Accord d'entreprise THF SERVICE MEDICAL

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société THF SERVICE MEDICAL

Le 16/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

TELADOC HEALTH FRANCE SERVICE MEDICAL




Elaboré par :


TELADOC HEALTH FRANCE SERVICE MEDICAL ou THF SERVICE MEDICAL, société par actions simplifiée unipersonnelle, située 2 rue de Choiseul, 75002 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN 981 096 308, Code APE : 8621Z et dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Paris, représentée par Monsieur Antoine LESCURE, en qualité de Président de Teladoc Health France, personne morale Présidente de la société, dument habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée le « Teladoc Health France Service Médical »,


Et


Soumis à l’approbation du personnel de Teladoc Health France Service Médical,


Préambule


XXX

Ceci étant rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I :XXX PAGEREF _Toc123227590 \h 4

Article 1 :XXX PAGEREF _Toc123227591 \h 4
Article 2 :XXX PAGEREF _Toc123227592 \h 4
Article 3 :XXX PAGEREF _Toc123227593 \h 4
Article 4 :XXX PAGEREF _Toc123227594 \h 4
Article 5 :XXX PAGEREF _Toc123227595 \h 4
Article 6 :XXX PAGEREF _Toc123227596 \h 4

TITRE II :REGIME D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc123227597 \h 5

Article 7 :Bénéficiaires PAGEREF _Toc123227598 \h 5
Article 8 :Durée de travail PAGEREF _Toc123227599 \h 5
Article 9 :Principe de variation des horaires et de la durée de travail PAGEREF _Toc123227600 \h 5
Article 10 :Période de référence pour la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc123227601 \h 5
Article 11 :Modification de l’horaire ou de la durée de travail PAGEREF _Toc123227602 \h 6
Article 12 :Durée maximale de travail et temps de repos PAGEREF _Toc123227603 \h 6
Article 13 :Heures supplémentaires (salarié à temps complet) PAGEREF _Toc123227604 \h 7
Article 14 :Contrepartie aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc123227605 \h 7
Article 15 :Heures complémentaires (salariés à temps partiel) PAGEREF _Toc123227606 \h 8
Article 16 :Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc123227607 \h 8
Article 17 :Prise en compte des absences PAGEREF _Toc123227608 \h 9
Article 18 :Embauche ou rupture du contrat en cours de période PAGEREF _Toc123227609 \h 9

TITRE III :REGIME DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc123227610 \h 9

Article 19 :Champ d’application PAGEREF _Toc123227611 \h 10
Article 20 :Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc123227612 \h 10
Article 21 :Nombre de journées de travail PAGEREF _Toc123227613 \h 10
Article 22 :Décompte et déclaration des jours travaillés PAGEREF _Toc123227614 \h 12
Article 23 :Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc123227615 \h 13
Article 24 :Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc123227616 \h 15
Article 25 :Rémunération PAGEREF _Toc123227617 \h 16
Article 26 :Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc123227618 \h 16
Article 27 :Absences PAGEREF _Toc123227619 \h 16

TITRE IV :REGIME CLASSIQUE A TEMPS COMPLET OU A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc123227620 \h 17

Chapitre IV-1 : TRAVAIL A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc123227621 \h 17
Article 28 :Cadre hebdomadaire de la durée du travail PAGEREF _Toc123227622 \h 17
Article 29 :Heures supplémentaires PAGEREF _Toc123227623 \h 17
Chapitre IV-2 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc123227624 \h 17
Article 30 :Définition du temps partiel PAGEREF _Toc123227625 \h 17
Article 31 :Activité et durée minimale du temps partiel PAGEREF _Toc123227626 \h 18
Article 32 :Modification de la répartition des horaires PAGEREF _Toc123227627 \h 18
Article 33 :Heures complémentaires PAGEREF _Toc123227628 \h 18
Article 34 :Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc123227629 \h 18
Article 35 :Congés annuels PAGEREF _Toc123227630 \h 19

TITRE V :DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc123227631 \h 20

Chapitre V-1 : TRAVAIL DOMINICAL ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc123227632 \h 20
Article 36 :Modalités du travail dominical et des jours fériés PAGEREF _Toc123227633 \h 20
Chapitre V-2 : TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc123227634 \h 20
Article 37 :Champ d’application PAGEREF _Toc123227635 \h 20
Article 38 :Nécessaire recours au travail de nuit PAGEREF _Toc123227636 \h 21
Article 39 :Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc123227637 \h 21
Article 40 :Compensation du travail de nuit PAGEREF _Toc123227638 \h 21
Chapitre V-3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS PAGEREF _Toc123227639 \h 23
Article 41 :Durée du travail PAGEREF _Toc123227640 \h 23
Chapitre V-4 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc123227641 \h 24
Article 42 :Congés payés PAGEREF _Toc123227642 \h 24
Chapitre V-5 : ASTREINTES PAGEREF _Toc123227643 \h 25
Article 43 :Champ d’application PAGEREF _Toc123227644 \h 25
Article 44 :Applicabilité directe PAGEREF _Toc123227645 \h 25
Article 45 :Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc123227646 \h 25
Article 46 :Conditions relatives à la localisation du salarié PAGEREF _Toc123227647 \h 26
Article 47 :Programmation des astreintes PAGEREF _Toc123227648 \h 26
Article 48 :Incidence d’une intervention en cours d’astreinte PAGEREF _Toc123227649 \h 26
Article 49 :Contreparties à la réalisation d’astreinte PAGEREF _Toc123227650 \h 26

TITRE VI :DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc123227651 \h 27

Article 50 :Champ d’application et substitution PAGEREF _Toc123227652 \h 27
Article 51 :Durée PAGEREF _Toc123227653 \h 27
Article 52 :Suivi et « rendez-vous » PAGEREF _Toc123227654 \h 27
Article 53 :Révision PAGEREF _Toc123227655 \h 28
Article 54 :Dénonciation PAGEREF _Toc123227656 \h 28
Article 55 :Dépôt PAGEREF _Toc123227657 \h 28


 XXX


XXX


 XXX

XXX

 XXX

XXX



 XXX

XXX


 XXX

XXX


 XXX

XXX


 XXX

XXX

REGIME D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’activité de THF Service Médical connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.


XXX

A ce titre, THF Service Médical entend également mettre en place un régime d’aménagement du travail, conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Bénéficiaires

L’aménagement du temps de travail s’appliquera à l’ensemble des salariés de THF Service Médical, à l’exception des salariés soumis contractuellement à un autre dispositif.

Durée de travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps complet. Cette durée du travail est appréciée sur l’année civile.

Pour les salariés à temps partiel la durée du travail est inférieure à la durée annuelle de 1607 heures.

Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.



Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

En cas de nécessité (contraintes de l’activité, absence de personnel…) les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés.

La durée du travail des salariés à temps partiel concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année pourront évoluer à la hausse uniquement avec leur accord écrit.

Délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage ou document remis en main propre contre décharge au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification, sauf circonstances exceptionnelles.

Par circonstances exceptionnelles, il faut entendre les situations suivantes, ou apparentées :
  • Absence de personnel imprévisible ;
  • Crise sanitaire ;
  • Risque pour la santé et la sécurité des personnes (salariés, patients…).

Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail (salariés à temps partiel)

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
  • Pour les collaborateurs soumis à un aménagement du travail sur l’année, la modification de l’horaire à la hausse se fait avec l’accord du salarié.
  • Pour les collaborateurs disposant d’avenant temporaire à leur contrat de travail, la modification se fait préférablement au terme de l’avenant. Dans le cas d’une urgence opérationnelle, une discussion avec la hiérarchie sera organisée pour trouver une organisation permettant au collaborateur d’organiser sa situation personnelle.
  • Toute modification de la durée et des horaires de travail doit être notifiée par tout moyen au salarié 15 jours au moins avant la date à laquelle elle droit avoir lieu, hors circonstances exceptionnelles. Par circonstances exceptionnelles il faut entendre les circonstances listées à l’article 11.2.

La durée du travail pourra être répartie entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.


Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles concernant les durées :
  • maximales de travail ;
  • minimales de repos.

Heures supplémentaires (salarié à temps complet)
Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.


Contrepartie aux heures supplémentaires

Paiement des heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires donneront lieu à des majorations de salaire.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période de référence.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.


Repos compensateur équivalent

Par exception, par décision unilatérale de THF Service Médical, le paiement des heures supplémentaires, et des majorations y afférentes, pourra être remplacé, en tout ou en partie, par un repos équivalent. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai raisonnable. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 3 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai 3 mois.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.


Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers

de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Le salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail bénéficie des garanties prévues à l’article 34 du présent accord.

Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés non mentionnées à l’article 7 est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat si celle-ci intervient avant la fin de la période.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.


REGIME DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Dans le contexte rappelé ci-avant dans son préambule, le présent accord institue notamment au sein de THF Service Médical une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ».

Ce dispositif n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et / ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

A ce titre, le présent accord a pour objectifs :
  • d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de THF Service Médical ;
  • d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation dans leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail, portant notamment sur :
  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • la période de référence du forfait ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;
  • les modalités du droit à la déconnexion.


Champ d’application

Les présentes stipulations s’appliquent au sein de l’ensemble de THF Service Médical.

Les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation dans leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation dans leur emploi du temps.


Convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait en jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.


Nombre de journées de travail

Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile.

Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué (cf. article 26).

Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés.

Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
  • le nombre de samedi et de dimanche ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • le forfait de 218

    jours incluant la journée de solidarité.


Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

En outre, comme pour les congés payés, il est rappelé qu’en principe il n’est pas possible de prendre ses jours de repos par demi-journée. Par exception, la prise de congés payés par « demi-journées » pourra être ponctuellement admise sur autorisation écrite et préalable de la Direction.


Décompte et déclaration des jours travaillés

Décompte en journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera chaque semaine ce décompte sur le logiciel interne de gestion du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :
  • le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
  • le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours d’absence pour événement familial ;
  • jours fériés chômés ;
  • jours de repos liés au forfait.

Contrôle du responsable hiérarchique

Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par l’article 23.5 du présent accord.

Synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.


Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés, sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal. La date des congés payés est soumise à l’autorisation préalable de la Direction.

Le délai de prévenance pour la prise de congés payés est de trois semaines.

Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
  • et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Chaque semaine, ils bénéficient en principe de deux jours de repos hebdomadaires dont un en principe donné le dimanche.

Toutefois, lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra occasionnellement être dérogé au bénéfice de ces deux jours hebdomadaires de repos et le salarié pourra être amené à travailler certains samedis ou dimanches, à la demande ou avec l’autorisation de la Direction.

Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :
  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Entretiens périodiques

Périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi de la charge de travail tout au long de la période de référence, le cas échéant à l’occasion des entretiens qui pourront se tenir, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique, ainsi qu’à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation du salarié.

Objet de l’entretien

L’entretien portera notamment sur les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le caractère raisonnable des amplitudes horaires ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à une recherche et analyse des causes de celles-ci, ainsi qu’à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.


Droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont les suivantes :

Dans le contexte actuel de généralisation de l’utilisation des outils numériques et informatiques, THF Service Médical souligne l’importance qu’elle attache à une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication, en vue de la nécessaire et adéquate conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.


Il est donc essentiel de réguler l’utilisation des outils numériques et informatiques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d’autre part, dans leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles, ainsi que de préserver leur santé et sécurité.

Cette régulation vise à éviter tout abus des salariés ou dans leur hiérarchie, sans faire pour autant obstacle à l’accès des salariés à ces outils.

Toute mise à disposition d’outils numériques et informatiques portables doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de la Direction et de chaque utilisateur, afin de concilier l’ensemble de ces impératifs.

A ce titre, il est rappelé que ces outils portables n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos des salariés, ni en aucun cas pendant les périodes de suspension dans leur contrat de travail (congés payés, arrêt de travail, etc.).

De manière générale, il est rappelé que le droit à la déconnexion a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants.

Il s’applique aux salariés en dehors de leurs horaires de travail et pendant leurs temps de repos.

Il est notamment recommandé aux salariés et a fortiori à leur hiérarchie, dans le cadre professionnel, de ne pas procéder à des appels téléphoniques et de ne pas envoyer de courriel ni, le cas échéant, de « sms » pendant ces périodes.

Il ne peut pas être exigé des salariés d’être connectés pendant les périodes précédemment visées.

Il est expressément rappelé que le droit à la déconnexion reste avant toute autre chose un droit. Il appartient à ce titre aux salariés de décider de l’exercer ou non. Leur hiérarchie ne peut prendre en compte dans son appréciation ni reprocher aux salariés leur connexion ou déconnexion pendant les périodes de repos.


Rémunération

Les salariés visés par le présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice dans leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Il est expressément rappelé que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Par conséquent, le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.


Arrivée et départ en cours de période de référence

Arrivée en cours de période

Il est rappelé que l’arrivée en cours d’année n’a pas d’impact direct sur la rémunération dans la mesure où le salaire annuel brut de base est versé par mensualités égales.

THF Service Médical effectuera un calcul du nombre de jours de repos en prenant en compte le nombre de jours théoriques d’activité et proratisera ce nombre en fonction de la date d’arrivée du salarié.

Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).


Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

REGIME CLASSIQUE A TEMPS COMPLET OU A TEMPS PARTIEL

Enfin, par exception et en fonction des impératifs de THF Service Médical et des contraintes personnelles et professionnelles des salariés, les Parties entendent réserver la possibilité de conclure des contrats de travail sous un régime de durée du travail « classique », c’est-à-dire dans le cadre d’un travail à temps complet à hauteur de 35 heures par semaine ou d’un travail à temps partiel sans annualisation

Le bénéfice du régime de temps de travail « classique » doit être expressément prévu dans le contrat de travail. A défaut, le salarié bénéficiera du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu au Chapitre III du présent accord.

Chapitre IV-1 : TRAVAIL A TEMPS COMPLET

Cadre hebdomadaire de la durée du travail

La durée légale de travail effectif des salariés soumis à un dispositif de décompte dans leur durée du travail dans un cadre hebdomadaire est de 35 heures par semaine.

Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Pour le reste, les heures supplémentaires seront soumises aux modalités fixées à l’article 13 du présent accord.

Chapitre IV-2 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le présent chapitre s’inscrit dans le cadre des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail. Il a pour objectif de définir les possibilités et conditions de recours au temps partiel au sein de THF Service Médical.

Il est rappelé que compte tenu de l’activité de THF Service Médical, la mise en œuvre d’horaires à temps partiel est indispensable au fonctionnement de l’entreprise.


Définition du temps partiel

Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée hebdomadaire (à titre informatif, 35 heures), mensuelle (à titre informatif, 151,67 heures) ou annuelle (à titre informatif, 1607 heures) de travail est inférieure à la durée de travail de référence applicable dans l’entreprise.

XXX


Activité et durée minimale du temps partiel

Il est rappelé que, compte tenu des dispositions légales actuellement en vigueur, la durée minimale de temps partiel, hors situations dérogatoires prévues par les dispositions légales, est fixée à 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent annualisé.


Modification de la répartition des horaires

Lorsque le contrat de travail prévoit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir, toute modification de la répartition doit alors être notifiée par tout moyen au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.


Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront accomplir, sur demande de l'employeur, des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire mentionné à leur contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée hebdomadaire légale (35 heures).

Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10 % dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail et à 25 % au-delà.


Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou de niveau supérieur sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.



La journée de travail pourra comporter, outre les temps de pause, une ou plusieurs interruptions, qui ne pourront pas être supérieures à 5 heures, sauf demande expresse du salarié.

Lorsque le salarié effectue un horaire inférieur ou égal à 4 heures de travail effectif au cours d'une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives, sauf demande expresse du salarié.

Congés annuels

Les salariés à temps partiel bénéficient au titre du congé annuel d’une durée d’absence équivalente à celle reconnue aux salariés à temps plein.

Le mode de décompte des jours de congés annuels est réalisé conformément aux dispositions légales pour les salariés à temps partiel.

DISPOSITIONS DIVERSES

Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de THF Service Médical, quel que soit le régime de durée du travail dont ils bénéficient.

Chapitre V-1 : TRAVAIL DOMINICAL ET JOURS FERIES

Modalités du travail dominical et des jours fériés

Ayant une activité de santé et de soins, THF Service Médical assure la consultation de patients, tous les jours de la semaine, jours fériés inclus.

Cette activité implique la nécessité d’avoir des salariés capables, y compris le dimanche :
  • De délivrer des soins aux patients ;
  • d’assister les patients dans leur parcours de soins ;
  • d’effectuer les activités de régulation.

L’ouverture de THF Service Médical le dimanche est donc rendue nécessaire par les contraintes de son activité, conformément aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.

L’activité nécessite en outre une ouverture de THF Service Médical les jours fériés de l’année.

Les salariés peuvent dont être amenés à travailler, les dimanches et jours fériés.


Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de THF Service Médical dont les fonctions sont nécessaires à la poursuite de son activité les dimanches et jours fériés.

Chaque salarié travaillant le dimanche ou un jour férié non légalement chômé percevra sa rémunération dans des conditions normales. En cas de travail le 1er mai, cette journée sera rémunérée conformément aux dispositions légales.

Pour le travail du dimanche ou un jour férié, la Direction pourra unilatéralement arrêter des modalités de rémunération particulière en fonction de la sujétion à laquelle les salariés seront soumis.

Chapitre V-2 : TRAVAIL DE NUIT

 Champ d’application

Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux salariés exerçant les fonctions de médecins, infirmières et assistants médicaux.


Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment, mais dont les fonctions sont nécessaires pour assurer la continuité de l’activité de THF Service Médical se verront appliquer les dispositions du présent Chapitre.

Il est rappelé que les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés qui ne répondent pas à la définition de travailleur de nuit, même s’ils sont amenés à travailler sur la période de nuit.


 Nécessaire recours au travail de nuit

L’organisation du travail de nuit constitue une modalité indispensable à la poursuite de l’activité de THF Service Médical.

Dans la mesure où les patients sont susceptibles de solliciter une consultation de jour comme de nuit, il est essentiel qu’un certain nombre de salariés effectuent des périodes de travail de nuit en fonction des besoins des patients, de façon à assurer le bon fonctionnement de THF Service Médical et, partant, à permettre la continuité des soins.

Cette organisation du travail nécessite une vigilance spécifique et un suivi adapté des salariés afin d’assurer le respect dans leur santé et dans leur sécurité.


 Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

  • Travail de nuit


Il est expressément prévu que tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de THF Service Médical, telle que précisée ci-avant.

  • Travailleur de nuit


Conformément à l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
  • soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures ;
  • soit accompli pendant 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail sur la période comprise entre 22 heures et 7 heures.

Les salariés qui ne répondent pas à cette définition ne sont pas assimilés comme travailleur de nuit et ne sont pas éligibles aux dispositions du présent chapitre.

 Compensation du travail de nuit

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient des garanties et contreparties suivantes.

  • Durée du travail et temps de pause


La durée quotidienne de travail effectif effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut excéder quarante-quatre heures.

Par ailleurs, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

  • Repos compensateur


Toute heure de travail de nuit effectuée dans la plage de nuit, telle que définie ci-avant au présent article, ouvre droit au profit du travailleur de nuit, ci-avant au présent article, à un repos compensateur équivalent à 10 % par heure de travail.

  • Encadrement des conditions de travail


Pour rappel, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie ci-avant doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur en matière de durée du travail, à savoir :
  • celles relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives minimum ;
  • celles relatives au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
  • celles relatives à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

  • Affectation d’un travailleur à un poste de travailleur de nuit / de jour


Les travailleurs qui ont au cours d’une année civile été considérés comme travailleurs de nuit seront prioritaires, s’ils le souhaitent, pour assurer des consultations de jour l’année civile suivante.

  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation dans leur activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales


La Direction prend toutes mesures nécessaires destinées à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.

Les conditions de travail des salariés travaillant de nuit seront évoquées avec chaque salarié lors de l’entretien d’évaluation.


Une attention particulière est par ailleurs apportée aux horaires de travail des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Il est précisé par ailleurs que compte tenu du lieu d’implantation de THF Service Médical qui est largement desservi par les transports, les salariés concernés par le travail de nuit ne bénéficieront pas de moyens particuliers supplémentaires de transport. Il est d’ailleurs rappelé que la majorité des salariés exercent leur activité depuis leur domicile ou de tout lieu de leur choix leur permettant d’exercer leur activité.

  • Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La Direction réaffirme son attachement à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans THF Service Médical et à ce qu’aucune considération de sexe ne pourra être retenue dans l’attribution des consultations de nuit.

  • Surveillance médicale


Tout travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficie d’une surveillance médicale ainsi que d’un suivi de leur état de santé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, il sera recherché dans toute la mesure du possible une réaffectation prioritaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

  • Formation professionnelle


Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de THF Service Médical.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, il est convenu de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés et le cas échéant à en tenir informés les représentants du personnel.

Chapitre V-3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS

Durée du travail

  • Durée du travail


Les horaires de travail sont définis par THF Service Médical de manière à tenir compte des contraintes d’organisation de son activité.

La définition de ces horaires respectera les principes définis par les articles ci-après :

  • Répartition dans la semaine


Les horaires de travail sont répartis du lundi au dimanche.

Le salarié ne peut toutefois pas être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs.

En fonction de la durée du travail du salarié, ses horaires de travail pourront être répartis entre 1 à 6 jours de travail par semaine.

  • Durée quotidienne du travail


La journée de travail s'apprécie de 0 à 24 heures.

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, lorsque l’organisation de l’entreprise le justifie ou en cas de surcroît d’activité, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.

  • Repos


Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dans les cas prévus par la loi.

En cas de nécessité d’assurer la continuité du service et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-6 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.


Chapitre V-4 : CONGES PAYES

Congés payés

Les salariés bénéficient des droits à congés payés en application des dispositions légales.

En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, il est dérogé à la règle d’octroi des jours de fractionnement, par la signature du présent accord.

Dès lors, il est expressément prévu qu’un salarié qui est autorisé à poser des jours de congés payés en dehors de la période légale ou conventionnelle ne pourra prétendre au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement.

Il est rappelé qu’il n’est pas possible pour les salariés de prendre leurs congés payés par demi-journée, hors autorisation expresse de la Direction.

Chapitre V-5 : ASTREINTES

Le présent chapitre a pour objectif de répondre aux contraintes résultant de l’activité développée par THF Service Médical qui impose que soient assurées des permanences et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les modalités de recours à des périodes d’astreintes ont été définies.

Dans le respect des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, le présent accord comporte notamment :
  • La définition de la période d’astreinte ;
  • Le mode d’organisation des astreintes ;
  • Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • Les compensations auxquelles elles donnent lieu.

 Champ d’application

La réalisation d’astreinte concerne notamment les salariés affectés aux emplois suivants :

  • Médecins ;
  • Infirmiers et paramédicaux ;
  • Assistants médicaux.

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

La réalisation d’astreinte concerne indifféremment tous les régimes de durée du travail existant au sein de THF Service Médical.

 Applicabilité directe

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, bien que la voie du volontariat soit privilégiée par l’entreprise, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

 Définition de l’astreinte

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.

Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans un délai maximum de 30 minutes.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

Programmation des astreintes

La programmation des astreintes est organisée pour une période mensuelle.

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…).

Incidence d’une intervention en cours d’astreinte

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement au sein de THF Service Médical est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence dans les locaux.

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
  • prend fin au terme de cette utilisation.

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Contreparties à la réalisation d’astreinte

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation sous forme de repos

déterminée dans les conditions prévues par le présent article.


Il sera accordé un repos de :
  • 4heures par astreinte de nuit ;
  • 8 heures par astreinte de week-end ;
  • 4 heures par astreinte de jour férié.

Le droit au repos est ouvert dès lors que la durée du repos atteint 4 heures.

Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.


DISPOSITIONS GENERALES


Champ d’application et substitution

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de THF Service Médical.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par toute convention collective ou accord collectif de niveau supérieur, qui ne trouveront donc pas à s’appliquer.

Il est rappelé que compte tenu de son activité THF Service Médical n’est actuellement couverte par aucune convention ou accord collectif de branche.


Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour qui suit la réalisation des formalités de dépôt.

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.


Suivi et « rendez-vous »

Un suivi de l’exécution du présent accord sera effectué par la Direction le cas échéant avec les représentants du personnel.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, THF Service Médical pourra engager une procédure de révision.


Révision

Le présent accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction.

La Direction peut donc proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord, c’est à dire à celles prévues aux articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.


Dénonciation

Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de la Direction ou des salariés moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Toutefois, si la dénonciation du présent accord ou de ses avenants de révision est à l’initiative des salariés, les stipulations suivantes devront être respectées :
  • les salariés doivent représenter les deux tiers du personnel ;
  • ils doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.


Dépôt

En cas d’approbation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagnée des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au Titre I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

En cas d’approbation, le résultat de la consultation des salariés fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt ci-avant rappelé.




Fait à Paris, le 16 avril 2024


Pour Teladoc Health France Service Médical

Monsieur Antoine LESCURE
Président

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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