Accord d'entreprise TRANSPORT MILLO GARCIN

négociations annuelles obligatoires 2022

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TRANSPORT MILLO GARCIN

Le 25/05/2023






  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022



  • PROCES VERBAL DE CLOTURE PORTANT SUR UN ACCORD



La société MILLO GARCIN, représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Président,

Et
  • Le Syndicat Autonome de l’entreprise représenté par Monsieur délégué syndical
  • Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur délégué syndical


Ont conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire.

Les parties se sont rencontrées les 19 décembre 2022,13 janvier 2023, le 27 janvier 2023 et le 17 mai 2023


Introduction

L’année 2021 a permis à MILLO GARCIN de réaliser un CA de 29 M€ et un résultat au-dessus des objectifs fixés, particulièrement grâce au fort développement d’un Client issu de l’activité HDS.

2022 est une année qui s’annonce difficile car MILLO GARCIN a perdu ce Client suite à un appel d’offres National.

Cela aura comme effet de recentrer notre stratégie sur le développement des activités historiques de MILLO GARCIN.

Le rachat de la Sté XXXXXXX permettra à millo garcin de conserver des parts de marché dans l’activité HDS, mais principalement dans le département du Var.

Cependant, nous devrons obligatoirement poursuivre notre recherche de fort développement de cette activité, notamment sur le département de la Côte d’Azur, pour compenser les charges lourdes représentées par nos infrastructures sur ce département.

Enfin, une action de revalorisation des tarifs du transport, tous Clients confondus, est conduite depuis le début de l’année et s’étendra sur le premier semestre 2022.

Après discussion les parties ont pu s’entendre sur le texte conventionnel suivant :




SALAIRES EFFECTIFS

A - Revalorisations des taux horaires (personnel roulant) :

Il est convenu,

à compter du 1er juin 2023, une revalorisation de 1 % des taux horaires bruts catégoriels pour les personnels roulants de l’entreprise sur les indices qui suivent :


Ces revalorisations de taux horaires représentent une hausse moyenne de +7% SUR 3 ANS (2021/2023) pour les coefficients 128/138M et 6.4 % pour les coefficients 150M.

Une augmentation de 0.5 % supplémentaire pourra intervenir au mois de juillet 2023 si les résultats de la société sont ceux prévus au budget.



B - Reconduction des éléments variables (personnel roulant) :

Excepté les dispositions précisées par le présent accord, il est convenu de reconduire, pour l’année 2022, les éléments variables des conducteurs en place dans l’entreprise, à savoir :

  • Prime « conducteurs/trices référents » : 10 € brut par jour d’accompagnement/de tutorat (avec validation des acquis par le moniteur), montant de prime reconduite, pour les conducteurs référents, après 6 mois de présence du nouvel embauché ;
  • Prime conducteurs/trices à l’année sur l’activité petits porteurs bouteilles 8 casiers (pour les conducteurs affectés sur l’activité à l’année) : 200 € brut par mois proratisée en fonction des absences et congés ;
  • Prime conducteurs/trices à l’année sur l’activité porteurs bouteilles 10 casiers (pour les conducteurs affectés sur l’activité à l’année): 250€ brut par mois, proratisée en fonction des absences et congés ;
  • Prime remplaçants bouteilles petits porteurs : 13.72 € brut /jour ;
  • Prime du samedi 100 € brut par samedi travaillé si temps de service > 3H00 – à l’exclusion des conducteurs en double poste et due au titre d’un 6eme jour de travail uniquement.
  • Prime malaxeurs 6€ brut / tour supplémentaire au-delà de 60 tours mensuels (seuil proratisé en cas d’absence).
  • Attribution de 13€/jour brut aux conducteurs/trices pompistes les jours où ils/elles sont affecté(e)s sur des malaxeurs béton

Il est précisé ici que l’ensemble de ces éléments ci –dessus sont reportés au bulletin de salaire dans un intitulé « total primes ».


  • Prime polyvalence mensuelle (3 activités sur le mois) : 170.00€ brut /MOIS.



Il est décidé, à compter du 1er juin 2023, les revalorisations des éléments variables qui suivent :

  • Saisonnier gaz (inférieur à 9 mois dans l’année) : 40.00€ brut/MOIS (versement en fin de saison)
  • Saisonnier fuel (inférieur à 9 mois dans l’année) : 40.00€ brut /MOIS (versement en fin de saison)


Il est décidé, à compter du 1er juin 2023, La mise en place des éléments variables qui suivent :

  • Prime de livraison : pour les agents de quai/caristes qui partent en livraison, il leur sera attribué une prime de 20 € bruts par jour

C- Prime variable trimestrielle et aménagement de la durée du travail pour le personnel roulant

Les parties rappellent que l’objectif de ce double dispositif était tant de préserver la compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence nationale et européenne que de participer au développement de l’emploi dans les métiers du transport de marchandises par la route et moderniser les conditions d’exercice des personnels roulants.
Ainsi, la prime variable constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Compte tenu de la finalité particulière résultant de l’objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que son contenu profite à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise. Pour autant, les modifications suivantes ont été acceptées par les parties signataires

C1- PRIME VARIABLE TRIMESTRIELLE

Il est convenu entre les parties, le versement d’une prime variable trimestrielle, ’à compter du 1er JUIN 2032, pour les conducteurs Groupe 5-6 et 7, pour une durée indéterminée, dans les règles et conditions d’attributions suivantes :

  • Le montant potentiel de la prime variable passe de 250 euros bruts par trimestre à 260 euros bruts.

Les enjeux portent :

- sur la consommation de carburant (enjeu de 150 € brut/trimestre)


Trois résultats d’évaluation possibles :

VERTla consommation est correcte
ORANGEla consommation est moyenne, elle peut être améliorée
ROUGEla consommation est mauvaise, elle doit s’améliorer

Dans le cas où la consommation est en vert ou en orange, les conditions sont acquises pour le versement de l’enjeu au conducteur. L’évaluation sera réalisée mensuellement, avec une consolidation au trimestre.


- sur la préservation et l’entretien du matériel roulant et le comportement au travail (enjeu de 80 € brut/trimestre)


L’ensemble des accidents de circulation, incidents et défaut d’entretien et de soin connus sera répertorié :

  • Détérioration des pneumatiques
  • Constats amiables et accrochages avec responsabilité du conducteur
  • Défaut de signalement et mauvaise tenue du matériel en général.

L’ensemble des manquements aux règles et consignes de l’entreprise, anomalie ou négligence sera répertorié :

  • Mauvaise exécution ou non-exécution d’une instruction reçue
  • Réclamation clients avec responsabilité du conducteur
  • Comportement inadapté, notamment au regard des règles liées à la sécurité et à la préservation de la santé au travail, de la RSE, du code de la route, du manuel conducteur, …

Dans le cas où aucun accident, incident, manquement et qu’aucune anomalie ou négligence n’auront été relevés via un courrier au conducteur, les conditions seront acquises pour le versement de l’enjeu au conducteur pour la période considérée.


-sur l’entretien de la tenue professionnelle (enjeu de 30 €brut/trimestre)

Dans le cas où le port la tenue de travail fournie par l’entreprise (ou l’un des clients de l’entreprise) est satisfait par le conducteur, la condition sera acquises pour le versement de l’enjeu au conducteur pour la période considérée.


  • Les règles d’attribution sont les suivantes :

Accident ou incident grave :

Les parties précisent ici qu’en cas d’accident ou d’incident responsable pouvant avoir de sérieuses conséquences sur la sécurité, la préservation de la santé des personnes ou bien susceptible d’être préjudiciable à la confiance accordée par nos clients (du type renversement, sur-emplissage, mélange, pollution, incident ayant des conséquences financières et/ou commerciales à l’égard des clients de la société), les conditions ne seront pas réunies pour l’attribution de la prime variable trimestrielle sur 4 trimestres consécutifs (le trimestre où l’évènement est survenu et les trois trimestres suivants). L’enjeu global de la prime variable sera ensuite réduit de 50% sur les quatre trimestres suivants.


Ancienneté du conducteur :

L’enjeu global de la prime variable est appliqué dès la fin de la période d’essai, à 100 %.

Période et modalités de versement :

La prime sera versée sur la paie du mois suivant pour les trois premiers trimestres civils de l’année (soit la paie d’avril pour le 1er trimestre, celle de juillet pour le 2ème trimestre et octobre pour le 3ème trimestre). La prime sera comptabilisée sur la paie du mois de décembre concernant le dernier trimestre de l’année avec, le cas échéant, une prise en compte des évènements de fin de trimestre sur le premier trimestre de l’année qui suit.

Les parties précisent que toute absence (hors congés payés) sur le trimestre entrainera un prorata du montant de la prime versée.



C2- AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ROULANT

Au préalable, il est rappelé que depuis 2013 la durée du temps de travail du personnel roulant est décomptée trimestriellement. La répartition est pluri-hebdomadaire sur une période de référence de 3 mois consécutifs, par trimestre civil, et ce jusqu’à date d’application du présent accord.

a - Champs d’application -


Les dispositions sur l’aménagement de la durée du travail pour le personnel roulant concernent uniquement le personnel roulant de la société à compter du 1er JUIN 2023.

b – Définition de la durée du temps de travail -

La notion de temps de service a été consacrée par les dispositions réglementaires comme étant la référence à retenir pour les temps travaillés des conducteurs routiers. Le temps de service des conducteurs correspond « à l’amplitude de la journée de travail diminuée, notamment, de la durée totale des temps de pause, de coupures et des temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte ».
Dans ce cadre, les parties entendent préciser que le temps de travail effectif à considérer est celui qui répond à la définition prévue à l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.».

Le travail effectif est celui qui est commandé par l’employeur ou son représentant. Sont donc exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de coupures, de pauses, de repas, les temps de trajet domicile – lieu de prise de poste, ainsi que les temps d’habillage, de déshabillage et de douche.
L’enregistrement du temps de travail se fait habituellement par la prise en compte des temps déclarés par le conducteur sur le chronotachygraphe du véhicule dont ce dernier a la garde après, le cas échéant, validation de ces temps par le service exploitation de l’entreprise. Le conducteur doit être à même de pouvoir justifier chaque période d’activité déclarée.

Les temps passés à des activités annexes ou accessoires aux opérations de transport de marchandises feront l’objet d’une saisie complémentaire dans l’application de gestion des temps du personnel roulant.

Seront notamment pris en compte les temps passés :

- aux actions de formations du personnel initiées par l’entreprise,
- aux réunions obligatoires des représentants du personnel,
- aux mises à disposition du personnel au service technique sur instructions de la hiérarchie.


c- Organisation du temps de travail -

Les parties conviennent d’une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence au mois.

Période de référence :

La période de référence dans l’entreprise est le mois civil pour les personnels ouvriers roulants.

A l’intérieur de cette période, la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine pour le personnel roulant peut être sur quatre (4) jours, quatre jours et demi (4,5), cinq (5) jours, cinq jours et demi (5,5) ou six jours (6).

Rémunération :

En l’état actuel de la règlementation relative à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, les heures d’équivalence réalisées par les conducteurs P.L. bénéficient d’une bonification, mais elles n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

d – Heures supplémentaires -

Cadre d’appréciation :

Est considérée comme une heure supplémentaire l’heure réalisée, pour des raisons de service, au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée légale du travail accomplie sur la période de référence.

Contingent conventionnel d’heures supplémentaires :

Les parties rappellent qu’il existe dans l’entreprise un contingent conventionnel d’heures supplémentaires qui a été fixé, par année civile, à :

-pour les personnels roulants :360 heures par salarié ;

-pour le personnel sédentaire :220 heures par salarié.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent de quelque nature qu’il soit.


Compensation obligatoire en repos trimestrielle pour les personnels roulants

Les parties rappellent les règles dérogatoires prévues par le code des transports qui prévalent en matière de contrepartie obligatoire en repos pour les personnels roulants.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

  • Une journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire par trimestre ;
  • Une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;
  • Deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.

Les parties conviennent que cette compensation obligatoire en repos doit être prise, de l’initiative du bénéficiaire, dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.

Le conducteur adresse une demande qui précise la (ou les) date) et le nombre de journées de repos souhaité.

La demande doit être remise par écrit au responsable d’exploitation au moins 10 jours à l’avance, lequel dispose de 7 jours pour donner sa réponse. Un report est possible pour des raisons liées à la nécessaire continuité du service de l’entreprise.

Au 31 décembre suivant l’ouverture du droit à repos, le solde des repos acquis depuis plus de 6 mois doit être à zéro, sauf circonstances exceptionnelles (congés maternité, congé parental, absence pour raison de santé).

Les heures supplémentaires décomptées mensuellement, accomplies dans le cadre du présent accord, donnent lieu à une majoration de salaire sur la base des taux définis dans le cadre de l’accord de la convention collective nationale des transports routiers pour le personnel roulant de la branche TRM.


D – Ticket restaurant (pour le personnel non roulant)

La mise en place de ticket restaurant décidée depuis le 01/02/2018 est poursuivie.
Au 1er JUIN 2023, la valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 7 €/jour travaillé avec une prise en charge de 60 % par XXXXXXX. Les 40% restants étant à la charge du salarié.
.

EGALITE PROFESSIONNELLE

Concernant le traitement entre les femmes et les hommes, les parties soulignent leur attachement à une égalité entre les femmes et les hommes pour tous les postes de l’entreprise :

  • une égalité de salaire
  • une égalité devant l’accès à l’emploi, à la promotion et à la formation professionnelle
  • une égalité devant les conditions de travail

Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 29 octobre 2021.

Des indicateurs de suivi ont été mis en place : Recrutement et embauche, la formation professionnelle, la gestion de carrière, la rémunération effective, la qualité de vie au travail. Ces indicateurs sont portés à la connaissance du Comité Social et Economique au minimum une fois par an.


Son contenu est tenu à disposition du personnel de l’entreprise auprès du service du personnel dépositaire des accords collectifs de travail.

DUREE-REVISION-DENONCIATION

Le présent procès-verbal d’accord de NAO a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 25 MAI 2023
A- DUREE :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’évolution des règles législatives et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Il entrera en vigueur au plus tôt au 1er JUIN 2023, pour la partie Prime variable trimestrielle et aménagement de la durée du travail pour le personnel roulant, et au 1er JUIN 2022 pour les autres clauses, après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt ci-dessus.

B – REVISION :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail et dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est en outre convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa prise d’effet et qui en modifieraient l’équilibre.

C- DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Le préavis au terme duquel la dénonciation prend effet est fixé à trois mois.

PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure en ligne du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.

Cette négociation a été engagée avec les deux organisations syndicales présentes dans l’entreprise, le Syndicat Autonome et le Syndicat CFDT.


Fait à XXXX en 5 exemplaires originaux, le 25/05/2023








Pour le Syndicat Autonome,Pour la société,
  • XXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndicat Autonome Président XXXXXXX





Pour le Syndicat CFDT,
XXXXXXX
Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2023-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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