ACCORD RELATIF AU DÉPASSEMENT DE LA DURÉE LÉGALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SYLVIANA
Entre les soussignés :
La société SYLVIANA société par actions simplifiée au capital de 100 000 € dont le siège social est situé 18-20 Quai du Point du Jour à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 795 059 898,
représentée par XXXX XXXX, en sa qualité de Directeur d’Usine dûment habilité aux fins des présentes.
d’une part
Et :
-Le Comité Social et Economique de la société Sylviana
représenté par l'ensemble des membres élus de la délégation du personnel ayant préalablement approuvé le présent accord par un vote à la majorité des membres titulaires présents à la réunion du Comité Social et Economique du 20 février 2025, dont l’extrait du procès-verbal est annexé aux présentes (Annexe 1) :
XXXX XXXX, membre élu titulaire du 1er collège
XXXX XXXX, membre élu titulaire du 2nd collège
d’autre part.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
La société Sylviana assure l’exploitation d’une centrale d’énergie renouvelable qui produit de l’électricité à partir de biomasse. L’alimentation du réseau électrique nécessite que l’exploitation fonctionne en activité continue.
Pour répondre à ce besoin, l’organisation du travail d’une partie du personnel d’exploitation est régie selon des cycles postés.
Néanmoins, les parties font le constat que l’organisation actuelle ne permet pas de pallier les absences inopinées du personnel d’exploitation affecté à des postes en cycles ou de faire face à un surcroît exceptionnel d’activité, dans des conditions permettant d’assurer la continuité de l’exploitation. Il apparaît donc nécessaire de définir par la voie conventionnelle, des modalités permettant de déroger à la durée maximale quotidienne de travail effectif, en vue d’assurer le fonctionnement continu de l’installation tout en préservant des conditions de travail optimales et un juste équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs. C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées en vue de négocier et conclure le présent accord.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au personnel d’exploitation de la société Sylviana affecté à des postes en cycles (notamment rondiers, chefs de quart et agents de plateforme forestière) conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 (IDCC n°998), de ses annexes, avenants et des accords de branche.
ARTICLE 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, le présent accord a pour objet de prévoir les modalités de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, ainsi que les contreparties afférentes.
ARTICLE 4 - RAPPEL DES DURÉES LÉGALES DE TRAVAIL ET DE REPOS
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les parties rappellent à toutes fins utiles qu’en vertu des dispositions légales :
la durée de travail maximale quotidienne est fixée à 10 heures.
la durée de travail maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures sur une semaine ou 44 heures par semaine sur plusieurs semaines.
la durée minimum de repos quotidien est fixée à 11 heures ;
la durée minimum de repos hebdomadaire est fixée à 35 heures (soit 24 heures + 11 heures de repos quotidien accolé) ;
l’amplitude horaire maximum ne doit pas dépasser 13 heures par jour ;
le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche sauf pour le personnel d’exploitation affecté à un rythme de travail en cycles continus que les contraintes de production et l’activité rendent nécessaires et qui bénéficie d’une dérogation permanente de plein droit permettant à la société de lui attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
ARTICLE 5 - DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties conviennent que lorsque des nécessités tenant à l’organisation de l’entreprise, notamment pour assurer la continuité de l’activité, pallier l’absence d’un collaborateur ou faire face à un surcroît d’activité, il pourra être demandé au personnel d’exploitation affecté à des postes en cycle, de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de 10h, sans toutefois que cette durée ne puisse excéder 12 heures par jour.
Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail doit rester exceptionnel et justifié par des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou l’accroissement de l’activité.
Il doit se faire sur la base du volontariat, sur demande expresse de la hiérarchie.
L’employeur veillera à ce que le dépassement de la durée légale quotidienne de travail effectif garantisse au collaborateur concerné de bénéficier effectivement des durées légales de repos quotidien et hebdomadaire susmentionnées.
Enfin, il sera prêté une attention particulière au nombre d’heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale par chaque collaborateur, chaque mois et chaque année, afin de préserver l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs.
ARTICLE 6 - CONTREPARTIES AU DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale maximale quotidienne de travail seront rémunérées au taux horaire normal, majoré le cas échéant des taux légaux applicables dans le cadre des heures supplémentaires.
Ces heures seront également prises en compte dans le contingent annuel légal des heures supplémentaires.
En outre, afin de valoriser l’investissement des collaborateurs concernés, il sera octroyé pour chaque dépassement de la durée légale quotidienne de travail effectif conduisant un collaborateur à travailler durant 12 heures consécutives, une prime d’un montant brut de 150€ versée avec la paie du mois suivant le dépassement de la durée légale de travail effectif.
ARTICLE 7 - INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 - REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou à défaut, le CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
En outre, un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation assuré par la FEDENE pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les tableaux prévus à cet effet.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
***
Le 21 février 2025 à Brignoles
Pour la Direction
XXXX XXXX
Les membres du CSE
XXXX XXXX XXXX XXXX
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Société
Etablissement
Adresse
SIRET
Sylviana Principal 18-20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt 795059898 00051
Secondaire Zone d'Activité Commerciale Nicopolis Rue Vermentino 83170 Brignoles 795059898 00036