Accord d'entreprise TERRE NEUVE

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TERRE NEUVE

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

Société TERRE NEUVE

Le 20/02/2023


ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TERRE NEUVE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

TERRE NEUVE, SAS au capital de 7 816 597 €, inscrite au R.C.S. de Paris B sous le numéro 811 255 594, dont le siège social est situé au 8 rue Lantiez 75017 PARIS, représentée par Monsieur XX, Président,

D’une part,

Ci-appelée « la société »

ET :


Les salariés de la société TERRE NEUVE ;


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors du dernier suffrage,

D’autre part,


Soumis à référendum le 20/02/2023















SOMMAIRE


TOC \h \u \z PRÉAMBULE PAGEREF _Toc125549151 \h 4
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc125549152 \h 4
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc125549153 \h 4
ARTICLE 2.1 - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc125549154 \h 4
ARTICLE 2.2 - DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc125549155 \h 4
ARTICLE 2.3 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc125549156 \h 5
ARTICLE 2.4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc125549157 \h 5
ARTICLE 2.5 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ PAGEREF _Toc125549158 \h 5
ARTICLE 2.6 - MODALITÉS DE DÉCLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc125549159 \h 6
TITRE 3 : LES DIFFÉRENTS CAS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc125549160 \h 6
ARTICLE 3.1 - 35 HEURES HEBDOMADAIRES PAGEREF _Toc125549161 \h 7
Article 3.1.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc125549162 \h 7
Article 3.1.2 - Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc125549163 \h 7
Article 3.1.3 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc125549164 \h 7
ARTICLE 3.2 - 37 HEURES ET 30 MINUTES HEBDOMADAIRES AVEC RTT PAGEREF _Toc125549165 \h 7
Article 3.2.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc125549166 \h 7
Article 3.2.2 - Organisation du temps du temps de travail PAGEREF _Toc125549167 \h 7
Article 3.2.3 - Rémunération PAGEREF _Toc125549168 \h 8
Article 3.2.4 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc125549169 \h 8
ARTICLE 3.3 - CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE PAGEREF _Toc125549170 \h 8
Article 3.3.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc125549171 \h 8
Article 3.3.2 - Conditions de mise en place PAGEREF _Toc125549172 \h 9
Article 3.3.3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc125549173 \h 9
Article 3.3.4 - Rémunération PAGEREF _Toc125549174 \h 10
Article 3.3.5 - Jours de RTT PAGEREF _Toc125549175 \h 10
Article 3.3.6 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés PAGEREF _Toc125549176 \h 10
Article 3.3.7 - Équilibre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc125549177 \h 10
Article 3.3.8 - Entretiens individuels PAGEREF _Toc125549178 \h 11
ARTICLE 3.4 – TRAVAIL À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc125549179 \h 11
ARTICLE 3.4.1 – Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein PAGEREF _Toc125549180 \h 11
ARTICLE 3.4.2 – Rémunération PAGEREF _Toc125549181 \h 12
ARTICLE 3.4.3 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc125549182 \h 12
ARTICLE 3.4.4 – Congés payés PAGEREF _Toc125549183 \h 13
TITRE 4 : HORAIRES PAGEREF _Toc125549184 \h 13
TITRE 5 : RTT ET CONGÉS PAGEREF _Toc125549185 \h 13
ARTICLE 5.1 – RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc125549186 \h 13
Article 5.1.1 - Modalités de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc125549187 \h 13
ARTICLE 5.2 - CONGÉS PAGEREF _Toc125549188 \h 14
Article 5.2.1 - Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc125549189 \h 14
Article 5.2.2 - Congés de fractionnement PAGEREF _Toc125549190 \h 15
TITRE 6 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PAGEREF _Toc125549191 \h 15
ARTICLE 6.1 – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc125549192 \h 15
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc125549193 \h 16
ARTICLE 7.1 – INFORMATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc125549194 \h 16
ARTICLE 7.2 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc125549195 \h 16
ARTICLE 7.3 – DÉNONCIATION ET RÉVISION PAGEREF _Toc125549196 \h 16
ARTICLE 7.4 – DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc125549197 \h 17

PRÉAMBULE
La Direction a souhaité étudier la mise en place de nouvelles organisations de travail plus adaptées aux contextes actuels de l’entreprise.

Il est rappelé que le présent accord intervient notamment dans le cadre des dispositions des articles L2231-9, L 2232-23-1, D 2232-2 à R 2232-5, D 2232-8 et D 2232-9 du Code du Travail.

Du fait de la carence de candidats lors de la mise en place du CSE le 14/10/2022 ainsi que de l’absence d’organisation syndicale représentative et de l’absence de mandat conféré par une organisation syndicale au CSE, le présent accord est mis en place après ratification par référendum.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de TERRE NEUVE, qu’ils soient en CDI ou en CDD.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 2.1 - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de repas, d'une durée minimale conseillée de 45 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 2.2 - DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail).

Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures. Par dérogation aux dispositions légales et du fait de la saisonnalité importante de l’activité pour une partie des activités de l’entreprise, les parties sont convenues que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
ARTICLE 2.3 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Sauf cas particulier, le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche. Les managers veillent, avec l'aide de la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu'ils encadrent.
ARTICLE 2.4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La qualification d'heure supplémentaire est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Ces heures seront en priorité récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du supérieur hiérarchique.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail et conformément aux ordonnances Macron du 22 septembre 2017, les parties ont décidées d’un commun accord que les heures supplémentaires soient majorées de 10 % pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, il en est de même pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

En fonction des différents cas d’aménagement du temps de travail, ces heures seront en priorité compensées sous la forme d'un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre au fil de l'eau au plus proche de la date de réalisation des heures supplémentaires, après accord du supérieur hiérarchique (N+1) ou du supérieur du supérieur hiérarchique (N+2). Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée avant la fin de la période fiscale de l’entreprise à laquelle se rattache l’heure supplémentaire effectuée (01/10/N au 30/09/N+1) ou à défaut avant la fin du contrat de travail du salarié.

Il est convenu de fixer le contingent des heures supplémentaires rémunérées à 230 heures par an et par salarié. Ceci n'implique pas pour autant que ce contingent d'heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l'ensemble des salariés.
ARTICLE 2.5 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de 7 heures ou d'un jour, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Il est convenu que :
  • Le jour de solidarité est fixé au lundi de Pentecôte ;
  • Pour les salariés dont l’organisation du temps de travail permet de bénéficier de jours de RTT : suppression d’un jour de RTT dans la limite de 7 heures
  • Pour les salariés en forfait annuel en heures, le nombre d’heures annuelles inclut la journée de solidarité.
  • Pour les salariés en forfait jours, le nombre maximal de journées travaillées inclut la journée de solidarité
  • Pour les salariés ne disposant pas de jour de RTT ou de repos, le principe retenu pour la réalisation de la journée de solidarité est le fractionnement. Ainsi, cette journée sera travaillée par l’accomplissement de 1h et 15 minutes de travail effectif supplémentaire par semaine au cours des 4 semaines suivant le lundi de Pentecôte.
ARTICLE 2.6 - MODALITÉS DE DÉCLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’accord télétravail validé par référendum le 31/01/2022 indiquant que les salariés peuvent être amenés à travailler à distance et la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail pour les salariés en heures, ou pour les salariés en forfait jours, d’assurer un suivi des jours travaillés et des jours de repos, les parties sont convenues de mettre en place un système commun de déclaration du temps de travail effectif.
C’est ainsi que les parties se sont accordées à déclarer les heures et jours sur un outil informatisé permettant à chaque salarié de déclarer son temps de travail effectif quotidien.

La saisie du temps de travail devra être réalisée :
  • Par le salarié sans possibilité de délégation à un tiers,
  • À une fréquence quotidienne, ou au plus, hebdomadaire,
  • Avec validation ou correction possible du manager,
  • Sans pré saisie automatique dans l’outil,

Pour les salariés concernés par les heures supplémentaires, en fonction de l’heure de début et de fin d’activité, l’outil calcule automatiquement les heures au-delà de la durée hebdomadaire du travail.

TITRE 3 : LES DIFFÉRENTS CAS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que les différents aménagements du temps de travail présentés ci-dessous ont été arrêtés et définis en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque service et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients.

La mutation d'un salarié entraînant uniquement un changement d’aménagement du temps de travail ne peut avoir d'effet à la hausse comme à la baisse sur sa rémunération annuelle brute de base.
ARTICLE 3.1 - 35 HEURES HEBDOMADAIRES
Article 3.1.1 - Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail, les salariés, cadres ou non cadres, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui-ci, et ce, quelle que soit la convention collective dont ils relèvent. Sont notamment concernés les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Article 3.1.2 - Organisation du temps de travail

La durée de travail des salariés visés à l'article 3.1.1 ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaires, sans jours de RTT.

Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi.
Article 3.1.3 - Heures supplémentaires

Dans le cadre de ce type d’aménagement, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées à l'article 2.4 ci-dessus seront des heures supplémentaires ouvrant droit, en priorité à compensation, ou à paiement, si la compensation n’est pas possible.
ARTICLE 3.2 - 37 HEURES ET 30 MINUTES HEBDOMADAIRES AVEC RTT
Article 3.2.1 - Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés dont les missions ne sont pas impactées par la saisonnalité de l’activité de l’entreprise et dont l’emploi du temps ne peut être prédéterminé. Il s’agit de personnels non-cadres ou cadres dont les missions relèvent des coefficients inférieur ou égal à 3.2 de la convention collective de la Publicité.
Article 3.2.2 - Organisation du temps du temps de travail

La durée de travail hebdomadaire est de 37,5 heures de travail effectif, soit 7h et 30 mn de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi durant les mois de janvier à juin et septembre et octobre.

Pour les mois de juillet et août, la durée de travail hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif, soit 7 h de travail effectif par jour répartie sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.

Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de l’année civile 10 jours de RTT.
Article 3.2.3 - Rémunération

Conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du Code du travail, afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).
Article 3.2.4 - Heures supplémentaires

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 37 heures 30 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires pour les mois de janvier à juin et septembre à octobre

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l'article 2.4 ci-dessus :
  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures 30 par semaine, durant les mois de janvier à juin et septembre à octobre
  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine, durant les mois de juillet et août
ARTICLE 3.3 - CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE
Article 3.3.1 - Salariés concernés

Sont concernés :
  • Les salariés cadres dont la mission, relevant d’un coefficient au moins égal à 3.3 de la convention collective de la Publicité, n’est pas impactée par la Saisonnalité de l’activité de l’entreprise
  • Les salariés cadres quel que soit leur coefficient exerçant des responsabilités de management d’une équipe de contrat à durée indéterminée.

L’ensemble de ces salariés bénéficient d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent :

  • Bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations ;
  • Disposer obligatoirement d'une large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise ;
  • Disposer d'une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion du temps.

D’un commun accord, il est convenu :

  • Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 120 % du salaire minimum conventionnel de son positionnement de la CCN Publicité.
Article 3.3.2 - Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'une disposition écrite dans le contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci dans les conditions prévues à l'article 3.7 ci-dessous.

Aussi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • La rémunération correspondante,
  • Le nombre d'entretiens annuels.
Article 3.3.3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence du 1er octobre au 30 septembre. Le nombre de jours travaillés sera fixé annuellement selon le calcul ci-après, incluant 12 jours de RTT, pour un salarié présent sur une année complète et pour un droit à congés payés :

  • Nombre de jours de l’année civile365 ou 366
  • Nombre de samedis et dimanches -104
  • Nombre de jours fériés tombant un jour travaillé-x
  • Nombre de jours de congés payés-25
  • Nombre de jours de RTT-12
  • Jour de solidarité+1
  • Nombre de jours travaillésX

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année de référence, selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés pour un salarié présent toute l’année (X de la formule précédente) * Nombre de semaines travaillées par le nouvel embauché (entre son embauche et la fin de la période de référence) / 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés).

Dans ce cas, la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.

Exemple d’un salarié rentrant le 1er juillet 2023 : 215*13 (1er juillet au 30 septembre) /47 (52 semaines – 5 semaines de congés payés) = 59,46. La personne devra travailler 60 jours sur les 63 jours ouvrés de la période. Il bénéficiera donc de 3 jours de RTT.
Article 3.3.4 - Rémunération

Le salarié concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 120 % du salaire minimum correspondant à son coefficient tel que prévu par la convention collective de la Publicité. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 3.3.5 - Jours de RTT

Il est convenu que les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail bénéficieront de 12 jours de RTT par année civile (1er janvier au 31 décembre). Le nombre de jours travaillés sera déterminé annuellement, comme évoqué dans l’article 3.5.3.
Article 3.3.6 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen de l'outil mis en place par la société TERRE NEUVE.

Pour ce qui concerne les salariés en forfait en jours sur l'année, cet outil permet de faire apparaître :
  • Le nombre et la date des journées travaillées,
  • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, RTT, etc.).

La Direction rappelle régulièrement aux salariés l'importance de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. De ce fait, les salariés saisiront quotidiennement et a minima de manière hebdomadaire leur amplitude horaire journalière.

Cette précision sera mentionnée dans la convention individuelle de forfait jours.
Article 3.3.7 - Équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le management s'assure du suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié alertera son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail avec l'obligation de réponse écrite sous huitaine.
Article 3.3.8 - Entretiens individuels

Le manager convie, au minimum une fois par an, le salarié à un entretien individuel spécifique. Ces entretiens bien que spécifiques et faisant l'objet d'un compte rendu distinct, pourront avoir lieu à la suite de l'entretien annuel d'évaluation ou d'un autre entretien.

Au cours de ces entretiens, le manager et le salarié évoqueront :
  • La charge individuelle de travail,
  • L’organisation du travail dans son entité opérationnelle,
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,
  • La rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son manager feront le bilan sur :
  • Les modalités d'organisation de son travail,
  • Le cas échéant, la durée de ses trajets professionnels,
  • Sa charge individuelle de travail,
  • Son amplitude journalière de travail,
  • L’équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle,
  • Son décompte de jours travaillés et non travaillés à la date des entretiens,
  • Son solde des congés payés et jours de repos.

Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son manager arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront enregistrées dans le compte-rendu des entretiens individuels.

En cas de désaccord entre le salarié et son manager, l'une ou l'autre partie pourra faire appel à l'arbitrage du Responsable Ressources Humaines.
ARTICLE 3.4 – TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Sont des salariés à temps partiel les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail.

Il est rappelé que la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée au moins égale à 24 heures.
ARTICLE 3.4.1 – Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein

Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet, doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée au moins 3 mois avant cette date.

Le Responsable ressources humaines dispose d’un délai de 2 mois pour y répondre. Il est rappelé que la demande de passage à temps partiel, qui peut être exercée par tout salarié, peut être refusée notamment lorsque la formule souhaitée (jour fixe non travaillé dans la semaine ou cumul des jours non travaillés) n’est pas compatible avec les contraintes propres au poste de travail.

L’affectation est recherchée en priorité dans le poste tenu par le salarié. Toutefois en cas d’impossibilité, un changement d’affectation pourra être étudié.

En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant toute mise en œuvre du changement de la durée de travail.

Les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander un retour à temps plein ou le bénéfice d’une formule de temps partiel différente, à condition d’en faire la demande au moins 3 mois avant la date souhaitée. Sous réserve que ce retour à temps plein corresponde à un besoin de l’entreprise, ils bénéficient alors d’une priorité d’attribution d’un emploi correspondant à leur qualification, mais pas nécessairement sur le même poste.
ARTICLE 3.4.2 – Rémunération

Étant donné que la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, le salarié bénéficiera d’une rémunération proportionnelle à sa durée de travail. Le salarié aura droit à tous les avantages d’un salarié à 35 heures hebdomadaires occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification, mais calculé au prorata de son temps de travail.
ARTICLE 3.4.3 – Heures complémentaires

En fonction des besoins du service et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la loi ou le cas échéant la convention collective de la Publicité. Ces heures, qui ne constituent pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par la loi, ou le cas échéant la convention collective de la Publicité.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures complémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront payées, après vérification de leur réalisation et du respect des conditions rappelées ci-dessus, par le supérieur hiérarchique du salarié.
ARTICLE 3.4.4 – Congés payés

Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, notamment les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail.

TITRE 4 : HORAIRES
Les parties conviennent que pour les aménagements du temps de travail « 35 heures sans RTT », « 37h30 avec RTT », un dispositif d’horaire variable est mis en place.

Dans le cadre de ce dispositif, la journée de travail comprend :
  • Des plages fixes pendant lesquelles la présence de l'ensemble du personnel soumis à ce dispositif est obligatoire,
  • Des plages variables pendant lesquelles chaque salarié peut choisir librement ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail.

Il est rappelé que ce dispositif ne dispense pas les salariés du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires rappelés au titre 2 du présent accord.

Les plages fixes et les plages variables seront déterminées au niveau de l'entreprise, dans le respect de la durée hebdomadaire de travail et de l'aménagement du temps de travail.

La plage fixe est déterminée comme suit : 9h30-12h30 — 14h-17h.

Chaque salarié pourra cumuler, d'un jour sur l'autre, les débits ou crédits d'heures constatés quotidiennement par rapport à la durée hebdomadaire de référence, dans les limites prévues par la loi. Les présentes dispositions sur les horaires variables ne concernent que les heures effectuées par les salariés à leur propre initiative, compte tenu de leurs obligations personnelles et de leurs impératifs professionnels, et ne se confondent pas avec les heures supplémentaires accomplies dans les conditions prévues à l'article 2.4 qui sont comptabilisées distinctement et donnent lieu à l'application des dispositions précisées à l'article 2.4.

TITRE 5 : RTT ET CONGÉS
ARTICLE 5.1 – RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que seuls les aménagements du temps de travail à 37H30 hebdomadaires et en forfait en jours bénéficient de jours de RTT.
Article 5.1.1 - Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont pris par journées entières ou demi-journée, sur l’année civile. La programmation des jours de RTT doit permettre une prise régulière répartie sur l'année. À partir du 1er janvier 2024, les salariés ne pourront reporter que 5 jours de RTT de l’année civile précédente sur l’année suivante.

Par exception, si le salarié a été :
  • Dans l'impossibilité de prendre ses jours de RTT restants du fait d'un arrêt pour maladie d'au moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l'année, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivants son retour dans l'entreprise.
  • Après avoir reçu l'accord de son supérieur hiérarchique pour une prise de jours de RTT au cours de deux derniers mois de l'année N, contraint d'en reporter la prise à la demande de son management, il pourra prendre les dits jours au cours du premier trimestre de l'année suivante. À défaut, les jours seront perdus.
ARTICLE 5.2 - CONGÉS

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète et pour un temps complet.

Les Parties rappellent que dans l'hypothèse où la période de congés comporte un jour férié positionné sur un jour ouvré (lundi au vendredi), ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours de congés payés pris sur la période considérée par le salarié.
Article 5.2.1 - Modalités de prise des congés payés

La période de prise de congés payés s'étend sur 12 mois, du 1er juin N au 31 mai N+1. Le report d'une période sur l'autre est possible à condition de ne pas dépasser 5 jours de congés payés. Cette disposition sera effective à compter du 1er juin 2023 et concerne les congés payés N-2.

Afin de garantir à chaque salarié le bénéfice d'un repos légitime durant des périodes propices aux réunions familiales ou amicales et d'assurer à l'entreprise une efficacité opérationnelle dans une période où traditionnellement le niveau d'activité est plus faible du fait de l'absence des clients, tout en veillant à ce que chaque salarié respecte son obligation de prise de congés, les salariés s'efforceront de poser au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés entre le 1er mai et le 31 octobre. Ces durées sont évidemment subordonnées à l'existence de droits acquis à ces hauteurs pour les salariés.

Par ailleurs, tout salarié qui du fait d'une période de maladie serait dans l'impossibilité de prendre, au cours de la période de prise prévue par le présent accord, ses jours de congés payés acquis, pourra reporter la prise de ces congés au cours des trois mois suivants la date de son retour de congés maladie. À défaut, les congés N-2 non pris seront perdus.

II est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur la prise des congés payés, la direction des ressources humaines pourra être saisie afin de statuer sur la difficulté et trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties.

Afin de favoriser la bonne marche du service, les salariés s'attacheront à faire connaître leurs souhaits à leur supérieur hiérarchique le plus tôt possible, et pour la période estivale (c'est-à-dire du 1er mai au 31 octobre), au plus tard le 15 juin de l'année. La pose des congés pourra intervenir ultérieurement.

À défaut de réponse dans un délai maximum de 15 jours calendaires (une semaine si le congé est d'une durée inférieure à 7 jours) suivant la demande de congés payés, l'accord du responsable sera réputé acquis.

En cas de maladie pendant une période de congés payés, le congé sera interrompu pendant la durée de la maladie (sur présentation d'un arrêt de travail). Le salarié ne pourra, sauf accord préalable de la hiérarchie, prolonger le congé de la durée de la maladie. Il devra rentrer à la date prévue (sous réserve de ne plus être en arrêt de travail pour maladie), mais pourra poser ultérieurement les jours de congés qui lui restent acquis. Le cas échéant, il percevra pendant la maladie, la fraction de salaire dont le maintien lui est garanti en cas de maladie et non une indemnité de congés payés.
Article 5.2.2 - Congés de fractionnement

Toute demande de congés payés (sauf pour la 5ème semaine) posée en dehors du 1er mai au 31 octobre, ne pourra pas ouvrir droit à des jours supplémentaires pour fractionnement sauf demande écrite de l’employeur.

TITRE 6 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
ARTICLE 6.1 – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord prévoit une augmentation générale des salariés soumis à la convention de forfait en jours.

Ainsi, pour les salariés remplissant toutes les conditions citées dans l’article 3.5 et qui étaient sous contrat au moment de la signature du présent accord, les salaires mensuels seront augmentés de 4%. À l’inverse, la rémunération variable sera diminuée du même pourcentage.

Exemple : un salarié perçoit 43200 € (soit 3600 € mensuel) de rémunération fixe ainsi que 12960 € de rémunération variable, soit un total de 56160 €. Sa rémunération variable représente 30 % de sa rémunération annuelle. Avec la mise en place de l’accord temps de travail, la nouvelle rémunération du salarié se décompose de la manière suivante : 44928 € de rémunération fixe (43200*1+4%), soit 3744 € mensuel ainsi que 26% de rémunération variable, soit un total de 56609€.



TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7.1 – INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera disponible sur l’espace commun et consultable par l’ensemble des salariés.
ARTICLE 7.2 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature avec un effet rétroactif au 1er octobre 2022, pour une durée indéterminée. Il est convenu que l’acquisition des 12 jours de RTT pour les salariés soumis au forfait jour intervient à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 7.3 – DÉNONCIATION ET RÉVISION

Il est convenu qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l’occasion de la 1ère réunion de suivi proposé par la Direction après 6 mois plein de mise en œuvre.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

















ARTICLE 7.4 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en trois (3) exemplaires :
  • Deux versions sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) : une version intégrale de l’accord signée des parties et une version anonymisée.
  • Un exemplaire en support papier signé des parties au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.


SIGNATURES



Fait à Paris, le 20/02/2023
En trois exemplaires originaux

Pour la société TERRE NEUVE


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Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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