Accord d'entreprise SURVENTIS SAS

Accord d’entreprise relatif à la mise en place des Instances Représentatives du Personnel

Application de l'accord
Début : 15/09/2026
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société SURVENTIS SAS

Le 08/09/2026




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 2026





Entre


  • La Société SURVENTIS S.A.S.,

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 15 285 928 euros
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° 982 486 524
Ayant son siège social sis : Z.I. de Breuil le Sec – rue André Pommery - 60840 BREUIL LE SEC
Représentée par XXX, XXX de la société

SURVENTIS S.A.S et XXX, XXX

Ci-après désignée « l’entreprise » ou « Surventis S.A.S.»,

D'UNE PART.


ET

  • Les délégués syndicaux d’entreprise ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (article L. 2121-1 et L.2122-1 du Code du Travail) :

  • Syndicat C.F.D.T.

représenté par XXX, Délégué Syndical

  • Syndicat C.G.T.

représenté par XXX, Délégué Syndical

D'AUTRE PART.


Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc239185859 \h 4
Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc239185860 \h 4
TITRE 1 : DUREE DE LA MANDATURE PAGEREF _Toc239185861 \h 4
TITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc239185862 \h 4
Article 1 : Composition du CSE PAGEREF _Toc239185863 \h 5
Article 1.1 : Représentant de l’employeur PAGEREF _Toc239185864 \h 5
Article 1.2 : Représentants élus PAGEREF _Toc239185865 \h 5
Article 1.3 : Autre(s) représentant(s) PAGEREF _Toc239185866 \h 5
Article 1.4 : Représentant syndical PAGEREF _Toc239185867 \h 5
Article 2 : Fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc239185868 \h 5
Article 2.1 : Composition du bureau du CSE PAGEREF _Toc239185869 \h 5
Article 2.2 : Nombre de réunions PAGEREF _Toc239185870 \h 6
Article 2.3 : Rôle des suppléants aux réunions PAGEREF _Toc239185871 \h 6
Article 2.4 : Heures de délégation PAGEREF _Toc239185872 \h 6
Article 2.5 : Formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail PAGEREF _Toc239185873 \h 7
Article 2.6 : Formation économique des membres titulaires du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc239185874 \h 7
Article 2.7 : Règlement intérieur PAGEREF _Toc239185875 \h 7
Article 3 : Les commissions PAGEREF _Toc239185876 \h 7
Article 3.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) PAGEREF _Toc239185877 \h 7
Article 3.2 : Commission formation PAGEREF _Toc239185878 \h 9
Article 3.3 : Commission d’information et d’aide au logement PAGEREF _Toc239185879 \h 10
Article 3.4 : Commission égalité professionnelle PAGEREF _Toc239185880 \h 10
Article 4 : Représentants de proximité PAGEREF _Toc239185881 \h 11
Article 4.1 : Nombre et désignation PAGEREF _Toc239185882 \h 11
Article 4.2 : Attributions PAGEREF _Toc239185883 \h 11
Article 4.3 : Moyens PAGEREF _Toc239185884 \h 11
Article 5 : Attributions du CSE PAGEREF _Toc239185885 \h 12
Article 5.1 : Attributions générales du CSE : marche générale de l'entreprise PAGEREF _Toc239185886 \h 12
Article 5.2 : Missions générales du CSE dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail PAGEREF _Toc239185887 \h 12
TITRE 3 : VOTE ELECTRONIQUE ET MOYENS DIGITAUX PAGEREF _Toc239185888 \h 12
Article 1 : recours au vote électronique PAGEREF _Toc239185889 \h 12
Article 2 : Réunions à distance PAGEREF _Toc239185890 \h 13
Titre 4 : CONSULTATIONS DU CSE PAGEREF _Toc239185891 \h 13
Article 1 : Consultations récurrentes PAGEREF _Toc239185892 \h 13
Article 1.1 : Consultation triennale sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi PAGEREF _Toc239185893 \h 13
Article 1.2 : Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise PAGEREF _Toc239185894 \h 14
Article 2 : Consultations Ponctuelles PAGEREF _Toc239185895 \h 14
Article 3 : Délais de Consultation PAGEREF _Toc239185896 \h 14
Article 4 : Délais d’expertise PAGEREF _Toc239185897 \h 14
Titre 5 : MOYENS INFORMATIQUES POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc239185898 \h 14
Article 1 : Dotation informatique des représentants du personnel PAGEREF _Toc239185899 \h 14
Titre 6 : MOYENS ATTRIBUES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc239185900 \h 15
Article 1 : Dotation d’un budget de fonctionnement PAGEREF _Toc239185901 \h 15
Article 2 : Dotation d’un budget pour les Activités Sociales et Culturelles (ASC) PAGEREF _Toc239185902 \h 15
Titre 7 : DELEGATION SYNDICALE PAGEREF _Toc239185903 \h 15
Titre 8 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc239185904 \h 15
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc239185905 \h 15
Article 2 : Appréciation des seuils d’effectifs PAGEREF _Toc239185906 \h 15
Article 3 : Articulation de l’accord avec les protocoles d’accord préélectoraux PAGEREF _Toc239185907 \h 16
Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc239185908 \h 16
Article 5 : Adhésion, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc239185909 \h 16
Article 5.1 : Adhésion de l’Accord PAGEREF _Toc239185910 \h 16
Article 5.2 : Révision de l’Accord PAGEREF _Toc239185911 \h 16
Article 5.3 : Dénonciation de l’Accord PAGEREF _Toc239185912 \h 17
ANNEXE 1 Seuils d’effectifs PAGEREF _Toc239185913 \h 18
ANNEXE 2 nombre d’élus et d’heures de délégation PAGEREF _Toc239185914 \h 19








Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions issues des ordonnances de septembre et décembre 2017 ainsi que du décret du 29 décembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018.

La société Surventis S.A.S. est désireuse d’associer pleinement les instances représentatives du personnel au fonctionnement des relations avec les salariés dans le cadre des missions définies au sein de cet accord.
Accordant une grande importance à la qualité des relations sociales pour l’accompagnement de l’évolution de l’entreprise et son bon fonctionnement, les parties se sont entendues pour définir les modalités et moyens permettant aux représentants du personnel d’exercer leur mission en coordination avec la direction en disposant des moyens adaptés.

Les parties sont convaincues qu’un dialogue social de qualité permet le développement de l’entreprise et de ses salariés
Ainsi, le présent accord prévoit le renouvellement des Comités Sociaux et Economiques et la mise en place de leurs différentes commissions, et en particulier de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) qui revêt pour les parties une importance particulière liée à l’activité de l’entreprise.

Dans le cadre de cet accord, les parties conviennent de s’accorder sur la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du Comité Social et Economique ainsi que les modalités d’exercice des missions des représentants du personnel, notamment sur la durée des mandats, le nombre de réunions périodiques du Comité et de ses commissions, et sur les moyens accordés aux membres de chacune de ces commissions.

L’objectif recherché par les parties, dans le cadre de cet accord est de définir les priorités pour le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel et des liens entre la direction, les salariés et les membres de ces instances.

Le présent Accord se substitue aux dispositions portant sur le même objet existant au sein de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Champ d’application de l’accord

Le présent Accord s’applique à la Société Surventis S.A.S. et s’applique à compter des prochaines élections.
TITRE 1 : DUREE DE LA MANDATURE

Conformément aux dispositions de l’article L 2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’Entreprise sont élus pour une durée de 4 ans.

TITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel dont le dispositif structurant est notamment le Comité Social et Economique.

Article 1 : Composition du CSE

Les dispositions qui suivent s’appliquent lors de la mise en place ou du renouvelant du CSE de l’entreprise.

Article 1.1 : Représentant de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente par le représentant légal ou son délégataire, assisté de XXX membres de la Direction au maximum.
La composition de la Délégation Patronale pourra être ajustée dans le règlement intérieur du CSE de l’entreprise.

Article 1.2 : Représentants élus

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE d’entreprise sera défini conformément aux dispositions légales en fonction de l’effectif à la date des élections professionnelles.
Ces éléments à date sont repris en annexe du présent accord.
Ces dispositions seront reprises dans les protocoles d’accords préélectoraux de l’entreprise.

Article 1.3 : Autre(s) représentant(s)

Lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces seuls points, seront convoqués les membres de droit (art L2314-3), i.e. :
  • le médecin du travail (ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales),
  • les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • ainsi que le responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail.

Article 1.4 : Représentant syndical
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSE. Il bénéficiera de XXX heures de délégation dans le cadre de ce mandat.

Ces heures de délégation doivent être utilisées dans le cadre de ses missions de représentant syndicale au CSE : sa participation et son rôle au sein du CSE et les activités liées à son mandat de représentation de son syndicat en entreprise.
Il est donné la possibilité aux représentants syndicaux au CSE de « reporter » leurs heures de délégation non prises au mois suivant, sans que cela ne puisse le conduire à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Article 2 : Fonctionnement du CSE
Article 2.1 : Composition du bureau du CSE

Le bureau est composé du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint.
Le CSE de l’entreprise désigne :
  • Un secrétaire parmi les membres titulaires ;
  • Un secrétaire adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants ;
  • Un trésorier parmi les membres titulaires ;
  • Un trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants 

Article 2.2 : Nombre de réunions

Compte tenu de l’effectif de la société, supérieur à 300 salariés, il est prévu

XXX réunions ordinaires mensuelles par an du CSE d’entreprise. La réunion du mois d’août est cependant une réunion optionnelle.

Quatre réunions par an seront en partie ou en totalité consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Article 2.3 : Rôle des suppléants aux réunions

Les élus suppléants ont pour rôle de remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.

Afin de permettre à ces suppléants une bonne connaissance et compréhension du contexte, il est convenu qu’ils seront destinataires, pour information, des convocations, des ordres du jour et des documents afférents, en même temps que les élus titulaires.
En outre, il est convenu que XXX élus suppléants peuvent être désignés chaque mois par le CSE, au plus tard lors de la réunion de préparation du CSE, pour participer à la réunion ordinaire mensuelle du CSE du mois. Les noms de ces élus suppléants participants au CSE ordinaire seront communiqués à la direction avant l’établissement de l’ordre du jour du CSE.

Les suppléants peuvent être désignés représentants de proximité. Si tel est le cas, ils seront en charge des questions liées à la santé et aux conditions de travail. Ils seront membres de droit de la CSSCT et siégeront aux réunions de la CSSCT.
Article 2.4 : Heures de délégation

Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel du CSE de l’entreprise est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, reprises en annexe du présent accord.
Ce nombre d’heures de délégation sera revu lors du renouvellement des mandats à chaque élection professionnelle. Il est actuellement de XXX heures pour les XXX élus titulaires du CSE au regard de l’effectif de l’entreprise compris entre 400 et 499 salariés.

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.
Néanmoins, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants et, le cas échéant, avec les représentants de proximité, le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.
En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de XXX mois consécutifs. La possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Le membre élu du CSE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du comité et de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait-jours, leur crédit d’heures de délégation sera regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans sa convention individuelle.

Article 2.5 : Formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les élus titulaires et suppléants du CSE bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.
A titre d’information, cette formation est organisée sur une durée de cinq jours.

Cette formation sera financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur leur temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Article 2.6 : Formation économique des membres titulaires du CSE d’entreprise

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique. La durée maximale de ce stage est de XXX jours.
En cas de renouvellement de mandat, le membre réélu au CSE peut bénéficier d’une formation de renouvellement des connaissances économiques de l’entreprise d’une durée maximale de XXX jours.
Ces formations sont financées par la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet.

Article 2.7 : Règlement intérieur
A l’issue de l’élections des membres du CSE, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues dans le respect des dispositions déterminées dans le présent Accord.

Article 3 : Les commissions

Article 3.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 3.1.1 : Composition

La commission comprendra :
  • XXX membres choisis parmi les élus titulaires et suppléants au CSE dont au moins un membre du troisième collège, sous réserve de candidature.

  • Les représentants de proximité, définis dans l’article 4 du présent titre.

Le représentant de la CSSCT, sera choisi par le CSE lors de la constitution de la CSSCT parmi les membres élus.


Les membres de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les représentants de la CSSCT seront désignés au sein du Comité Social et Economique.
Dans le cas où un membre de la CSSCT cesserait de faire partie du CSE (par exemple en cas de mobilité interne, de démission de ses mandats… etc.), il est procédé à son remplacement à la réunion suivante du CSE, suivant les mêmes modalités de désignation.

La CSSCT sera présidée par le représentant légal de la Société ou son délégataire.

Seront convoqués aux réunions de la CSSCT :
  • Le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales,
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
  • Ainsi que le responsable interne du service santé, sécurité et des conditions de travail.

De même, le Président ou son délégataire pourra se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, en ce compris les invités, excède le nombre de représentants des salariés.

Article 3.1.2 : Attributions

La CSSCT se voit confier du CSE l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
A cet effet, la CSSCT est en charge de :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Proposer notamment des actions de prévention des harcèlements moral et sexuel, ainsi que des agissements sexistes ;
  • Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du comité relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au comité le recours à un expert dans le respect des conditions légales ;
La CSSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne.

Article 3.1.4 : Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunira une fois par trimestre sur convocation de son Président.
Une réunion supplémentaire sera dédiée aux entreprises extérieures.

Il sera établi entre le Président/délégataire et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par la Direction, avec le cas échéant les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 8 jours avant la réunion.
En cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera établi entre le Président de la CSSCT et son représentant.

Article 3.1.5 : Moyens

Afin de réaliser, sa mission, chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation de XXX heures par mois.

Les membres de la CSSCT disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.
Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre membres de la CSSCT, le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions conventionnelles définies ci-dessus.
En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres de la CSSCT doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de XXX mois consécutifs. La possibilité donnée aux membres de la CSSCT de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Le membre de la CSSCT doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Article 3.1.6 : Formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficieront d’une formation spécifique correspondant à leurs missions et aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
Ainsi, les Parties conviennent que, compte-tenu du classement SEVESO de l’entreprise, la durée de la formation des membres des CSSCT sera de 5 jours.
Il est précisé que ces jours de formation s’ajoutent à ceux prévus à l’article 2.6 du Titre 2 du présent accord.

Cette formation est financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur le temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 3.2 : Commission formation
Article 3.2.1 : Composition

Le CSE de l’entreprise pourra mettre en place une Commission Formation dont les conditions seront formalisées dans le règlement intérieur du CSE d’entreprise. Elle sera composée de XXX membres au regard des effectifs à la date de signature du présent accord et sa composition sera revue avec les effectifs lors de chaque élection professionnelle.
Les membres de la Commission Formation sont désignés parmi les titulaires et les suppléants du CSE pour la durée de la mandature par le CSE d’entreprise à la majorité des membres présents.
Le Président ou son délégataire ne participent pas au vote.

Article 3.2.2 : Attributions

Cette Commission est chargée de :

1° préparer les délibérations dans le cadre de ses consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de la formation ;
2° étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 
3° étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 3.2.3 : Modalités de fonctionnement

La commission formation se réunira XXX fois par an sur convocation de la direction. Elle est présidée par le Président ou son délégataire.

Article 3.3 : Commission d’information et d’aide au logement

Article 3.3.1 : Composition

Le CSE de l’entreprise pourra mettre en place une commission d’information et d’aide au logement

est mise en place au niveau du CSE.

La commission d’information et d’aide au logement comprendra XXX membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSE à la majorité des membres présents.
Le Président ou son délégataire ne participent pas au vote.

Article 3.3.2 : Attributions

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Article 3.3.3 : Modalités de fonctionnement

La commission se réunira XXX fois par an sur convocation de la direction. Elle est présidée par le Président ou son délégataire. Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

Article 3.4 : Commission égalité professionnelle

Article 3.4.1 : Composition

Au regard des effectifs actuels de l’entreprise, il sera mis en place au niveau du CSE une commission égalité professionnelle.
Elle comprendra XXX membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE
Le Président ou son délégataire ne participent pas au vote.


Article 3.4.2 : Attributions

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur l’égalité professionnelle dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 3.4.3 : Modalités de fonctionnement

La commission se réunira une fois par an sur convocation de la direction. Elle est présidée par le Président ou son délégataire.


Article 4 : Représentants de proximité

Article 4.1 : Nombre et désignation

Compte-tenu des effectifs et de l’activité de la société, il est décidé de désigner XXX représentants de proximité dont XXX appartenant au 2ème ou 3ème collège.
Les représentants de proximité seront choisis parmi les membres élus suppléants des CSE d’entreprise.
L’invitation à candidater sera réalisée par la Direction dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections du CSE d’entreprise. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise propose des candidats parmi les suppléants du CSE pour occuper les fonctions de représentants de proximité.

Lors de la première réunion du CSE d’entreprise, à la suite de son élection, les élus titulaires du CSE d’entreprise procéderont à la désignation des représentants de proximité, par un vote à la majorité des présents conformément aux modalités prévues par les dispositions légales en vigueur. Le Président (ou son représentant) ne participe pas au vote à bulletin secret.

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée de la mandature du CSE d’entreprise
Article 4.2 : Attributions

Les représentants de proximité jouissent des mêmes attributions que celles conférées à la CSSCT.
Les représentants de proximité recueillent régulièrement les observations des salariés de l’entreprise en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Ils reportent régulièrement à la CSSCT leurs retours sur la situation sur le terrain en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Les représentants de proximité siègent aux réunions de la CSSCT qui se tiendront sur convocation de son Président.

Article 4.3 : Moyens

Aux fins de réaliser sa mission, chaque représentant de proximité bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation de XXX heures par mois.
Il est précisé que ce crédit d’heures de délégation pourra s’ajouter au crédit heures alloué aux élus titulaires du CSE dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et décrites à l’Article 3.3 du présent titre.
Les conditions de report, de cumul et de mutualisation des heures de délégation avec les autres membres de la CSSCT sont celles décrites dans le paragraphe 3.1.5 du présent titre.
Article 5 : Attributions du CSE

Les attributions des CSE d’entreprise sont celles définies par la loi aux chapitres II et VI du Titre 1 du Livre III du Code du Travail.

Article 5.1 : Attributions générales du CSE : marche générale de l'entreprise

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • la modification de son organisation économique ou juridique ;
  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 5.2 : Missions générales du CSE dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, entre autres choses le CSE ou le CSEE :
  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis par le Code du travail.

TITRE 3 : VOTE ELECTRONIQUE ET MOYENS DIGITAUX
Article 1 : recours au vote électronique

L’élection du CSE pourra être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance selon des modalités conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.

Le cahier des charges utile à la conception, à la mise en place et au fonctionnement du système de vote électronique, respectant les dispositions légales et réglementaires applicables sera communiqué lors de chaque élection professionnelle.

Par ailleurs, Le protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6 et L.2314-7 du Code du Travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Il sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Les Parties conviennent que le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin.

Article 2 : Réunions à distance
Les Parties rappellent que les réunions en présentiel sont à privilégier notamment en cas de consultations obligatoires et de votes, afin de préserver la qualité des échanges et la participation active de chacun des membres.

Le recours à la téléconférence est cependant possible, à titre exceptionnel, si la situation le requiert et/ou si la participation en présentiel ne peut pas être garantie dans les délais impartis (par exemple en cas de réunions extraordinaires) ou est empêchée dans le cadre de situations extraordinaires (par exemple : conditions météorologiques).

Bien qu’elles ne soient pas à privilégier, les réunions dites « hybrides » (participation en présentiel et à distance à la fois) sont également possibles si la situation le requiert et/ou si la participation en présentiel ne peut être garantie. Dans cette configuration et en cas de consultation ou de vote, les représentants participants à la réunion à distance ne pourront pas voter ; le suppléant présent en réunion, le cas-échéant, aura la responsabilité du vote.

Le Président de l’instance et le secrétaire du CSE, détermineront ensemble l’organisation la plus appropriée en fonction des points portés à l’ordre du jour des réunions.

Titre 4 : CONSULTATIONS DU CSE
Article 1 : Consultations récurrentes
Article 1.1 : Consultation triennale sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Les Parties conviennent que les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise d’une part et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi d’autre part seront menées, au plus tard en novembre tous les 3 ans, lors d’une consultation unique, au niveau de l’Entreprise.

Il est précisé que la Direction s’engage à fournir aux élus chaque année des données chiffrées sur l’application de la politique sociale de l’Entreprise (par exemple : rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, bilan social le cas échéant, rapport NAO etc…). La transmission de ces documents donnera lieu à une information.

Le Comité Social et Economique d’Entreprise peut décider de recourir à un expert-comptable tous les 3 ans en vue de la consultation triennale sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Cette expertise donnera lieu à un rapport d’expertise.
Les frais d’expertise seront répartis entre l’employeur et le CSE, conformément au cadre légal en vigueur. 
Article 1.2 : Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les Parties conviennent également que la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise sera menée au plus tard au mois de septembre.
Le Comité Social et Economique d’Entreprise peut décider de recourir à un expert-comptable à l’occasion de cette consultation.

Article 2 : Consultations Ponctuelles

Les consultations ponctuelles sont menées au niveau de l’entreprise concernant les sujets nécessitant une consultation de la compétence du CSE dans le cadre du cadre légal et des délais correspondants.

Article 3 : Délais de Consultation

Dans le cadre de leurs attributions consultatives, le CSE rend son avis dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 4 : Délais d’expertise

Les Parties conviennent que, lorsqu’un expert sera désigné, il sera tenu de remettre son rapport :
  • au plus tard XXX jours avant l'expiration des délais de consultation de deux et trois mois au terme duquel le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ;

  • dans un délai de

    XXX jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier en cas d’opération de concentration ;


  • dans un délai de

    XXX mois à compter de sa désignation lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au deux précédents tirets.


Titre 5 : MOYENS INFORMATIQUES POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 1 : Dotation informatique des représentants du personnel

Les représentants du personnel titulaires au CSE ainsi que les membres de la CSSCT se verront attribuer un ordinateur portable.

Les représentants du personnel qui disposent d’un ordinateur dans le cadre de leur emploi ne bénéficieront pas d’un second ordinateur : ils utiliseront leur outil de travail dans le cadre de leurs fonctions de représentation.

Les représentants du personnel qui ne disposent pas d’un ordinateur dans le cadre de leur emploi se verront attribuer un PC portable qui sera financièrement pris en charge par le service/département de rattachement des représentants du personnel concernés.

Enfin, pour faciliter le partage d’information avec les représentants du personnel membre du CSE ne disposant pas déjà d’un ordinateur et non éligibles aux dispositions prévues au présent article, la Direction mettra à disposition, si nécessaire, un ordinateur par organisation syndicale ou au groupe « sans étiquette » lorsque celle-ci ou celui-ci a des membres concernés.

Titre 6 : MOYENS ATTRIBUES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Dotation d’un budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE permet de couvrir les frais professionnels et administratifs (réunions, matériel, etc.), liés à son fonctionnement interne et à l’exercice de ses missions économiques et professionnelles
Le calcul de la subvention du budget de fonctionnement du CSE se fait en fonction de l’entreprise et en pourcentage de la masse salariale.
Ce budget représente à la date du présent accord XXX % de la masse salariale brute et peut évoluer en fonction des dispositions légales applicables.

Article 2 : Dotation d’un budget pour les Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Le budget ASC du CSE permet de financer les activités sociales et culturelles (ASC) à destination de tous les salariés. Il peut permettre de financer par exemple l'achat de billetterie (chèques-vacances, tickets de cinéma, tarifs réduits pour des parcs d'attractions ou des spectacles), de proposer des voyages à tarifs attractifs. Cela peut aussi concerner la restauration, la petite enfance, le logement, la consommation, ainsi que des activités de loisirs et sportives.
C’est le CSE qui décide de l’utilisation de ce budget à destination de l’ensemble des salariés.
Ce budget représente à la date du présent accord XXX % de la masse salariale brute et peut évoluer en fonction des dispositions légales applicables.

Titre 7 : DELEGATION SYNDICALE

Dans le cadre de la poursuite d’un dialogue social de qualité, et afin de pouvoir réaliser ses missions de représentation des salariés au sein de l’entreprise, le délégué syndical bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation de XXX heures par mois.
Il est donné la possibilité aux délégués syndicaux de « reporter » leurs heures de délégation non prises au mois suivant, sans que cela ne puisse le conduire à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Pour les négociations sociales, les délégations syndicales seront composées de XXX personnes : chaque délégué syndical d’une organisation représentative pourra être accompagné d’une personne de l’entreprise.
Pour la négociation annuelle obligatoire -NAO- sur les rémunérations, le délégué syndical d’une organisation représentative pourra être accompagné de XXX personnes de l’entreprise.

Titre 8 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Article 2 : Appréciation des seuils d’effectifs

Concernant la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel, les Parties conviennent que l’appréciation des effectifs et des seuils d’effectifs, mentionnés au sein du présent Accord, est réalisée conformément aux dispositions du Code du travail, et plus précisément conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 et suivants dudit Code, applicables à la date de signature du présent accord. (CF Annexe)

En revanche, pour ce qui est de l’appréciation des seuils utiles à la mise en place des différentes Commissions et à la détermination du nombre de réunions annuelles, les Parties conviennent, que l’effectif pris en considération est le nombre de CDI et de CDD (hors alternants). Cet effectif devra être atteint durant XXX mois consécutifs précédant le premier tour des élections mettant en place les nouvelles instances représentatives du personnel.

Article 3 : Articulation de l’accord avec les protocoles d’accord préélectoraux

Les Parties rappellent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la société, tel que défini dans le préambule.
Toutefois, des thèmes du présent accord pourront faire l’objet d’adaptations lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Par ailleurs, le protocole d’accord préélectoral :
  • Pourra améliorer le présent accord dans les domaines énumérés ci-après limitativement et à l’exclusion de tout autre ;
  • Mentionnera la conclusion du présent Accord autorisant le recours au vote électronique, et s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place conformément à l’article R. 2314-13 du Code du travail ;
  • Comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu pour le vote électronique et du déroulement des opérations électorales conformément à l’article R. 2314-13 du Code du travail ;
  • Déterminera, dans le respect des stipulations du présent Accord, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une ou l’autre partie, dans la limite d’une réunion de suivi par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent accord. Ladite réunion sera alors organisée par la direction dans les 2 mois qui suivent la demande.

Article 5 : Adhésion, révision et dénonciation de l’accord
Article 5.1 : Adhésion de l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés ainsi que tout employeur, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de XXX jour calendaire, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du Code du travail.

Article 5.2 : Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans un délai de XXX mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties dans les conditions suivantes :
  • Durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une (ou plusieurs) organisation syndicale représentative signataire de l’accord ou qui y a adhéré est habilitée à engager la procédure de révision. Il n'est pas exigé que tous les signataires de l'accord initial signent l'avenant de révision.
  • A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une (ou plusieurs) organisation syndicale représentative dans le champ d'application de l'accord, qu'elle en soit ou non signataire (C. trav., art. L. 2261-7-1).

Article 5.3 : Dénonciation de l’Accord

Cet accord est susceptible d’être dénoncé dans le respect des dispositions du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le préavis légal de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Elle fera l’objet d’un dépôt à la DRIEETS compétente. La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DRIEETS.

Chaque partie signataire ou adhérente peut également demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte.



Fait à Breuil-le-Sec, le 8 septembre 2026


Pour la société SURVENTIS S.A.S.
Le Président Le Directeur RH adjoint





XXXXXX



Pour le Syndicat C.F.D.TPour le Syndicat C.G.T
Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical

XXXXXX



Les Parties reconnaissent que les Annexes du présent Accord font parties intégrantes de celui-ci.
ANNEXE 1 Seuils d’effectifs

Appréciation des seuils d’effectifs


Pour rappel, les modalités de calcul des effectifs en ce qui concerne le CSE sont fixées à l’article L. 2311-2 du Code du travail et renvoient à l’article L. 1111-2 du Code du travail dispose que :

« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ».


L’article L. 1111-3 du Code du travail dispose quant à lui :

« Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ».

ANNEXE 2 nombre d’élus et d’heures de délégation

Nombre de membres élus titulaires et d’heures mensuelles de délégation fixés à l’article R 2314-1 du Code du Travail
Embedded ImageEmbedded Image

Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas