Accord d'entreprise SUDAC AIR SERVICE SA (Astreinte)

Accord collectif relatif à un régime d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SUDAC AIR SERVICE SA (Astreinte)

Le 27/05/2024





Accord collectif relatif à un régime d’astreinte



Entre :

La Société SUDAC Air Service, dont le siège social est situé, 1 avenue des Lys - ZAC des Petits Carreaux – 94380 Bonneuil-sur-Marne, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur Général,


Dénommée « la Société »
D’une part,
Et

Les délégations syndicales suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :

La Délégation Syndicale CFDT,

Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,

La Délégation Syndicale CGT,

Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,

Dénommées « les Délégations Syndicales »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Afin d’avoir une seule source applicable au sein de la société SUDAC Air Service, en lieu et place des multiples règles, procédures et notes historiques qui rendait la compréhension du régime d’astreinte complexe, il a été décidé de mettre en place un accord relatif à un régime d’astreinte.

Cet accord a pour objectifs de :
  • Assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l'entreprise,
  • Améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et développer l’emploi,
  • Faciliter l’organisation et la gestion de l’astreinte de nos agences,
  • Garantir le respect de la législation.

Dans ce contexte, un groupe de travail, représentatif des personnels concernés par l’astreinte, a été créé en mai 2023, dans le but de rappeler les règles légales et conventionnelles de l’astreinte, réfléchir et proposer une nouvelle organisation de l’astreinte au sein de la société.

Ce Groupe de travail était composé de :
  • 2 Délégués Syndicaux dont 1 qui assure l’astreinte Technicien,
  • 1 Technicien de Maintenance, membre du CSE
  • 2 Responsables Régionaux Maintenance et Exploitation représentant l’Ile-de-France et les Régions,
  • La Responsable Administrative Exploitation,
  • La Directrice Exploitation,
  • La Responsable des Ressources Humaines.

Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises entre mai 2023 et janvier 2024 pour faire vivre cette réflexion.

A l’issue de ces échanges, un projet d’accord collectif a été soumis aux Délégués Syndicaux.

Les Parties conviennent qu’il est primordial d’instituer un accord relatif à l’astreinte, en fonction des besoins de l’entreprise, de nos clients et des attentes des salariés.

Cet accord est issu de la volonté des Parties de définir, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux, un cadre juridique pour l’astreinte adapté à SUDAC Air Service.

Il est précisé que le présent accord met fin à tous les accords, avenants, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière d’astreinte quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux) applicables au sein de SUDAC Air Service.

SOMMAIRE


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Article 1 - Définition de l’astreinte3

Article 2 - Champ d’application et salariés concernés par le régime d’astreinte3

Article 3 - Modalité d’organisation de l’astreinte3

Article 4 - Période d’astreinte4

Article 4.1. - Plages horaires d’intervention4
Article 4.1.1. - Pour le Technicien d’astreinte4
Article 4.1.2. - Pour le Responsable d’astreinte de zone5

Article 5 - Modalités d’information et délais de prévenance de la programmation des périodes ou jours d’astreinte5

Article 5.1. - Modalités d’information en cas d’entrée et de sortie dans le régime d’astreinte6

Article 6 - Organisation des astreintes et délais de prévenance6

Article 6.1. - Astreintes en semaine complète6
Article 6.2. - Astreintes de remplacement6
Article 6.2.1. - A l’initiative du salarié pour un motif prévisible6
Article 6.2.2. - Pour un motif imprévisible7

Article 7 - Compensation des astreintes7

Article 7.1. - Modalités de versement des indemnités et primes liées à l’astreinte7
Article 7.2. - Compensation de la période d’astreinte au titre du temps d’attente8
Article 7.3. - Astreinte en cas de remplacement8
Article 7.4. - Compensation des interventions d’astreinte selon les plages/jours d’intervention9
Article 7.4.1. - Pour le Technicien d’astreinte à l’annualisation 1607 heures (modulation)9

Article 8 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires10

Article 8.1. - Repos quotidiens10
Article 8.2. - Repos physiologique quotidien pour le Technicien d’astreinte11
Article 8.3. - Repos hebdomadaires12
Article 8.3.1. - Pour le Technicien d’astreinte à l’annualisation 1607 heures (modulation)12
Article 8.3.2. - Pour les Responsable d’astreinte de zone au forfait jours13

Article 9 - Modalités de suivi des astreintes13

Article 10 - Clause de rendez-vous et de suivi13

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord13

Article 12 - Révision14

Article 13 - Dénonciation14

Article 14 - Formalités de publicité et de dépôt14


Article 1 - Définition de l’astreinte
L’astreinte est un dispositif permettant à l’employeur de demander à certains salariés, en dehors de leur temps habituel de travail, de rester joignables et disponibles, afin d’intervenir pour effectuer une prestation au service de l’entreprise.

L’organisation en astreinte comprend des temps d’attente, appelés « temps d’astreinte » et peut induire des temps d’intervention, lesquels sont à traiter distinctement.

L’article L. 3121-9 du code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Le salarié peut indifféremment rester, pendant la période d’astreinte, à son domicile, à proximité ou dans tout autre lieu, à condition toutefois d’être en mesure d’intervenir dans des conditions permettant de satisfaire les besoins de la mission.
Article 2 - Champ d’application et salariés concernés par le régime d’astreinte

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SUDAC Air Service, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet.

Le régime d’astreinte est institué pour :
  • Accroître notre compétitivité face à la concurrence,
  • Assurer la protection des équipements de nos clients ayant souscrit contractuellement à un service d’astreinte,
  • Intervenir chez nos clients dans des délais fixés contractuellement.

Les catégories de personnel définies avec les délégations syndicales et soumises au régime d’astreinte sont :
  • Le Technicien d’astreinte
  • Le Responsable d’astreinte de zone


Article 3 - Modalité d’organisation de l’astreinte

Chaque catégorie de personnel soumise au régime d’astreinte dispose d’un rôle spécifique dont les modalités d’organisation sont définies sur une note d’organisation.


Article 4 - Période d’astreinte

Un salarié ne peut pas être d’astreinte durant sa période de congés (congés payés, RTT…).

Article 4.1. - Plages horaires d’intervention

Article 4.1.1. - Pour le Technicien d’astreinte

Les astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

Pour l’IDF :

  • Début de la période d’astreinte : lundi à 18h
  • Fin de la période d’astreinte : lundi suivant à 11h

Les plages horaires pendant lesquelles l’astreinte est active sont les suivantes :
  • Pendant les jours ouvrés de la Société

  • 18h - 11h le lendemain
  • Pendant les jours fériés et/ou de fermeture de la Société

  • 11h à 11h le lendemain

Pour les Régions (en dehors de l’IDF) :

  • Début de la période d’astreinte : lundi à 15h
  • Fin de la période d’astreinte : lundi suivant à 8h

Les plages horaires pendant lesquelles l’astreinte est active sont les suivantes :
  • Pendant les jours ouvrés de la Société

  • 15h - 8h le lendemain
  • Pendant les jours fériés et/ou de fermeture de la Société

  • 8h à 8h le lendemain

Les périodes d’astreintes doivent être faites par plage horaire complète. Il n'est pas possible de scinder une journée d'astreinte entre plusieurs personnes.

Il est précisé que les plages horaires de travail indiquées ci-dessus sont théoriques. De ce fait, pour que le temps de travail soit majoré conformément à l’article 7.4.1, il faut que l’intervention soit affectée à un BT client.

Tout temps de travail qui ne sera pas affecté à un BT client, sera à prendre en compte dans l’amplitude de travail hors temps d’astreinte, et de ce fait, dans le compteur d’annualisation à 1607 heures.



Article 4.1.2. - Pour le Responsable d’astreinte de zone

Les astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

Pour l’IDF :

  • Début de la période d’astreinte : lundi à 17h
  • Fin de la période d’astreinte : lundi suivant à 8h

Les plages horaires pendant lesquelles l’astreinte est active sont les suivantes :
  • Pendant les jours ouvrés de la Société

  • 17h - 8h le lendemain
  • Pendant les jours fériés et/ou de fermeture de la Société

  • 8h à 8h le lendemain

Pour les Régions (en dehors de l’IDF) :

  • Début de la période d’astreinte : lundi à 17h
  • Fin de la période d’astreinte : lundi suivant à 8h

Les plages horaires pendant lesquelles l’astreinte est active sont les suivantes :
  • Pendant les jours ouvrés de la Société

  • 17h - 8h le lendemain
  • Pendant les jours fériés et/ou de fermeture de la Société

  • 8h à 8h le lendemain

Les périodes d’astreintes doivent être faites par plage horaire complète. Il n'est pas possible de scinder une journée d'astreinte entre plusieurs personnes.

Article 5 - Modalités d’information et délais de prévenance de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Afin de garantir la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au plus tard le 15 décembre de l’année N pour l’année N+1.

Il est intégré sur l’outil de planification, consultable par tous les salariés effectuant l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc.




Article 5.1. - Modalités d’information en cas d’entrée et de sortie dans le régime d’astreinte
De manière générale, il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreinte.

La Cour de cassation estime que lorsqu’une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n’y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l’employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail.
En cas d’intégration ou de sortie du régime d’astreinte d’un salarié, un changement du programme individuel ou de l’équipe pourra être effectué.

Le(s) salarié(s) concerné(s) par ce changement sera/seront alors prévenu(s) de la mise à jour du programme individuel au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc.

Article 6 - Organisation des astreintes et délais de prévenance

Article 6.1. - Astreintes en semaine complète

Les astreintes s'effectuent sur une semaine : du lundi au lundi suivant selon les horaires spécifiés aux articles 4.1.1 et 4.1.2.
En cas de situation exceptionnelle, un salarié pourra effectuer jusqu’à 2 semaines d’astreinte consécutives.

Article 6.2. - Astreintes de remplacement

Article 6.2.1. - A l’initiative du salarié pour un motif prévisible

En cas de difficulté pour assurer les périodes/jours d’astreinte fixés dans le programme individuel d’astreinte conformément à l’article 5, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum d’un mois.

Ce délai permettra au supérieur hiérarchique de pourvoir à son remplacement.

Il pourra être réduit à 15 jours en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence.


Il est également possible pour les salariés d’intervertir leurs périodes/jours d’astreinte, après accord mutuel entre les salariés concernés.

Pour ce faire, ils devront en informer au plus tôt leur responsable hiérarchique afin de limiter les impacts organisationnels, tout en respectant les règles de rotation, et sans excéder 2 semaines d’astreinte consécutives.


Article 6.2.2. - Pour un motif imprévisible

En cas d’absence pour motif imprévu d’un collaborateur (ex : arrêt de travail), les salariés soumis à l’astreinte pourront être sollicités pour effectuer des astreintes de remplacement. Cette sollicitation sera soumise au volontariat.
Si toutefois aucun volontaire ne s’est manifesté 2 jours avant le début de la période d’astreinte, l’entreprise désignera un salarié, afin d’assurer une continuité de service.

Cette désignation prendra en compte la situation personnelle et familiale des salariés et un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.


Article 7 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Article 7.1. - Modalités de versement des indemnités et primes liées à l’astreinte

Pour permettre la bonne gestion et le pilotage des heures liées à ce régime spécifique, les indemnités et primes liées à l’astreinte seront versées en fonction du nombre de jours d’astreinte réalisés, sous forme de paiement journalier.

Le suivi sera réalisé sur un outil de gestion des temps dédié de type GTA.






Article 7.2. - Compensation de la période d’astreinte au titre du temps d’attente

Article 7.2.1. - Pour le Technicien d’astreinte


Le montant de l’indemnité d’astreinte à la date de la mise en application du présent accord est la suivant :
  • Du lundi au dimanche : forfait de 45,27 euros brut par jour d’astreinte réalisé

En cas d’évolution de ce montant, il sera communiqué aux salariés par note de service et transmis au service Paie pour mise en application.


Article 7.2.2. - Pour le Responsable d’astreinte de zone

Le montant de l’indemnité d’astreinte à la date de la mise en application du présent accord est la suivant :
  • Du lundi au dimanche : forfait de 49,30 euros brut par jour d’astreinte réalisé

En cas d’évolution de ce montant, il sera communiqué aux salariés par note de service et transmis au service Paie pour mise en application.

Article 7.3. - Astreinte en cas de remplacement

Article 7.3.1. - Pour motif prévisible

Un salarié remplaçant un autre salarié (absent pour motif prévisible) percevra une indemnité telle que définie aux articles 7.2.1 et 7.2.2.

Article 7.3.2. - Pour motif imprévisible

Un salarié remplaçant un autre salarié (absent pour motif imprévisible) percevra une indemnité définie comme suit :
  • Du lundi au vendredi : 50 euros brut par jour d’astreinte réalisé
  • Le samedi : 75 euros brut
  • Le dimanche : 100 euros brut

Ces indemnités se substituent aux indemnités d’astreinte indiquées aux articles 7.2.1 et 7.2.2.

En cas d’évolution de ces montants, ils seront communiqués aux salariés par note de service et transmis au service Paie pour mise en application.
Article 7.4. - Compensation des interventions d’astreinte selon les plages/jours d’intervention

Article 7.4.1. - Pour le Technicien d’astreinte à l’annualisation 1607 heures (modulation)

  • Pendant les jours ouvrés de la Société :

  • De 15h à 21h pour les Régions ou de 17h à 21h pour l’IDF : majoration de 25%
  • De 21h à 6h : majoration de 50%
  • De 6h à 8h pour les Régions ou de 6h à 10h pour l’IDF : majoration de 25%

  • Pendant les samedis : de 0h à 24h : majoration de 50%


  • Pendant les dimanches : de 0h à 24h : majoration de 100%


  • Pendant les jours fériés : de 0h à 24h : majoration de 50% et récupération sous forme d’un jour de repos à prendre dans un délai d’un mois maximum


  • Pendant les jours fériés chômés (1er mai) : de 0h à 24h : prime équivalente à 100% du taux horaire du salarié et récupération sous forme d’un jour de repos à prendre dans un délai d’un mois maximum


En 2024, les temps d’intervention seront décomptés comme du temps de travail effectif et seront rémunérés le mois suivant, selon le calendrier de paie en vigueur et si le processus de transmission et/ou approbation est réalisé selon les échéances fixées.

Ces heures étant payées au mois au mois le mois, elles ne seront pas intégrées dans le compteur d’annualisation 1607 heures (modulation).

A compter du 1er janvier 2025, les temps d’intervention seront décomptés comme du temps de travail effectif et seront intégrés au compteur d’annualisation 1607 heures (modulation) et, le cas échéant, peuvent faire l’objet d’heures supplémentaires payées et majorées.


Les majorations associées à ces heures, telles que définies ci-dessus, seront rémunérées le mois suivant, selon le calendrier de paie en vigueur et si le processus de transmission et/ou approbation est réalisé selon les échéances fixées.
Elles seront basées sur le salaire de base et l’éventuelle prime d’ancienneté pour les salariés en bénéficiant.

Les majorations de nuit, samedi, dimanche et jour férié ne se cumulent pas. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

En cas de

temps d’intervention prévu sur la plage horaire de 18h à 6h, l’empêchant de regagner sa résidence pour prendre son repas, le salarié bénéficiera d’un remboursement repas sur note de frais, selon les barèmes définis et en vigueur au sein de la société.


En cas de

temps d’intervention prévu sur la plage de 11h à 14h les samedis, dimanches et jours fériés, l’empêchant de regagner sa résidence pour prendre son repas, le salarié bénéficiera d’une indemnité de restauration.



Article 8 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Article 8.1. - Repos quotidiens

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Ce temps de repos peut être réduit à 9 heures dans les cas prévus aux articles D3131-4 et D3131-5 du Code du travail dans les cas spécifiques suivants :
En cas de surcroît d’activité lié notamment à :
  • dépannage client en urgence sur site sensible nécessitant la continuité du service,
  • situation de gestion de crise,
  • conditions météorologiques extrêmes.
Ainsi que dans les cas suivants :
  • Les activités de garde, de surveillance et de permanence visant à assurer la protection des biens et des personnes,
  • Les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production,
  • Les activités de manutention ou d'exploitation concourant à l'exécution des prestations de transport,
  • Activités qui s’exercent par période de travail fractionnées dans la journée en cas d’éloignement domicile-lieu de travail ou entre 2 lieux de travail empêchant de revenir au domicile.

Les parties conviennent que le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.
S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, ce dernier est valorisé et majoré à 100 % en termes de paiement.

La décision d’application de cette modalité se fera par décision de la Direction des Ressources Humaines, en concertation avec la Direction du service concerné.

Les managers veillent, avec la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Il est également convenu que le Technicien d’astreinte et le Responsable d’astreinte de zone doivent être vigilants, afin de ne pas dépasser la durée quotidienne de travail effectif qui est

10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.


Toutefois, conformément aux articles L.3121-19 du Code du travail et 97.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, permettant de déroger conventionnellement à la durée quotidienne maximale, les Parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment dans les circonstances suivantes :
  • dépannage client en urgence,
  • activité de montage sur chantier, de maintenance, d’après-vente et de SAV,
  • en cas de surcroît temporaire d’activité,
  • conditions météorologiques extrêmes.

Article 8.2. - Repos physiologique quotidien pour le Technicien d’astreinte

Afin de garantir un temps de repos physiologique, si le Technicien d’astreinte intervient sur un site Client,

entre minuit et 5 heures, un temps de repos de 7 heures lui sera donné après son temps d’intervention hors temps de trajet, entre son retour à son domicile et le début de sa prise de poste.


Les 7 heures de repos physiologique sont un minimum et ne se cumulent pas avec le repos quotidien.

A titre d’exemple, un salarié intervient sur un jour ouvré, dans le cadre de l’astreinte chez un client qui est à 1h de son domicile :
  • de minuit à 4h, bénéficiera du repos physiologique de 5h à 12h. Il ne pourra se diriger vers son agence ou son premier site client qu’à partir de 12h. Considérant qu’il a fini sa journée la veille à 15h, il aura bénéficié de 8h de repos quotidien avant son intervention et de 7h de repos physiologique après son intervention, soit 15h au total.
  • de 21h à 23h, ne bénéficiera pas du repos physiologique. Considérant qu’il a fini sa journée la veille à 15h, il aura bénéficié de 5h de repos quotidien avant son intervention. Comme il a eu une rupture du repos quotidien de 2h, son repos doit se poursuivre encore 6h. De ce fait, il ne pourra pas reprendre son travail avant 6h du matin pour bénéficier de 11h de repos quotidien.
  • de 4h à 6h, bénéficiera du repos physiologique de 7h à 14h. Il ne pourra se diriger vers son agence ou son premier site client qu’à partir de 14h30. Considérant qu’il a fini sa journée la veille à 15h, il aura bénéficié de 13h de repos quotidien avant son intervention et de 7h de repos physiologique après son intervention, soit 20h au total.



Article 8.3. - Repos hebdomadaires

L’article L. 3132-2 du code du Travail dispose que le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
L’article L. 3132-3 du même code, énonce que le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
La combinaison des deux textes conduit à considérer que le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être donné du dimanche 0 h au dimanche 24 h. Les 11 heures s’y ajoutant devront alors, en principe, précéder ou suivre cette plage.

Article 8.3.1. - Pour le Technicien d’astreinte à l’annualisation 1607 heures (modulation)

Considérant que les samedis et dimanches sont généralement des jours non travaillés au sein de la société, les parties conviennent qu’en cas d’intervention sur ces journées, des jours de repos seront attribués au salarié de la façon suivante :
  • En cas d’intervention inférieure ou égale à 7 heures (cumulatives dans le cas de plusieurs interventions) durant le week-end : 1 jour de repos
  • En cas d’intervention supérieure à 7 heures (cumulatives dans le cas de plusieurs interventions) durant le week-end : 2 jours de repos

Ces jours de repos ne seront pas déduits du compteur d’annualisation 1607 heures (modulation).

Afin de veiller et suivre le temps de repos, le salarié devra, le jour même ou le lendemain matin, renseigner les systèmes d’informations appropriés (outil de suivi de type GTA), et informer son responsable hiérarchique, en cas de rupture du repos hebdomadaire.

Et, afin de déterminer l’attribution de ce repos, le temps d’intervention sera à cumuler comme indiqué précédemment, à prendre le plus vite possible et au plus tard dans les 7 jours suivant son acquisition.

Les dates de prise de ce repos doivent tenir compte des contraintes d’organisation et nécessitent la validation préalable du supérieur hiérarchique.

Il convient de rappeler que l’article L. 3121-10 du code du Travail prévoyant que le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos hebdomadaire, si le salarié en astreinte, par exemple le samedi et dimanche, n’intervient pas, il sera réputé avoir bénéficié de son repos hebdomadaire.





Article 8.3.2. - Pour les Responsable d’astreinte de zone au forfait jours

Si le Responsable d’astreinte de zone est sollicité, il devra appliquer les règles suivantes :

  • Samedis, dimanches et jours fériés de 0h à 24h :

  • Une demi-journée de travail est décomptée jusqu’à 4 heures de travail cumulées sur le même jour
  • Une journée complète est décomptée à partir de 4 heures de travail cumulées sur le même jour
  • Jour férié chômé (1er mai) de 0h à 24h : temps de travail décompté tel que défini ci-dessus et donne droit à une majoration de 100% payée sur la durée du temps de repos acquis


Le salarié devra avant le 31/12 prendre du repos selon les règles définies ci-dessus afin de ne pas dépasser les 218 jours de travail par an.
Article 9 - Modalités de suivi des astreintes

Le nombre d’heures d’astreinte que le salarié a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante, seront consultables sur l’outil de gestion des temps dédié de type GTA et/ou de paie.

Les informations seront consultables au plus tard le mois suivant, si elles sont saisies par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique, conformément au planning de paie.

Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante sera remis au salarié.


Article 10 - Clause de rendez-vous et de suivi
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 12 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 13 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.


Fait en 4 exemplaires, à Bonneuil-sur-Marne, le 27 mai 2024.

Pour la Société SUDAC Air Service

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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