Accord d'entreprise TRESSE INDUSTRIE

Accord collectif de travail portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société TRESSE INDUSTRIE

Le 31/08/2022










ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

705 RUE MARC SEGUIN - 63600 AMBERT
SIRET : 397 608 282 00018















Sommaire

TOC \o "1-3" \u PREAMBULE4
CHAPITRE 1 - STIPULATIONS GENERALES5
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE5
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION5
ARTICLE 3 : PRINCIPES5
CHAPITRE 2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES6
ARTICLE 4 : OBJET6
ARTICLE 5 : LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER6
ARTICLE 6 : LES DUREES MOYENNES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE6
ARTICLE 7 : LA DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER6
ARTICLE 8 : LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES7
ARTICLE 9 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES7
CHAPITRE 3 – ASTREINTE8
ARTICLE 10 - DEFINITION DE L’ASTREINTE8
ARTICLE 11 – RECOURS A L’ASTREINTE8
ARTICLE 12 – DUREE ET REPARTITION DU TEMPS D’ATREINTE8
ARTICLE 13 – CONTREPARTIE AU TEMPS D’ASTREINTE9
CHAPITRE 4 – ANNUALISATION10
ARTICLE 14 : OBJET10
ARTICLE 15 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL10
CHAPITRE 5 – TRAVAIL EN EQUIPES19
ARTICLE 16 - EQUIPES SUCCESSIVES19
ARTICLE 17 - EQUIPES DE SUPPLEANCE19
CHAPITRE 6 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL22
ARTICLE 18 : OBJET22
ARTICLE 19 : L’EMPLOI A TEMPS PARTIEL22
CHAPITRE 7 – TRAVAIL DE NUIT23
ARTICLE 20 - LE TRAVAIL DE NUIT23
ARTICLE 21 : LE TRAVAILLEUR DE NUIT24
CHAPITRE 8 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES PERSONNELS ETAM ET CADRES26
ARTICLE 22 : BENEFICIAIRES ET DUREE DU FORFAIT26
ARTICLE 23 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL27
23.1 : Le décompte et le paiement du temps de travail27
23.2 : Le suivi et le contrôle du temps de travail28
23.3 : Les repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés29
23.4 : Les situations particulières30
CHAPITRE 9 – CONGES32
ARTICLE 24 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES32
ARTICLE 25 - CONGES POUR ENFANT MALADE32
ARTICLE 26 – CONGES PAYES32
CHAPITRE 10 – STIPULATIONS FINALES34
ARTICLE 27 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD34
ARTICLE 28 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD34
ARTICLE 29 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD35

LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :


  • La société TRESSE INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 705 Rue Marc SEGUIN à AMBERT (63600), inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 397608282,
Représentée par son Président la société TEXPROTEC, elle-même prise en la personne de son Président

D’une part,

ET :

  • Eue en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique non mandatée par une organisation syndicale représentative au niveau professionnel et national dans la branche des Industries Textiles

    ou représentative au niveau interprofessionnel et national,

En sa qualité de membre titulaire élue représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L. 2232-25 du code du travail.


D’autre part,

















PREAMBULE
La société évolue dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement marqué par une concurrence accrue.

Dans ce contexte, la qualité de service aux clients et leur satisfaction sont des éléments déterminant du développement de la société et du maintien de sa clientèle. Or, la demande des clients fluctue selon des évènements plus ou moins prévisibles. Afin d’assurer un service efficace, rapide et fiable, la société se doit d’être réactive.

La présente négociation s’inscrit donc dans une logique de simplification et de rationalisation de la durée et de l’aménagement du temps de travail de la société étroitement liée sur le plan industriel et commercial.

Les parties rappellent leur volonté d’optimisation des moyens de production de la Société et pour rester performant et compétitif, elles confirment la nécessité d’ajuster le temps de travail aux impératifs de production. La Société TRESSE INDUSTRIE souhaite poursuivre son développement et doit préparer le futur en réajustant sa durée et ses horaires de travail à une gestion plus industrialisée (possibilité de gagner jusqu’à 40% de productivité avec le parc machines actuel).

Dans ces conditions, le présent accord d’entreprise permettra d’aménager les différents thèmes énumérés avec pour objectif de conduire à une unité collective et industrielle de travail.

Aussi, conscients des enjeux et de l’importance du sujet au sein de la Société, la Direction et le membre titulaire du Comité Social et Economique ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise.

Dans ces conditions, les parties se sont réunies et ont décidé d’aborder, dans le cadre du présent accord, les thèmes suivants :
  • Les modes d’organisations de la durée du travail ;
  • L’annualisation ;
  • L’accomplissement des heures supplémentaires ;
  • Les astreintes ;
  • Les équipes successives ;
  • Les équipes de suppléance ;
  • Le temps partiel ;
  • Le travail de nuit ;
  • Le forfait annuel en jours ;
  • Les congés pour enfant malade ;
  • Les jours de fractionnement.
Les négociations avec le membre titulaire du Comité Social et Economique se sont déroulées selon le calendrier suivant :
- le 3 février 2022
- le 21 février 2022
- le 11 mars 2022
- le 29 juillet 2022
- le 31 août 2022
A l’issue de ces négociations, les parties ont décidé de conclure le présent Accord qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L2232-25 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 1 - STIPULATIONS GENERALES

  • ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Les parties rappellent que le présent accord d’entreprise s’inscrit notamment dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • Des articles L.2232-24 et suivants du code du travail (conclusion d’un accord par les membres du Comité Social et Economique) ;
  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application ;
  • De l'article L. 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.


  • ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les parties conviennent que le présent accord s’applique au sein de la société prise en l’ensemble de ses implantations.

Ne relèvent toutefois pas du présent accord, sauf lorsqu’il le prévoit expressément, les cadres dirigeants. Pour rappel est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction et :

-Auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
-Qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
-Et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société.

  • ARTICLE 3 : PRINCIPES

Les parties conviennent que, en matière d’organisation et de durée du travail, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, toutes les dispositions et règles collectives antérieures, qu’il s’agisse d’accords d’entreprise(s) et / ou d’établissement(s), d’usages ou d’engagements unilatéraux, qui avaient les mêmes objets que les termes du présent accord, cessent de s’appliquer.

Elles précisent en outre, en ces domaines, que le présent accord se substitue intégralement à toute autre stipulation conventionnelle ou contractuelle, ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.





CHAPITRE 2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • ARTICLE 4 : OBJET
Les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’adapter les durées maximales du temps de travail journalier et hebdomadaire ainsi que la durée minimale du temps de repos journalier, le contingent annuel d’heures supplémentaires ou encore les règles applicables aux heures supplémentaires aux nécessités de l’entreprise par voie d’accord collectif de travail respectivement en application des dispositions des articles L3121-18 et suivants, L3121-20 et suivants, L2121-30 et suivants, L3121-33 et suivants et L3131-1 et suivants du Code du travail : c’est l’objet du présent chapitre.
  • ARTICLE 5 : LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER

Les parties conviennent de porter à 12,00 heures la durée maximale du temps de travail journalier.


  • ARTICLE 6 : LES DUREES MOYENNES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent de porter à 46,00 heures la durée moyenne maximale du temps de travail hebdomadaire sur douze semaines consécutives.
  • ARTICLE 7 : LA DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER

Les parties au présent accord conviennent de réduire de 11,00 heures à 9,00 heures la durée du temps de repos journalier s’agissant des salariés de la société TRESSE INDUSTRIE ou des personnes mises à disposition dont le travail permet d’assurer la continuité du service et de la production ou qui concourent par leur travail à faire face à un surcroit d’activité.

Les parties conviennent que le temps de repos quotidien non pris par tel ou tel salarié en raison de la dérogation préalablement convenue lui ouvrira droit au bénéfice d’un temps de repos compensateur dit « temps de repos compensateur au repos quotidien » dont la durée sera égale au temps de repos quotidien non pris.

La société TRESSE INDUSTRIE rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps de repos quotidien non pris et des temps de repos compensateurs correspondants, ce décompte étant annexé au bulletin de paie correspondant, et mentionnera, en outre, l’ouverture du droit à repos voire l’injonction de le prendre si nécessaire.

Les parties conviennent à ce propos que le temps de repos acquis permet aux salariés en cause de prendre une demi-journée ou une journée de repos indemnisée c’est-à-dire sans perte de salaire dès lors qu’ils totalisent 7,00 heures de droit, cette demi-journée ou cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Elles ajoutent que la demi-journée ou journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée entière.

Les parties conviennent que dans les deux mois suivant l’ouverture du droit correspondant à l’accumulation de 7,00 heures de repos compensateur de repos quotidien, le salarié considéré doit faire sa demande de repos en précisant les dates et durée souhaitées pour ledit repos auprès du représentant légal de la société TRESSE INDUSTRIE ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai de 15 jours

qui sera mis à profit pour lui faire réponse. Elles ajoutent que le représentant légal de la société TRESSE INDUSTRIE ou toute personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elles précisent que le représentant légal de la société TRESSE INDUSTRIE ou de toute personne par lui désignée à cet effet pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise. Elles poursuivent en indiquant que dans ce cas, le repos compensateur de repos quotidien sera accordé en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté. Elles terminent en soulignant que le représentant légal de la société TRESSE INDUSTRIE ou toute personne par lui désignée à cet effet enjoindra le salarié ne demandant pas la prise de son repos compensateur de lui faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, il arrêtera unilatéralement la date dudit repos.


Les parties rappellent que les temps de repos compensateur de repos quotidien non pris à la date du terme du contrat de travail ou du terme du présent accord seront indemnisés sur la base du taux brut horaire contractuel alors en vigueur.


  • ARTICLE 8 : LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 250 heures par année civile et par salarié.


  • ARTICLE 9 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties rappellent que les heures de travail accomplies par un salarié employé à temps complet au-delà de la durée légale du temps de travail sur la période de référence contractuellement ou conventionnellement retenue constituent des heures dites supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la direction exclusivement et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Les parties conviennent que le taux horaire de rémunération des heures supplémentaires sera uniformément majoré de 25%.

Les parties rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Les parties rappellent qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.
CHAPITRE 3 – ASTREINTE

  • ARTICLE 10 - DEFINITION DE L’ASTREINTE 
Les parties rappellent que l’activité de la société l’oblige à être en situation d’intervenir à toute heure et toute l’année afin d’assurer la continuité du service et de la production et de répondre aux commandes à livrer dans les délais, cette obligation implique que son personnel et singulièrement son personnel salarié se tienne suivant sa compétence et par roulement à disposition pour assurer au besoin une prestation de travail pendant un temps de repos. Elles précisent que ce temps, qui n’est donc plus tout à fait un temps de repos, sans pour autant être encore un temps de travail, constitue un temps dit temps d’astreinte au sens des présentes.

Les parties insistent sur le fait que le temps d’astreinte préalablement évoqué répond parfaitement à la définition légale de ce temps qui n’est ni un temps de travail, ni un temps de repos mais un temps dit intermédiaire qui doit être décompté et qui donne droit à une contrepartie soit sous la forme d’une indemnité, soit sous la forme d’un temps de repos indemnisé. Elles précisent que ce temps d’astreinte s’oppose au temps dit d’intervention qui correspond aux séquences de travail effectif qui vont le cas échéant ponctuer le temps d’astreinte que ce soit au titre d’interventions à distance notamment par téléphone ou par courriel ou au titre d’interventions impliquant un déplacement quel que soit le lieu de ce déplacement étant précisé, pour la bonne règle, que le temps de déplacement à l’aller comme au retour entre pleinement en la circonstance dans le décompte du temps d’intervention et donc du temps de travail effectif au titre de la période considérée
  • ARTICLE 11 – RECOURS A L’ASTREINTE
Les parties conviennent que seront susceptibles de se voir proposer des temps d’astreinte les salariés des services de production, logistique, administratifs directement liés à la production, maintenance, sécurité, informatique et infrastructure, mais aussi dans le temps tous ceux dont la participation au régime d’astreinte pourrait être requise afin d’assurer la continuité du service à la clientèle et de répondre aux impératifs liés à l’organisation. Les parties conviennent également que les salariés employés sur ces postes antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord n’auront des temps d’astreinte que sur la base du volontariat, cet acte de volontariat s’il est donné pour une durée indéterminée pourra le cas échéant être remis en cause par tout salarié intéressé moyennant un préavis de deux mois. Elles précisent enfin que cet acte de volontariat ne donne aucun droit aux salariés considérés à avoir des temps d’astreinte dans leur emploi du temps, c’est une simple faculté pour la société TRESSE INDUSTRIE que de recourir à leur service dans ce contexte afin de répondre aux nécessités de l’entreprise.
  • ARTICLE 12 – DUREE ET REPARTITION DU TEMPS D’ATREINTE
Les parties conviennent que les salariés volontaires qui auront des temps d’astreinte se verront transmettre la programmation de ces temps voire la modification de cette programmation moyennant un préavis de 1 mois pouvant être réduit à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Le non-respect de ce délai de préavis permettant au salarié concerné de refuser cette programmation ou la modification de cette programmation aura alors pour conséquence le placement en temps de repos sur la période considérée. Elles conviennent en outre que la programmation ainsi transmise détaillera la date et l’heure de début et de fin de chaque temps d’astreinte pour la parfaite information des salariés considérés.

La société TRESSE INDUSTRIE rappelle que les salariés devront pendant leur temps d’astreinte tenir un journal dit journal d’astreinte selon le modèle normalisé qu’elle leur fournira et qui précisera notamment la date et l’heure du début de la période d’astreinte, la date et l’heure du début de chaque période d’intervention au cours de l’astreinte, le détail du travail accompli au titre de chaque intervention, la date et l’heure de fin de chaque période d’intervention et la date et l’heure de fin de la période d’astreinte. Elle précise que ce journal fera également apparaître le lieu d’intervention et les kilomètres le cas échéant parcourus pour rejoindre ce lieu et en revenir et qu’il devra être remis par le salarié considéré à son représentant légal ou à toute personne par lui désigné à cet effet dès la fin du temps d’astreinte considéré selon la procédure en vigueur.

La société TRESSE INDUSTRIE rappelle que son représentant légal ou toute personne par lui désignée à cet effet recevra les salariés ayant eu des temps d’astreinte sur chaque trimestre civil pendant au moins un an afin d’évoquer les difficultés éventuellement rencontrées notamment en termes d’équilibre entre temps de travail et temps de repos.

La société TRESSE INDUSTRIE rappelle que ces salariés feront en tout état de cause l’objet d’une vigilance particulière de la part de son représentant légal ou de la part de la personne par lui désignée à cet effet qui les recevra au plus vite pour évoquer et traiter toute difficulté pressentie étant entendu qu’ils pourront eux-mêmes de leurs côtés solliciter un entretien avec cette même personne dans un délai maximum de trente jours en cas de difficultés ressenties.


  • ARTICLE 13 – CONTREPARTIE AU TEMPS D’ASTREINTE
Les parties conviennent que la réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.

Il sera ainsi versé une indemnité d’un montant brut de :
  • 100 € par semaine d’astreinte du lundi en fin de poste au vendredi en début de poste
  • 50 € par week-end d’astreinte du vendredi en fin de poste au lundi en début de poste
  • Forfait férié : 50 € pour chaque jour férié inclus dans la période d’astreinte
En outre, les parties conviennent également que le paiement du temps d’intervention sera réalisé sur la base du taux horaire du salarié concerné majoré de 25 %.
Les parties rappellent que cette indemnisation et cette rémunération seront en l’état du droit soumises à cotisations et contributions sociales et qu’elles seront versées au plus tard avec la paie du mois civil suivant celui au cours duquel le temps d’astreinte correspondant aura été assuré par le salarié considéré.

La société TRESSE INDUSTRIE rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps d’astreinte mais aussi des temps d’intervention et de leur rémunération voire des frais de déplacement engagés et remboursés, ce décompte étant annexé au bulletin de paie correspondant.

CHAPITRE 4 – ANNUALISATION

  • ARTICLE 14 : OBJET
Les parties au présent accord ont fait le constat que les salariés de la société doivent faire face à des variations dans le temps de leur charge de travail dans le cadre de la bonne exécution de leur prestation de travail, en sorte que le décompte de leur temps de travail en heures et à la semaine s’avère mal adapté à leur emploi. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en heures sur une période de référence égale à l’année civile, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail.

Les parties au présent accord rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir les modalités de cette mise œuvre : c’est l’objet du présent chapitre qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L2232-25, L2232-25-1 et L3121-44 du Code du travail.


  • ARTICLE 15 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties au présent accord conviennent que le temps de travail des salariés de la société pourra, en application des présentes, être décompté sur une période de référence, courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée, de telle manière que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ces salariés reste en moyenne égale à leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, indépendamment du dépassement éventuel de cette durée sur telles ou telles semaines de la période de référence. Elles précisent cependant que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur la base de leur durée contractuelle de travail afin de limiter de ce point de vue l’impact de la variation de leur durée hebdomadaire effective de travail d’un mois à l’autre.
Les parties au présent accord conviennent que ces modalités dérogatoires de décompte du temps de travail seront applicables aux salariés de la société employés à temps complet comme à ceux employés à temps partiel selon les modalités particulières à chaque situation détaillée dans les paragraphes correspondants du présent acte.

1°) Les salariés employés à temps complet :

La société TRESSE INDUSTRIE remettra aux salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elle indique que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Les parties précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société TRESSE INDUSTRIE au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées, délai susceptible d’être ramené à 3 journées ouvrées en cas de circonstances exceptionnelles.

EXEMPLE 1 : Un salarié donné, dont le temps de travail serait décompté sur l’année 2023 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 35,00 heures en moyenne entre le 1er janvier au 31 décembre 2023. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 35,00 heures hebdomadaire de travail, soit 151,67 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures supplémentaires selon les principes posés par les présentes.


Pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ce salarié, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 (soit 365 journées), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 105 journées au cas d’espèce, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 9 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence considérée (soit 226 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 226 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence (soit 45,2 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,2 semaines entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, soit une durée théorique de travail de 1.582,00 heures au cas d’espèce.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société TRESSE INDUSTRIE les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.


Les parties au présent accord conviennent que la société TRESSE INDUSTRIE pourra demander aux salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, de travailler effectivement plus de 35,00 heures par semaine, les heures ainsi travaillées pourront alors au choix de la société TRESSE INDUSTRIE, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société TRESSE INDUSTRIE sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.


EXEMPLE 2 : Un salarié contractuellement employé à raison de 35,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, pourra ainsi, à la demande expresse de la société TRESSE INDUSTRIE, via la programmation qui lui sera remise, travailler effectivement 38,00 heures certaines semaines de la période de référence.


Les 35,00 premières heures de travail seront rémunérées au taux horaire de base avec la paie du mois civil considéré, la 36e heure pourra être rémunérée au taux horaire de base majorée comme une heure supplémentaire avec la paie du mois civil considéré et les 37e et 38e heures pourront être compensées par l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps travaillé, temps de repos pris à l’initiative de la société TRESSE INDUSTRIE ou avec son accord sur la période de référence.

Les modalités de paiement et de compensation détaillées au paragraphe précédent ne constituent qu’un exemple parmi toutes les combinaisons possibles allant du paiement intégral à la compensation intégrale au choix de la société TRESSE INDUSTRIE dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu si possible du souhait du salarié en cause.
Les parties au présent accord rappellent pour la bonne règle, que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, restent en tout état de cause soumis aux termes du présent Accord, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que des durées minimales de temps de repos quotidien hebdomadaire et même annuel.

Les parties au présent accord conviennent que les heures travaillées à la demande de la société TRESSE INDUSTRIE, au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35,00 heures et en tout état de cause au-delà de 1.607,00 heures sur la période de référence préalablement définie, par les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte constitueront des heures supplémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures supplémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures supplémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures supplémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures supplémentaires permettant de définir la majoration devant être appliquée au taux de rémunération de ces heures. Elles précisent cependant que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de 35,00 heures au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence.

EXEMPLE 3 : Si un salarié employé à temps complet dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.800,00 heures sur 45,2 semaines au cours de la période de référence ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2023 (voir l’EXEMPLE 1) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 39,82 heures.


Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 4,82 heures supplémentaires par semaine travaillée au taux horaire majoré de 25 %.

Si son taux brut horaire est de 12,00 € : il aura droit au titre desdites heures supplémentaires au versement d’une somme brute de : 4,82 x 12,00 x 1,25 x 45,2 = 3.267,96 €, payables à la première échéance de paie utile.

Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 45,00 heures supplémentaires au taux majoré de 25%, soit : 45 x 12,00 x 1,25 = 675,00 €, cette somme viendra en déduction la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 3.267,96 – 675,00 = 2.592,76 €.


Les parties au présent accord conviennent que les salariés à temps complet dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne 35,00 heures par semaine sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 4 : Un salarié donné, employé à temps complet, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er septembre 2023, devra en application des présentes travailler 35,00 heures par semaine en moyenne sur la fraction de période de référence restant à courir avant le 31 décembre 2023.


Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023 (soit 122 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (36 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (2 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence considérée (84 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023 (16,8 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 16,8 semaines soit une durée totale de travail de 588,00 heures de travail entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société TRESSE INDUSTRIE les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.


Les parties au présent accord conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.

EXEMPLE 5 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,2 semaines, soit une durée totale de travail de 1.582,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.


Et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 12 mai inclus au cours de cette période référence.

Il conviendra de déduire des 226 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré, sur la période de référence 8 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 218 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 43,6 semaines soit 1.526,00 heures de travail sur la période de référence, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 35,00 heures par semaine.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société TRESSE INDUSTRIE les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.


Les parties au présent accord conviennent que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence courue.

EXEMPLE 6 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,2 semaines, soit une durée totale de travail de 1.582,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.


Et si l’on part du postulat que ce salarié cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 30 novembre 2023.

Il conviendra de déduire des 226 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence, 20 journées susceptibles d’être travaillées entre le 1er et le 31 décembre 2023. Il restera donc 206 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 41,2 semaines, soit 1.442,00 heures de travail, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société TRESSE INDUSTRIE les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.


2°) Les salariés employés à temps partiel :

La société TRESSE INDUSTRIE remettra aux salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elle indique que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Les parties précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société TRESSE INDUSTRIE au fil de la période de référence considérée selon les modalités précisées au titre des présentes.

EXEMPLE 7 : Un salarié donné, dont le temps de travail serait décompté sur l’année 2023 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 25,00 heures en moyenne entre le 1er janvier au 31 décembre 2023. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 25,00 heures hebdomadaire de travail, soit 108,33 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures complémentaires selon les principes posés par les présentes.


Pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ce salarié à laquelle il vient d’être fait référence, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er janvier au 31 décembre 2023 (soit 365 journées), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 105 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 9 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence considérée (soit 226 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 226 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence (soit 45,2 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,2 semaines entre le 1er janvier au 31 décembre 2023, soit une durée théorique de travail de 1.130,00 heures.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société TRESSE INDUSTRIE les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.
Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,4 semaines entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, soit une durée théorique de travail de 1.135,00 heures.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société TRESSE INDUSTRIE les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.


Les parties au présent accord rappellent que les salariés employés à temps partiel en application des présentes pourront ne pas travailler certaines semaines de la période de référence à la demande expresse de la société TRESSE INDUSTRIE ou avec son accord la programmation indicative préalablement évoquée faisant foi entre les parties sur ce point. Elles ajoutent que lesdits salariés ne devront jamais travailler 35,00 heures ou plus sur telle ou telle semaine de ladite période de référence et tout état de cause jamais 1.607,00 heures ou plus ou encore 35,00 heures ou plus en moyenne sur la totalité de cette période de référence.

Les parties au présent accord conviennent que la répartition journalière du temps de travail résultant de la programmation indicative sera ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société TRESSE INDUSTRIE au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées. Elles précisent que cette modification à l’initiative la société TRESSE INDUSTRIE sera susceptible d’être mise en œuvre en fonction des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise et notamment afin de :

  • Participer aux formations organisées par l’employeur ;
  • Assurer la continuité ou améliorer la qualité du service de la société ;
  • Pallier des absences temporaires ;
  • Renforcer les équipes en cas de surcroît temporaire d’activité ;
  • Modifier l’organisation de travail ;
  • Réaliser des travaux urgents ;
  • Pour prendre en compte l’évolution des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes.

Les parties au présent accord conviennent que la répartition horaire du temps de travail résultant de la programmation indicative sera elle-aussi ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société TRESSE INDUSTRIE, au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Les parties au présent accord rappellent que la modification unilatérale préalablement évoquée de la répartition journalière et horaire du temps de travail figurant à la programmation indicative historiquement remise aux salariés considérés pourra en tout état de cause être refusée par ces derniers si elle s’avère objectivement incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Les parties conviennent que les salariés employés à temps partiel, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes pourront à la demande expresse de la société TRESSE INDUSTRIE devoir travailler plus et ainsi dépasser en moyenne sur la période de référence leur durée contractuelle de travail mais ce dans la limite du tiers de cette durée contractuelle et à la condition de ne jamais atteindre 35,00 heures une semaine donnée, 35,00 heures en moyenne ou 1607,00 heures sur la totalité de ladite période de référence. Elles rappellent en outre que la durée réelle moyenne du temps de travail de ces salariés sur la période de référence ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, la durée de travail contractuelle desdits salariés sans quoi la durée contractuelle en question devra être augmentée de la différence entre la durée moyenne réellement effectuée et cette durée contractuelle historique, les salariés considérés conservant cependant le droit de s’opposer à cette modification de leur contrat de travail dans un délai de 7 jours commençant à courir à compter de la notification de ladite modification par l’employeur.

Les parties au présent accord conviennent que les heures de travail le cas échéant accomplies au-delà de leur durée contractuelle de travail par les salariés employés à temps partiel et dont le temps de travail sera décompté en application des présentes pourront au choix de la société TRESSE INDUSTRIE, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société TRESSE INDUSTRIE sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

EXEMPLE 8 : Un salarié contractuellement employé à raison de 25,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, pourra ainsi, à la demande expresse de la société TRESSE INDUSTRIE, via la programmation qui lui sera remise, travailler effectivement 28,00 heures une semaine donnée de la période de référence sachant les 25,00 premières heures de travail lui seront nécessairement rémunérées au taux horaire de base avec la paie du mois civil considéré, mais que la 26e heure pourra lui être rémunérée au taux horaire de base majorée comme une heure complémentaire avec la paie du mois civil considéré alors les 27e et 28e heures pourront être compensées par l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps travaillé pris à l’initiative de la société TRESSE INDUSTRIE ou avec son accord sur la période de référence.


Les modalités de paiement et de compensation détaillées au paragraphe précédent ne constituent qu’un exemple parmi toutes les combinaisons possibles allant du paiement intégral à la compensation intégrale au choix de la société TRESSE INDUSTRIE dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu le cas échéant du souhait du salarié en cause.


Les parties au présent accord rappellent que les journées de travail des salariés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte ne pourront comporter que deux séquences successives de travail séparées entre elles par une période de repos maximale de deux heures. Elles ajoutent pour la bonne règle, que ces salariés restent en tout état de cause soumis aux termes de la Loi, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que, des durées minimales des durées minimales de temps de repos quotidien hebdomadaire et même annuel.

Les parties au présent accord conviennent que les heures travaillées à la demande de la société TRESSE INDUSTRIE par les salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne égale à leur durée contractuelle de travail constitueront des heures complémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures complémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures complémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures complémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures complémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement appliquée au taux de rémunération de ces heures.

Les parties au présent accord rappellent que cette majoration est de 10 % pour les heures complémentaires n’excédant pas 10 % de la durée contractuelle de travail et de 25% pour celles excédant cette limite

. Elles précisent que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures complémentaires décomptées au terme de la période de référence.


EXEMPLE 9 : Si un salarié donné, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.200,00 heures sur 45,2 semaines au cours de la période de référence ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2023 (voir l’EXEMPLE 7) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 26,55 heures.


Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 1,55 heure complémentaire par semaine travaillée au taux horaire majoré de 10 %, si la majoration applicable est la majoration légale.

Si son taux brut horaire est de 12,00 € : il aura droit au titre desdites heures complémentaires au versement d’une somme brute de : 1,55 x 12,00 x 1,10 x 45,2 = 924,79 €, payables à la première échéance de paie utile.

Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 45,00 heures complémentaires au taux majoré de 10%, soit : 45 x 12,00 x 1,10 = 594,00 €, cette somme viendra en déduction la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 924,79 – 594,00 = 330,79 €.


Les parties au présent accord conviennent que, les salariés dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne selon leur durée contractuelle de travail sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 10 : Un salarié donné, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er septembre 2023, devra en application des présentes travailler 25,00 heures par semaine en moyenne sur la fraction de période de référence restant à courir avant le 31 décembre 2023.


Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023 (soit 122 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (36 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (2 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence considérée (84 journées au cas d’espèce).


Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023 (16,8 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 16,8 semaines soit une durée totale de travail de 588,00 heures de travail entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société TRESSE INDUSTRIE les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.


Les parties au présent accord conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.

EXEMPLE 11 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,4 semaines, soit une durée totale de travail de 1.135,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.


Et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 12 mai inclus au cours de cette période référence.

Il conviendra de déduire des 227 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence 5 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 222 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 44,4 semaines soit 1.110,00 heures de travail sur la période de référence, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 25,00 heures par semaine.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société TRESSE INDUSTRIE les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne la durée contractuelle de travail par semaine sur la période de référence courue.

EXEMPLE 12 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,2 semaines, soit une durée totale de travail de 1.130,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.


Et si l’on part du postulat que ce salarié cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 30 novembre 2023.

Il conviendra de déduire des 226 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence, 20 journées susceptibles d’être travaillées entre le 1er et le 31 décembre 2023. Il restera donc 206 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 41,2 semaines, soit 1030,00 heures de travail, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 25,00 heures par semaine sur la période de référence.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société TRESSE INDUSTRIE les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.
CHAPITRE 5 – TRAVAIL EN EQUIPES

  • ARTICLE 16 - EQUIPES SUCCESSIVES

Les parties conviennent que les salariés de la société TRESSE INDUSTRIE ainsi que les personnes mises à sa disposition pourront se succéder sur un même poste entre 00h00 et 24h00 afin de lui permettre de répondre aux impératifs de production liés au niveau des commandes. Elles précisent que ce travail en équipe se traduira par une succession de salariés ou personnes mises à disposition sur un même poste au cours d’une même journée. Elles ajoutent que le travail en équipes pourra être organisé par la société TRESSE INDUSTRIE selon les nécessités de l’entreprise :

  • Soit en équipes successives non chevauchantes, c’est-à-dire se succédant sur un même poste de travail sans période commune de travail,

  • Soit en équipes successives chevauchantes, c’est à dire se succédant sur un même poste de travail mais avec une période commune de travail permettant notamment la passation de consignes de travail entre les membres des équipes successives pendant la dernière heure de travail pour une équipe et pendant la première heure de travail pour l’autre.

Les parties rappellent que la société TRESSE INDUSTRIE devra préalablement consulter la Représentation des salariés, si elle est instituée, avant de mettre en place une équipe successive, cette consultation donnera lieu au préalable à une information de la représentation du personnel si elle est instituée.

Les parties rappellent que la société TRESSE INDUSTRIE devra communiquer à chaque membre de chaque équipe la composition de son équipe et la répartition de son temps de travail, ces informations étant affichées au sein de l’établissement de rattachement des salariés ou des personnes mises à dispositions considérés et transmises à l’Inspecteur du travail en charge de cet établissement.
Les parties rappellent que les salariés et les personnes mises à disposition qui travaillent en équipes successives doivent bénéficier de bonnes conditions de travail. Elles précisent que la société veillera à la qualité de ces conditions de travail et à leur amélioration dans le temps dans toute la mesure du possible en mettant à disposition des salariés ou des personnes considérées du matériel et des locaux adaptés que ce soit pendant les temps de travail ou pendant les temps de pause ou en veillant à la prise effective des temps de pause légaux ou conventionnels.


  • ARTICLE 17 - EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les parties conviennent que les salariés de la société TRESSE INDUSTRIE ainsi que les personnes mises à sa disposition pourront être employés exclusivement pour assurer le remplacement des salariés ou des personnes mises à disposition employés sur tel ou tel poste notamment pendant leur temps de repos hebdomadaire incluant le temps de repos dominical, pendant les temps de repos qui leur seront accordés par la société TRESSE INDUSTRIE au titre d’une journée fériée et chômée ou enfin pendant les temps de repos qui leur seront accordés par la société TRESSE INDUSTRIE entre une journée fériée chômée et un temps de repos hebdomadaire incluant le repos dominical ou entre un temps de repos hebdomadaire incluant le repos dominical et une journée fériée chômée, c’est-à-dire pendant les journées dites de pont.

Les parties rappellent que les salariés qui assurent ce remplacement constituent une équipe dite de suppléance par rapport à l’équipe qualifiée de titulaires et composée des salariés ou des personnes mises à disposition remplacés, équipe de suppléance dont le principe comme le régime juridique sont prévus par la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement d’une industrie dès lors que cette continuité est requise pour des considérations techniques ou économiques ce qui est le cas en l’espèce puisque la société TRESSE INDUSTRIE, contrainte en terme d’espace de travail disponible, souhaite continuer de se développer et estime à environ plus 40% le gain de productivité envisageable dans le cadre de la mise en place d’une production sans arrêts liés à la coupure de week-end ou des jours fériés.

Les parties rappellent, également, que la mise en place d’une équipe dite de suppléance donnera lieu au préalable, en l’état du droit, à la consultation de la représentation du personnel, si elle est instituée, que l’emploi des salariés ou des personnes mises à disposition dans le cadre de cette équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat.
Les parties au présent accord conviennent en outre que le taux horaire sur la base duquel sera rémunéré leur temps de travail accompli pendant le temps de repos hebdomadaire et dominical comme pendant le temps de repos hebdomadaire précédant ou succédant au repos dominical du salarié remplacé sera majoré de 50%. Les parties conviennent que cette rémunération majorée sera le seul dispositif assuré aux salariés travaillant en équipes de suppléance à l’exclusion de tout autre avantage ou garantie en lien avec l’équipe de suppléance.
Les parties rappellent enfin que les salariés ou les personnes mises à disposition employés dans le cadre d’une équipe de suppléance bénéficieront d’une parfaite égalité de traitement par rapport aux autres salariés et aux autres personnes mises à disposition de la société TRESSE INDUSTRIE et qu’ils pourront, en outre, en l’état du droit, solliciter librement et à tout moment de la société TRESSE INDUSTRIE un emploi disponible ne relevant pas d’une équipe de suppléance.
Les parties conviennent que chaque salarié comme chaque personne mise à disposition employée dans le cadre d’une équipe de suppléance pourra à tout moment écrire à la société TRESSE INDUSTRIE pour lui faire part de sa volonté de bénéficier d’être employé sur un poste ne relevant pas d’une équipe de suppléance. Elles précisent que la société TRESSE INDUSTRIE aura alors à compter de la première présentation de cette demande un délai de trente journées calendaires pour lui faire réponse. Cette réponse pouvant passer par l’offre d’un emploi correspondant ou par un engagement à faire pareille offre dès qu’un tel emploi sera disponible, étant précisé que le salarié considéré aura à formation et expérience équivalentes une priorité d’emploi sur ledit poste, mais que pour le cas où cette priorité entrerait en concurrence avec une ou plusieurs autres priorités reconnues à tels ou tels autres salariés ou personne mise à disposition, alors la décision appartiendrait pleinement à la société TRESSE INDUSTRIE sans qu’elle n'ait d’avantage à motiver son choix.
Les parties conviennent que chaque salarié ou personne mise à disposition employé dans le cadre d’une équipe de suppléance se voit reconnaitre le droit d’être traité de manière parfaitement égale par rapport aux autres salariés ou aux autres personnes mises à disposition, ce principe vise en particulier son droit à la formation. Elles précisent par suite que, pour que ce droit à la formation puisse pleinement s’exercer, les salariés et les personnes mises à disposition employés dans le cadre d’une équipe de suppléance se verront proposer pour autant que nécessaire des temps de formation qui pourront non seulement coïncider pour eux avec des temps de travail mais également avec des temps de repos, étant précisé que dans cette seconde hypothèse il pourra s’agir pour eux d’heures complémentaires voire d’heures supplémentaires qui seront soit rémunérées soit compensées par un repos dans le respect des principes légaux et conventionnels en vigueur.
Les parties rappellent, par ailleurs, qu’en l’état du droit, la durée maximale journalière du temps de travail de ces personnes est portée de 10,00 heures à 12,00 heures si le temps de travail du salarié ou de la personne mise à disposition dans le cadre d’une équipe de suppléance est réparti sur une amplitude maximale de 48,00 heures. Elles rappellent, au surplus, toujours en l’état du droit, que dès lors qu’une équipe de suppléance est mise en place, la société TRESSE INDUSTRIE pourra donner par roulement leur repos hebdomadaire à ceux de ses salariés ou à celles des personnes mises à sa disposition en charge de l’encadrement de cette équipe afin de permettre une meilleure liaison entre l’équipe de suppléance et celle dite des titulaires.



CHAPITRE 6 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  • ARTICLE 18 : OBJET
Les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’aménager le régime juridique des emplois à temps partiels afin de répondre aux contraintes de l’entreprise en application des dispositions des articles L. 3123-17 et suivants du Code du travail : c’est l’objet du présent chapitre.

  • ARTICLE 19 : L’EMPLOI A TEMPS PARTIEL

Les parties conviennent de la possibilité d’employer des salariés à temps partiel. Elles rappellent que les heures de travail accomplies par un salarié employé à temps partiel au-delà de la durée contractuelle de son temps de travail à la demande de son employeur constituent des heures dites complémentaires. Elles conviennent que le nombre maximum d’heures complémentaires susceptible d’être accomplies par un salarié de la société TRESSE INDUSTRIE sera fixé à un tiers de la durée contractuelle du temps de travail de ce salarié sans pouvoir atteindre une durée équivalente à la durée de travail d’un salarié employé à temps complet

que ce soit à la semaine, au mois, à l’année ou sur le module de référence adopté pour apprécier cette durée contractuelle de travail.



























CHAPITRE 7 – TRAVAIL DE NUIT

  • ARTICLE 20 - LE TRAVAIL DE NUIT

Les parties conviennent

que le travail de nuit se définit comme le travail accompli par un salarié ou une personne mise à disposition entre 20h00 heures et 5h00. Elles précisent que par opposition le travail accompli sur une autre période est appelé travail de jour.


Les parties conviennent que les salariés de la société TRESSE INDUSTRIE ou les personnes mises à sa disposition pourront à l’initiative de la société TRESSE INDUSTRIE travailler de nuit c’est-à-dire en tout ou partie au cours de la période préalablement définie afin de répondre aux contraintes techniques et économiques de l’entreprise. Elles précisent que sont notamment concernés les salariés et les personnes mises à disposition employés dans le cadre des services de production, maintenance, sécurité, infrastructure et informatique

mais plus généralement tout ceux employés à des postes associés à ces contraintes.


Les parties rappellent que l’emploi de nuit de salariés ou de personnes mises à disposition se fera sur la base du volontariat. Elles rappellent, en outre, que les salariés ou les personnes mises à disposition employés de nuit bénéficieront d’une parfaite égalité de traitement quel que soit leur sexe par rapport aux autres salariés et aux autres personnes mises à disposition de la société TRESSE INDUSTRIE et qu’ils pourront, en outre, en l’état du droit, solliciter librement et à tout moment de la société TRESSE INDUSTRIE, notamment pour raison familiale, un emploi disponible correspondant à leurs aptitudes professionnelles mais ne comportant pas de période d’emploi de nuit. Elles ajoutent que la société TRESSE INDUSTRIE aura alors à compter de la première présentation de cette demande un délai de 15 journées calendaires pour lui faire réponse, réponse pouvant passer par l’offre d’un emploi correspondant à leur formation et à leur expérience professionnelle ne comportant pas de travail de nuit ou par un engagement à faire pareille offre dès qu’un emploi correspondant sera disponible étant précisé que le salarié considéré aura, à formation et expérience équivalentes, une priorité d’emploi sur ledit poste mais que pour le cas où cette priorité entrerait en concurrence avec une ou plusieurs autres priorités reconnues à tels ou tels autres salariés ou personne mise à disposition alors la décision appartiendrait pleinement à la société TRESSE INDUSTRIE sans qu’elle n'ait d’avantage à motiver son choix.

Les parties rappellent que les salariés et les personnes mises à disposition qui travaillent de nuit doivent bénéficier de bonnes conditions de travail. Elles précisent que la société TRESSE INDUSTRIE veillera à la qualité de ces conditions de travail et à leur amélioration dans le temps dans toute la mesure du possible en mettant notamment à disposition des salariés ou des personnes considérées du matériel et des locaux adaptés que ce soit pendant les temps de travail ou pendant les temps de pause, en s’assurant que les salariés ou les personnes considérées disposent d'un moyen de transport pour prendre leur poste, en veillant à la prise effective des temps de pause légaux ou conventionnels.

Les parties rappellent que les salariés et les personnes mises à disposition qui travaillent de nuit doivent être formées comme les autres salariés ou personnes mises à disposition ce qui implique que la répartition du temps de travail soit, à la nécessité, aménagée temporairement en conséquence.

Les parties rappellent que les salariés et les personnes mises à disposition qui travaillent de nuit sont particulièrement suivis par le Service de santé au travail, le Médecin du travail pouvant déclarer tel ou tel salarié temporairement inapte à l’emploi de nuit et en assortissant cet avis d’une préconisation temporaire ou définitive d’emploi de jour, ce pourra notamment être le cas s’agissant d’une salariée ou d’une personne mise à disposition en état de grossesse.
  • ARTICLE 21 : LE TRAVAILLEUR DE NUIT
Les parties rappellent que jouissent de la qualité de travailleurs de nuit les salariés ou les personnes mises à disposition qui travaillent effectivement de nuit à la demande de leur employeur 

: soit, au moins et habituellement, 3,00 heures deux fois par semaine soit, au moins 270,00 heures par année civile. Elles soulignent que le salarié ou la personne mise à disposition jouissant de la qualité de travailleur de nuit a légalement droit à un aménagement de ses conditions d’emploi et de travail prenant en considération la pénibilité de son emploi.


Les parties conviennent cependant que la durée quotidienne maximale du temps de travail des salariés de la société TRESSE INDUSTRIE ou des personnes mises à sa disposition jouissant de la qualité de travailleur de nuit est fixée à 12 heures afin d’assurer la continuité du service et de la production.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire moyenne maximale du temps de travail des salariés de la société TRESSE INDUSTRIE ou des personnes mises à sa disposition jouissant de la qualité de travailleur de nuit est fixée à 44 heures sur douze semaines consécutives de travail afin de répondre à l’obligation d’assurer la continuité de la production industrielle composant la société, tant pour des raisons techniques (ateliers fonctionnant de manière ininterrompue) que pour des raisons d’optimisation des coûts.

Les parties conviennent que le taux horaire brut contractuel sur la base duquel sont rémunérés les salariés ou les personnes mises à disposition de la société TRESSE INDUSTRIE jouissant de la qualité de travailleur de nuit sera majoré de 12% s’agissant des heures travaillées de nuit.

Les parties rappellent que les salariés ou les personnes mises à disposition jouissant de la qualité de travailleur de nuit bénéficient d’un droit à repos en contrepartie des heures travaillées de nuit.

Les parties conviennent en application de ce droit à contrepartie que le temps de travail de nuit accompli par tel ou tel salarié de la société TRESSE INDUSTRIE ou personne mise à sa disposition, jouissant de la qualité de travailleur de nuit, lui ouvrira

le bénéfice d’un temps de repos dit « temps de repos compensateur au travail de nuit » dont la durée sera égale à deux journées et demi de repos indemnisées par semestre civil à la condition que le salarié ou la personne considérée jouissent bien de la qualité de travailleur de nuit sur l’ensemble du semestre considéré et qu’il ait au moins effectivement travaillé 78,00 journées ouvrées sur ledit semestre. Elles précisent que ce temps de repos compensateur au travail de nuit sera pris par le salarié ou la personne considérée à l’initiative de l’employeur au cours du semestre suivant celui de son acquisition. Elles ajoutent que la société TRESSE INDUSTRIE devra tenir un décompte individuel des temps de repos compensateur au travail de nuit, ce décompte étant annexé au bulletin de paie correspondant.


Les parties rappellent que les temps de repos compensateur au travail de nuit seront indemnisés sur la base du taux brut horaire contractuel alors en vigueur à date de prise dudit repos au terme du contrat de travail ou de mise à disposition voire au terme du présent accord.

Les parties rappellent que les salariés et les personnes mises à disposition jouissant de la qualité de travailleur de nuit sont sujets à un suivi renforcé de la part du Service de santé au travail, la visite d'information et de prévention doit notamment être réalisée préalablement à l’affectation sur le poste conférant la qualité de travailleur de nuit.

Les parties signataires rappellent que les salariées ou les personnes mises à disposition jouissant de la qualité de travailleuses de nuit peuvent à leur demande être employées de jour durant une grossesse et pendant un congé postnatal.
CHAPITRE 8 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES PERSONNELS ETAM ET CADRES

La société TRESSE INDUSTRIE et le membre titulaire du Comité Social et Economique ont fait le constat que le décompte du temps de travail en heures sur une période de référence égale à la semaine civile n’est pas un mode de décompte du temps de travail adapté à l’exécution de la prestation de travail des salariés de la société TRESSE INDUSTRIE, employés en qualité d’ETAM et cadres.

Les parties au présent accord relèvent en effet que ces salariés ont besoin d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour pouvoir exécuter leur prestation de travail dans de bonnes conditions de sécurité, de qualité et de rentabilité. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en demi-journées ou en journées sur une période de référence, ainsi que le permettent les dispositions des articles L3121-58 à L3121-62 du Code du travail, en leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord.
Les parties au présent accord rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail, préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir ses modalités : c’est l’objet du présent chapitre qui a été rédigé et conclu sur le fondement des dispositions de l’article L2232-25, du Code du travail, et des articles L3121-63 et L3121-64 de ce même Code, en leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion du présent accord.
  • ARTICLE 22 : BENEFICIAIRES ET DUREE DU FORFAIT

Les parties conviennent que ceux des salariés de la société employés en qualité d’ETAM et cadres et plus généralement tous ceux dont la bonne exécution de la prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de la société TRESSE INDUSTRIE, seront susceptibles de se voir proposer par la société TRESSE INDUSTRIE la régularisation d’une convention individuelle au titre de laquelle leur temps de travail sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période de référence courant entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile donnée.

Elles précisent que ces salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette modalité dérogatoire de décompte et d’organisation de leur temps de travail, que dès lors qu’ils auront signé ladite convention prise en application des dispositions les dispositions des articles L3121-58 à L3121-62 du Code du travail et des termes du présent acte.

Les parties au présent accord ajoutent que cette convention individuelle devra être formalisée et rappeler notamment l’autonomie dont le salarié jouit dans sa mission, le nombre de journées de travail sur la période préalablement évoquée, dans la limite de 218 journées, la possibilité de convenir de demi-journées ou de journées supplémentaires de travail et les modalités de mise en œuvre de cette possibilité, le montant de la rémunération associée à ce temps de travail sur la période de référence, le fait que le salarié en cause n’est pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée hebdomadaire du temps de travail, le fait que le salarié en cause bénéficie des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et le fait que le salarié en cause bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une période de référence ; le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.


EXEMPLE 1 : Un salarié qui est embauché le 1er janvier 2023 dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 devra en réalité travailler au moins (218 + 25 = 243) 243 journées sur ladite période de référence sans pouvoir prétendre à une quelconque majoration de son taux brut journalier de la 219ème à la 243ème journée dans la mesure où ces 25 journées supplémentaires de travail correspondent aux journées ouvrées de congés payées dont l’indemnisation est incluse dans la rémunération brute annuelle qui est la sienne mais qui n’ont pas été acquises pour pouvoir être données au salarié considéré sur la période de référence.



  • ARTICLE 23 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

23.1 : Le décompte et le paiement du temps de travail
Les parties conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, verront leur temps de travail décompté en demi-journées ou en journées sur la période de référence. Elles précisent que la demi-journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 3,50 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné. Elles précisent de la même manière que la journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 7,00 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné.


EXEMPLE 2 : Si un salarié signe avec la société TRESSE INDUSTRIE une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et s’il travaille de 9h00 à 11h30 puis de 15h00 à 16h00 sur la journée du 8 juillet 2023, il sera alors réputé avoir travaillé une demi-journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été égale à 3,50 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée.

Si un salarié signe avec la société TRESSE INDUSTRIE une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et qu’il travaille de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 19h00 sur la journée du 8 juillet 2023, il sera alors réputé avoir travaillé une journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été supérieure à 7,00 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée.


Elles conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront par principe contractuellement à respecter les termes de la loi, voire de la Convention collective applicable, s’agissant des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Elles rappellent pour mémoire que ces durées légales sont en l’état respectivement de 11,00 heures et de 35,00 heures. Elles précisent toutefois que la durée de ces repos quotidiens et hebdomadaires pourra le cas échéant être individuellement aménagée dans l’intérêt de la bonne exécution de la prestation de travail, mais toujours dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, seront rémunérés ou indemnisés moyennant le versement d’une somme brute annuelle correspondant au nombre de journées de travail convenues sur la période de référence augmentée du nombre de journées fériées chômées de chaque période de référence et de vingt-cinq journées ouvrées de congés payés étant entendu que ces journées fériées ou de congés payés indemnisées par anticipation devront à la nécessité être travaillées si elles ne sont pas effectivement prises en tant que telles sur la période de référence par le salarié considéré.

Elles précisent que cette somme brute annuelle sera versée par la société TRESSE INDUSTRIE au salarié considéré par douzième à l’échéance de paie de chaque mois civil quel que soit le nombre de demi-journées ou de journées effectivement travaillées dans ledit mois civil.

Les parties au présent accord précisent que les bulletins de paie remis aux salariés concernés à chacune desdites échéances de paie mentionneront le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence avec en regard le montant brut du versement mensuel, le cas échéant corrigé des retenues opérées et des indemnisations versées.

Les parties conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, pourront individuellement, en accord avec la société TRESSE INDUSTRIE, convenir au titre de la période de référence en cours d’un nombre de demi-journées ou de journées de travail supérieur à celui visé dans la convention préalablement évoquée sous réserve de respecter le droit des salariés en cause au repos hebdomadaire et aux congés payés annuels. Elles précisent que cet accord devra obligatoirement être formalisé et qu’il ne sera opposable à ses signataires que relativement à la période de référence en cours.

Elles rappellent que les demi-journées ou les journées supplémentaires de travail ainsi convenues devront être rémunérées sur la base du taux brut journalier préalablement défini majoré au minimum de 10 % et que ces journées ou ces demi-journées supplémentaires seront payables au plus tard avec l’échéance de paie du dernier mois civil de la période de référence.

23.2 : Le suivi et le contrôle du temps de travail
Les parties conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront contractuellement à remplir chaque semaine un document permettant a posteriori à la société TRESSE INDUSTRIE de contrôler la durée et la répartition de leur temps de travail.
Elles précisent que ce document unilatéralement établi par la société TRESSE INDUSTRIE mentionnera notamment les demi-journées et les journées travaillées, les demi-journées et les journées non travaillées, les demi-journées et les journées de repos hebdomadaire, les demi-journées et les journées fériées chômées ainsi que les demi-journées et les journées de congés étant entendu que la nature de chacun de ces congés sera indiquée sur ce document.
Les parties conviennent que si la société TRESSE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal ou de toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste, venait à constater que la durée effective ou la répartition du temps de travail d’un salarié ayant signé une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, était anormale, ledit salarié serait alors immédiatement convoqué et reçu en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de cette situation problématique et d’y apporter une solution permettant de revenir à la normale.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée et qui viendraient à rencontrer une difficulté dans l’exécution de leur prestation de travail s’agissant notamment de la durée et de la répartition de leur temps de travail, devraient le signaler sans délai à la société TRESSE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal ou de toutes personnes par lui désignée à cet effet, à raison de sa connaissance du poste de sorte qu’elles soient immédiatement convoquées et reçues en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de l’éventuel problème et d’y apporter au plus vite une solution satisfaisante.

Les parties conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, bénéficieront annuellement d’un entretien avec le représentant légal de la société ou avec toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste en cause. Cet entretien sera l’occasion d’évoquer la charge et l’organisation du travail, l’amplitude des journées travaillées, l’équilibre entre le travail et la vie privée mais également la rémunération.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, pourront solliciter une visite médicale du travail s’ils s’estiment exposés à un risque pour leur santé physique ou mentale, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, notamment du fait de leur charge de travail ou de la durée et de la répartition de leur temps de travail. Elles rappellent également que ces salariés peuvent faire à tout moment usage de leur droit de retrait en cas de péril grave et imminent pour leur santé et leur sécurité.

Les parties au présent accord rappellent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ont et auront à plus forte raison un droit à la déconnexion. Ce droit permet aux salariés de refuser de faire usage à des fins professionnelles de tous les moyens de communication mis à leur disposition en dehors des temps qu’ils entendent consacrer au travail.

Elles ajoutent que ce droit peut être aménagé au titre des périodes d’astreinte assurées par tel ou tel salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles mais toujours dans le respect des principes légaux et conventionnels en vigueur.

23.3 : Les repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés
Les parties au présent accord conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, ne devront pas travailler les journées de repos hebdomadaires à savoir les samedis et les dimanches. Elles ajoutent cependant que ces demi-journées ou ces journées pourront à titre dérogatoire être travaillées par tel ou tel salarié afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation expresse de la société TRESSE INDUSTRIE, prise par son représentant légal ou par toute personne par lui désignée à cet effet et en tout état de cause dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, devront chômer les journées fériées de la période de référence qui ne coïncideront pas avec les journées de repos hebdomadaire (samedis et dimanches).

Elles précisent cependant que le chômage de telle ou telle journée fériée pourra ne pas être obligatoire pour tel ou tel salarié afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation expresse de la société TRESSE INDUSTRIE, prise par son représentant légal ou par toute personne par lui désignée à cet effet et en tout état de cause dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.

Les parties au présent accord rappellent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, resteront soumis aux règles légales, conventionnelles et usuelles en matière de congés et notamment de congés payés. Elles précisent que le nombre et la répartition de ces demi-journées ou de ces journées de congés seront déterminés pour chaque salarié concerné en application des règles légales, conventionnelles et usuelles applicables.
23.4 : Les situations particulières
Les parties au présent accord conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail verront le versement de la fraction mensuelle de leur rémunération brute annuelle être suspendu à compter de la suspension de la prestation de travail. Elles précisent que lesdits salariés seront payés au titre du mois considéré sur la base du nombre de demi-journées ou de journées travaillées par le taux brut journalier égal au quotient du salaire brut annuel par le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence augmenté du nombre de journées fériées chômées et du nombre de journées ouvrées de congés payés forfaitairement incluses dans la rémunération brute de la période de référence.

Elles ajoutent qu’ils seront indemnisés au titre des journées fériées chômées ou des demi-journées ou des journées de congés légalement, conventionnellement, contractuellement, ou usuellement indemnisables sur la base de ce taux brut journalier de référence.



EXEMPLE 3 : Un salarié, qui signe avec la société TRESSE INDUSTRIE une convention individuelle telle que prévue par le présent accord stipulant 218 journées de travail, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, rémunérées à raison d’une somme brute de 37.000,00 €, somme à laquelle s’ajoutent l’indemnisation de 9 journées fériés chômés (9 x 169,72 = 1.527,48), soit une somme brute de 1.527,48 €, et de 25 journées ouvrées de congés payés (25 x 169,72 = 4.243,00), soit une somme brute de 4.243,00 €, percevra une somme brute annuelle de 42.770,48 € payable sur la base d’une somme mensuelle brute de 3.564,21 €.

Si ce salarié travaille 22 journées en juillet 2023, il percevra une rémunération brute mensuelle lissée de 3.564,21 € au titre de la paie de ce mois.

Si ce salarié travaille du 1er au 4 août 2023, suspend l’exécution de sa prestation de travail pour raison de santé du 7 au 10 août 2023 puis travaille les 11 et 14 août, puis du 16 au 18 août 2023, du 21 au 25 août 2023 et du 28 au 31 août 2023, il percevra alors une rémunération brute mensuelle lissée de 2.885,31 € [3.564,21 – (4 x 169,72) = 2.885,31] et éventuellement suivant les principes légaux, conventionnels ou usuels une indemnisation relativement à la somme de 678,90 € retenue au titre de la période de suspension de la prestation de travail pour raison de santé.


Les parties au présent accord conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée et qui commenceront ou recommenceront à exécuter leur prestation de travail en cours de période de référence, verront le nombre de journées de travail convenues être réduites au titre de l’exercice en cause, à proportion du rapport entre le nombre de journées restant à courir et le nombre de journées totales de la période de référence, le nombre de journée étant arrondi à l’entier supérieur.

Elles précisent cependant que le nombre de journées de travail préalablement défini sera à la nécessité réduit à due proportion pour tenir compte des demi-journées ou des journées de repos, des journées fériées chômées et des demi-journées ou des journées de congés qui leur seront imposées. Elles ajoutent que le rapport préalablement évoqué sera également appliqué à la rémunération convenue qui sera lissée sur la base de la fraction de la période de référence restant à courir.

EXEMPLE 4 : Un salarié, qui signe avec la société TRESSE INDUSTRIE une convention telle que prévue par le présent accord à effet du 1er octobre 2023, devra travailler ou être indemnisé au titre des jours fériés chômés ou des journées ouvrées de congés payés sur la fraction de période de référence restant à courir jusqu’au 31 décembre 2023 à hauteur de 63 journées ouvrées : {[218 x (92/365)] + [9 x (92/365)] + [25 x (92/365)] = 55 + 2 + 6 = 63}.



Les parties au présent accord ajoutent cependant que d’un commun accord la société TRESSE INDUSTRIE et les salariés considérés pourront, par dérogation à la règle préalablement définie, déterminer contractuellement le nombre de journées que lesdits salariés devront encore travailler avant la fin de la période de référence compte tenu des demi-journées ou des journées de repos, des journées fériées chômées et des demi-journées ou des journées de congés qui leur seront imposées. Elles précisent que si cette dérogation est contractuellement mise en œuvre, c’est sur la base du nombre convenu de journées de travail que sera redéfini le montant de la rémunération brut à payer aux salariés en cause sur la fraction de période de référence restant à courir, rémunération qui sera lissée sur la base de cette fraction de période de référence.

Les parties conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée bénéficieront au terme de la période de référence contre décharge d’un décompte faisant apparaître :
  • le nombre de demi-journées ou de journées de travail valorisées sur la base du taux brut journalier tel que préalablement défini.
  • le nombre de journées fériées chômées sur la même période valorisées à partir du taux brut journalier préalablement défini,
  • et du nombre de demi-journées ou de journées de congés valorisées sur la base du taux brut journalier et des règles d’indemnisation légales, conventionnelles ou usuelles.

Les parties au présent accord précisent que ces trois valorisations seront ensuite rapportées aux versements intervenus aux échéances de paie déjà courues pendant la période de référence de manière à permettre une régularisation au bénéfice de la société TRESSE INDUSTRIE ou des salariés considérés à la première échéance de paie utile.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, mais à laquelle un terme serait mis en cours de période de référence, bénéficieront au terme de ladite convention du même arrêté de compte et de la même procédure de régularisation.
CHAPITRE 9 – CONGES

  • ARTICLE 24 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Les parties au présent accord conviennent, en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, que la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la période courant entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année civile donnée. Elles précisent que la société TRESSE INDUSTRIE fera application de cette période de référence à compter du 1er janvier 2023.


  • ARTICLE 25 - CONGES POUR ENFANT MALADE
Les parties rappellent l’importance que la société TRESSE INDUSTRIE attache à la vie personnelle de ses salariés. Elles rappellent, encore, que les salariés ou les personnes préalablement évoqués ont légalement ou conventionnellement droit à des congés pour garder un enfant victime d’un accident ou malade dès lors que cet enfant est à charge et qu’il est âgé de moins de 16 ans. Elles rappellent, enfin, que ces congés ne sont indemnisés ni légalement ni conventionnellement.

Les parties conviennent que trois journées ou six demi-journées de congés par année de l’enfant à charge de moins de 14 ans révolus seront indemnisées à ce titre à chaque salarié, cette indemnisation se faisant sur la base du salaire brut de la journée considérée. Elles conviennent, également, que ces journées seront assimilées à du temps de travail effectif s’agissant de l’ancienneté et de l’acquisition des congés payés.
Les parties conviennent que ne seront indemnisables que les congés ayant donné lieu à une information préalable de la représentation légale de la société TRESSE INDUSTRIE ou de toute personne par elle désignée à cet effet, intervenue au plus tard avant l’heure théorique de la prise de poste le premier jour du congé.
Les parties conviennent que les congés pour enfant malade ne seront indemnisables que si la présence du père ou de la mère au chevet de l’enfant est médicalement requise, un certificat établi par le médecin traitant précisant le prénom et le nom de l’enfant, son âge et la nécessaire présence parentale faisant foi sur ce point dès lors qu’il est transmis à la Représentation légale de la société ou à toute personne par elle désignée à cet effet dans le délai de 48,00 heures suivant la date du premier jour du congé. Elles conviennent, en outre, que l’indemnisation en question sera également conditionnée à la transmission avec le certificat médical préalablement évoqué d’une attestation sur l’honneur au titre de laquelle le salarié en cause déclarera qu’il est bien le seul parent à bénéficier de ce dispositif ou d’un dispositif similaire. Elles ajoutent que les époux, partenaires de PACS ou les concubins notoires tous deux employés par la société TRESSE INDUSTRIE, ne peuvent se prévaloir que d’un droit à congé pour deux par enfant et par accident ou maladie.
Les parties conviennent que l’indemnisation préalablement détaillée ne sera pas due si le salarié bénéficie déjà d’une autre indemnisation au moins aussi favorable pour la période de congé considérée.


  • ARTICLE 26 – CONGES PAYES

Les parties conviennent que la société TRESSE INDUSTRIE pourra dans les limites légales voire conventionnelles faire prendre à ses salariés des journées de congés payés en dehors de la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre d’une année civile donnée sans que cette prise ne génère un droit à des journées supplémentaires de congés au bénéfice des salariés considérés.
Les parties conviennent que les salariés qui exécuteront normalement leur prestation de travail tout au long de la période dite d’acquisition des congés payés bénéficieront au titre de cette période de deux journées ouvrées supplémentaires de congés payés. Elles précisent, à ce propos, que la durée cumulée des période de suspension de l’exécution de la prestation de travail par tel ou tel salarié pour une ou des causes au titre de laquelle ou desquelles la ou les périodes de suspension considérées ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés donnera lieu à une réduction à due proportion arrondie à l’entier le plus proche de ce nombre de journées supplémentaires sachant que pour le cas où cette durée cumulée couvrirait finalement plus de la moitié de la période d’acquisition alors ce nombre de journées supplémentaires serait purement et simplement ramené à zéro.

EXEMPLE 1 : Un salarié dont le contrat de travail est suspendu (hors congés payés et périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés) du 3 mai au 6 octobre 2023, ne bénéficiera d’aucun jour de congé payé supplémentaire en application du présent article dans la mesure où la suspension de son contrat est supérieure à 6 mois sur la période d’acquisition des congés.

EXEMPLE 2 : Un salarié dont le contrat de travail est suspendu du 1er mars au 15 juin 2023 (hors congés payés et périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés), bénéficiera d’un jour de congé payé supplémentaire en application du présent article. (8,5*2/12=1,42 arrondi à l’entier le plus proche, soit 1).


EXEMPLE 3 : Un salarié dont le contrat de travail est suspendu du 2 au 13 octobre 2023 (hors congés payés et périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés), bénéficiera de deux jours de congés payés supplémentaires en application du présent article. (11,5*2/12=1,92 arrondi à l’entier le plus proche, soit 2).










CHAPITRE 10 – STIPULATIONS FINALES
  • ARTICLE 27 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société TRESSE INDUSTRIE

  • ARTICLE 28 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S’agissant de la révision du présent accord, la société TRESSE INDUSTRIE convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société TRESSE INDUSTRIE, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société TRESSE INDUSTRIE de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société TRESSE INDUSTRIE conformément au droit.

S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société TRESSE INDUSTRIE, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société TRESSE INDUSTRIE de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société TRESSE INDUSTRIE conformément au droit.

  • ARTICLE 29 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.



Fait à AMBERT (63),

Le 31 Août 2022


Pour la Société TRESSE INDUSTRIEPour le Comité Economique et Social
membre élu titulaire











Mise à jour : 2023-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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