Accord d'entreprise UES TEVC

Un accord portant sur la finalisation de l'harmonisation des statuts sociaux post-fusion

Application de l'accord
Début : 16/05/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société UES TEVC

Le 16/05/2024





ACCORD RELATIF A

LA FINALISATION DE L’HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX

POST-FUSION

16 mai 2024

Entre :


L’UES………………., regroupant les entités suivantes :

  • …………………….,
  • …………………….,
  • …………………….,,
  • …………………….,
  • …………………….,
  • …………………….,
  • …………………….,

Dûment habilités à la négociation et à la signature du présent accord,

Les sociétés présentement nommées composent l’Unité Economique et Sociale …………………………….., suivant l’accord intervenu entre les parties en date du 11 juin 1999, les avenants qui s’y rapportent et l’accord de modification du périmètre de l’UES conclu en date du 14 décembre 2022,

Représentées par …………………….., spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises de l’UES et dument habilité aux fins des présentes, ès qualité de Directeur Général de l’Union de Coopératives ……………………….,

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’UES ……………….. »
D’une part,
Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES ……………….. :

  • Pour la CFDT : ……………………
  • Pour la CFTC : ……………………………….
  • Pour la CGT : ………………………

Dûment habilités à la négociation et à la signature du présent accord,
D’autre part,

Il a été convenu et acté de ce qui suit :

PREAMBULE :


L’Unité Economique et Sociale ………………………….est née dans le cadre de l’opération de fusion entre les Unions de Coopérative ………………………, effective au 1er janvier 2022. Son périmètre a été étendu en décembre 2022 aux sociétés ………………………….. La société ………………….. a depuis fusionné avec la société …………………….

Dans le cadre des harmonisations postérieures à la fusion, il était convenu entre les parties de pouvoir conclure un accord en vue de déterminer les règles applicables et modalités de transition vers celles-ci concernant les sujets suivants :

  • Modalités d’application des dispositions en matière de temps de travail
  • Règles unifiées en matière de congés et absences spécifiques
  • Nouvelles dispositions relatives aux médailles du travail et aux récompenses liées à l’ancienneté dans l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans ce cadre.


Article 1 – Objet et périmètre d’application de l’accord


Le présent accord vise à déterminer les règles applicables de manière harmonisées postérieurement à la fusion, en matière de temps de travail, de congés et absences spécifiques, et de médailles du travail et récompenses liées à l’ancienneté dans l’entreprise.

Il s’applique pour l’ensemble des entreprises de l’UES, à l’exception de la société …………………………, qui est expressément exclue de l’application de l’article 2 et 3.1 du présent relatif aux dispositions harmonisées en matière de temps de travail, puisque des dispositions spécifiques à cette entité sont déjà en vigueur.


Article 2 – Harmonisation des dispositions en matière de temps de travail (hors congés et absences spécifiques)

2.1. Principe de l’extension de l’accord temps de travail en vigueur au sein de l’ex UES ……………. aux entités …………….. et …………….


Les parties conviennent qu’à compter de la date de signature du présent accord, l’ensemble des dispositions de l’accord temps de travail et de l’accord relatif aux contreparties intervenant dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail du 9 juin 1999 ainsi que des avenants y afférents s’appliquent aux entités …………………….,……………………., et ………...

2.2. Modalités d’application, dispositions spécifiques ou transitoires


2.2.1. Date d’application et devenir des dispositions antérieurement applicables

L’ensemble des dispositions de l’accord temps de travail s’applique aux collaborateurs des entités ………… et ……………. de manière rétroactive à compter du 1er juin 2023, sauf mention contraire ci-après. Ces dispositions viennent s’appliquer en lieu et place du statut collectif préexistant.



2.2.2. Application des dispositions relatives à la durée du travail aux collaborateurs des sociétés ………. et …………. relevant du statut agent de maitrise

Préalablement à la fusion du 1er janvier 2022, les collaborateurs des sociétés ……………) et ……………… relevant du statut agent de maîtrise/agent d’encadrement (coefficients de fonction 200 à 299) étaient soumis, dans le cadre de leurs dispositions contractuelles, à une durée du travail sous forme de forfait jours.

Dans le cadre de la présente négociation, il a été convenu que, sauf cas exceptionnel dûment établi, les collaborateurs agents de maîtrise seront soumis à une durée du travail en heures, sur base d’une durée du travail comptabilisée sur une période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La mise en œuvre de ce changement s’effectue selon le dispositif suivant :

  • 1er juin 2023 : mise en place d’un badgeage via l’outil Horoquartz, permettant de comptabiliser les heures de travail des collaborateurs concernés
  • Mai 2024 : conclusion accord d’entreprise relatif à la finalisation de l’harmonisation des statuts sociaux post-fusion
  • Entre le 15 mai 2024 et le 15 juin 2024 : remise et signature des avenants individuels
  • Bulletin de salaire des mois de mai/juin 2024 :

  • Modification des bulletins de salaire des collaborateurs concernés (suppression de la référence à un forfait mensuel, intégration d’un salaire de base comptabilisé sur un volume d’heures mensuelle de travail de 152,25 heures, …)
  • Transformation (en date du 1er juin 2024) du reliquat de JRTT attribué pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2023 (date de mise en place de la comptabilisation des heures sous Horoquartz) en jours de heures HRTT, sur base du calcul suivant : 1 JRTT = 7 HRTT.

  • 1er juin 2024 : démarrage de la nouvelle période de comptabilisation des durées du travail selon le statut modifié et les dispositions de l’accord temps de travail de l’UES ……………...


Article 3 – Dispositions en matière de congés et d’absences spécifiques

3.1. Congés payés, congés d’usage et jours de fractionnement

3.1.1. Principe d’application des dispositions conventionnelles et des dispositions de l’accord temps de travail

Les dispositions conventionnelles et celles de l’accord temps de travail s’appliquent aux collaborateurs des entreprises de l’UES (hors société ……………….), à savoir :

  • Congés payés :


  • Période d’acquisition des congés payés : du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1
  • Période de prise des congés payés : du 1er juin N+1 au 31 mai de l’année N+2
  • Devenir du solde en fin de période : au terme de la période, le collaborateur dispose des possibilités suivantes concernant les jours non pris :

  • Mise en compte Epargne Temps, dans les limites prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
  • Sous réserve de poser les jours avant le terme de la période (avant le 31 mai), les jours non pris peuvent l’être jusqu’au 30 juin,
  • Sauf disposition législative contraire, les jours non mis en CET et non pris au terme de la période sont perdus (hors absences entrainant un report légalement).

  • Congés d’usage : bénéfice de 2 jours de congés d’usage par an, crédités en début de période (1er juin), à l’ensemble des collaborateurs présent au 1er janvier qui précède.


  • Congés de fractionnement :


  • Pour les collaborateurs dont la durée du travail est soumise au planning de modulation défini annuellement : pas de bénéfice de jour de fractionnement, excepté dans l’hypothèse où l’employeur viendrait à obliger à une prise de congés de plus d’une semaine sur la période allant du 1er novembre au 30 avril de l’année.

  • Pour les autres collaborateurs : l’employeur n’imposant pas les périodes de prise de congés (qui restent toutefois soumis à validation de la hiérarchie afin de s’assurer que ceux-ci permettent la continuité de l’activité du service), il est convenu que les collaborateurs ne pourront prétendre à l’attribution d’aucun jour de fractionnement.


3.1.2. Gestion des soldes préexistants

Compte tenu de l’absence de Compte Epargne Temps et du report d’un certain nombre de congés au fur et à mesure des années, certains collaborateurs des sociétés …………., …………. et ……………….. disposaient, au moment de la fusion, d’un reliquat important.

Il est convenu entre les parties que les reliquats existants au titre des années antérieures à 2023 sont transférés dans les Comptes Epargne Temps dont disposent désormais ces collaborateurs.


3.1.3. Congés supplémentaires pour les nouveaux salariés avec enfants en charge intégrant l’entreprise

Selon les dispositions légales et conventionnelles, les collaborateurs (hors cadres supérieurs et dirigeants) avec enfants à charge intégrant l’entreprise bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge (dans la limite de 25 jours ouvrés de congés au total).

Pour l’application de ces dispositions, est considéré comme enfant à charge :

  • L’enfant vivant au foyer âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours
  • L’enfant vivant au foyer et étant en situation de handicap (sans condition d’âge).

Ces dispositions seront mises en œuvre de la manière suivante :

  • Au titre de la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 : attribution au 1er juin 2024 des jours de congés supplémentaires dus au titre de la période précédente,

  • Au titre des embauches postérieures au 1er juin 2024 : attribution lors de l’entrée dans les effectifs du nombre de congés supplémentaire requis en application du présent dispositif.


3.2. Congés d’ancienneté et congés pour événements familiaux

3.2.1. Congés d’ancienneté

Les collaborateurs de l’UES bénéficient de congés d’ancienneté, attribué à chaque début de période de congés selon l’ancienneté acquise au sein de l’UES au + tard le 31 mai de l’année considérée, selon le dispositif suivant :

Embedded Image

Les salariés âgés d’au moins 60 ans au 31 mai bénéficient de 6 jours ouvrables supplémentaires de congés payés, avec application d’un prorata pour toute période incomplète après 60 ans.

3.2.2. Congés pour événements familiaux
A compter du 1er juin 2024, les dispositions suivantes s’appliquent à tous les collaborateurs de l’UES :
  • Dispositions de la convention tripartite :


Les salariés bénéficient, sur justification préalable, d’une autorisation exceptionnelle d’absence, exprimée en jours ouvrés, à l’occasion des évènements familiaux suivants :

  • Mariage du salarié :

  • sans condition d’ancienneté : 4 jours,
  • à partir du 7 mois d’ancienneté : 6 jours.

  • PACS du salarié : sans condition d’ancienneté : 4 jours.

  • Naissance ou adoption d’un enfant dans son foyer : sans condition d’ancienneté et sans cumul avec le congé maternité : 3 jours

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : sans condition d’ancienneté : 2 jours.

  • Décès d’un enfant du salarié : sans condition d’ancienneté : 5 jours, ou 7 jours lorsque l’enfant décédé était âgé de moins de 25 ans ou était lui-même parent, et en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin du salarié : sans condition d’ancienneté : 4 jours.

  • Mariage d’un enfant du salarié :

  • Sans condition d’ancienneté : 1 jour,
  • A partir du 7 mois d’ancienneté : 2 jours.

  • Décès des parents, des beaux-parents ou des parents du partenaire lié par un PACS ou du concubin du salarié, des frères et sœurs : sans condition d’ancienneté : 3 jours.

  • Décès des beaux-frères, belles-sœurs, frères et sœurs du partenaire lié par un PACS ou du concubin et grands-parents du salarié : à partir du 7 mois d’ancienneté : 1 jour.

  • Mariage des frères, sœurs, parents, beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs, et mariage des parents, frères et sœurs du partenaire lié par un PACS ou du concubin du salarié : à partir du 7 mois d’ancienneté : 1 jour.

  • Baptême ou profession de foi d’un enfant du salarié : à partir du 7 mois d’ancienneté : 1 jour.

  • Journée défense et citoyenneté du salarié : 1 jour.

  • Déménagement du salarié : à partir du 7 mois d’ancienneté : 1 jour par an.

La durée des autorisations d’absences autres que pour le mariage du salarié, sera augmentée d’un jour si l’évènement a lieu à plus de 500 km du lieu de travail à la condition d’en justifier.

Ces absences sont assimilées à du temps de travail pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté du salarié et payées à condition d’être prises immédiatement avant ou après l’événement.
  • Dispositions complémentaires :


En complément de ces dispositions, il est convenu entre les parties que :

  • En cas de PACS, le collaborateur ayant plus de 7 mois d’ancienneté pourra bénéficier de 2 jours de congés pour événement familial en complément (soit 6 au lieu de 4), sous réserve de ne pas cumuler avec la prise de jours au titre d’un mariage dans ce même cadre.

  • L’attribution d’un jour de congé pour événement familial pour le collaborateur à partir de 7 mois d’ancienneté en cas de baptême ou profession de foi de son enfant est étendue aux cérémonies identiques relevant des autres religions.

  • En cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin du salarié : attribution d’un jour de congé pour événement familial complémentaire, portant à 5 au total le nombre de jour au titre de cet événement familial.


3.3. Autres absences spécifiques

Pour la rentrée scolaire d’un enfant rentrant dans une classe allant de la 1ère année de maternelle à la 6ème, le collaborateur bénéficie d’un droit d’absence rémunérée pour rentrée scolaire selon les conditions suivantes :

  • 3,5 heures d’absence maximum le jour de la rentrée
  • Dispositif limité à un seul parent
  • Heures à planifier au préalable avec le responsable hiérarchique.


Article 4 – Dispositions relatives aux médailles du travail et aux récompenses liées à l’ancienneté dans l’entreprise

4.1. Définition d’un nouveau dispositif, applicable de manière rétroactive au 1er janvier 2024

Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont constaté que plusieurs dispositifs visant à récompenser l’ancienneté et/ou le nombre d’années de travail dans l’entreprise existaient. Il est apparu opportun d’envisager un dispositif unique permettant de concentrer ces dispositifs en un seul, mieux reconnu et valorisé.

Dans ce cadre, il est convenu de remplacer les dispositions préexistantes (médailles du travail et récompenses des années d’ancienneté dans l’entreprise) par les suivantes :

Embedded Image
En cas de plusieurs demandes de médailles effectuées concomitamment par le collaborateur, la gratification est attribuée pour chacune des médailles au titre de l’ancienneté entreprise que le salarié possédait l’année au titre de laquelle la médaille concernée est attachée.

Le montant de la gratification est défini par rapport au nombre d’année d’ancienneté du collaborateur au sein du Groupe, selon le calcul suivant :


Nombre d’année d’ancienneté du collaborateur
au 1er janvier de l’année de la demande de médaille concernée

x

1,5*le taux du coefficient 120
(selon la grille de salaire en vigueur dans l’entreprise à la date de versement)


La gratification sera exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans les limites législatives en vigueur au moment de son versement.

4.2. Entrée en vigueur du nouveau dispositif et périmètre d’application

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des entités de l’UES …………., à savoir :

  • ……………………...

Il entre en vigueur à la date de conclusion du présent accord, et s’appliquera pour la première fois au titre des demandes de médailles du travail établies en 2024.





Article 5 – Communication

Le présent accord fera l’objet d’une mise à disposition sous Sharepoint et d’une communication à l’ensemble des collaborateurs.


Article 6 – Durée, dénonciation et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 16 mai 2024.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou faire l’objet d’une révision selon les dispositions législatives en vigueur.


Article 7 – Publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ………….

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site ww.teleaccords.travail.gouv.fr ainsi qu’au Conseil de prud’hommes d’Epernay.

Fait à ………, le 16 mai 2024, en 8 exemplaires originaux.

Pour l’UES ………………………………



Pour les Organisations Syndicales représentatives, par ordre alphabétique :
CFDT : …………………….

CFTC : ……………………………

CGT : ………………………..

Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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