Dont le siège social de chaque société est situé au 8, rue Thomas Edison, 94027 Créteil Cedex,
Constituent entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”
représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général de TIMPAE et dûment mandaté à cet effet, d’une part,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
la Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des Organismes Sociaux
Case 536, 263 Rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX, Représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,
la Fédération de la Protection Sociale, Travail, Emploi C.F.D.T.
2/8 rue Gaston Rébuffat - 75940 PARIS CEDEX 19,
Représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical Central,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule2 Article 1 : Congés payés3 Article 2 : Congés pour événements familiaux3 Article 3 : Acquisition des jours de repos RTT3 Article 4 : Le forfait annuel en jours3 « Chapitre 4 – Le forfait annuel en jours3 Article 4.1 – Salariés bénéficiaires4 Article 4.2 - Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours4 Article 4.3 –Acquisition et prise des jours de repos5 Article 4.4 - Forfait en jours réduit6 Article 4.5 – Impact des entrées/sorties6 Article 4.6 – Rachat exceptionnel de jours de repos6 Article 4.7 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés7 Article 4.8 Garanties : Temps de repos. – Charge de travail. – Amplitude des journées de travail - Entretien annuel individuel7 4.8.1 Temps de repos et obligation de déconnexion7 4.8.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle8 4.8.3 Entretiens individuels8 Article 4.9 Consultation du CSE9 Article 5 : Le don de jours9 Article 6 : Durée et application de l’accord, révision, dénonciation9 Article 7 : Publicité10
Préambule
Le décompte du temps de travail sous la forme d’un forfait en jours a été créé par la loi du 19 janvier 2000 et institué au sein de l’UES par un accord du 30 mai 2008.
Depuis, les règles encadrant ce dispositif ont évolué et ont été précisées par la loi et la jurisprudence.
Afin d’intégrer les nouvelles modalités régissant ce dispositif, le présent avenant a pour objet d’annuler et remplacer en toutes ses dispositions le chapitre 4 relatif au forfait annuel en jours de l’accord collectif.
Par ailleurs, la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant a complété les dispositions existantes en modifiant les articles L. 3142-4 et L. 1225-65-1 du code du travail.
Par le présent accord, les parties signataires ont ainsi souhaité mettre à jour l’accord collectif du 11 septembre 2018 relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles, mais aussi les dernières décisions de la Direction en matière de congés et de jours de RTT.
Article 1 : Congés payés
L’article 2.1 relatif à la durée des congés annuels est complété d’un article 2.1.3 comme suit :
« 2.1.3 – Fermeture estivale annuelle des agences MANDAE
Du fait de la faible activité du réseau commercial pendant la période estivale, ainsi que la difficulté à assurer la continuité de service, les agences de MANDAE sont fermées les deux premières semaines du mois d’août.
De ce fait, l’ensemble des collaborateurs du réseau commercial devra ainsi inclure dans sa prise de congés payés annuels d’été la période de fermeture des agences.
Chaque année, le CSE et les collaborateurs seront informés des dates de fermeture. »
Article 2 : Congés pour événements familiaux
Le tableau de l’article 2.3 relatif aux congés pour événements familiaux est complété comme suit :
Décès d’un enfant lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente 7 jours ouvrés
Article 3 : Acquisition des jours de repos RTT
L’article 3.4.1 de l’accord du 11 septembre 2018 relatif à l’acquisition des jours de repos RTT est complété comme suit :
« Le droit à jours de repos s’acquiert ainsi au mois le mois et est crédité chaque fin de mois sur le compteur individuel des salariés. »
Article 4 : Le forfait annuel en jours
Le Chapitre 4 « le forfait annuel en jours » de l’accord collectif relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES TIMPAE est remplacé par les dispositions qui suivent :
« Chapitre 4 – Le forfait annuel en jours
La convention de forfait annuel en jours permet de décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées sur l’année et non en heures sur la semaine civile.
Le forfait annuel en jours a ainsi pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail à une organisation du travail permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont conclues dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 4.1 – Salariés bénéficiaires
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les salariés cadres, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés, cadres ou non cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En pratique, pour les non-cadres, sont notamment concernés les salariés occupant des fonctions commerciales au statut agent de maîtrise (responsables d’agence, attachés commerciaux et attachés territoriaux au jour de la signature de l’accord).
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction aux collaborateurs potentiellement concernés.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. Il reste alors soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
Article 4.2 - Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
Le temps de travail est fixé à 206 jours de travail par an pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2016 et reste fixé à 201 jours par an pour les salariés dont le contrat de travail était en cours avant le 1er janvier 2016, journée de solidarité incluse.
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours ou demi-journées sur une période de référence annuelle, du 1er juin au 31 mai de l’année n + 1, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Le forfait peut être dépassé. L'affectation par le salarié de jours de repos au compte épargne-temps et le rachat de jours supplémentaires ne peuvent pas conduire le salarié à travailler plus de 230 jours.
Le fractionnement des congés payés ne donnera pas lieu à jours de congés supplémentaires de fractionnement et n’impactera pas le nombre de jours de travail dû. Il en sera de même pour les jours fériés locaux pratiqués en Alsace – Moselle et dans les DOM-TOM.
Les jours de congés conventionnels pour ancienneté sont déduits du plafond annuel de jours travaillés.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 4.3 –Acquisition et prise des jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (201 ou 206 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
A chaque nouvelle période de référence, le nombre de jours de repos est ainsi calculé :
Nombre de jours ouvrés de la période de référence - nombre de jours fériés ouvrés - nombre de jours de congés payés - nombre de jours travaillés du forfait = nombre de jours de repos.
Le total de jours de repos est converti en 1/12e et s’acquiert au mois le mois, au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraînent ainsi une diminution des droits du salarié de façon proportionnelle à la durée d’absence, soit une ½ journée de repos par tranche de 5 jours d’absence consécutifs ou non.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière, soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos pouvant être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de la période de référence, ils peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires constatée en fin de période de référence.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Article 4.4 - Forfait en jours réduit
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait en jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Le forfait en jours réduit impliquera nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :
Nb de jours de repos suppl. pour un forfait temps plein Nb de jours de forfait réduit x ------------------------------------------------------------------------ Nb de jours du forfait temps plein (201 ou 206 suivant la date d’embauche)
La journée est valorisée à hauteur de :
Salaire de base mensuel brut + prime d’ancienneté Nombre de jours du forfait réduit ----------------------------------------------------- x ---------------------------------------------------- 21,67 (nombre de jours mensuel moyen) Nombre de jours de forfait temps plein
Article 4.5 – Impact des entrées/sorties
Le nombre de jours de repos est calculé en proratisant les jours de repos de la période de référence complète en fonction de la période de présence.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence sur la base du salaire journalier selon la formule :
[Salaire de base mensuel brut + prime d’ancienneté] / 21,67 (nombre de jours mensuel moyen)
Article 4.6 – Rachat exceptionnel de jours de repos
En accord avec leur hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos, sans passer par le compte épargne temps et dans la limite de 10 jours par période de référence, moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.
La demande de rachat doit être faite en fin de période de référence, au mois de mai. Le règlement du rachat est effectué sur la paie du mois suivant.
En cas de rachat, la journée rachetée est valorisée à hauteur de :
Salaire de base mensuel brut + prime d’ancienneté ---------------------------------------------------------------------- x 1,10 21,67 (nombre de jours mensuel moyen)
Il est précisé que les salariés au forfait en jours réduit ne peuvent pas racheter de jours de repos.
Article 4.7 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Les salariés sont tenus de déclarer les journées travaillées par un pointage sur le logiciel de gestion des temps chaque demi-journée travaillée. Chaque pointage peut intervenir à n’importe quel moment entre 7h30 et 13h30 pour la matinée et entre 13h31 et 19h pour l’après-midi.
Quand le salarié se déclare en télétravail, il ne pointe pas.
Les congés et jours de repos (par journée complète ou demi-journée) sont saisis par le salarié et validés sur ce même outil de gestion des temps.
En fin de période de référence, un état sera établi et fera apparaître le nombre de journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.
Ce suivi est établi par la Direction des Ressources Humaines sous le contrôle du salarié et de sa hiérarchie. Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 4.8 Garanties : Temps de repos. – Charge de travail. – Amplitude des journées de travail - Entretien annuel individuel
4.8.1 Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Il est demandé aux salariés de réserver aux situations exceptionnelles et aux situations d’urgence les communications professionnelles pendant la plage horaire de 21H00 à 7H30 et de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 7H30 et après 21H00 ainsi que les week-ends,.
Il est également demandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de congés, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Aussi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes, sauf en cas urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Pour que l’organisation de cette déconnexion soit efficace, il est nécessaire que chacun s’implique et en respecte les principes.
Les managers doivent être exemplaires dans leur utilisation des outils de communications, afin de promouvoir les bonnes pratiques et entrainer l’adhésion de tous.
4.8.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le manager du collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
De même, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Direction des Ressources Humaines ou son responsable hiérarchique pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L’employeur transmet une fois par an au CSE le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
4.8.3 Entretiens individuels
Dans le prolongement de l’entretien d’évaluation, un entretien individuel spécifique se tient au minimum une fois par an entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés. Le salarié peut solliciter des entretiens supplémentaires s’il l’estime nécessaire, pour notamment alerter sur sa charge de travail.
Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
Article 4.9 Consultation du CSE
En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du comité, dans la base de données économiques et sociales, les informations portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (art. L. 2312-26, 5° e) du code du travail). »
Article 5 : Le don de jours
Il est inséré un alinéa entre le 1er et le 2ème alinéa de l’article 5.2 relatif au bénéficiaire de dons de jours est complété comme suit :
« Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. »
Article 6 : Durée et application de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Les organisations syndicales signataires de l’accord initial sont seules habilitées à signer les accords portant révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, d’un accord unanime, après un préavis de trois mois. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Article 7 : Publicité
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition qui suit sa signature, et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes en un exemplaire du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Créteil, le 12 février 2021
Pour le représentant de l’’Unité Economique et Sociale « UES TIMPAE »,
Pour la Fédération C.G.T., la Déléguée Syndicale centrale,
Pour la Fédération C.F.D.T., le Délégué Syndical Central,