Accord d'entreprise TRANSFOM

PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2017

Application de l'accord
Début : 25/10/2017
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société TRANSFOM

Le 25/10/2017


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PUBLICITE PARTIELLE


PROTOCOLE D’ACCORD

PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

TRANSFOM SAS

POUR L’ANNEE : 2017





Entre les soussignés :

La société

TRANSFOM SAS,


d’une part,

Et

L’organisation syndicale

CDMT représentative au sein de la société,


d’autre part,


PREAMBULE


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale présente dans l’entreprise, se sont réunies les :
12 septembre 2017 ; 21 septembre 2017 ; 06 octobre 2017 et 17 octobre 2017 et le 25 octobre 2017.

Après une première réunion préparatoire, le 26 juin 2017, au cours de laquelle a été signé un accord sur les modalités de la négociation prévoyant un calendrier, les documents remis et les délais pour la remise des sujets à aborder, la délégation patronale et la délégation syndicale ont engagé et tenu la négociation.

Dans le cadre de l’échange, la Direction a par ailleurs expliqué diverses données économiques au niveau local et national, impactant sur l’activité de l’entreprise.

A cette fin, il est rappelé la nécessité de maîtriser l’évolution des coûts et des charges, notamment salariales, au regard des enjeux économiques et financiers de l’entreprise.

Aussi, et compte tenu du bilan financier et comptable 2016 de l’entreprise, les résultats de ces discussions doivent être en cohérence avec la situation actuelle du marché et permettre à l’entreprise de financer ses projets d’avenir.

Au terme de la dernière réunion, en date du 25 octobre 2017, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

SOMMAIRE



Article 1 – Augmentation des salaires
page 3
Article 2 – Prime de risque
page 3
Article 3 – Prime de pénibilité 
page 3
Article 4 – Prime de disponibilité
page 4
Article 5 – Chèques vacances
page 4
Article 6 – Publicité partielle des accords
page 5
Article 7 – Accord relatif au droit à la déconnexion
page 5
Article 8 – Accord relatif aux congés payés
page 6
Article 9 – Accord relatif à l’astreinte
page 6
Article 10 – Effet de l’accord
page 6
Article 11 – Durée – Mise en application
page 6
Article 12 – Clause de revoyure
page 6
Article 13 – Délai d’exercice du droit d’opposition
page 7
Article 14 – Dénonciation
page 7
Article 15 – Communication de l’accord
page 7
Article 16 – Publicité
page 8


ANNEXES

Annexe 1 - Accord relatif au droit à la déconnexion – PUBLICITE PARTIELLE

page 9

Annexe 2 – Accord relatif aux congés payés – PUBLICITE PARTIELLE


Annexe 3 – Accord relatif à l’astreinte – PUBLICITE PARTIELLE










Article 1 – Augmentation des salaires 




Article 2 – Prime de risque 




Article 3 – Prime de pénibilité 



Article 4 – Prime de disponibilité 




Article 5 – Chèques vacances




Article 6 – Publicité partielle des accords

Demande de convenir pour la publicité partielle des accords

La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que les conventions et accords collectifs de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement soient rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (c. trav. art. L. 2231-5-1 en vigueur au 1er septembre 2017 ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 16-II et IV, JO du 9). Seront concernés par cette règle les accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

La loi 

offre la possibilité aux parties, après la conclusion de la convention ou de l’accord, d’acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne fasse pas l’objet d’une publication intégrale. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version destinée à la publication, seront joints au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord (c. trav. art. L. 2231-6).


Objet de l’accord
Les parties s’entendent pour que la publicité du protocole d’accord et des différents accords annexés soit partielle.

Dispositions retenues
Conformément à l’article R2231-1-1 du code du travail, créé par le décret n°2017-752 du 03 Mai 2017-art.1, « l 'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2231-5-1 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord.
Aussi, les parties signataires conviennent ce qui suit :

Une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail (accords ou conventions rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable),
  • D’une part, du côté salarial, par l’organisation syndicale majoritaire ;
  • D’autre part, du côté patronal : pour les accords de groupe d’entreprise et d’établissement, par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement.
La durée de l’accord de la publicité partielle est de 1 an.


Article 7 – Accord droit à la déconnexion


Objet de l’accord
Il a été convenu d’un accord qui détermine les modalités du droit à la déconnexion et satisfait les nouvelles conditions de majorité telles que définies par la loi El Khomri n°2016-1088 du 8 août 2016 (article L. 2232-12 du Code du travail).
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Dispositions retenues
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle ainsi que la régulation de l’utilisation des outils numériques.
L’accord de déconnexion a été conclu pour une durée d’1 an.


Article 8 – Accord relatif aux congés payés

Objet de l’accord
Un accord relatif aux congés payés a été signé entre les parties et applicables à l’ensemble du personnel.

Dispositions retenues
L’accord congés payés conclu a pour vocation notamment à déterminer les modalités de prise des congés, les critères d’ordre de départ, modalités en cas de report.

La durée de cet accord a été déterminée à 1 an.


Article 9 – Accord relatif à l’astreinte

Objet de l’accord
Un accord a été conclu afin de fixer au regard de l’article L.3121-11 du code du travail,
Le mode d'organisation des astreintes ;
Les modalités d'information ;
Les délais de prévenance des salariés concernés ;
Ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Dispositions retenues
Cet accord astreinte a été conclu pour une durée déterminée d’un an.

Article 10 – Effet de l’accord


Le présent protocole d’accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.

Il complète, remplace ou annule les dispositions des précédents protocoles signés et en vigueur dans l’entreprise.


Article 11 – Durée – Mise en application


Toutes les dispositions du présent protocole d’accord sont conclues pour une durée indéterminée dont la dénonciation ne peut intervenir que dans le cadre des modalités prévues aux articles 12 et 14 du présent protocole.

A l’issue de cette période, les parties échangeront sur les opportunités d’évolution des dispositions du présent accord, ainsi que sur la pérennisation de tout ou partie de celles-ci.
Certaines dispositions, bien qu’abordées en NAO 2016, sont déjà en application. D’autres le seront de façon rétroactive au 1er janvier 2016, ou à partir du 1er janvier 2017.


Article 12 – Clause de revoyure


En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles sur les thématiques relevant de cette négociation et ayant un impact significatif sur les mesures définies par le présent accord, les parties signataires conviennent de la possibilité de pouvoir réexaminer conjointement les mesures à adopter.

Dans ce cas, chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités visées à l’article 14.


Article 13 – Délai d’exercice du droit d’opposition


Une fois signé, l’accord doit être notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et doit être déposé après expiration du délai d’opposition en vigueur. « L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 » (C. trav., art. L. 2232-12).
La computation du délai d'opposition obéit aux règles posées par les articles 641 et 642 du Nouveau Code de procédure civile. Lorsque l'un des jours compris dans le délai est férié, il est compté comme un jour ordinaire. En revanche, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour chômé ou férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément à l'article 642 du Nouveau Code de procédure civile.
Pendant ce délai de huit jours, l'accord ne peut pas faire l'objet des mesures de dépôt, tant à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Le droit d'opposition empêche« l'entrée en vigueur » de l'accord. Passé le délai, l'opposition est irrecevable.

Article 14 – Dénonciation de l’accord


Chaque partie signataire peut, à tout moment, procéder à la dénonciation du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, assortie de la proposition des dispositions d’un nouvel accord.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu aux articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein de droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 du Code du travail.




Article 15 – Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé par l’organisation syndicale représentative, sera notifié à chacune des parties et diffusé, par voie d’affichage, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 16 – Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en trois exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Martinique et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Fort-de-France.


Fait à FORT-DE-FRANCE, en 4 exemplaires, le 25 octobre 2017







Pour la Délégation Syndicale CDMT









Pour la Délégation patronalePour la Délégation patronale

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PROTOCOLE D’ACCORD

PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

TRANSFOM SAS

POUR L’ANNEE : 2017





ANNEXES






Annexe 1 - Accord relatif au droit à la déconnexion – PUBLICITE PARTIELLE

Annexe 2 – Accord relatif aux congés payés – PUBLICITE PARTIELLE

Annexe 3 – Accord relatif à l’astreinte – PUBLICITE PARTIELLE











































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ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION




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ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES





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ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE






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