ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUITE A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE ET MISE A JOUR DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE
Accord collectif conclu entre les soussignés :
La société coopérative agricole de déshydratation SUN DESHY Ayant son siège social Route de Pogny 51240 FRANCHEVILLE
Représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part
Et
Le délégué syndical, XXXXXXX, représentant le syndicat CFDT
Représentant plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire.
D’autre part
Préambule
Au 1er janvier 2026, une nouvelle Convention collective est applicable.
L’entreprise est passée de la convention collective N°7023, Convention nationale des entreprises agricoles de déshydratation à la convention collective 7028 intitulée : Convention Collective des coopératives agricoles, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation.
Ce changement fait suite à la loi de travail de 2016 qui impose le regroupement de certaines branches professionnelles dans le but d'atteindre un seuil minimal d’au moins
5 000 salariés. En conséquence, plusieurs entreprises du secteur, dont la nôtre, seront désormais soumises aux dispositions de cette nouvelle convention collective.
Cette nouvelle convention ne prévoit pas de changements majeurs. Mais certains points devaient être précisés et négociés pour une application dans l’entreprise. Par ailleurs, certains accords d’entreprise devaient être mis à jour. Voici l’objet du présent accord collectif. Plusieurs réunions de négociation ont été menées avec l’organisation syndicale pour échanger et négocier le projet : les 22 décembre 2025, 5 février 202, 17 février 2026 et 16 mars 2026.
Le présent accord collectif se substitue dès sa date d’entrée en vigueur, concernant les salariés compris dans son champ d’application, à toutes dispositions conventionnelles, usages, antérieurs, ayant le même objet, qu’elles soient de branche ou d’entreprise (accords collectifs d’entreprise et NAO), en application de l’article L 2253-3 du Code du travail. Cet accord remplace l’ensemble des éléments négociés dans le cadre des NAO, ainsi que les accords du 28/06/18 et 17/04/2017. Les accords relatifs à l’intéressement, la mutuelle, à l’égalité H/F, à la pénibilité, aux séniors et à l’organisation temps de travail de la plaine du 26/02/2024 restent en vigueur.
Par le fruit des échanges entre les partenaires sociaux, il a été en conséquence arrêté ce qui suit :
Sommaire
Champ d’application du présent accord
Partie I : Temps de travail
Article 1 : Contingent heures supplémentaires Article 2 : Durée maximale hebdomadaire/durée maximale moyenne hebdomadaire Article 3 : Contrepartie Obligatoire en repos Article 4 : Travail de nuit 4.1) Durée maximale hebdomadaire de travail de nuit
4.2) Repos compensateur de nuit
4.3) Avantage lié au travail de nuit
Article 5 : Temps de pause Article 6 : Heures de dimanches et jours fériés Article 7 : Annualisation du temps de travail (modulation) 7.1) Période annuelle de référence
7.2) Durée annuelle du travail
7.3) Amplitude
Article 8 : Prime de douche Article 9 : Intempéries- Situation exceptionnelles Article 10 : Congés payés 10.1) Période d’acquisition 10.2) Période de prise
PARTIE II) Avantages sociaux
Article 1 : Ancienneté /Prime d’ancienneté
Article 2 : Médaille du travail Article 3 : Mutuelle frais de Santé Article 4 : Maladie-Carence maladie-régime prévoyance Article 5 : Prime de fin d’année Article 6 : Prime inter-campagne Article 7 : Indemnité de transport Article 8 : Indemnité nettoyage Article 9 : Prévoyance décès
Entrée en vigueur et durée
Contestations
Révision et rendez-vous
Dénonciation
Dépôt de l’accord et publicité
Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (CDD et CDI) de la coopérative SUN DESHY.
Partie I : Temps de travail
Article 1 : Contingent heures supplémentaires
Rappel : La nouvelle convention prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par salarié. (Article 43.1)
Cependant, compte tenu de l’activité importante liée à nos saisons, il a été décidé de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires
(Article 41.2.2) -Au cours, d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.
La durée moyenne maximale hebdomadaire est fixée à 46 h sur 12 semaines consécutives.
Article 3 : Contrepartie Obligatoire en repos
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
Article 4 : Travail de nuit
4.1) Durée maximale hebdomadaire de travail de nuit
La nouvelle convention collective n°7028 prévoit que (article 45.8)
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, et afin de tenir compte notamment des modalités de répartition du temps de travail prévues dans le cadre d'accords d'entreprise ou d'établissement et conformément à la possibilité légale de dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures, dans la limite de deux fois deux semaines consécutives ou non : -pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production; -en cas de surcroît d'activité lie aux travaux de récolte. »
SUN DESHY recourt au travail de nuit afin d’assurer la continuité de la production et les équipes travaillant en plaine et chargées de ravitailler nos usines, travaillent sur des chantiers qui sont souvent éloignés des sites de production. Compte tenu de ces contraintes, il a été décidé
d’augmenter la durée moyenne maximale hebdomadaire du travail de nuit à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
4.2) Repos compensateur de nuit
Rappel : Définition du travailleur de nuit – Seuil (Article 45.5 : Convention Collective)
En application de l'article L. 3122-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit :
soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit, au cours d'une période de référence, 270 heures de travail de nuit.
Rappel de l’ancienne convention collective
Article 32 : les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 29 ci-dessus, bénéficient, à titre de contrepartie d’un repos compensateur de 5% du temps de travail effectif.
Rappel de la nouvelle convention collective (article 45.9.2)
II sera attribué à chaque travailleur de nuit :
soit un jour de repos compensateur lorsqu'il effectue jusqu'à 600 heures de travail de nuit sur la période de référence retenue par l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 45.5 de la présente convention ;
soit deux jours de repos compensateur lorsqu'il effectue plus de 600 heures de travail de nuit sur la période de référence retenue par l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 45.5 de la présente convention.
C) Mesures arrêtées au titre du présent accord collectif
Il a été décidé qu’au vu de la pénibilité du travail de nuit sur une année complète et afin de favoriser le repos des travailleurs de nuit sous l’annualisation (modulation) que :
L’ensemble du personnel sous annualisation (modulation) conservera ses avantages liés au repos compensateur de nuit, soit 5% du temps total de travail sur la plage de nuit (à la place de l’application des dispositions de la nouvelle convention collective).
Ce repos sera déduit des heures à réaliser dans le cadre de la modulation. Ce repos sera dans la mesure du possible, pris afin de favoriser le repos des travailleurs de nuit.
Pour les personnes ne bénéficiant pas de l’annualisation (modulation), les dispositions de la nouvelle convention collective s’appliqueront. Les salariés concernés pourront prendre une journée de repos après 270 heures de travail de nuit et une seconde journée après 600 heures de travail de nuit.
Pour les salariés en CDD qui n’ont pas pu prendre ce repos, les journées seront payées en fin de contrat.
4.3) Avantage lié au travail de nuit
Il a été décidé de maintenir pour l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail les dispositions ci-après issues de l’accord de 2007 et de l’ancienne CCN :
L’horaire légal du travail de nuit est compris entre 21 heures et 6 Heures Pour le travail sur le poste de nuit ex : (20 H – 4 H) , (20h-5H), (20h-4h30) ou (21 H – 5 H), la prime de nuit est comptabilisée totalement soit 4 fois le SMIC horaire. Pour d’autres horaires, le décompte des heures de nuit s’applique. Pour un poste du matin ou un poste d’après-midi : 1/9 x 4 SMIC par heure comprise dans les horaires de nuit (avant 6 h ou après 21 H)
Article 5 : Temps de pause
Il a été décidé de maintenir pour l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail les dispositions ci-après issues de l’accord 2007 et des NAO 2011.
Rappel : accord 2007 et NAO 2011
Temps de travail effectif ET TEMPS de pause :
La pause n’est pas assimilée à du travail effectif.
PERSONNEL DE PLAINE : La pause s’organise en milieu de poste de récolte sur la parcelle. Le temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif en plaine fera l’objet d’une compensation financière. La pause est de 30 mn pour un poste de 8 H 30, il sera compté 8 h de travail effectif. Elle est compensée par un panier équivalent à 30 min de travail selon l’indice. Pour les chauffeurs de camion, il en est de même et le dernier ¼ d’heure de pause obligatoire (non accolé à la pause d’1/2 H) devra être effectué intelligemment dans le temps de travail en attente de chargement.
PERSONNEL ATELIER : Lorsque les mécaniciens travaillent de façon postée (4 H – 12 H) ou (12 H – 20 H) Ils effectuent en milieu de poste une pause de 20 mn, conformément à la loi. Cette pause n’est pas du travail effectif et est compensée par une prime de panier équivalente à 20 mn selon l’indice.
PERSONNEL USINE : Le temps de pause des salariés qui, en travaillant en continu, ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail et peuvent éventuellement et exceptionnellement intervenir en cas de nécessité, notamment pour des raisons de sécurité (tel le conducteur de lignes séchage restant obligatoirement au tableau synoptique) doit être assimilé à du temps de travail effectif rémunéré en tant que tel. Le temps de pause pour les salariés postés en usine est considéré comme temps de travail effectif. En poste à l’usine 8 heures de travail = 8 heures travail effectif. Un panier équivalent à 20 minutes de travail effectif est compté pour les salariés d’usine travaillant de manière postée (matin-apm-nuit). Cette prime de panier compense également les temps de relève de début et de fin de poste.
Précisions qui viennent compléter accord 2007 et NAO 2011 - Il est précisé que pour obtenir la prime de panier, le salarié devra effectuer plus de 6 heures de travail effectif.
Article 6 : Heures de dimanches et jours fériés
Rappel : accord de 2007
Le paiement des heures effectuées le dimanche et les jours fériés sera effectué à 200 % du salaire horaire.
Il a été décidé de maintenir ces dispositions. Il est précisé que le calcul de cette majoration s’applique sur le temps de travail effectif. Conformément à la loi, si un jour férié tombe un dimanche, la majoration du dimanche ne se cumule pas avec la majoration pour jours fériés.
Article 7 : Annualisation du temps de travail (Modulation)
Salariés concernés : CDI Plaine, Usine ou maintenance
7.1) Période annuelle de référence
Le comptage annuel du temps de travail effectif
démarre le 17 avril et se termine le 16 avril de l’année suivante, ceci pour correspondre au démarrage de la Campagne, et donc à la fin des prises de congés, avant le démarrage de la nouvelle Campagne.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
7.2) Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif de référence est fixée à 1607 heures, Journée de solidarité incluse, en application de l'article L. 3121-44 pour un salarié à temps complet, pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
L'aménagement du temps de travail est établi sur la base de l'horaire moyen de référence de trente-cinq (35) heures hebdomadaires. Pour les salariés annualisés, la durée du travail annuelle est de 35 heures par semaine plus 130 heures supplémentaires sauf pour les emplois administratifs.
L'employeur instituera pour le personnel concerné un compteur d'heures individuel. Ce compteur aura pour objet de suivre les temps travaillés et assimilés. Le comptage des heures de travail se fait en heures de travail effectif.
Pour les salariés mensualisés, sous le régime de l’annualisation (modulation) bien que les heures modulées ne soient pas majorées, paiement de 5 heures modulées à 25 % par mois travaillé.
Le décompte annuel des heures effectuées est présenté en début de cycle (17 avril année N au 16 Avril de l’année N+1) au CSE.
7.3) Amplitude
A l'intérieur de la période annuelle de référence, pour tous les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 28 heures par semaine et 48 heures par semaine.
Pendant l’inter-campagne, afin de favoriser le repos complet des salariés, il a également été décidé que la variation basse de l’annualisation (modulation) pourra être à O heures et la variation haute ne pourra pas dépasser 48 heures par semaine.
Article 8 : Prime de douche
Rappel : Accord 2007 Une prime de douche correspondant à ¼ d’heure de travail par jour effectivement travaillé, est attribuée aux salariés de plaine, d’usine et atelier, afin de tenir compte du côté salissant du travail. De ce fait, la douche est prise en dehors du temps de travail et après pointage. La prime de douche avant le pointage constitue une infraction au règlement intérieur et du respect des horaires.
Rappel : Article 7.7 de la nouvelle convention collective
« Lors de la survenance d'intempéries, qui sont par nature non imputables à l’entreprise : le chef d'entreprise est habilité à réaménager les horaires de travail pour assurer la bonne marche de l'entreprise, dans la limite de deux postes de travail hebdomadaires par rapport à la programmation prévue à l’'article 7.5. Au besoin, il est recommandé aux entreprises d'examiner avec bienveillance les demandes de congés consécutives à ces réaménagements d'horaires. »
L’aménagement des postes de travail consécutifs à intempérie peut être fait sans préavis (2 heures avant le poste)
« Lors de la survenance de pannes ou sinistres ayant entraîné un arrêt de production conséquent (supérieur à trois pastes), qui sont par nature non imputables à l’entreprise : -le délai de prévenance de modification de la programmation sera réduit à 2 jours. Dans cette situation, il est recommandé aux entreprises de regarder avec bienveillance la situation personnelle des salariés et de privilégier le volontariat ; -la durée quotidienne du travail pourra être exceptionnellement portée à 12 heures en cas de travaux qui doivent être exécutés sans délai conformément à l'article R. 713-5 du Code rural et de la pêche maritime. »
Article 10 : Congés payés
10.1) Période d’acquisition
La période d’acquisition des CP s’étend du 01/06/N au 31/05/N+1 pour l’ensemble des salariés sauf les anciens salariés de la coopérative de Noirlieu (La Romaine), à la création de la coopérative SUN DESHY en 2007. Les anciens salariés mensualisés issus de la ROMAINE sur NOIRLIEU ont l’attribution de leurs congés, faite le premier mois de travail, voient cette méthode se poursuivre. De ce fait, pour ces anciens salariés, lors du départ d’un salarié de la Coopérative, les seuls congés qui sont dus sont ceux de l’année en cours, (non pris).
Conformément à notre convention collective en vigueur, les CP sont calculés en jours ouvrés, un salarié a droit à 2.083 jours de CP par mois de travail effectif soit 25 jours si la période de référence a été complète.
Période de prise
Pour le personnel sous annualisation (modulation) : les CP acquis du 01/06/N au 31/05/N+1 doivent être pris avant le 16/04/N+2 Pour le personnel hors annualisation (modulation) : les CP acquis du 01/06/N au 31/05/N+1 doivent être pris avant le 31/05/N+ 2. Le solde des congés payés non consommés sera perdu sauf si le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés en raison d’une absence lié à une longue maladie, un accident de travail ou d’un congé maternité.
PARTIE II) AVANTAGES SOCIAUX
Article 1 : Ancienneté/ Prime d’ancienneté
1.1) Rappel ancienne convention collective et NAO 2024 :
Rappel ancienne convention collective
Rappel article 17 de la convention collective :(Avenant n°105 du 4 Juillet 2003)
Après 3 ans d’ancienneté, le personnel bénéficie d’une prime d’ancienneté de 3% de son salaire brut et augmentant de 1% chaque année pour atteindre 10%. Le salaire brut visé à l’alinéa précédent comprend l’ensemble des sommes servant d’assiette aux cotisations d’assurances sociales agricoles. Cette prime est versée avec effet du premier jour du mois civil suivant l’anniversaire de l’embauchage. « Dispositions particulières au personnel saisonnier : Dès son embauche, le salarié saisonnier voit son temps de travail effectif dans l’entreprise se cumuler dans le cadre des contrats saisonniers successifs. Dès lors qu’il peut justifier de trente-six mois de travail effectif dans l’entreprise à la date de signature du présent avenant bénéficiera de la prime d’ancienneté selon les modalités prévues ci-dessus »…
Rappel : NAO 2024
Il avait été décidé qu’à partir du 1er avril 2024 : A partir de 20 ans d’ancienneté au sens de l’Article 17 de la CC, le taux appliqué sera de 11% A partir de 30 ans d’ancienneté au sens de l’Article 17 de la CC, le taux appliqué sera de 12% A partir de 35 ans d’ancienneté au sens de l’Article 17 de la CC, le taux appliqué sera de 13%
Rappel : nouvelle convention collective n°7028
Selon la nouvelle convention collective (article 36) après trois ans de services continus dans l'entreprise, le salarié bénéficiera d'une prime d'ancienneté d' 1 % calculée sur son salaire de base brut et augmentera de 1 % tous les 2 ans jusqu'à 10%.
1.3) Mesures arrêtées au titre du présent accord collectif
Il a été décidé de maintenir pour l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à la conclusion de l’accord ainsi qu’aux saisonniers présent sur la saison 2025 et qui reviennent en 2026, les dispositions ci-après :
Est conservée la méthode de calcul de la prime d’ancienneté jusqu’ici appliquée, à savoir :
Après 3 ans d’ancienneté, le personnel bénéficie d’une prime d’ancienneté de 3% de son salaire brut et augmentant de 1% à chaque date anniversaire d’embauche, pour atteindre au maximum 10%. Le salaire brut comprend l’ensemble des sommes servant d’assiette aux cotisations d’assurances sociales agricoles, précision étant faite que le calcul du 13ème mois incluant déjà la prime d’ancienneté, il n’y aura donc pas de recalcul de la prime d’ancienneté lors du versement du 13ème mois. L’augmentation du % est effective au premier jour du mois civil suivant l’anniversaire de l’embauche.
Sont également conservées et restent applicables les dispositions suivantes :
A partir de 20 ans d’ancienneté, le taux appliqué sera de 11%, A partir de 30 ans d’ancienneté, le taux appliqué sera de 12%, A partir de 35 ans d’ancienneté, le taux appliqué sera de 13%.
a)
Pour tous les nouveaux salariés dont le contrat débuterait à compter de la signature de cet accord et qui n’auraient pas travaillé en 2025 chez SUN DESHY, il sera appliqué la méthode suivante pour le calcul de la base de la prime d’ancienneté :
Le pourcentage sera calculé sur le salaire de base ainsi que les heures supplémentaires mais déduction faites de toutes types d’absences (ex : maladie, maternité, accident de travail, paternité, absence non rémunérée, congés sans solde, journée de solidarité, mi-temps thérapeutique, IJSS…). Tout maintien partiel de ce type d’absence sera comptabilisé dans la base de l’ancienneté. L’évolution du taux de la prime d’ancienneté reste le même qu’au paragraphe précédent.
b) Il est toutefois précisé, en application de l’article L1244-2 du Code du travail que : -Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement au calcul de la prime d’ancienneté pour les CDD. -Par ailleurs, en cas de fin de contrat à l’initiative du salarié, avant la fin de saison (ex : rupture commun accord à l’initiative d’un salarié), l’ancienneté ne sera pas reprise en cas de nouvelle embauche. -De la même manière, si un salarié fait une interruption entre 2 saisons, son ancienneté ne sera pas reprise, lors d’un éventuel contrat suivant. -Pour les autres avantages liés à l’ancienneté (voir notamment les articles suivants du présent accord), l’ancienneté n’est pas reprise.
Pour les CDI, après la rupture d’un contrat, quelle qu’en soit la cause, l’ancienneté acquise au titre du précédent contrat ne sera pas reprise, en cas de nouvelle embauche.
Article 2 : Médaille du travail
Il a été décidé de pérenniser les NAO de 2024 sur la partie médaille du travail, à savoir :
Les médailles du travail sont issues de la démarche personnelle du salarié pour la ou les demander. Les médailles du travail sont actuellement : 20 ans de travail : ARGENT 30 ans de travail : VERMEIL 35 ans de travail : OR 40 ans de travail : GRAND OR L’entreprise prend en charge le coût des médailles.
Lorsque des salariés à leur demande obtiennent du Ministère concerné une médaille du travail, l’entreprise versera, lors de la cérémonie des remises de médaille, une gratification liée aux médailles du travail de la manière la suivante :
Médaille ARGENT après 20 ans de travail :700€ Net
Médaille de VERMEIL après 30 ans de travail :800€ Net
Médaille d’OR après 35 ans de travail :900€ Net
Médaille GRAND OR après 40 ans de travail :1000€ Net
Le versement est subordonné à la présence effective du salarié à la date de paiement, sauf départ à la retraite. Les sommes se voient appliquer le régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
Lorsque l’ancienneté nécessaire est acquise pour partie en dehors de l’entreprise (nouvelle embauche), un prorata du temps est appliqué à cette prime. Le prorata se fait sur la ou les première(s) prime(s). Ex : Un salarié demande les 4 médailles mais n'a que 19 ans d'ancienneté chez Sun Deshy et 40 ans de travail en totalité. Il aura la totalité de la prime de médaille Grand Or, il aura la totalité de la prime de médaille d'Or, il aura 9/10ème de la prime de médaille Vermeil, il n’aura pas la prime de médaille Argent.
Article 3 : Mutuelle frais de santé
Rappel NAO 2024:
Il a été décidé de pérenniser les NAO de 2024 sur la partie mutuelle à savoir : pour rappel, il existe une mutuelle complémentaire santé proposée aux salariés. Depuis, le 01/03/2022, la participation de l’entreprise est de 65% de la formule socle (formule de base) pour les salariés de l’entreprise.
Article 4 : Maladie-Carence maladie-Régime de prévoyance
La convention : maintien de salaire à 90% à compter du 4ème jour pour les salariés ayant au moins 9 mois d’ancienneté en continu.
Il a été décidé en plus de l’application de la convention collective, de maintenir en partie les dispositions de l’accord de 2007 sur la partie prise en charge des jours de carence de la manière suivante :
Pour les salariés malades pour la première fois sur la période du 17 Avril au 16 Avril de l’année suivante, l’Entreprise prendra en charge l’indemnisation des 3 jours de carence à hauteur de 90 % du salaire de base. Cette disposition s’applique à tous les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté en continue.
Il est précisé que peu importe la durée du 1er arrêt sur la période (et notamment même si le 1er arrêt est inférieur à 3 jours), le 2ème arrêt ne donnera pas lieu à prise en charge des jours de carence.
Il est rappelé que conformément à la convention collective un régime de prévoyance est mis en place dans la branche couvrant les arrêts maladies et accident de travail supérieur à 90 jours.
Article 5 : Prime de fin d’année
Il a été décidé de maintenir les dispositions de l’accord de 2007 et de 2018 sur la partie prime de fin d’année à savoir : Il sera versé aux salariés de SUN DESHY présents dans les effectifs au 31 Décembre et ayant une ancienneté supérieure à un an en continu (appréciée conformément à l’article 1 ci-dessus) dans l’entreprise, une prime de fin d’année. La prime sera calculée au prorata temporis pour les salariés employés à temps partiel.
Annuellement, elle évoluera au rythme des augmentations générales de salaires négociés par la branche.
Pour rappel, en décembre 2025 le montant de cette prime était de 355.76€ brut
Article 6 : Prime inter-campagne
Il a été décidé de maintenir les dispositions de l’accord de 2018 sur la partie prime inter-campagne qui continuent ainsi à s’appliquer dans les conditions suivantes : Il sera octroyé aux salariés de SUN DESHY présents dans les effectifs fin février et ayant une ancienneté supérieure à un an en continu (appréciée conformément à l’article 1. ci-dessus) dans l’entreprise, une prime d’intercampagne. La prime sera calculée au prorata temporis pour les salariés employés à temps partiel. Le bénéfice de ladite prime est réservé aux salariés présents au moment du versement. Pour rappel, en février 2026 le montant de cette prime était de 353.31€ brut
Annuellement, elle évoluera au rythme des augmentations générales de salaires négociés par la branche.
Article 7 : Indemnité transport
Actuellement, le barème ci-dessous s’applique :
2 à 3 Kms
21,10€
3 à 4 kms
29,54€
4 à 5 kms
37,98€
5 à 6 kms
46,42€
6 à 7 kms
54,86€
7 à 8 kms
63,30€
8 à 9 kms
71,74€
9 à 10 kms
80,18€
10 à 11 kms
88,62€
11 à 15 kms
97,06 €
15 à 20 kms
103,33 €
20 à 25 kms
113,79 €
+ de 25 kms
124,26€
Pour les salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté en continue
Pour les salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté en continue
Il a été décidé de maintenir en l’état la grille d’indemnité de transport actuellement applicable, sans revalorisation à compter de la signature du présent contrat. Pour bénéficier de l’indemnité de transport, il est rappelé que chaque salarié doit justifier chaque année de son domicile. L’indemnité transport constitue une indemnité destinée à compenser les frais engagés pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Il est rappelé que cette indemnité n’est pas versée en cas d’absence maladie, accident de travail, évènements familiaux, d’absences non rémunérés, maternité ou paternité et est proratisée en cas de travail à temps partiel. À compter de la signature du présent accord, les tranches kilométriques de 15 à 25 km (3 derrières tranches) sont supprimées pour les salariés qui n’en bénéficiaient pas antérieurement. Les salariés bénéficiant de ces tranches à la date de signature conservent cet avantage à titre individuel.
Article 8 : Indemnité nettoyage (Vêtements de travail)
Il a été décidé de maintenir les dispositions issues des NAO 2007 relative au nettoyage des vêtements de travail, à savoir : Le nettoyage des vêtements de travail, qui a un caractère professionnel et obligatoire, est effectué par les salariés.
Une indemnité forfaitaire de nettoyage est attribuée aux salariés de plaine, d’usine et d’atelier afin de compenser les frais engagés au titre de la lessive, accessoires et électricité. Cette prime évoluera en fonction du pourcentage d’augmentation générale des salaires négocié par la branche.
Cette indemnité, liée à la salissure des vêtements de travail, pourra être suspendue dans le cas où d’autres modalités relatives à l’entretien des vêtements de travail seraient mise en place ou demandées. Cette indemnité n’est pas versée en cas d’absence maladie, accident de travail, évènements familiaux, d’absence non rémunérés, maternité, paternité et est proratisée en cas de travail à temps partiel. Pour rappel, au mois de février 2026, le montant de cette indemnité est fixé à 11.61 € net/mois.
Article 9: Prévoyance décés
Il a été décidé de maintenir les accords 2007 concernant la prévoyance décés à savoir:
Une assurance prévoyance décès a été négociée pour les salariés mensualisés (GROUPAMA). L’entreprise participe à hauteur de 50 % pour les salariés ayant plus d’un an d'ancienneté continu dans l’entreprise.
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s’appliquera de manière effective à compter du 16 Mars 2026, à l’ensemble des personnes éligibles présentes à la date de signature du présent accord ou à venir. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.
Contestations
Les parties conviennent préalablement à la saisine des Tribunaux compétents, de tenter de régler à l'amiable les litiges individuels ou collectifs qui pourraient surgir, portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. Chaque partie pourra se faire assister d'un ou deux professionnels qualifiés qui assisteront à la réunion avec voix consultative. Un procès-verbal dressé à l'issue de la réunion prendra acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées. A défaut d'accord amiable, le procès-verbal fera état de la décision de soumettre le différend aux tribunaux compétents dont relève le siège de l’entreprise.
Révision et rendez-vous
Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un bilan après la première année de fonctionnement, afin de déterminer s’il y a lieu de faire des ajustements. Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et l’organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois à compter de la publication de ces textes, afin d'adapter le cas échéant lesdites dispositions.
Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois. La dénonciation devra être signifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt conformément au code du travail. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord a été soumis au CSE lors de la réunion du 18 Février 2026.
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme Téléaccords sur le site du Ministère du travail dans les formes et les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera également remis un exemplaire (copie) au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Cet accord sera également mis à disposition des salariés sur les supports dévolus à cet effet.
Fait à Francheville, le 16/03/2026
En 2 exemplaires originaux P/la Direction de SUNDESHYP/le Syndicat CFDT Directeur général