ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre
COGITIS, syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies, représenté par Mxxxx Xxxxx XXXXX, agissant en qualité de Président et en vertu des dispositions de l’article 11 des statuts du syndicat mixte,
D’une part
Et :
Le
syndicat C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault représenté par Mxxx Xxxxxx XXXX, délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, 5 réunions se sont tenues, au siège de Cogitis : - le 19/12/2023 à 14h00 - le 29/01/2024 à 14h00 - le 02/02/2024 à 14h00 - le 09/02/2024 à 11h00 - le 29/02/2024 à 14h00
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectif de prévoir un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :
Les nouvelles règles applicables en matière de temps de travail.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 : Durée effective du travail
Article 2.1 : Objet et portée de l’accord
Le présent accord annule et remplace dans toutes ses dispositions l’accord concernant l’aménagement-réduction du temps de travail conclu le 20 mars 2006 et ses avenants ainsi que l’accord relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité du 7 décembre 2011, auxquels il se substitue.
Article 2.2 : Temps de travail
2.2.1 Durée hebdomadaire et quotidienne
La nouvelle durée conventionnelle de travail est fixée à 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année. La durée de la journée de travail est maintenue à 8 H, la semaine de base à 40 heures et la compensation intervient sous forme de 52 demi-journées de repos par an.
La réduction du temps de travail s’effectuant sous forme de jours de repos, la nouvelle durée de travail ne comprend pas de temps de pause et correspond donc à un temps effectivement travaillé.
2.2.2 Application aux salariés à temps partiel
Les dispositions du présent accord s’applique aux salariés soumis à un horaire individuel lié à un temps de travail partiel. Les contrats de travail à temps partiel seront obligatoirement organisés sous formes de ½ journées de travail de 4 heures, avec un maximum de 8 demi-journées par semaine. Toutes les modalités ci-après sont proratisées aux taux d’emploi.
Article 2.3 : Modalité de contrôle de la durée du temps de travail
Le contrôle de la durée du temps de travail s’effectue par saisie en ligne par chaque salarié sur l’application RH de COGITIS (Virtualia). Le relevé hebdomadaire qui en découle est visé par son encadrement direct.
Article 2.4 : Modalités d’organisation du temps de travail
Plages d'ouverture quotidienne
Les plages d’ouverture sont fixées de 7 H à 20 H.
Heures de présence obligatoire dans les plages d'ouverture
Les salariés sont obligatoirement présents pendant une durée minimale de 6 heures fixée dans chaque service par le responsable, après concertation avec les salariés, à l'intérieur des plages d'ouverture définies à l'alinéa précédent.
Modalités d’organisation
Chaque salarié définit dans ces conditions ses plages horaires habituelles, en tenant compte des éventuelles contraintes de service vis à vis des clients indiquées par son chef de service, sous réserve de respecter un horaire moyen journalier de 8 heures sur la semaine calendaire et une pause repas minimum de 45 minutes, non comptabilisée comme temps de travail et non rémunérée.
La durée de travail de 8 heures par jour en moyenne est ajustée pour tenir compte des éventuels temps de repos d’heures supplémentaires ou temps de repos compensateurs inférieurs à la demi-journée entière ; une demi-journée entière d'absence autorisée est de toute façon prise en compte pour 4 heures.
Article 2.5 : Jours de Repos
2.5.1 Nombre des jours de repos
Les jours de repos destinés à compenser l'horaire hebdomadaire de base de 40 H sont fixés à 26 jours par an pour un salarié à temps plein (soit 52 demi-journées).
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail du salarié (congés sans solde, arrêt de travail pour raison de santé...), le nombre de demi-journées de repos sera réduit dans le mois proportionnellement au temps d’absence et arrondi au 1/10 jour supérieur.
2.5.2 Modalités générales de prise des journées de repos
Le calcul des jours de repos s’effectue par 1/10 de jours ; la prise de ces repos s’effectue par demi-journées. Les jours de repos fixés à l’article 3.5.1 sont pris à partir du mois suivant. Ils ne sont accolables que sur 3 jours au plus sauf, par exception, 2 fois par an 5 jours au plus à chaque fois ou une seule fois par an dans la limite de 10 jours. En cas de nécessité de service impérative, un salarié en repos peut exceptionnellement être rappelé par la Direction pour une journée au plus pour reprendre ses fonctions avant la fin prévue de cette absence. Il peut refuser ce retour sans qu'un tel refus puisse lui être reproché. En cas d’accord, il bénéficiera du remboursement de ses frais de voyage aller-retour à son lieu de repos ainsi que des frais annexes liés à ce rappel sur justification. En ce cas, les jours non exercés seront posés librement par le salarié, au-delà de son quota annuel. Les jours de repos posés sont réputés exercés, sauf reports admis dans les conditions du présent accord.
2.5.3 Choix des jours de repos
Sur le total des 26 jours annuels de repos :
Il peut être fixé, dans chaque service, et dans la limite de 3 jours par an, des jours de repos imposés à tous les salariés du service correspondant à des « ponts » ou jours de fermeture des services de la collectivité locale du site. Ces jours sont intégralement décomptés des droits acquis par les salariés à temps partiel, sauf s’ils correspondent à des jours habituels d’absence selon leur contrat.
Pour les salariés à temps partiels avec horaire fixe, ces jours seront sous la même réserve imputés sur leurs droits à congés annuels.
Indépendamment de ces éventuels 3 jours, la pose de l’ensemble des autres jours est laissée à l’initiative des salariés, en concertation avec les autres salariés de son équipe et son manager.
La pose des jours de repos doit être validée, de façon collective, par le manager, au plus tard la semaine précédente. Toute demande dans la semaine en cours, donnera lieu à une validation individuelle.
Il est possible d’accoler :
Jusqu’à 3 jours de repos, sous réserve que le salarié respecte un délai de prévenance de 8 jours ouvrés.
Au-delà de 3 jours de repos, sous réserve que le salarié respecte un délai de prévenance de 21 jours ouvrés.
Dans tous les cas, la pose de jours de repos n’est possible que si ces derniers ne coïncident pas avec des jours posés préalablement par un autre salarié avec lequel il se trouve en co-responsabilité. Le chef de service a la possibilité de modifier ces jours avec un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés avant le jour concerné sauf en cas de nécessité de service impérative. L’ensemble de ces jours de repos est, dès fixation, tenu à jour dans un planning à visibilité trimestrielle incluant les congés. La tenue de ce planning s’effectue dans l’outil retenu par l’entreprise. Ce planning est librement consultable par les salariés.
2.5.4 Décompte des jours réellement exercés
Les jours fixés ne peuvent être modifiés unilatéralement par le salarié. Cependant, pour simplifier la prise des congés, qui resteront posés en jours habituellement ouvrés sans tenir compte des jours de repos déjà fixés, les jours remplacés par des congés seront finalement considérés comme non exercés et réintégrés dans les droits acquis. Il en est de même des jours ayant finalement donné lieu à prestation de travail pour obligations imposées au salarié ou des jours d’arrêt maladie.
Un bilan des droits à repos exerçables sera fourni à chaque agent à chaque fin de mois. Si ce bilan fait apparaître un total de plus de 9 jours, une alerte sera alors adressée au salarié et à son responsable hiérarchique. Ceux-ci se rapprocheront afin de planifier la réduction de ce total. Le salarié devra obligatoirement ramener cet encours à 0 à la date du transfert dans la collectivité d’accueil.
Article 2.6 : Mensualisation
Le salaire brut mensuel de base sera établi sur 151,67 heures au lieu des 147 heures jusqu’alors en vigueur.
Article 2.7 : Entrée en vigueur
La rémunération calculée sur la base de 151,67 heures appliquée au taux horaire revalorisé en application de la décision unilatérale de l’entreprise entrera en vigueur à compter du salaire du mois d’avril 2024.
Pour des raisons pratiques, les compteurs de gestion des jours de repos seront modifiés à compter du mois de juin 2024 (nouvelle période de référence).
Article 3 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de quinze jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan annuel sera communiqué aux signataires du présent accord sur les mesures prévues aux articles précédents.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de dix jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de cinq jours suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et mis en ligne via l’Intranet de COGITIS.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2024, en cinq exemplaires originaux
Pour COGITISPour le Syndicat C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault Xxxxx XXXXXXxxxx XXXXX PrésidentDélégué syndical