Accord d'entreprise STOKOMANI

Accord de méthode - accord collectif portant sur l'organisation de la procédure d'information du comité social et economique sur la négociation avec les délégués syndicaux de l'accord portant rupture conventionnelle collective (RCC) et congé de mobilité

Application de l'accord
Début : 13/02/2025
Fin : 30/04/2025

41 accords de la société STOKOMANI

Le 13/02/2025



ACCORD DE METHODE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA PROCEDURE D’INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET SUR LA NEGOCIATION AVEC LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC) ET CONGE DE MOBILITE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société STOKOMANI, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), dont le siège social est situé 3 avenue des Charmes ZA Parc Technologique d’Alata – 60100 CREIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro B 317 780 062, représentée par Monsieur …………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée « STOKOMANI » ou « la Société »,

D'UNE PART,

ET

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par………….., en leur qualité de délégués syndicaux dûment habilités aux fins des présentes,

  • L’organisation syndicale FO, représentée …………, en leur qualité de délégués syndicaux dûment habilités aux fins des présentes,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …………, en leur qualité de délégués syndicaux dûment habilités aux fins des présentes,


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par …………, en leur qualité de délégués syndicaux dûment habilités aux fins des présentes,

Ci-après, dénommées « les organisations syndicales »

D'AUTRE PART

Les parties à la négociation étant désignées dans le présent accord individuellement une « 

Partie » et collectivement les « Parties » ou les « Signataires ».


PREAMBULE 
L'entreprise STOKOMANI a engagé une réflexion en 2024 afin d’analyser plus en profondeur les nouveaux modes de fonctionnement direction par direction, et ces travaux ont permis d’identifier de nouveaux leviers d’optimisation et d’envisager une évolution de l’organisation au sein des directions concernées, avec des processus de gestion simplifiés et une agilité renforcée.
Elle a ainsi élaboré un plan de transformation globale de la Société visant à recentrer STOKOMANI sur son ADN de « déstockeur malin », s’accompagnant d’une adaptation de son organisation en conséquence.
Ce plan se structure autour de quatre grands axes :
  • Revenir à l'ADN Stokomani sur l'offre : "des marques, des prix",
  • Favoriser l'autonomie des magasins,
  • Simplifier l'organisation de la supply chain et,
  • Adapter les fonctions supports et les recentrer sur leur cœur de métier.
Ainsi, le plan implique une réorganisation et une rationalisation des fonctions supports de l'entreprise.
La Direction de l’entreprise ne souhaitant procéder à aucun départ contraint, elle a envisagé d’avoir recours au dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) tel qu’il est prévu par les dispositions des articles L. 1237-17 et suivants du Code du travail, assorti d’un congé de mobilité.

C’est dans ce contexte que la Société STOKOMANI a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives d’ouvrir une négociation sur la mise en place d’un accord portant RCC permettant des départs dans les catégories d’emplois prédéfinies.

Le dispositif de rupture conventionnelle collective du contrat de travail nécessite ainsi la conclusion d’un accord collectif majoritaire avec les OSR de STOKOMANI pour lequel, les dispositions des articles L. 2312-14 et L. 2312-39 dernier alinéa du Code du travail excluent le recueil d’un avis préalable des instances représentatives du personnel. En outre, ce dispositif ne débouchant sur aucun départ contraint, la consultation des instances représentatives n’est pas requise au titre du droit commun.

En d’autres termes, la négociation, la signature et la mise en œuvre d’un accord de RCC ne nécessitent pas que soit menée une procédure préalable d’information-consultation du CSE, ces instances étant uniquement associées au titre du suivi de l’application des mesures prévues par l’accord portant RCC.

Cependant, la Direction étant consciente des enjeux et éventuelles inquiétudes qu’est susceptible d’entrainer un tel projet, elle souhaite associer et informer de manière exhaustive le Comité Social et Economique des enjeux et conséquences de ce projet.

Pour encadrer ce processus d’information ainsi que le déroulement des négociations devant aboutir à un tel accord portant RCC et congé de mobilité, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives sont convenues de conclure le présent accord de méthode.

Plus particulièrement, cet accord a pour finalité de fixer : 

  • Le déroulement et le calendrier de la procédure d’information du CSE relatif au projet d’adaptation de l’organisation de certains services via le recours à un accord collectif portant RCC et congé de mobilité et ses conséquences (notamment le nombre de réunions, et le cadencement des thèmes abordés) ;
  • Le déroulement et le calendrier de la négociation de l’Accord RCC entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction de la Société.


Des réunions d’échanges portant sur l’accord de méthode se sont tenues les 29 janvier, 5 et 13 février 2025 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.

À l’issue de ces réunions, le présent accord de méthode a été conclu (ci-après également dénommé « l’Accord »).

L’Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3-1 et L.2232-12 du Code du travail.

Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :


  • Objet et champ d’application de l’Accord



Les Parties conviennent que compte-tenu de l’absence de départ contraint dans le cadre du dispositif de RCC/congé de mobilité, et des dispositions des articles L. 2312-14 et L. 2312-39 dernier alinéa du Code du travail, aucune procédure de consultation du CSE n’est requise.

L’Accord a pour objet d’accompagner la procédure d’information du CSE sur le projet de transformation de l’organisation des services concernés via le recours au dispositif de RCC et ses conséquences, ainsi que la négociation collective de l’Accord RCC qui conditionne la mise en œuvre du projet.

Cet Accord s’applique au sein de la Société STOKOMANI.


  • Procédure d’information du CSE sur le projet de RCC et ses conséquences

Il est rappelé que, en parallèle de la négociation de l’Accord RCC, une procédure d’information du CSE a été initiée le 21 janvier 2025, dans le cadre du lancement de l’information aux fins de consultation sur les orientations stratégiques, en vue de présenter à cette instance le projet d’évolution de l’organisation par le biais d’un dispositif de RCC portant congé de mobilité.

Les Parties conviennent que le déroulement de la procédure d’information du CSE au titre des questions intéressant la mise en œuvre du projet de RCC et ses conséquences, interviendra dans le respect du calendrier mentionné en annexe. Le CSE sera consulté sur l’organisation cible qui pourrait résulter de la mise en œuvre de l’Accord RCC ainsi que sur ses impacts sur les conditions de travail.

Annexe 1 – Calendrier de la procédure sociale CSE

Il est prévu que le CSE se réunira à deux reprises, la dernière réunion étant consacrée à la présentation de l’accord RCC préalablement conclu et ses impacts pour la Société.

Il est précisé que les dates mentionnées dans le calendrier sont des dates prévisionnelles.
Compte tenu du caractère prévisionnel du calendrier d’information du CSE institué par le présent accord, il est convenu que celui-ci pourra être adapté d’un commun accord entre le Président du CSE et les membres du CSE.
Chaque réunion du CSE sera précédée d’une réunion préparatoire conformément aux dispositions du règlement intérieur du CSE en date du 26 octobre 2023.
Le temps passé en réunion préparatoire constitue du temps de travail effectif payé comme tel et ne s’impute pas sur les heures de délégation.
  • Négociation collective portant sur l’Accord RCC


Dans la mesure où la conclusion de l’accord portant RCC et congé de mobilité ne nécessite pas un rendu d’avis préalable du CSE concerné sur ce dispositif, les réunions de négociation et de conclusion de l’éventuel Accord RCC pourront être menées parallèlement à la procédure d’information décrite en article 2 des présentes.
  • Contenu des négociations


Les Parties affirment leur intention de négocier l’accord collectif selon les modalités prévues par les articles L1237-19 et suivants du Code du travail.

Cette négociation porte sur la RCC envisagée, ses conditions de mise en œuvre et les mesures d’accompagnement qui lui sont associées.

Les thèmes abordés au cours des réunions de négociations sont fixés selon le calendrier annexé au présent accord.

Annexe 1 – Calendrier de la procédure sociale
  • Participants aux réunions de négociation



Il est convenu que les négociations se dérouleront avec des délégations composées :

  • Pour la direction :

    Jusqu’à trois (3) membres de la Direction par réunion, dont le Directeur des Ressources Humaines de STOKOMANI,


  • Pour la délégation syndicale : les trois (3) délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative. Chaque organisation syndicale représentative pourra compléter sa délégation de deux (2) invités.

Il est convenu que les réunions de négociation se tiendront en présentiel (sauf exception prévue au

3.3) aux dates prévues nonobstant l’absence d’un ou plusieurs membres de la Direction ou des délégations des organisations syndicales représentatives.



  • Calendrier des réunions de négociation


Le projet d’accord RCC a été remis aux délégués syndicaux le 21 janvier 2025.

Les réunions de négociation sur l’accord RCC sont fixés aux dates figurant dans le calendrier annexé.

Annexe 1 – Calendrier de la procédure sociale

Compte tenu du caractère prévisionnel du calendrier de négociation institué par le présent accord, il est convenu que celui-ci pourra être adapté d’un commun accord entre les parties. Des réunions supplémentaires pourront être rajoutées d’un commun accord si nécessaire avant le 19 mars 2025 afin de parvenir à un accord collectif majoritaire.

La réunion prévue pour signer l’accord collectif contenant la RCC, lequel devra, pour être valable, être un accord collectif majoritaire au sens de l’article L2232-12 du Code du travail, est fixée au 19 Mars 2025.

Enfin, il est convenu que les réunions de négociation se tiendront en présentiel sur les sites ALATA 2 ou 3, de 9h30 à 12h00. Toutefois, pour certaines réunions, les membres des délégations syndicales résidant loin du siège social pourront y participer à distance, sous réserve d’en faire la demande en amont.

A la fin de chaque réunion de négociation, un relevé de conclusions sera établi par la Direction reprenant les points qui auront été abordés lors des échanges. Ce compte rendu sera co-signé par les Parties à la fin de chaque réunion et servira de support, le cas échéant, pour la communication à intervenir à l’issue de la réunion. Il est précisé que l’approbation du compte rendu ne vaut pas accord sur les mesures, et ne présage pas de la signature finale de l’accord collectif.





  • Moyens accordés aux participants aux réunions de négociation collective


  • Disponibilité en temps


La Direction de la société entend donner aux organisations syndicales représentatives les moyens de participer efficacement aux négociations portant sur la RCC.

A ce titre, les membres de la délégation syndicale disposeront du temps nécessaire à la préparation de ces négociations ainsi qu’aux réunions de négociations.

Les réunions de négociation seront précédées d’un temps de préparation d’une durée de 7 heures lequel sera considéré comme du temps de travail effectif conformément à l’Accord collectif relatif au dialogue social en date du 8 novembre 2022

Le temps passé en réunion de négociation sera également considéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Il est enfin convenu qu’une journée de formation des membres de la délégation syndicale à la négociation relative à la RCC a été organisée le 7 février 2025 avec leur conseil. Le temps de cette formation sera considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel. Les honoraires de formation seront imputés sur le budget global d’assistance par un avocat prévu à l’article 3.4.4 du présent accord.

  • Frais de déplacement


Les éventuels frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) qui seraient engagés dans le cadre des négociations la procédure sociale seront pris en charge dans les conditions habituelles de remboursement des frais professionnels et sous réserve de la présentation des justificatifs correspondants.

  • Salle de travail

La délégation syndicale aura la possibilité de réserver une salle de travail avec le matériel nécessaire (projecteur, paperboard) lui permettant d’organiser ses réunions préparatoires.
  • Assistance par un avocat

L’Avocat Conseil des organisations syndicales, le cabinet ADESA, accompagnera les organisations syndicales et le CSE dans le cadre de la présente négociation de l’accord RCC.
Il sera rémunéré à titre exceptionnel par la direction en fonction du temps passé à ces différentes missions sur la base de son taux horaire habituel et dans la limite d’un budget global de 15.000 € HT.
A ce titre, il adressera à la Direction une convention d’honoraires préalablement établie.
Il est convenu que les budgets alloués et fixés dans le cadre des deux accords de méthode accompagnant le projet de transformation (l’Accord collectif portant sur l’organisation de la procédure d’information du Comité social et économique et sur la négociation avec les délégués syndicaux de l’accord portant rupture conventionnelle collective (RCC) et conge de mobilité ET l’Accord collectif portant sur l’organisation de la procédure d’information aux fins de consultation du Comité social et économique et sur la négociation avec les délégués syndicaux relatives au projet de déménagement de l’activité de production sur le site de Venette) pourront être mutualisés selon les besoins exprimés par la délégation syndicale.


  • Communication des documents

En vue de permettre à la délégation syndicale de préparer ses travaux, la direction adressera ses propositions et documents de travail en format Word au plus tard la veille de chaque réunion préparatoire.
La délégation syndicale enverra dans les mêmes conditions ses travaux préparatoires à la direction à l’issue de sa réunion préparatoire.
  • Report des congés

Les congés quelle que soit leur nature et les jours RTT non pris du fait de la participation à la négociation seront automatiquement reportés.
  • Rémunération

Il est convenu que les salariés bénéficiant d’une rémunération variable, auront leur rémunération maintenue comme s’ils avaient travaillé.
  • Confidentialité

Il est convenu que la Direction et les organisations syndicales représentatives détermineront à l’issue de chaque réunion quelles sont les informations qui peuvent d’ores et déjà être diffusées auprès du personnel.
  • Déclaration de bonne foi

Les Parties signataires s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.


  • Suivi de la mise en œuvre de l’Accord


Sur demande de l’un des signataires de l’Accord, une réunion pourrait être programmée dans un délai de trois (3) jours ouvrés si un point de désaccord devait intervenir concernant l’interprétation des dispositions de l’Accord ou sa mise en œuvre. L’objet de cette réunion sera de rechercher un consensus entre les Parties. La demande devra être formulée par écrit et formellement explicitée.


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


L’Accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin après l’échéance de la procédure d’information du CSE, de la négociation de l’Accord RCC qu’il est destiné à organiser, et du délai estimé pour que la DREETS puisse valider l’accord RCC.

L’Accord prendra automatiquement fin le 30 avril 2025 au plus tard, sauf prorogation par voie d’avenant.


  • Révision


Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives dans le champ d’application de l’Accord.

Les demandes de révision ou de modification de l’Accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Si la demande de révision ou de modification émane de la Direction, elle devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, par exemple pris en leurs représentants légalement désignés (les Délégués Syndicaux).

Si la demande de révision ou de modification émane d’une ou de plusieurs Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s), elle devra être adressée à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des autres Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

Dans le cas d’une demande de révision selon les modalités ci-dessus, une réunion de négociation sera organisée dans les trois (3) jours ouvrés de la réception de cette demande.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans la Société s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

L’avenant de révision pourra être signé par la Direction et par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives dans la Société suivant les conditions fixées par la Loi.

Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée auprès de la DREETS.


  • Dépôt et Publicité

Un exemplaire de l’Accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

L’Accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Creil et un dépôt sera en outre réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Une copie de l’Accord sera également portée à la connaissance du personnel de la Société par affichage et sera accessible, pour consultation sur le site intranet de la Société.

L’Accord, rendu anonymisé, sera en outre, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie de son contenu préalablement à son dépôt.


Fait à CREIL

Le 13 février 2025

En 5 exemplaires,







Personne habilitée
Signature


Pour la Société STOKOMANI







Pour l’Organisation Syndicale CFDT





Pour l’Organisation Syndicale FO






Pour l’Organisation Syndicale CGT




Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC







Annexe 1.Calendrier de la procédure sociale

DATE

THEME

EVENEMENTS

21 janvier 2025

R0

CSE/ DS

  • Réunion d’information aux fins de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Information du CSE sur le projet d’évolution de l’organisation par le biais d’un dispositif de RCC portant congé de mobilité

  • Présentation du projet d’accord RCC aux OSR

29 janvier 2025

R1

DS

  • Echanges sur un accord de méthode

5 février 2025

R2

DS

  • Poursuite des échanges sur un accord de méthode et engagement de signature

13 février 2025

R3

DS

  • Signature de l’accord de méthode

  • Présentation des cabinets externes

19 février 2025

R4

DS

  • Echanges sur les salariés éligibles, mécanisme de passerelle et critères de départage

26 février 2025

R5

DS

  • Echanges sur les modalités de présentation et d’examen des candidatures, ainsi que sur la formalisation des départs

  • Echanges sur le congé de mobilité

27 février 2025

R1

CSE

  • Information du CSE sur le projet d’évolution de l’organisation par le biais d’un dispositif de RCC portant congé de mobilité / état des lieux des négociations en cours

  • Information du CSE sur les organisations cibles théoriques susceptibles d’être mises en œuvre au terme du projet de RCC

  • Information sur la mise en place de l’Espace Information Projet (EIP) et présentation du cabinet externe retenu

5 mars 2025

R6

DS

  • Echanges sur le congé de mobilité et les mesures d’accompagnement (budget formation, création d’entreprise, etc.)

12 mars 2025

R7

DS

  • Echanges sur les mesures d’accompagnement (budget formation, création d’entreprise, etc.)

19 mars 2025

R8

DS

  • Date limite de signature de l’accord portant RCC et congé de mobilité

27 mars 2025

R2

CSE

  • Information du CSE des termes de l’accord signé portant RCC et congé de mobilité

31 mars 2025

Direction

  • Envoi accord RCC à la DREETS aux fins de validation

Fin avril 2025 au plus tard

DREETS

  • Décision de la DREETS

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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