Accord d'entreprise UES ARKOPHARMA

Négociations Annuelles Obligatoires 2018

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 31/12/2018

25 accords de la société UES ARKOPHARMA

Le 22/05/2018





ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

PORTANT SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’UES

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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

PORTANT SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’UES












A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

L’Unité Economique et Sociale comprenant les sociétés :



Représentée par :, Président


D’une part,

  • Les organisations syndicales

Représentées par les délégués syndicaux suivants :


CFDT

UNSA

UNSA

CGT

CGT

CGT

FO

CFTC

CFTC

CFTC



D’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a été négocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
En conséquence, les parties signataires ont décidé l’application de ce qui suit :

1-1 : PRIME DE VACANCES :

Le montant de la prime de vacances sera désormais d’un montant brut de 1220 euros. Celle-ci sera versée selon les règles en vigueur dans l’entreprise.


Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de l’UES, sans condition d’ancienneté.

Cette mesure sera applicable à compter du versement de la prime de vacances du mois de juin 2018.



1-2 : COMPLEMENTS DE SALAIRE :

  • INTEGRATION DE LA PRIME D’ASSIDUITE AU SALAIRE DE BASE :


La Direction réintégrera le montant de la prime d’assiduité dans le salaire de base pour l’ensemble des collaborateurs (hors itinérants). Du fait de cette intégration de la prime d’assiduité dans le salaire de base, cette prime n’apparaitre ainsi plus sur les bulletins de salaire.

Cette mesure est applicable à compter du

1er janvier 2019.

1-3 : AUTRES AVANTAGES SOCIAUX :


  • CONGES SPECIAUX :

JOURNEE ENFANT :


Le congé spécial « journée enfant malade » sera désormais nommé « Journée enfant ». Ce congé offre la possibilité aux collaborateurs parents d’enfants âgés jusqu’à 14 ans inclus de poser des journées en cas de maladie de l’enfant ou de grève constatée dans l’établissement accueillant l’enfant ou d’un professionnel accueillant l’enfant ne permettant pas sa prise en charge.

Les modalités d’attributions et de prise de ces journées restent inchangées et devront être justifiées par soit :
-par un certificat médical délivré par le médecin de l’enfant du salarié
-par un justificatif de l’établissement accueillant l’enfant ou d’un professionnel accueillant l’enfant du collaborateur dont les mouvements de grêve empêcheraient la prise en charge de l’enfant.

JOURNEE SOLIDARITE FAMILIALE :


La direction accorde, une journée de solidarité familiale par an à l’ensemble des collaborateurs.
Cette journée permet au salarié d’assister un proche, membre de la famille dont la maladie nécessite la présence ou le soutien (quelle qu’en soit la cause).

Cette journée devra être justifiée par un document délivré par la DRH, à remplir et faire signer par un professionnel.


1-4 QUALITE DU VIE AU TRAVAIL :


La direction souhaite poursuivre sur l’année 2018 les actions visant au bien être des collaborateurs à travers :
  • Une augmentation du nombre de jours d’intervention de l’ostéopathe mise à disposition des collaborateurs de notre entreprise afin de poursuivre nos actions et nos objectifs de réduction de la pénibilité et des TMS. Ainsi, le nombre d’heures d’intervention passe de 21 heures à 35 heures par mois.

  • La mise en place de massages Shiatsu visant à réduire les tensions physiques, relaxer ou redynamiser les collaborateurs.

1-5 EGALITE HOMME FEMME :

La direction souhaite sur l’année 2018 :

-mener des actions entreprises dans le cadre de l’égalité professionnelle homme/femme à travers des actions ponctuelles réfléchies avec un groupe de travail associant des IRP et des salariés de l’entreprise.

-consacrer 30% de l’enveloppe des augmentations individuelles (0.6% de la masse salariale) à la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.




ARTICLE 2 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet non dans les mesures accordées mais dans l’acte de négociation.

ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD


Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise, adressé :


-en version électronique sous forme de version PDF, en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- un exemplaire papier sera envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.



Fait à Carros, le
 
En 9 exemplaires
 
Pour l’Entreprise,





Président



 

Délégués Syndicaux

Syndicats

Date et Signature

Nom Prénom

Pour l’UNSA


Pour FO


Pour la CGT


Pour la CFTC


Pour la CFDT



Mise à jour : 2018-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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