Accord d'entreprise UES NICOLAS FEUILLATTE

Un avenant à l'accord portant sur les mesures prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19 en date du 14/04/2020

Application de l'accord
Début : 05/11/2020
Fin : 31/05/2021

20 accords de la société UES NICOLAS FEUILLATTE

Le 05/11/2020


AVENANT 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES PRISES POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DU COVID-19





Entre :

  • Le Centre Vinicole Champagne Nicolas FEUILLATTE, dont le siège social est à Chouilly, C.D.40A – Plumecoq – 51530 CHOUILLY, RCS n° B 775.611.924, auprès du Tribunal du Commerce de Reims, représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, domicilié en cette qualité au dit siège,

  • La SARL Nicolas FEUILLATTE, société anonyme, immatriculée au RCS de Reims, sous le n° B 351.414.297, ayant son siège social à Chouilly C.D.40A – Plumecoq – 51530 CHOUILLY, représenté par XXX agissant en qualité de Directeur Général, domicilié en cette qualité au dit siège,

Les deux sociétés présentement nommées composent l’Unité Economique et Sociale Nicolas Feuillatte, suivant l’accord intervenu entre les parties en date du 11 juin 1999

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFTC, représenté par XXX
Le syndicat CFDT, représenté par XXX
Le syndicat CGT, représenté par XXX
Le syndicat FO, représenté par XXX


D’autre part,

Il est convenu entre les parties signataires les dispositions qui suivent.

PREAMBULE :



L’accord signé le 14 avril 2020 et portant sur les mesures prises pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociale de la propagation de la COVI 19 vise à prendre les mesures essentielles et indispensables pour amortir les effets de cette période de sous-activité et ce en complément du déploiement de l’activité partielle.

L’accord du 14 avril 2020 a pour objectif de construire avec les partenaires sociaux un cadre exhaustif permettant d’utiliser les différents leviers que la loi et la convention collective mettent à notre disposition concernant notamment la gestion des JRTT et HRTT, la gestion des soldes de repos compensateur, la modulation du temps de travail, la prise anticipée des congés payés, le télétravail, l’activité partielle.

Ces mesures étant prises autant que de besoin dans une logique de solidarité, d’équité et d’anticipation afin de permettre à notre entreprise de traverser au mieux la grave crise que nous connaissons. Toutefois, les parties sont conscientes que les dispositions gouvernementales ne permettaient pas une totale équité entre les salariés.

Depuis la signature de l’accord le 14 avril dernier, le travail a repris progressivement à la Manufacture et au Coteau et la situation sanitaire et économiques continuent d’évoluer.
Afin de suivre ces évolutions, le présent avenant apporte des précisions concernant uniquement les salariés de la Manufacture, du fait de leur bonne volonté à informer leur hiérarchie très prématurément, des congés qu’ils souhaitent poser. Ce qui les a, dans le cadre de cet accord, défavorisés.

Le présent avenant reflète la volonté de maintenir un bon niveau de dialogue social entre la Direction et les partenaires sociaux grâce aux nombreux échanges et à une volonté commune de trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties en présence. La situation inédite et non terminée lors de la première signature, oblige à plus de souplesse.

Afin de parvenir à cet accord, des collaborateurs de la Manufacture ont également étaient invités à échanger et participer à l’évaluation de la situation actuelle concernant les heures de réduction du temps de travail et des congés payés.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique uniquement aux collaborateurs de la Manufacture du Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte, à savoir le personnel de production, de cuverie et du laboratoire, bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.








ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LA MANUFACTURE :

Le présent article modifie le paragraphe A de l’article 2.1 de l’accord relatif aux mesures prises pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus COVID-19.

  • Rappel des dispositions existantes :

A LA MANUFACTURE

  • Les congés posés sur la période allant jusqu’au 31 Mai 2020 déjà validés sont maintenus, aucune annulation de congés ne sera effectuée.

  • Aucun intérimaire ne sera missionné, a minima, jusqu’à cette date, une étude précise est en cours pour prolonger cette situation jusqu’au 31 décembre.

  • Les semaines 12 et 13, au début du confinement, seront rémunérés à 100% par l’employeur, la semaine 12 a été passée en absence rémunérée dans la paie de mars et la semaine 13 sera passée dans la paie d’avril en activité partielle, rémunérée à 100%, sauf pour les salariés ayant posé des HRTT ou des congés payés.

  • Les semaines 14 et 15 dans le calendrier de modulation seront mises avec des jours à 0 heures, 70 heures seront déduites des compteurs par salarié. Les semaines 14 et 15 donneront lieu à récupération d’HRTT pour les salariés concernés.

Si l’entreprise passe sous la barre des 10 millions de bouteilles estimées en ventes annuelles, les parties se réuniront à nouveau pour étudier toutes les mesures possibles.

  • les personnes concernées
  • Seuls sont concernés les Salariés enregistrés en chômage partiel
  • le nouveau compteur au 1er juin sera ajusté avec – 70 H
  • Utilisation et recours à la modulation base et haute à partir du 1er juin
  • Délai de prévenance 1 semaine
  • 21 heures pour les périodes basses (3x7)
  • 43,75 heures pour les hautes (5x8,75)

  • La possibilité pour l’entreprise de réguler les compteurs en négatif jusqu’au 31 décembre 2020 soit avec un report des compteurs, donc non rémunéré à fin mai, jusqu’au 31 décembre 2020 hors période vendange (pour laquelle un dispositif particulier s’applique chaque année).

  • Les congés et HRTT non posés au 31 mai 2020, seront reportés (jusqu’au 31 décembre) ou placés sur le CET selon le souhait des salariés (35 HRTT et 5 CP).

  • Pour la bonne marche des chantiers, la polyvalence des salariés sera encouragée, dans le cadre de la modulation du temps de travail, chantier par chantier.



  • Les salariés « administratifs » de la manufacture auront leur charge de travail évaluée afin de définir, avec le chef de service, la prise de HRTT.

  • Les congés d’été sont maintenus semaine 31 et 32.

  • La direction n’envisage pas d’imposer des congés aux salariés, dans le contexte actuel, si ce contexte évoluait, les parties se réuniraient à nouveau.


Pour rappel, le paiement des majorations des heures supplémentaires, se fera comme habituellement.

Les salariés en arrêt pour garde d’enfant seront renouvelés par le service RH, une attestation sur l’honneur sera demandée à leur retour sur site.

L’absentéisme lié à la crise du COVID-19, intervenu entre le 16/03/2020 et la fin du confinement, sera neutralisé pour le calcul des primes de vacances et fin d’année.
La prime sur objectifs ne sera pas non plus impactée par l’absentéisme lié à la situation de crise.

L’absentéisme sera également neutralisé pour d’éventuels salariés qui demeureraient en chômage partiel après la fin du confinement.

  • Nouvelles dispositions :

  • Les salariés de la Manufacture ayant posé des congés payés ou des heures de réduction du temps de travail sur les semaines 12, 13, 16, 17 et 18 récupèreront l’intégralité des heures posées sous la forme d’heures de réduction du temps de travail (HRTT). Seuls les congés pour événement familiaux ne sont pas concernés par cette nouvelle disposition.

  • Les heures recréditées seront identifiées dans un compteur spécifique.

  • Pour référence, un état des compteurs au 31 mai 2020 sera édité à partir du logiciel de gestion des temps Horoquartz par le service des Ressources Humaines.

  • Pour référence également, un état des salariés ayant positionné des congés ou des heures de récupération dans la période mentionnée ci-dessus sera édité par le service RH à partir du logiciel Horoquartz.

  • Les salariés qui ont un solde négatif à leur compteur HRTT au 31 mai 2020 , malgré la réintégration des congés payés ou HRTT posés semaines 12, 13, 16, 17 et 18, devront dans la mesure du possible effectuer des heures pour remettre le compteur à 0, la responsabilité de leur manager.
Si leur compteur est toujours négatif au 31/12/2020, le solde sera remis à 0 à cette date.

  • Les salariés qui ont un solde positif à leur compteur HRTT au 31 mai 2020, après la réintégration des congés payés et HRTT posés semaines 12, 13, 16, 17 et 18, pourront choisir entre les solutions suivantes :
  • Poser les HRTT jusqu’au 31/12/2020
  • Demander le paiement du solde au 31/12/2020
  • Demander le report des heures sur le nouveau compteur du 1e juin 2020 au 31 mai 2021
Les salariés exprimeront leur souhait via une fiche qu’ils transmettront à leur manager, ils pourront choisir une seule solution ou mixer deux ou trois solutions.
La fiche est annexée à cet accord.




ARTICLE 3 – COMMUNICATION DE L’ACCORD :

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et les partenaires conviennent de diffuser une notice explicative à l’ensemble des salariés sur les dispositions du présent accord.


ARTICLE 4 - DATE ET DUREE D’APPLICATION :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 mai 2021, date de clôture des compteurs d’HRTT.
L’accord entrera en vigueur dès son dépôt sur le site TéléAccords.

ARTICLE 5 - MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION :


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par tout moyen traçable avec préavis d’un mois.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.


ARTICLE 6 - PUBLICITE :


Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte). Le présent accord sera également envoyé en un exemplaire au Greffe du conseil des Prud’hommes de Châlons-en-Champagne ainsi que celui d’Epernay. Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD :

Les signataires et la Direction conviennent de mettre en place une procédure de suivi du présent accord. Ils se réuniront dans les mêmes conditions de sa négociation afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées à des évolutions de la crise sanitaire mais aussi de la législation. Dans le cas où les parties envisageraient à l’unanimité une évolution du texte, l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives serait invité à la révision du présent accord.






Fait à CHOUILLY, le 5 novembre 2020

Pour les sociétés CVC Nicolas Feuillatte et Nicolas Feuillatte S.A.R.L.

Le Directeur Général, XXX

Pour le syndicat CGTPour le syndicat CFDT

XXXXXX




Pour le syndicat CFTCPour le syndicat FO

XXXXXX

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