ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
ANNEE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La
Société STOKOMANI, SAS au capital social de 25 000 000€, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 317 780 062 RCS, dont le Siège Social est situé 3, avenue des Charmes ZA Parc Technologique d’Alata, 60100 CREIL, représentée par Monsieur Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « La Société » ou « La Direction ».
D'une part,
ET : Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux, à savoir :
La C.F.D.T, représentée par Mesdames XXX..., XXX...et Monsieur XXX...;
F.O représentée par Madame XXX..., Messieurs XXX...et XXX...;
La CGT, représentée par Mesdames XXX..., XXX...et Monsieur XXX...;
La CFE-CGC, représentée par Madame XXX...et Messieurs XXX...et XXX....
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales ».
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I.MESURES A PORTEE SALARIALE PAGEREF _Toc163806488 \h 4 Article 1 -Augmentations salariales PAGEREF _Toc163806489 \h 4 (A)Champ d’application PAGEREF _Toc163806490 \h 4 (B)Fixation des mesures d’augmentations salariales PAGEREF _Toc163806491 \h 4 1-Mesures d’augmentations générales PAGEREF _Toc163806492 \h 4 2-Mesures d’augmentations individuelles pour le statut cadre PAGEREF _Toc163806493 \h 4 Article 2 -Révision de l’accord d’intéressement 2022-2024 PAGEREF _Toc163806494 \h 5 Article 3 -Contreparties aux heures supplémentaires pour les populations rattachées au siège et à la production Alata PAGEREF _Toc163806495 \h 5 Article 4 -Ouverture de réflexions communes entre les parties PAGEREF _Toc163806496 \h 6 TITRE II.MESURES A PORTEE SOCIALE PAGEREF _Toc163806497 \h 6 Article 1 -Champ d’application PAGEREF _Toc163806498 \h 6 Article 2 -Temps de de travail – congés et absences rémunérées PAGEREF _Toc163806499 \h 6 (A)Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc163806500 \h 6 (B)Autorisation d’absence pour les salariés en situation de handicap ou atteint d’une affection longue durée PAGEREF _Toc163806501 \h 7 Article 3 -Négociation collective PAGEREF _Toc163806502 \h 7 (A)Définition des thématiques et périmètres des négociations PAGEREF _Toc163806503 \h 7 (B)Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc163806504 \h 7 (C)Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc163806505 \h 8 (D)Mesures en faveur des populations Séniors dans l’entreprise PAGEREF _Toc163806506 \h 8 (E)Calendrier de négociation PAGEREF _Toc163806507 \h 8 TITRE III.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc163806508 \h 8 Article 1 -Durée de l’accord PAGEREF _Toc163806509 \h 8 Article 2 -Dépôt et publicité PAGEREF _Toc163806510 \h 8 TITRE IV.ANNEXES - REVENDICATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc163806511 \h 10 Article 1 -CFE-CGC PAGEREF _Toc163806512 \h 10 Article 2 -FO PAGEREF _Toc163806513 \h 10 Article 3 -CFDT PAGEREF _Toc163806514 \h 11 Article 4 -CGT PAGEREF _Toc163806515 \h 12
PREAMBULE Le 24 janvier 2024, la Direction a ouvert les Négociations Annuelles Obligatoires dans le respect des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
A l’occasion de cette première réunion, la Direction a présenté, conformément aux dispositions légales, les informations portant notamment sur la situation économique générale du marché et l’environnement concurrentiel dans lequel s’inscrit l’entreprise, ainsi qu'un bilan chiffré au titre de l’année 2023 en termes d'emploi, d'évolution des rémunérations et de durée du travail, d'organisation du travail, d'égalité entre les femmes et les hommes. Les organisations syndicales ont également accès aux informations périodiques sur la situation économique et financière pour l’année 2023 présentes dans la BDSE. Il est rappelé qu’en raison d’une ouverture anticipée des négociations l’année 2024, les résultats définitifs concernant le résultat net de l’entreprise et l’EBITDA n’étaient pas disponibles, information communiquée aux organisations syndicales le 24 janvier dernier. Des estimations ont été communiquées concernant l’EBITDA pour l’année 2023. Les parties se sont également accordées sur la fixation d’un calendrier de négociation fixant les dates suivantes :
14 février 2024
28 février 2024
13 mars 2024
Lors de la réunion du 14 février 2024 les revendications de chaque organisation syndicale ont été développées par les Délégués Syndicaux.
Chacune de ces propositions a été étudiée avec attention tout en conservant à l’esprit, la volonté de la Société et des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise de concilier les intérêts sociaux, économiques et financier de la Société, d’autant plus dans un contexte économique de marché tendu.
A l’issue des différentes réunions de négociation entre les parties, le présent accord a pour objet de formaliser les décisions actées entre la Direction et les organisations syndicales lors de la clôture des négociations périodiques obligatoires le 13 mars 2024.
Le présent accord est composé de deux parties :
Les mesures à portée salariale ;
Les mesures à portée sociale.
Au terme des négociations, il a été convenu de ce qui suit.
MESURES A PORTEE SALARIALE
Augmentations salariales
Champ d’application
Les parties conviennent que sont éligibles aux augmentations salariales fixées ci-après, les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure ou égale à un an au 1er avril 2024, toute catégorie socioprofessionnelle confondue (Employé, Agent de maîtrise et Cadre).
Il est rappelé que les alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) sont exclus du champ d’application de ces mesures, leurs contrats étant soumis à un barème de salaire évolutif selon le niveau de diplôme et/ou l’âge de l’alternant concerné.
Fixation des mesures d’augmentations salariales
Mesures d’augmentations générales
Les augmentations générales seront distribuées par statut avec prise d’effet aux dates fixées ci-après :
Statuts « Employés » et « Agents de Maitrise » :
1,5% d’augmentation collective du salaire de base mensuel au 1er avril 2024 ;
1,5% d’augmentation collective du salaire de base mensuel au 1er septembre 2024
Statut « Cadres »
2 % d’augmentation collective du salaire de base mensuel au 1er avril 2024.
Mesures d’augmentations individuelles pour le statut cadre
En complément de l’augmentation générale de 2% présentée ci-dessus, une enveloppe d’augmentations individuelles équivalente à 1% de la masse salariale de la population cadre éligible est accordée. L’application de cette mesure prendra effet au 1er avril 2024 pour les collaborateurs concernés sur leur salaire de base mensuel, en fonction de l’attribution déterminée par les managers de chaque service.
Les organisations syndicales représentatives ont fait part de leur préoccupation sur les critères de distribution de l’enveloppe destinée aux augmentations individuelles et notamment concernant l’objectivité des décisions managériales relatives à leur répartition au sein des équipes.
A ce titre, la Direction rappelle l’engagement pris l’année précédente concernant l’attention particulière portée à la répartition des augmentations individuelles au sein des différents services concernés. Un contrôle sera effectué sur les critères de distribution par les responsables hiérarchiques en tenant compte de l’historique des augmentations individuelles versées sur les trois années précédentes au sein de leur équipe respective, en appréciation, notamment, de leur performance, compétences et savoir-être à titre individuel. Une note de cadrage sera communiquée à l’ensemble des managers ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.
Révision de l’accord d’intéressement 2022-2024
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Société et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord d’intéressement en date du 22 juin 2022 pour les exercices 2022, 2023 et 2024. Dans ce cadre, ont été retenus deux critères objectifs permettant de déclencher une prime :
La progression du chiffre d’affaires à périmètre constant de magasins ;
L’atteinte d’un objectif d’EBITDA.
Pour les exercices suivants l’année 2022, les parties ont convenu qu’elles négocieront un avenant de révision à l’accord d’intéressement pour déterminer le niveau d’EBITDA à atteindre.
« Si un tel avenant de révision ne parvenait pas à être conclu avant le 30 juin de l’exercice concerné, les niveaux d’EBITDA à atteindre (objectif d’EBITDA) seraient ceux de l’exercice précédent majorés de 10 % ». Fort de ce constat, les parties conviennent de revoir les critères et objectifs fixées au titre de l’exercice 2024 par la négociation d’un avenant de révision à l’accord d’intéressement pour faciliter, le déclenchement d’une prime d’intéressement.
Contreparties aux heures supplémentaires pour les populations rattachées au siège et à la production Alata
Conformément aux dispositions légales en vigueur, en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, le salarié bénéficie soit d’une majoration de salaire, soit d’un repos compensateur de remplacement. A compter du 1er avril 2024, la contrepartie accordée (financière ou repos compensateur de remplacement) relèvera du choix du collaborateur. Pour l’année 2024, la Société organisera une campagne de recueil des choix concernant la contrepartie aux heures supplémentaires souhaitée par les salariés
Ouverture de réflexions communes entre les parties
Dans le but de favoriser l’association des partenaires sociaux à la politique de rémunération de l’entreprise, les parties sont convenues d’ouvrir des discussions sur l’année 2024 et en dehors du champ de la négociation collective sur les thèmes suivants :
Réforme des régimes de primes variables existantes (PAPO, bonus trimestriel réseau).
Création d’un groupe de travail (OS et opérationnels) pour étudier la possibilité de mettre en place une prime de performance individuelle pour 2025 pour le siège, la logistique et le réseau ;
Réduction des forfaits hebdomadaires en heures des agents de maîtrise du siège, de la production Alata, ainsi que des services méthode- amélioration continue et transport -opérations.
MESURES A PORTEE SOCIALE
Champ d’application
Les mesures ci-après définies s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société sous réserve de remplir les éventuelles conditions d’éligibilité ci-après définies.
Temps de de travail – congés et absences rémunérées
Congés d’ancienneté
L’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 12 octobre 2023 prévoit les dispositions suivantes concernant les congés d’ancienneté :
« Le personnel bénéficie de congés supplémentaires annuels qui ne peuvent pas être accolés aux congés annuels légaux, sauf accord des parties, octroyés dans les conditions suivantes :
1 jour ouvré après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
2 jours ouvrés après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
3 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
4 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
5 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis à la date anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise. Le ou les jours de congés supplémentaires ne peuvent être pris qu’une fois par année de date à date suivant l’ouverture de ce droit ».
Les parties conviennent de réviser le premier palier du barème pour l’acquisition des congés d’ancienneté comme suit :
1 jour ouvré après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
2 jours ouvrés après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
3 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
4 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
5 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Exceptionnellement, au titre de l’année 2024, le congé d’ancienneté est octroyé à compter du 1er avril 2024 à toute personne ayant acquis entre trois ans et sept ans d’ancienneté à cette date. Le congé devra être pris entre la date d’ouverture de ce droit et la date d’anniversaire N+1 de l’entrée du salarié dans l’entreprise. Pour les années suivantes, la prise du/des congé(s) s’appliquera selon les dispositions prévues par accord.
Autorisation d’absence pour les salariés en situation de handicap ou atteint d’une affection longue durée
Tout salarié ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap ou atteint d’une affection longue durée (ALD) pourra bénéficier sans condition d’ancienneté d’une autorisation d’absence rémunérée correspondant à une journée de travail par année civile. Cette autorisation d’absence n’est ni fractionnable ni reportable d’une année sur l’autre. L’ouverture de ce droit requiert du salarié la justification préalable de sa qualité ou de son statut de bénéficiaire (décision RQTH ou certificat médical).
Négociation collective
Définition des thématiques et périmètres des négociations
La Direction et les organisations syndicales s’engagent ouvrir des négociations postérieurement à la signature du présent accord NAO sur les thèmes suivants :
Intéressement (
cf. Titre I – Article 2)
Durée et aménagement du temps de travail
Annualisation du temps de travail
Population senior dans l’entreprise
Les négociations portant sur les points 2 et 3 ont pour objectif de réviser partiellement les dispositions actuellement en vigueur. Afin de respecter la volonté des parties, ces dernières ont tenu à circonscrire dans le cadre du présent accord, les sujets sur lesquelles porteront les discussions à venir.
,
Annualisation du temps de travail
En vue de la révision partielle de l’accord d’annualisation du 21 juillet 2022 et de son avenant du 21 novembre 2022, les négociations à venir porteront sur les points suivants :
Détermination du calcul de la cible d’heures annuelles à réaliser par statut avec possibilité de valoriser les congés payés dans le calcul de la cible.
Mise en place d’une semaine à 0 heure pour la population réseau
Revue du calendrier d’annualisation pour les populations logistiques (répartition du nombre de semaines hautes et basses sur l’année).
Durée et aménagement du temps de travail
En vue de la révision partielle de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 12 octobre 2021, les négociations à venir porteront sur les points suivants :
Amélioration du barème d’acquisition des congés d’ancienneté en cas de signature de l’accord de révision. Cette mesure viendra en complément de l’abaissement du premier palier d’ancienneté prévu par le présent accord au
Titre II – Article 2 A) du présent accord ;
Lissage de la journée de solidarité ;
Forfait-jours pour les cadres ;
Alignement de la période de congés payés sur l’année civile pour l’acquisition et la pose.
Ordre de départ en congés
Contreparties aux heures supplémentaires en application des mesures prévues au
Titre I – Article 3 du présent accord.
Mesures en faveur des populations Séniors dans l’entreprise
Enfin, les parties s’accordent sur le bénéfice de mettre en place des mesures en faveur des seniors dans l’entreprise et d’y consacrer une négociation à part entière en tenant compte de manière non-exhaustive de l’aménagement de fin carrière, de l’instauration d’une prime de retraite ou des modalités de départ en retraite anticipée.
Calendrier de négociation
La Direction se rapprochera des organisations syndicales aux fins de fixer le calendrier pour les négociations à venir.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des services compétents exception faite des mesures dont la prise d’effet est fixée à une date antérieure ou postérieure.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) , ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera communiqué aux salariés de la Société via sa mise à disposition sur l’Intranet de l’Entreprise.
En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical, ainsi qu’au Comité Social et Economique (CSE).
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Creil, le 11 avril 2024 en six exemplaires.