Accord d'entreprise TAMARIS SECURITE PRIVEE

ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TAMARIS SECURITE PRIVEE

Le 21/12/2018


Accord collectif d’entrepriserelatif a LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES



La société TAMARIS SECURITE PRIVEEdont le siège social est situé au 224 ruedesDécouvertes – Lotissement des Chênes – 83390 CUERS représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,


ET

L’organisation syndicale ci-dessous citée, prise en la personne de son représentant qualifié :

-pour l’UNSA


D’autre part.

Préambule



Les parties signataires conscientes du contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue la société TAMARIS SECURITE PRIVEE, et de la faible marge de manœuvre dont elle dispose, ont convenu de la nécessité de concilier, d’une part les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de leur respect de leur vie privée, et d’autre part la préoccupation de la société TAMARIS SECURITE PRIVEE de disposer dans un contexte d’accroissement du coût du travail, des modes d’organisation de travail permettant de répondre aux contraintes du marché et aux attentes des clients.

La Société TAMARIS SECURITE PRIVEE consciente que le niveau de rémunération des salariés ne permet pas d’envisager une baisse de salaire en proportion de la réduction du temps de travail, fait le choix de mettre en œuvre cet accord qui a pour objectif de trouver un équilibre entre la performance de l’entreprise et sa pérennité ainsi que le maintien et la constance des emplois existants ou à créer.

Cet accord a pour objectif de fixer les modalités dela modulation du temps de travail ainsi que de sa périodicité.

Ce nouvel accord remplace l’accord d’annualisation mis en place jusqu’alors au sein de l’entreprise TAMARIS SECURITE PRIVEE.

Il est convenu ce qui suit :

TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD


Article 1.1. : Périmètre de l'accord


Le présent accord s'applique à la société TAMARIS SECURITE PRIVEE et,en conséquence, à ses établissements existants et à venir.

Article 1.2. : Personnel concerné


Relèvent du présent accord, les salariés en :

  • Contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et à temps partiel
  • Contrat de travail à durée déterminéeà temps complet et à temps partiel

-

TITRE 2–LA DUREE DU TRAVAIL


Chapitre 1 : Le temps complet


Article 1.1. : Durée légale du temps de travail


Il est rappelé que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine et de 151.67 heures par mois. La majoration des heures supplémentaires est de 10%.

Article 1.2. : Modulation du temps de travail et Heures supplémentaires


La modulation du temps de travail est fixée sur une période d’une année, soit du 1er/06 de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

La durée annuelle de travail est de 1607 heures auxquelles sont ajoutés les congés payés, soit une durée annuelle de 1782 heures.

La durée mensuelle de travail pourra être portée jusqu’à 192 heures.

Les heures comptabilisées au-delà de 151,67 heures jusqu’à 192 heures seront rémunérées en heures normalestant que le compteur mensuel cumulé du salarié est positif.

La majorationde 10% des heures effectuées au-delà de 151h67 jusque 192 heures sera portée dans un compteur annualisation convertie en heures et/ou minutes.

La majoration de 10 % des heures effectuées au-dessus de 192h00 par mois sera réglée dans le cadre du bulletin de paie du mois considéré.

Les compteurs négatifs font l’objet d’un report mensuel.

A la fin de l’annualisation, les compteurs négatifsseront reportés sur la nouvelle période d’annualisation pour une période maximale de 3 mois.

En cas de dépannage dans l’urgence, les heures effectuées par l’agent seront rémunérées en heures supplémentaires dans le mois concerné, majorées à 10% (maximum 2 vacations).

Les compteurs négatifs sur la période du 1er juin au 31 décembre 2018 sont reportés dans le cadre du nouvel accord, tout comme les compteurs positifs.

Article 1.3. : Lissage de la rémunération


Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures semaine, soit 151,67 heures de façon à ce que chacun d’une rémunération stable.

Article 1.4. : Durées maximales de travail

Conformément à la Convention collective des Entreprises de prévention et de sécurité, la durée du travail quotidienne maximale estde 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures sur une semaine etest fixée à une moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur une période de 12 semaines.

Article 1.5. : Contingent annuel des heure supplémentaires

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 517 heures annuelles. Le dépassement du contingent annuel entrainera une majoration des heures à 10%.

Chapitre 2 : Le temps partiel

Un temps partiel est un temps de travail inférieur à la durée légale du travail et/ou à la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée égale du travail.

Article2.1. : la durée de travail


Un salarié à temps partiel ne peut être employé à moins de 24 heures semaine pour des horaires répartis sur une base hebdomadaire.

La durée minimale de 24 h ne s'applique pas :
-aux CDD d'une durée inférieure à sept jours
-aux CDD conclus pour remplacer un salarié absent dont la durée de travail est inférieure au seuil de 24 heures par semaine.

Il existe des dérogations possibles prévues à l’article L.3123-14-3, et également des dérogations individuelles.

A titre liminaire dans le cadre des dérogations individuelles, la durée de 24 heures par semaine peut être revue à la baisse à la demande du salarié pour lui permettre, soit de faire face à des contraintes personnelles, soit de pouvoir cumuler plusieurs activités, afin de pouvoir atteindre une durée d’activité globale correspondant à temps complet ou au moins égal à 24 heures hebdomadaire.

Le salarié devra en faire la demande par écrit et motivée cette dernière.

Article2.2. : La répartition des horaires

Il est fixé une répartition mensuelle des horaires du travail, celle-ci peut être inégale à la fois suivant les jours et les semaines du mois, afin de pouvoir prendre en compte les disponibilités des salariés qui cumule un autre emploi par ailleurs.

Exemple 1

Un salarié ayant un contrat de 44 heures mensuel :
Semaine 1 : 10h – Semaine 2 : 12h – Semaine 3 : 12h – Semaine 4 : 10h

Exemple 2

Un salarié ayant un contrat de 100 heures mensuel :
Semaine 1 : 24h – Semaine 2 : 32h – Semaine 3 : 12h – Semaine 4 : 32h

Article2.2. : Les heures complémentaires


Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.
Il pourra être demandé au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3mensuel de sa base contractuelle. La durée totale du travail heures complémentaires comprises, restera en tout état de cause inférieure à 35 heures par semaine.

Le salarié sera informé du recours aux heures complémentaires 7 jours avant leur exécution. A cette occasion, il sera informé des motifs du recours. Si des circonstances imprévisibles justifient un délai plus bref, l'accord du salarié sera nécessaire.

Chacune de ces heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (article L. 3123-1 à 3123-29 du Code du travail).

Les heures comptabilisées au-delà de la base contractuelle seront rémunérées en heures normales tant que le compteur mensuel cumulé du salarié est positif.
La majoration des heures complémentaires sera placée dans un compteur annualisation convertie en heures et/ou minutes.
A la fin de l’annualisation, les compteurs négatifs seront reportés sur la nouvelle période d’annualisation pour une période maximale de 3 mois.

Article 2.3. : Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à leurs bases contractuelles mensuelles, de façon à ce que chacun d’une rémunération stable.

Article2.4. : Priorité d'affectation

Le salarié bénéficie d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Chapitre 3 : Les congés payés et absences

Article 3.1. : les congés payés

Les droits à congés pour un salarié qui a eu un temps de travail complet (temps de travail effectif et assimilé) sont de 4 semaines. Ces 4 semaines de congés sont à prendre impérativement dans l’année, sauf tout arrêt imprévu tels que de la maladie, un AT/MP, un congé de maternité ou de paternité,...).

Le congé dit « principal et continu » doit en principe être attribué pendant la période du 1er juin au 30 septembre prévue par la Convention Collective ou sur une autre période en fonction de la demande du salarié soumise à la validation de la Direction.

La 5ième semaine devra donc être prise à part du congé principal,

sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, comme les travailleurs étrangers retournant dans leur pays d'origine pendant leurs congés qui peuvent accoler la 5ième semaine à ce congé.

Tous les salariés de la société TAMARIS SECURITE PRIVEE devront poser leurs congés payés de la façon suivante :

-Deux semaines pendant la période estivale du 1er juin au 30 septembre inclus.
Une troisième semaine pourra être accordée par la direction en tenant compte des nécessités de service.
-Une semaine minimum entre le 1er octobre au 31 décembre.
-Deux semaines entre le 1er janvier au 31 mai inclus.

Toutes modifications ou demandes n’entrant pas dans le cadre de cet article feront l’objet d’un accord écrit du salarié et de la direction.

Article 3.2. : les absences

Pour les absences pour maladie, accident de travail, pour les congés exceptionnels,…, etc. : la durée de l'absence est calculée en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Chapitre 4 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Il est procédé à un décompte du temps de travail au 31 mai, soit au moment de la rupture du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen à la même période.

Chapitre 5 : Entrée en vigueur, suivi de l'accord, durée, révision et dénonciation

Article 3.1. : Entrée en vigueur-durée-révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue de plein droit à toute pratique, tout agrément tacite ou tout accord formel ayant pu exister par le passé concernant la durée du travail.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord pourront faire l'objet, si nécessaire d'un nouvel examen en cas d'évolution de la société, des lois ou tous autres raisons motivés portant sur le même accord.

Cet accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie signataire dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du code du travail. Sous réserve d'un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire et notifiée à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

Article 3.2 : Suivi de l'application de l'accord


Une commission composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise et de représentants de la Direction de la Société est chargée de suivre la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission de suivi est présidée par le gérant de la Société ou par son représentant.
La commission se réunira tous les 6 mois dans le cadre de la mise en place pour opérer un bilan de l'application de l'accord, et ensuite une fois tous les 6 mois.
Sa première réunion se tiendra dans les 6 mois suivants la mise en place de cet accord.

Article 3.4 : Révision de l'accord


Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions de l'accord conformément à l'article L.2222-5du Code du travail.

Toute demande de révision doit faire l'objet d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'ensemble des parties.
Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet rédactionnel sur le ou les articles concerné(s) par la demande de révision.


Les dispositions soumises à révision doivent faire l'objet d'un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier.

Article 3.5 : Dépôt légal et affichage de l'accord


Le présent accord est déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulon, en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique seront transmis à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris.

L'accord rentrera en vigueur au 1erjanvier 2019. Il fera l'objet d'un affichage dans les conditions légales.



Fait à Cuers, le 21 décembre 2018,
Enquatreexemplaires originaux.


Pour la Société:




Pour l’UNSA :

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