Accord d'entreprise TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC
UN ACCORD D'ENTREPRISE 2024 UES LIGNES REGULIERES A/R
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
17 accords de la société TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC
Le 05/12/2023
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Entre
La SAS TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC,domiciliée ZA du Meyrol – BP 108 – 26203 MONTELIMAR CEDEX, au capital de 3 000 000,00 €,représentée par son Président,
La SASU DUC NORD,domiciliée ZA du Meyrol – BP 108 – 26203 MONTELIMAR CEDEX ,au capital de 600 000,00 €, représentée par son Directeur Général,
La SASUDUC LYONNAIS, domiciliée30 Rue Ampère – Zone Industrielle Les Portes du Dauphiné – 69 780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU , au capital de200 000,00 €, représentée par
Et,
L’Organisation Syndicale CFDT,représentée par Délégué syndical,
L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE-UNCP,représentée par Délégué syndical,
L’Organisation Syndicale CGT,représentée par
L’Organisation Syndicale CFTC,représentée par Délégué syndical,
L’Organisation Syndicale UNSA,représentée par
PREAMBULE
En application des articles L. 2242-1 et L2242-17 du Code du travail, une négociation a été conduite avec les organisations syndicales portant sur :
la qualité de vie au travail,
les parcours professionnels et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
l’amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Cette négociation s’est déroulée conformément aux dispositions de l’accord du 28 juin 2016 ayant fixé une méthode particulière de travail consistant en une préparation des négociations plénières réunissant l’ensemble des délégations syndicales par la réunion avec des Délégations Syndicales Restreintes (DSR) constituées pour chaque axe des négociations obligatoires (ressources – qualité de vie au travail - parcours professionnels - mobilité).
Les DSR ont été destinataires de l’ensemble des documents utiles à leur mission. Elles ont été réuniesle 31 octobre2023. Celles-ci ont fait connaître leurs demandes dans le cours et au terme des réunions en délégations restreintes. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’une évocation et d’une analyse contradictoire.
Les synthèses de leurs travaux ont été établies et transmises aux délégations plénières réunies le5décembre 2023.
Les parties ont ainsi convenu et arrêté, par le présent accord, notamment et principalement de :
Instaurer le chômage de deux journées sans perte de salaire pour enfant malade pour le personnelsédentaire(administratif, logistiqueetmécanique)
Octroyer un jour de congé exceptionnel en cas de décès du conjoint de l’un de ses parents ou du frère/de la sœur de son conjoint
Octroyer trois jours de congés supplémentaires en cas de décès d’un enfant ou de son conjoint
Acter de la prise de congés pour évènements familiaux dans les conditions prévues par la loi
Prévoir le non-cumul du solde de congés payés au-delà de 50 jours sous conditions, hors circonstances exceptionnelles
Modifier le dispositif de la prime de temps de repos à l’hôtel
Mettre en place une anticipation de la progression salariale à 1 anet3 ans,etrajouter un pallier à20 ans d’ancienneté.
Prévoir des mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Modifier les dispositions relatives à la prime de parrainage
Modifier les conditions d’attributions de la prime individuelle de qualité
Augmenter les taux horaires actuellement en vigueur pour le personnel roulant
Mettre en place un différentiel entre les taux horaires des coefficients classiques et des coefficients excellences pour le personnel roulant
Diminuer la différence de rémunération du personnel roulant existant entre certains dépôts de rattachement.
Mettre en place un lissage bimestriel du paiement des heures et instaurer la possibilité de basculer le repos compensateur de remplacement (RCR) vers un compte épargne-temps (CET), offrant ensuite troispossibilités de déblocage
Supprimer les dispositions particulières lié au paiement des heures de nuit au forfait
DISPOSITIONS AYANT FAIT L’OBJET D’UN ACCORD ET CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
Qualité de vie au travail
Journées pour enfant malade
A compter du 1er janvier 2024, l’ensemble du personnel sédentaire, c’est-à-direle personnel administratif, logistique etmécanique etprésentant une ancienneté minimale de 6 mois bénéficiera de deux journées par an chômées et rémunérées en raison de l’état de santé de l’un de ses enfants de moins de 18 ans, sous réserve de justifier par un certificat médical la nécessité d’être présent au domicile.
Ces journées chômées non prises sur l’année N pourront être reportées sur l’année N+1 uniquement, et ainsi dans la limite de 4 jours chômés par an pour ce motif. Le personnel qui, au titre de l’année 2023, avaient déjà droit à ces journées mais qui ne les auraient pas utilisés, pourront les reporter sur l’année 2024.
Création de congés pour évènements familiaux
Les parties conviennent d’octroyer un jour decongé exceptionnel ouvrant droit aumaintiende la rémunération en cas :
De décès du conjoint, partenaire lié par unpactecivile de solidarité ou concubin de l’un de ses parents
De décès du frère ou de la sœur de son conjoint, partenaire lié par un pacte civile de solidarité ou concubin
Ce jour de congé est octroyé dans les mêmes conditions que celles prévues au 4° de l’article L. 3142-1 du Code du travail.
Majoration de certains congés pour évènement familiaux
Dans les mêmes conditions que celles prévues par le Code du travail, les congés accordés par ce dit code sont majorés de trois jours ouvrables dans le cas du congé accordé pour le décès d’un enfant et dans le cadre du congé accordé pour le décès du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin.
Prise des congés pour évènements familiaux
Tous les jours accordés au titre des congés pour évènements familiaux doivent être pris, conformément aux dispositions légales, dans une période raisonnable autour de l’évènement.
Les tolérances précédemment admises à ce propos sont ainsi abrogées.
Un délai de sept jours avant et après le jour de l’événement sera considéré comme raisonnable.
Cependant, l’employeur pourra, de son propre chef ou sur demande du salarié concerné, accorder la prise de ces congés sur un délai plus important que celui susmentionné.
Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur prévoient que l’autorisation d’absence n’est pas due au salarié lorsque l’évènement se produit alors que celui-ci est déjà absent de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent également à la création et à la majoration des jours de congés mentionnés aux points précédents (1-2 et 1-3).
Non cumul du solde de congés payés
Il est convenu la perte de l’excédent du solde de congés payés acquis sur les exercices précédents selon les modalités suivantes. La procédure interne en la matière permet aux salariés de prévoir deux fois par an, la prise de ceux-ci par le biais de formulaires de prise de congés payés qui sont envoyés en janvier et en juillet. Ainsi, si le solde de congés est supérieur à 50jours au 1er juin de l’année en cours, les jours au-delà seront perdus.
Par exceptionet en cas de circonstances particulières, l’employeur pourra, sur demande écrite du salarié,accorder le cumul du solde de congés jusqu’à 60 jours.
Cette mise en place est prévue àcompter du 1er juin 2025 afin de permettre aux salariés de solder leurs congés payés.
Temps de repos à l’hôtel
A compter du 1er janvier 2024, il est convenu d’octroyer une prime à périodicité mensuelle aux conducteurs dont l’affectation prévoit des repos à l’hôtel dans les conditions suivantes :
Sous réserve de prendre au moins 6 reposde ce type sur la même périodicité que les frais professionnels, à l’exclusion d’une affectation temporaire (déplacement): prime mensuelle d’un montantde30,00 € bruts
Sous réserve de prendre au moins 12 reposde ce type sur la même périodicité que les frais professionnels, à l’exclusion d’une affectation temporaire (déplacement) : prime mensuelle d’un montant de60,00 € bruts
Sous réserve de prendre au moins 18 reposde ce typesur la même périodicité que les frais professionnels, à l’exclusion d’une affectation temporaire (déplacement) : prime mensuelle d’un montant de 75,00 € bruts
Toutes les autres dispositions en la matière sont supprimées.
Parcours professionnels
Evolution liée à l’ancienneté
Par dérogation aux dispositions de l’article 13 de l’annexe « Ouvriers » de la Convention Collective Nationale desTransports Routiers & Activités auxiliaires du Transport, il est convenu de mettre en place une anticipation de la progression de salaire dans les conditions suivantes :
Anticipation de la progression de salaire de 2% après deux d’ancienneté : le personnel de conduite bénéficiera d’une augmentation du taux horaire de 1% à l’issue de la première année d’embauche et de 1% à l’issue de la seconde année d’embauche. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Anticipation de la progression de salaire de 3% après trois ans d’ancienneté. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Ajout d’un palier supplémentaire de progression de salaire de 9% à vingt ans d’ancienneté. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Mesures en faveur de l’égalité professionnelle
Toutes les dispositions de l’accord d’entreprise 2023 relatif à l’égalité professionnelle conclu avec l’UES Transports à la Demande sont étendues à l’UES Lignes Régulières A/R, pour la même durée que celle prévuedans leditaccord.Ce dernier est annexé au présent accord.
Ressources
3-1Modification des dispositions relatives à laprime de parrainage
Les dispositions en la matière prévues par l’accord du 28 septembre 2022 sont abrogées et remplacées par les mesures suivantes.
ARTICLE 1 : PRINCIPE
Un salarié embauché en contrat à durée indéterminée au sein du Groupe Chalavan & Duc peut parrainer une personne à fin d’embauche de cette dernière dans l’une des sociétés composantes du Groupe précité. Dans ce cas et dans les conditions précisées ci-dessous, le parrain se verra verser une prime dite de parrainage.
Une personne est considérée comme parrainé par un salarié déjà présent au sein du Groupe lorsque ce dernier a fait part de sa volonté d’appuyer l’embauche de cette personne au responsable du recrutement. Il doit obligatoirement lui confirmer sa volonté de parrainer cette personne par écrit et en informer le Service recrutement du siège social. Il doit également nécessairement transmettre à ces derniers le curriculum vitae de cette personne. A noter que le délai entre le parrainage et l’embauche ne peut excéder 6 mois, à défaut de quoi la prime ne sera pas versée.
Il est précisé que le fait d’appuyer l’embauche de quelqu’un ne préjuge en aucun cas de son embauche effective au sein du Groupe.
ARTICLE 2 : CONDITIONS
Toutes les conditions suivantes doivent être réunies pour que la prime puisse être versée :
Le parrainé doit être embauché dans l’une des sociétés composantes du Groupe Chalavan & Duc suite au parrainage.
Il ne doit jamais avoir été embauché ou avoir travaillé pour l’une des sociétés du Groupe.
Le parrainé doit être embauché en contrat à durée indéterminée ; ou en contrat à durée déterminée et suivi, dans les 6 mois à compter de cette première embauche, d’un contrat à durée indéterminée.
En tout état de cause, aucune prime ne peut être versée avant que le parrainé ne soit embauché en contrat à durée indéterminée.
Par exemple, si le parrainé est embauché en contrat à durée déterminée pendant une durée de 3 mois, puis est embauché en contrat à durée indéterminée, le parrain ne pourra percevoir la première prime que dès lors que le parrainé est engagé dans ce nouveau contrat.
ARTICLE 3 : PRIME
Le versement de la prime se fait dans les conditions suivantes :
Dès lors que le parrainé a cumulé plus de deux mois de travail effectif ou assimilé comme tel, au sein du Groupe Chalavan & Duc, et n’est plus en période d’essai, le parrain reçoit une prime d’un montant brut de 200,00 €.
Dès lors que le parrainé a cumulé plus de six mois de travail effectif ou assimilé comme tel, au sein du Groupe Chalavan & Duc, le parrain perçoit une prime d’un montant brut de 200,00 €.
Dès lors que le parrainé a cumulé plus d’un an de travail effectif ou assimilé comme tel, au sein du Groupe Chalavan & Duc, le parrain perçoit une prime d’un montant brut de 200,00 €.
En cas de départ du parrainé de la société d’embauche,ou du parrain avant les délais énoncés ci-dessus, aucune prime ne sera versée au parrain.
Ces primes seront versées au plus tard dans les deux mois suivant l’acquisition des temps de travail susmentionnés aux alinéas précédents.
3-2Prime individuelle de qualité
Les modalités relatives à l’attribution et au montant de la prime individuelle de qualité sont modifiées selon le document annexé au présent accord. Ces dispositions entrent en vigueur pour la prime individuelle de qualité de l’exercice 2023-2024, versée sur la paie de février 2025.
3-3Augmentation des taux horaires pour le personnel roulant
Au 1er décembre 2023, une augmentation collective des taux horaires effectifs, pour le personnel roulant, sera appliquée dans les conditions suivantes et selon les grilles annexées au présent accord :
+0.30% par rapport au coefficient 120M pour le coefficient 128M
+0.30% par rapport au coefficient 128M pour le coefficient 138M
+2.25% par rapport au coefficient 138M pour le coefficient 150M.
Si le SMIC ou le taux horaire du coefficient 120M prévu par laConvention Collective Nationale des Transports Routiers & Activités auxiliaires du Transportdevient égal ou dépasse le taux du coefficient 120M prévu par les grilles annexées au présent accord, un maintien de l’écart des rémunérations entre les différents taux sera automatiquement appliqué dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa précédent.Ainsi, les taux nouvellement appliqués remplaceront les grilles annexées au présentaccord.
Pour les personnels administratifs et logistiques, les grilles annexées au présent accord tiennentcomptes des évolutions des taux horaires de laConvention Collective Nationale des Transports Routiers & Activités auxiliaires du Transport.
Pour les personnels de maintenance, les grilles annexées au présent accord tiennent comptes des évolutions des taux horaires de laConvention Collective Nationale des services de l’Automobile.
Ces dispositions sont uniquement valables jusqu’au 31 décembre 2024.
3-4 Différentiel coefficients classiques et coefficients excellences pour le personnel roulant
Est mis en place un différentiel entre les taux horaires des coefficients classiques et des coefficients excellences de 0.90 % à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024,même en cas d’augmentation des taux horaires prévus par la Convention Collective susvisée, hormis pour les salariés au coefficient 138M qui bénéficieraient du coefficient excellence, qui passeraient directement au coefficient 150M.
3-5Différences de rémunération
La prime d’affectation prévue par les dispositions du procès-verbal de désaccord du 24 mai 2007 visant les conducteurs relevant des dépôts de Chevilly Larue (94) et Corbas (69),désormais respectivement Villejust (91) et Saint-Pierre-de-Chandieu (69),équivalente à une majoration des taux horaires conventionnels de 1%,est modifiée pour être équivalente à une majoration denos grilles internesde 0.50 %.
3-6 Lissage bimestriel, RCR et CET
A compter du 1er janvier 2024 et afin d’harmoniser les pratiques sociales, il est convenu de mettre en place un lissage sur deux mois des heures supplémentaires accomplies au-delà de la garantie mensuelle de rémunération. Un plafond de 460 heures sera appliqué (proratisé en cas d’absence) sur deux mois. Un plafond de paiement est prévu pour le premier mois du lissage suivant les conditions suivantes :
Base horaire |
Plafond de paiement |
Entre152 heures et 169 heures |
200 heures |
Entre 175heures et 186 heures |
210 heures |
192 heures et au-delà |
220 heures |
Il est précisé que les heures de travail effectuéessont payées avec un décalage d’un mois.
Exemple : les heures de travail effectuées en janvier sont rémunérées avec la paie du mois de février qui est versée début mars.
Il est convenu d’abroger le régime des « heures choisies » prévu par l’accord d’entreprise du 11 janvier 2008.
Au-delà de ces 460 heures effectuées sur deux mois, un repos compensateur de remplacement (RCR) se déclenchera.
Il est prévu que le RCR acquis au titre de l’année en cours devra être mobilisé avant le mois de juin de l’année suivante. Ainsi, au 30 juin de l’année en cours, les heures acquises et non prises sur le RCR au titre de l’année précédente seront basculées sur le CET.
Le CET, mis en place à compter du 1er janvier 2024, offre trois possibilités :
La prise du repos,
Effectuer un transfert sur le PERCOL,
La monétisation, étant précisé que seules les heures ayant une ancienneté de 3 ans pourront être monétisées.
Un document sera transmis aux salariés une fois par an leur indiquant le solde du CET et la possibilité de choisir l’une deces possibilitésou de garder en repos.
3-7 Paiement des heures de nuit
Les dispositions prévues par l’accord du 19 décembre 2002 relatif au forfait de rémunération pour le travail de nuit sont abrogées.
Le paiement de ces heures sera réalisé avec un décalage d’un mois(par exemple, les heures réalisées durant le mois de janvier seront rémunérées avec la paie du mois de février, versée en mars), à compter du moment où l’employeur est en possession des éléments lui permettant d’effectuer le calcul de ces dites heures.
Dispositions FINALES – Durée – Publicité
Article 1 -Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sauf dispositions contraires, l e présent accord entre en vigueurle 1er janvier 2024.
Article 2 -Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie la plus diligente.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar.
Article 3 -Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévuespar lesarticlesL.2261-7-1 et suivant du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivant du Code du travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, ainsi que toute dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Article 4 -Avis des parties
Lesdispositionsdu présent texte sont ainsi validées à l’unanimité desorganisationsprésentes.
Fait à Montélimar, le5décembre 2023
(Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »)
Pour la Direction, Pour la CFDT,
Pour FO – UNCP,
Pour la CGT (UES Lignes Régulières),
Pour la CFTC,
Pour l’UNSA Transports,
Mise à jour : 2024-05-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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