ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DE L’UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTPF)
ENTRE :
UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTPF), Organisation professionnelle, n° SIREN 784 408 643, ayant son siège au 17 rue d’Anjou 75 008 PARIS, et représentée par XXX, en qualité de Déléguée Générale, dûment habilitée aux fins des présentes.
D’UNE PART,
Et
Les membres à la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE),
Le présent accord comporte 22 pages et deux annexes « 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie » et « Carte des métiers – Classification & classement ».
Préambule
Il est rappelé en premier lieu qu’à la suite de la dénonciation de la Convention Collective Nationale du Personnel des Voies Ferrées d’intérêt Local (VFIL), l’Union des Transports Publics et Ferroviaires a, par décision unilatérale en date du 10 décembre 2020 décidé d’appliquer, à titre volontaire, la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, ses avenants, ses accords et annexes, dans leurs dispositions étendues.
Les parties inscrivent le présent accord dans la lignée du 1er accord relatif au statut du personnel de l’Union signé le 11 décembre 2020 dans une volonté commune de disposer d’un socle conventionnel lisible et adapté aux spécificités de l’activité de l’UTPF et de sa culture d’entreprise qui promeut le bien être des salariés et la qualité de vie au travail.
Un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée est essentiel pour atteindre ces objectifs et participe de surcroit à la promotion du principe d’égalité femmes – hommes. Il appartient, dans ce cadre, de favoriser des relations équilibrées, fondées sur l’écoute et le respect mutuel entre l’équipe managériale et les salariés, notamment sur le temps de travail, les mesures relatives à la parentalité mais également sur tout autre engagement visant à un équilibre des temps de vie.
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la promotion de cet équilibre.
TITRE I – DISPOSITIONS PREALABLES
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTPF).
Article 2 – Effets du présent accord
Le présent accord se substitue à l’ensemble des normes conventionnelles et des usages ayant le même objet, et particulièrement à l’accord sur les conditions de travail et d’équilibre des temps de vie du 11 juillet 2019.
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES SALARIES
Chapitre 1 : Généralités
Article 3
Les parties rappellent, à titre informatif, que l’Union des Transports Publics et Ferroviaires a, par décision unilatérale en date du 10 décembre 2020 décidé d’appliquer, à titre volontaire, la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques dans ses dispositions étendues. Les dispositions étendues prévues au titre 1 de ladite CCN « Généralités » sont donc applicables du fait de cette décision unilatérale.
Chapitre 2 : Conditions d’engagement
Article 4
Les parties rappellent, à titre informatif, que l’Union des Transports Publics et Ferroviaires a, par décision unilatérale en date du 10 décembre 2020 décidé d’appliquer, à titre volontaire, la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques dans ses dispositions étendues. Les dispositions étendues prévues au titre 2 de ladite CCN « Conditions d’engagement » sont donc applicables du fait de cette décision unilatérale.
Chapitre 3 : Résiliation du contrat de travail
Article 5
Les parties rappellent, à titre informatif, que l’Union des Transports Publics et Ferroviaires a, par décision unilatérale en date du 10 décembre 2020 décidé d’appliquer, à titre volontaire, la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques dans ses dispositions étendues. Les dispositions étendues prévues au titre 3 de ladite CCN « résiliation du contrat de travail » sont donc applicables du fait de cette décision unilatérale.
Chapitre 4 : Classification et classement
Article 6
Les parties s’accordent pour instituer une grille de classification du personnel de l’UTPF par poste s’appuyant sur la classification de la Convention Collective Nationale (CCN) SYNTEC à laquelle l’Union s’est rattachée volontairement depuis le 1er janvier 2021. Cette grille est annexée à l’accord susvisé par le présent avenant. Chaque poste est décliné selon cette classification en cadre ou ETAM, subdivisé en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients servant à la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques. Tout le personnel de l’UTPF doit être classé d’après cette classification. Ce classement s’effectue d’après les caractéristiques imposées par les définitions de fonctions et exercice de la fonction ainsi que par l’autonomie, les instructions et contrôles hiérarchiques qui sont liés à l’exercice de la fonction. La grille fait référence au niveau de formation minimal normalement requis/exigé par la CCN SYNTEC. Cette référence ne signifie pas qu’il existe nécessairement une relation conventionnelle entre niveau de formation et niveau d’activité (niveau fonctionnel). Elle signifie que le niveau fonctionnel considéré se satisfait normalement du type de formation indiqué, les connaissances correspondant à ce niveau de formation pouvant être acquises tant par expérience professionnelle que par voie scolaire ou par toute autre voie de formation. Le classement professionnel est en tout état de cause déterminé par les fonctions réellement exercées par le salarié. Ce classement est indiqué dans chaque contrat de travail en reportant la classification, position et coefficient du poste.
Chapitre 5 : Congés
Article 7 – Dispositions générales sur les congés
Les parties rappellent, à titre informatif, que l’Union des Transports Publics et Ferroviaires a, par décision unilatérale en date du 10 décembre 2020 décidé d’appliquer, à titre volontaire, la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques dans ses dispositions étendues.
Les dispositions étendues prévues au titre 4 de ladite Convention Collective « Congés » sont donc applicables du fait de cette décision unilatérale, sous réserve des dispositions suivantes :
Article 8 – Congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile : soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Chaque salarié acquiert 2,5 jours de congés par mois de travail effectif, soit 30 jours par an, qui sont décomptés en jours ouvrés.
Pour mémoire, au sein de l’UTPF, les jours ouvrés sont tous les jours non fériés de la semaine du lundi au vendredi. Chaque salarié bénéficie ainsi de 6 semaines de congés annuels.
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une garantie d'égalité de traitement avec le salarié à temps plein soit 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif. Cependant, tous les jours ouvrés inclus dans la période d'absence sont alors décomptés. Les congés payés se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à sa reprise.
Les périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé sont celles qui résultent des dispositions légales en vigueur (à la date de signature du présent avenant, l’article L. 3141-5 du Code et L.3141-5-1 du travail issu de la loi n° 364 du 22 avril 2024).
Pour rappel, à titre indicatif :
Article L3141-5 du code du travail :
Version en vigueur depuis le 24 avril 2024 - Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V) « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé: 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. »
Article L3141-5-1 du code du travail
Version en vigueur depuis le 24 avril 2024 - Création LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V) « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. »
Article 9 – Jours de fractionnement
Un congé principal de 10 jours ouvrés minimum doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (au sein de l’UTPF ce congé comprend notamment la période de fermeture prévue au sein de l’article 10 du présent accord). Si ce congé est pris de manière consécutive il ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf en cas de contraintes géographiques importantes ou de présence d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie au sein du foyer.
Les congés pris en dehors de cette période donnent droit à des jours supplémentaires : •Si le congé hors période dépasse six jours : + 2 jours ; •Si le congé hors période est compris entre trois et cinq jours : + 1 jour.
Article 10 – Modalités de prise des congés
Article 10 - 1. : Dispositions générales
La période de référence pour la prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre N+1, sans possibilité de report au-delà de cette date.
Il appartient à chaque salarié de solliciter l’exercice de ses droits à congés, dans la période susvisée.
La Direction informe régulièrement les salariés, ainsi que leurs responsables hiérarchiques, sur leurs droits à congés restant à solder avant la fin de la période en cours. Cette information peut être réalisée par tout moyen et résulter d’une mention sur le bulletin de paie.
Les périodes de fermeture de l’UTPF sont considérées par principe comme des périodes de congés payés. Les salariés sont informés des dates de fermeture. Ces dates sont arrêtées par l’employeur, en année « n-1 » ou « n-2 », après consultation du Comité Social et Economique. Elles correspondent classiquement à une fermeture estivale (1ère quinzaine d’août) et entre Noël/Nouvel An, soit au total 15 jours ouvrés, environ.
Par exception, sur les périodes de fermeture, les salariés peuvent s’ils le souhaitent, en lieu et place de la pose de jours de congés payés, poser des jours de RTT, dans la limite de deux jours de RTT par période de fermeture.
Une année considérée, après consultation du Comité Social et Economique, l’employeur peut décider ne pas mettre en œuvre de périodes de fermeture.
Article 10 - 2. : Dispositions transitoires
Le présent accord convient que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025.
Cette nouvelle organisation nécessite un traitement différent quant aux congés acquis lors de :
L’ancienne période de référence ;
La période de transition ;
La nouvelle période de référence.
Article 10.2.1 – Le traitement de « l’ancienne période de référence » : « L’ancienne période de référence » correspond à la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Les parties rappellent que les congés payés acquis sur « l’ancienne période de référence » ont été soldés au 31 mai 2024.
Article 10.2.2 – Le traitement de la période de « transition » : La période dite de « transition » correspond à la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
Il est convenu que les congés payés acquis au cours de cette période devront être posés avant le 31 décembre 2025.
Passé le 31 décembre 2025, les congés acquis sur « l’ancienne période de référence » et qui n’auront pas été pris par le collaborateur seront perdus. Article 10.2.3 – Le traitement de la « nouvelle période de référence » : La « nouvelle période de référence » correspond à la période d’acquisition évoquée à l’article 7 du présent accord qui débutera le 1er janvier 2025.
Article 11 – Congés d’ancienneté
Les parties rappellent, à titre informatif que sont applicables en matière de congés d’ancienneté les dispositions prévues à la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, lesquelles se substituent aux dispositions conventionnelles d’entreprise jusqu’alors applicables au sein de l’Union (notamment jours de congés et primes anniversaires), globalement moins favorables que la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
Il est ainsi accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits, en application de l’article 23 de Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques :
après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
Article 12 – Congés pour événements familiaux
Chaque salarié peut bénéficier de congés pour événements familiaux.
Il doit, au préalable, en informer son responsable hiérarchique. Dans tous les cas, un justificatif doit être remis par lui.
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même. En tout état de cause, le congé doit être pris dans un délai « raisonnable » à compter de l’évènement. Sauf indication contraire, les jours de congés exprimés dans le cadre du présent articles sont décomptés en jours ouvrés.
Les événements familiaux concernés sont les suivants :
Article 12 - 1 Congé pour mariage
Le mariage du salarié ouvre droit à 5 jours de congés supplémentaires et le mariage d'un enfant du salarié ouvre droit à 2 jours de congés supplémentaires.
Article 12 - 2 Congé pour PACS
Le PACS du salarié ouvre droit à 5 jours de congés supplémentaires. Le PACS et le mariage étant 2 événements distincts, un salarié ayant bénéficié d'un congé à l'occasion de la conclusion d'un Pacs bénéficie, s'il se marie par la suite, à nouveau d'un congé à l'occasion de son mariage.
Article 12 - 3 Congé pour déménagement
Le déménagement ouvre droit à une journée de congé supplémentaire, à prendre dans le mois du déménagement.
Article 12 - 4 Congé pour décès
Chaque salarié bénéficie d'un congé spécifique en cas de décès d'un membre de sa famille dont la durée est définie comme suit :
Le décès d'un enfant de moins de 25 ans : 8 jours ;
Le décès d'un enfant de 25 ans ou plus : 5 jours ;
Le décès du conjoint, du partenaire du PACS ou du concubin : 3 jours ;
Le décès du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur, d'un beau-père ou d'une belle-mère : 3 jours ;
Le décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un gendre, d'une bru ou d'un petit-enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille : 1 jour.
Article 13 – Jours fériés, ponts et journée de solidarité
Parmi les fêtes légales, tous les jours fériés sont chômés pour tous les salariés. La journée de solidarité (lundi de Pentecôte) prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
L’UTPF renonce à demander à ses salariés de travailler une journée supplémentaire au titre de la journée de solidarité. Cette journée ne donnera donc lieu, ni à exigence de travail, ni à retenue sur les droits à congés ou RTT.
En contrepartie de la journée de solidarité accordée, l’UTPF fermera deux à trois jours maximums par an à des dates définies par l’employeur, l’année « n-1 » ou « n-2 » après consultation du Comité Social et Economique. Les salariés en sont informés.
Ces jours de fermeture donnent lieu à réduction de jours de congés ou de jours de RTT sur les jours acquis par chaque salarié.
Chapitre 6 : Rémunération et aménagement du temps de travail
Article 14 – Structure de la rémunération
La rémunération des salariés de l’UTPF est structurée comme suit :
Rémunération mensuelle forfaitaire de base ;
Prime conventionnelle (versement en juin et novembre) ;
Prime de vacances (versement en juillet) ;
Prime individuelle de performance (versement en décembre).
Article 14 - 1. : Rémunération mensuelle forfaitaire de base
Les parties au présent accord s’accordent pour que la rémunération forfaitaire de base des salariés qui relevaient antérieurement de la Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local, intègre la prime dite « VFIL », prévue à l’article 30 de la Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 dénoncée.
Article 14 - 2. : Prime conventionnelle
Les salariés bénéficient d’une prime dite « prime conventionnelle » dont le montant est fixé individuellement dans le contrat de travail ; cette prime correspond à la prime d’objectif pour les salariés qui relevaient antérieurement de Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 dénoncée.
Cette prime est versée pour moitié en juin et pour moitié en novembre.
Elle fait l’objet d’un versement au prorata temporis au regard des mois de travail effectifs dans l’année en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Article 14 - 3. : Prime de vacances
Les salariés bénéficient d’une prime de vacances en application de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
Son montant brut est de 1% du montant total annuel brut de la rémunération mensuelle forfaitaire de base, de la prime conventionnelle et de la prime individuelle de performance versée N-1.
Elle est versée sur la paie de juillet, sous réserve d’être présent aux effectifs à la date normale de paiement. Le salarié qui sort des effectifs avant la date normale de paiement de la prime de vacances en perd le bénéfice.
Article 14-4. : Prime individuelle de performance
Chaque salarié est susceptible de bénéficier d’une prime individuelle de performance annuelle, versée sur la paie de décembre, déterminée au regard de la politique annuelle et des résultats économiques et sociaux de l’UTPF, et de l’atteinte, par le salarié, des objectifs individuels fixés annuellement par l’employeur.
Article 15 – Durée du travail
Le temps de travail à l’UTPF peut être organisé selon les modalités suivantes :
Article 15 - 1 : Décompte horaire des non-cadres
Lorsque le temps de travail des non-cadres est organisé dans le cadre d’un décompte horaire, la durée du travail applicable au sein de l’UTPF est de 35 heures en moyenne sur l’année, sur la base d’une durée hebdomadaire de 37h30 en contrepartie de laquelle chaque salarié bénéficie de 10 jours de repos au titre de cet aménagement du temps de travail (dits « jours de RTT »).
Ce nombre de jours de repos (jours de RTT) n’est pas forfaitaire mais acquisitif. Ils s’acquièrent tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.
Article 15 - 2 : Décompte horaire des cadres
Lorsque le temps de travail des cadres est organisé dans le cadre d’un décompte horaire, la durée hebdomadaire des salariés cadres est fixée à 41h30.
Elle résulte, sur la base d’une durée du travail applicable au sein de l’UTPF de 35 heures en moyenne sur l’année, d’une durée hebdomadaire de 37h30 en contrepartie de laquelle chaque salarié bénéficie de 10 jours de repos au titre de cet aménagement du temps de travail (dits « jours de RTT »), et de 4 heures supplémentaires rémunérées en heures supplémentaires.
Ce nombre de jours de repos (jours de RTT) n’est pas forfaitaire mais acquisitif. Ils s’acquièrent tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.
Article 15 - 3 : Modalités de prise des jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail
Les 10 jours de RTT dont bénéficie chaque salarié en décompte horaire, en contrepartie des 2h30 hebdomadaires de temps de travail additionnel, doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année selon les modalités suivantes :
Un total de 4 jours de RTT doivent être posés au minimum au cours du 1er semestre (1er janvier – 30 juin), sauf accord du responsable hiérarchique ;
Les jours de RTT peuvent être posés sous forme de journées entières ou de demi-journées ;
Les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, sauf exception soumise à l’accord du responsable hiérarchique et visa du ou de la Délégué(e) Général(e) ;
Par dérogation, les jours de RTT non pris sur le second semestre d’une année « n » peuvent être pris jusqu’au 31 janvier de l’année « n+1 » ;
Il est possible d’accoler des jours de RTT aux périodes de congés, dans la limite de deux jours par période de congés ;
Dans tous les cas, le salarié doit effectuer sa demande auprès de son responsable hiérarchique au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle il souhaite poser un jour de RTT. Ce délai peut être ramené à 48 heures si les circonstances l’exigent.
Article 15 - 4 : Forfait annuel en jours
Les parties rappellent la possibilité offerte par la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques d’organiser le temps de travail sous la forme de forfait annuel en jours. La conclusion d’une convention annuelle de forfait jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail pour un nouvel embauché, ou avenant pour un salarié d’ores et déjà en poste.
Les parties au présent accord conviennent que seuls sont éligibles au forfait annuel en jours, les cadres en position 3 de la classification, soit les postes suivants :
Délégué général ;
Directeur de département ;
Autre cadre en position 3 de la classification.
Sous réserve d’occuper un poste éligible, peuvent se voir proposer ce mode d’organisation du temps de travail, les nouveaux embauchés et les personnels susceptibles d’en relever.
Les cadres éligibles qui le souhaitent peuvent également s’inscrire dans ce mode d’organisation du temps de travail.
Dans tous les cas la mise en place du forfait annuel en jour figure dans le contrat de travail, le cas échéant par la conclusion d’un avenant.
Article 16 – Compte Epargne Temps (CET)
Article 16 - 1 : Bénéficiaires du CET
Tout salarié de l’UTPF titulaire d’un Contrat à Durée Indéterminée avec plus de 6 mois d’ancienneté a le droit de demander l’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET).
Article 16 - 2 : Modalités d’approvisionnement du CET
Le salarié titulaire d’un CET peut y placer tout type de jours de repos, congés payés ou jours de RTT, dans la limite des montants indiqués ci-dessous.
Ainsi, avant le 31 décembre de chaque année et au titre d’une année considérée, chaque salarié titulaire d’un CET peut placer 5 jours de repos sur son compte-temps. Ce compte est plafonné à 15 jours au total.
Article 16 - 3 : Modalités d’utilisation du CET
Les jours inscrits sur le CET peuvent être pris tout au long de la carrière du salarié au sein de l’UTPF, selon le même régime les mêmes règles que celui des congés payés.
Par ailleurs, chaque salarié titulaire d’un CET peut, au 30 novembre de chaque année choisir de :
Prendre Conserver les jours inscrits sur son CET ;
Monétiser les jours inscrits sur son CET, dans la limite de 5 jours de repos pour l’année, à ce titre, par versement sur son PEE et/ou PER ;
Monétiser les jours inscrits sur son CET, dans la limite de 5 jours de repos pour l’année, à ce titre, avec paiement sur leur paie du mois de décembre.
En cas de départ de l’UTPF sans avoir pu utiliser les jours placé sur ce compte, ces derniers sont monétisés et versés avec le solde de tout compte au salarié concerné.
Chapitre 7 : Maladie – Accident
Article 17 – Délai de carence
En cas d’absence pour maladie ou accident, la rémunération nette mensuelle du salarié ayant au moins un an d’ancienneté à l’UTPF est maintenue à 100 % sans délai de carence.
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le salaire net est maintenu à 100 % après trois jours de carence, soit à partir du 4ème jour de maladie.
Dans tous les cas, l’absence pour maladie devra être justifiée par la remise d’un arrêt de travail à la Direction.
La clé de répartition de la cotisation au contrat de mutuelle et prévoyance de l’UTPF est de 55 % pour l’UTPF et 45 % pour le salarié, à l’exception de la tranche A pour les cadres qui est à la charge de l’employeur à 100 %.
Article 19 – Longue maladie
En cas de longue maladie d’un salarié ayant au moins un an d’ancienneté, l’UTPF maintient le salaire net mensuel à 100 % pendant une durée du 8 mois, soit les 2 mois légaux auxquels s’ajoutent 6 mois.
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le salaire net mensuel sera maintenu à 100 % pendant la durée légale.
Chapitre 8 : Mesures générales favorisant l’équilibre des temps de vie
Article 20 – Charte pour l’équilibre des temps de vie
L’UTPF reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise. L’UTPF s’engage, par la signature de la charte pour l’équilibre des temps de vie annexée au présent accord, à soutenir et à promouvoir les comportements constructifs cités en son sein, dans le cadre de l’organisation du travail et des relations entre managers et salariés.
Les 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie annexé au présent accord sont affichés dans les locaux de l’UTPF.
Article 21 – Plages horaires d’arrivée et de départ
Afin de faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale de chaque salarié de l’UTPF, dans le respect des contraintes du service et de la durée du travail applicable au salarié, une souplesse sur les horaires d’arrivée et de départ peut être accordée au quotidien pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Les heures d’ouverture au public sont définies comme suit : 9h-12h30 / 14h-17h.
Pendant ces heures, il est souhaitable que les salariés soient présents hors absences justifiées par des impératifs inhérents à la fonction ou décalage du fait de récupérations horaires accordées en contrepartie de contraintes de services faites aux salariés.
Ainsi, en concertation avec leur responsable hiérarchique, qui doit s’assurer de la continuité de service, les salariés peuvent être amenés à prendre et quitter leur poste de travail au sein de l’UTPF, selon les plages variables suivantes : 8h-9h15 / 17h-19h.
Pour les personnes en télétravail, les heures d’ouverture au public s’imposent à elles comme plages fixes de travail.
Chaque salarié titulaire d’un CDI et ayant achevé sa période d’essai bénéficie à sa demande de Chèques Emplois Services Universels (CESU) délivrés via l’UTPF. Les modalités de prise en charge de l’UTPF d’une partie du coût de ces CESU et leurs montants sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Montant de la rémunération du salarié Prise en charge par l’employeur des CESU Montant des CESU Inférieure ou égale à 1,3 SMIC 50 % 250 € pour tous les salariés et pour tout type de services à la personne + 500 € par enfant à charge de moins de 16 ans pour des activités de garde d’enfants, d’accompagnement d’enfants ou de soutien scolaire Comprise entre à 1,3 et 2 SMIC (inclue) 33 %
Supérieure à 2 SMIC 20 %
La rémunération prise en compte pour déterminer le montant pris en charge par l’UTPF sur les CESU demandé par le salarié comprend le salaire de base du salarié « n-1 », la prime conventionnelle et la rémunération des heures supplémentaires contractuelles pour les cadres, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Article 23 – Gestion équilibrée de la charge de travail
Chaque responsable hiérarchique au sein de l’UTPF doit veiller à la qualité de vie au travail des salariés placés sous sa responsabilité, passant d’abord par une juste appréciation de la charge de travail demandée aux salariés en fonction du temps et des moyens nécessaires.
L’entretien annuel doit aborder ce sujet du point de vue du responsable hiérarchique et du salarié concerné.
En cas de surcharge de travail, si un aménagement n’a pas pu être trouvé entre les deux parties, ou si un désaccord existe sur le constat de cette surcharge, le salarié peut notamment saisir le CSE afin que cette question soit portée à la connaissance de la Direction générale et de la délégation du personnel.
La charge de travail prévisionnelle doit être appréciée en tenant compte des périodes de congés y compris journées de RTT notamment pour programmation prévisionnelle des travaux attendus.
Par ailleurs, le responsable hiérarchique veille, pendant ces périodes, à éviter toute communication appelant une réponse immédiate sauf urgence justifiée.
Chapitre 9 : Mesures favorisant l’équilibre de la parentalité
Article 24 – Congés de naissance
Chaque salarié bénéficie de jours de congés pour chaque naissance survenue à son foyer.
Pour justifier son droit à congé, le salarié en informe son responsable hiérarchique. Il remet un justificatif de naissance.
La durée du congé est fixée à 3 jours ouvrés pour chaque naissance survenue au foyer.
En cas de naissance multiples, la durée du congé est portée à 5 jours ouvrés.
Le congé n'a pas à être nécessairement pris le jour de la naissance. Il doit seulement être pris à une date proche de l'événement, fixée en accord avec le responsable hiérarchique.
Le congé peut être cumulé avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant mais aucunement avec le congé de maternité.
Article 25 – Congés de paternité et d’accueil de l’enfant
Le salarié bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant conformément aux dispositions légales.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit en informer son responsable hiérarchique au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, sauf évènement exceptionnel (naissance prématurée, …), en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin et lui remettre tout justificatif utile.
Article 26 – Congés pour enfant malade ou accidenté
Chaque salarié bénéficie de :
3 jours de congés par année civile pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans ;
5 jours si l’enfant à moins d’1 an, ou s’il est en situation reconnue de handicap, ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge, de moins de 16 ans.
Un certificat médical doit constater la maladie, ou l'accident ou le handicap et être remis au plus tôt au responsable hiérarchique.
Article 27 – Diminution du temps de travail pour les femmes
Toute salariée enceinte peut bénéficier d’une réduction de sa durée de travail comme suit :
1 heure en moins par jour à partir du 6ème mois de grossesse ;
30 minutes en moins par jour pendant 15 jours au retour du congé maternité.
Ces facilités horaires sont sans report possible.
Article 28 – Entretien professionnel avant et après le congé de maternité ou congé d’adoption
L'entretien professionnel est systématiquement proposé, avant et après un congé maternité ou congé d’adoption.
Une date est arrêtée conjointement entre la salariée concernée ou le salarié concerné et son responsable hiérarchique avant le 6ème mois de grossesse ou dans les 2 mois précédent le départ en cas d’adoption, puis dans le mois qui suit le retour.
Lors de l’entretien précédent le départ en congé maternité, les responsables hiérarchiques accorderont une importance toute particulière à l’adaptation de la charge de travail nécessaire au bénéfice effectif de la réduction de la durée du temps de travail prévue à l’article 26.
L'entretien peut également avoir lieu, à l'initiative de la salariée ou du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Article 29 – Facilités horaires pour la rentrée scolaire
Chaque salarié peut bénéficier de facilités horaires pour la rentrée scolaire de son/ses enfant(s), comme suit :
pour toutes les années de maternelle ;
lorsque le(s) enfant(s) débute(nt) un cycle scolaire (CP, 6ème) ;
lorsque le(s) enfant(s) change(nt) d’établissement scolaire en cours d’année ;
pour des besoins spécifiques dûment justifiés (convocation des parents par établissement scolaire,…).
Ces facilités sont arrêtées avec le responsable hiérarchique.
Chapitre 10 : Mesures pour l’accompagnement des proches malades
Article 30 – Congés pour proches malade
Chaque salarié peut bénéficier de 2 jours de congés par proche aidé en cas d'hospitalisation non programmée, maladie grave ou accident grave.
Le proche aidé peut être soit :
La personne avec qui le salarié vit en couple ;
Les enfants de plus de 16 ans ;
L'ascendant au 1er degré du salarié (parents, beaux-parents)
La personne dont le salarié est tuteur ou curateur.
Un justificatif doit être remis au responsable hiérarchique.
Article 31 – Dispositif de don de jours de repos
Tout salarié peut, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit exclusif d'un collègue de l’UTPF, dont un enfant est gravement malade ou en situation reconnue de handicap, ou proche aidant.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés et dans la limite de 5 jours/an. Il peut donc concerner :
les jours correspondant à la 5e et la 6ème semaine de congés payés
les jours de RTT;
et tout autre jour de récupération non pris.
Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la proposition au délégué général, l'accord de l'employeur étant indispensable.
Chaque don pourra être éventuellement abondé par l’employeur d’un nombre de jours défini par lui.
Chapitre 11 : Frais divers pris en charge
Article 32 – Frais de repas
Les salariés disposent de e-chèques de table dont 60% pris en charge par l’UTPF et 40% par le salarié dans la limite du plafond légal permettant l’exonération des cotisations de sécurité sociale.
Chaque salarié dispose d’un e-chèque de table par jour travaillé. Sont déduits : les congés et les jours de RTT pris, les jours fériés, les absences, arrêts de travail, demi-journées de travail et les déjeuners pris en charge par l’UTPF.
Article 33 – Abonnement de transport
Les abonnements de transport domicile/travail pris en charge par l’UTPF sont, en application de l’article L3261-2 du code du travail, les suivants :
Abonnement de transports publics de personnes, c’est-à-dire les services de transport sous obligation de service public ;
Abonnement de services publics de location de vélos.
Les parties rappellent, à titre informatif, que les dispositions de remboursement sont les suivantes :
Abonnement pris mensuellement : 75 % ;
Abonnement pris annuellement : 85 % par remboursement mensuel sur 11 mois ou 12 mois selon les modalités de l’abonnement.
Article 34 – Frais de déplacement
Les parties s’accordent pour prévoir des dispositions dérogatoires à la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques qui s’y substituent, comme suit :
Les frais de déplacement professionnels sont pris en charge par l’UTPF.
Le déplacement entre le domicile et le lieu de travail ne fait en principe pas l’objet d’un dédommagement de la part de l’employeur, autre que les prises en charge prévues par la loi ou par accord collectif.
Les salariés peuvent bénéficier du remboursement éventuel de leur abonnement à un service de vélo en libre-service sur présentation du justificatif de paiement dans les conditions légales en vigueur.
Afin d’optimiser le coût des déplacements, il est demandé d’anticiper au mieux ses déplacements. Les billets non remboursables peuvent être acquis lorsque le collaborateur est certain de ses dates de déplacement ; à défaut il privilégiera des billets échangeables.
Les miles, bonus, primes ou autres avantages crédités par les compagnies aériennes ou ferroviaires au personnel du fait de déplacements professionnels devraient être réservés à l’usage professionnel.
Article 35 – Moyens de transport
Les parties s’accordent pour prévoir des dispositions dérogatoires à la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques qui s’y substituent, comme suit :
Article 35 - 1 : Déplacements en train
Pour leurs déplacements professionnels, tant en France qu’à l’étranger, les salariés sont autorisés à voyager en 1ère classe que pour les trajets de plus de 2h, sauf prix moindre ou équivalent jusqu’à + 15€ à la 2nde classe ou abonnement.
Par ailleurs, si les salariés sont amenés à se déplacer en train avec des représentants des membres adhérents de l’UTPF, ils doivent veiller à voyager dans la même classe que ces derniers si le trajet est de moins de 2h.
Un abonnement est pris en charge par l’UTPF lorsque la fréquence des déplacements le justifie.
Au surplus, les frais de déplacements professionnels en train non couverts par un abonnement sont remboursés sur la base des frais effectivement engagés.
Article 35 - 2 Déplacements en transports publics urbains
Les frais de déplacements professionnels en transports publics français ou étranger sont remboursés par l’UTPF. Si nécessaire, un abonnement peut être fourni par l’UTPF lorsque la fréquence de déplacement le justifie.
Article 35 – 3 : Déplacements en avion
Les frais de déplacement professionnel en avion sont pris en charge par l’UTPF.
Le voyage en classe économique est la règle ; la classe affaire n’est admissible que pour les vols internationaux d’une durée de plus de 8 heures.
Article 35 - 4 Déplacements en taxi et VTC
Les frais de déplacements professionnels en taxi et VTC sont pris en charge par l’UTPF, pour autant que l’utilisation des transports publics ne soit pas adaptée aux circonstances, notamment si l’usage d’un tel moyen de transport permet un gain de temps, une économie substantielle ou répond à une exigence de sécurité.
En région parisienne, les transports en commun pour les liaisons avec les gares et aéroports doivent être privilégiés sur les autres modes de transport, sauf raison de sécurité particulièrement entre 22h et 6h. Dans ce cas le recours à des VTC sur réservation sera privilégié.
Article 35-5 Déplacements en véhicule de location
A la condition que l’utilisation des moyens de transport publics ne soit pas appropriée aux circonstances, les frais de déplacements professionnels en véhicule de location (catégorie B) sont pris en charge par l’UTPF, après autorisation par le Délégué général ou à défaut le/la directeur/directrice des Ressources + un directeur/directrice.
Article 35-6 Déplacements en véhicule privé
On considère comme véhicule privé le véhicule dont un membre du personnel est le détenteur et dont il assume l’essentiel de frais.
Les frais de déplacements professionnels effectués au moyen d’un véhicule privé sont indemnisés par l’UTPF pour autant que ce moyen de transport permette un gain de temps ou une économie substantielle ou encore que l’utilisation des transports publics ne soit pas adaptée aux circonstances.
L’indemnisation est effectuée sous forme d’une indemnité kilométrique définie sur la base du barème fiscal en vigueur dans la limite d’une puissance fiscale de 5CV. Ces barèmes incluent toutes dépenses afférentes à l’usage du véhicule personnel utilisé à des fins professionnelles, y compris la souscription par le collaborateur d’une assurance « déplacements professionnels et missions ».
Les frais de déplacement du domicile au lieu de travail et inversement ne font en principe pas l’objet d’une prise en charge.
Chapitre 12 : Dispositifs d’accompagnement sociaux et culturels
Article 36 – Chèques cadeaux de fin d’année
Chaque salarié reçoit en décembre de chaque année des chèques cadeau pour les fêtes de Noël, pour lui et pour chacun de son/ses enfant(s) de moins de 16 ans, pour un montant par salarié et par enfant égal à 5 % du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale de l’année en cours.
Un justificatif pour chaque enfant à charge de moins de 16 ans doit être remis pour en bénéficier (copie acte de naissance ou livret de famille ou déclaration d’impôts).
Article 37 – Chèques vacances
Chaque salarié ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er janvier de l’année considérée bénéficie de chèques vacances, à sa demande.
Une note d’information sera remise chaque année civile à chaque salarié au plus tard le 15 janvier de l’année considérée.
Le salarié indiquera par écrit à l’UTPF son acceptation individuelle chaque année civile avant le 31 janvier de l’année considérée.
L’UTPF attribuera les chèques vacances aux salariés les ayant demandés, en fonction de leur choix, au plus tard le 28 février ou le 30 avril de l’année considérée.
La contribution de l’UTPF à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances sera de :
80 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure ou égale au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
50 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant en situation de handicap titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.
Au choix du salarié, ces chèques pourraient être versés sous forme classique ou sous forme de « e-chèques vacances ».
Article 38 – Chèques culture
Chaque salarié ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er janvier de l’année considérée bénéficie de « e-chèques culture » d’une valeur de 100 €, à sa demande.
Une information lui sera faite dans une note commune chèques vacances / chèques culture au plus tard le 15 janvier de l’année considérée.
Le salarié indiquera par écrit à l’UTPF son acceptation individuelle chaque année civile avant le 31 janvier de l’année considérée.
L’UTPF attribuera les e-chèques culture aux salariés les ayant demandés au plus tard le 28 février de l’année considérée.
La contribution de l’UTPF à l’acquisition par un salarié de e-chèques culture est identique à celle définie à l’article 36 ci-dessus pour les chèques vacances.
Chapitre 13 : Dispositifs complémentaires
Article 39 – Indemnité télétravail
Le salarié en télétravail percevra une indemnité forfaitaire mensuelle correspondant à la part des frais d’accès à internet ou de téléphone que le salarié consacre à son activité professionnelle ainsi qu’aux autres dépenses supportées par le salarié, liées à l’exercice de l’activité.
Cette indemnité forfaitaire mensuelle s’élève :
Soit à 15 € par mois pour un salarié en télétravail ;
Soit à 25 € par mois pour un salarié en télétravail non doté d’un téléphone portable professionnel qui accepte que son numéro de téléphone portable personnel soit communiqué aux seuls salariés de l’UTPF et d’être éventuellement joint par eux sur ce numéro.
Il est expressément convenu que cette indemnité forfaitaire compense :
l’occupation partielle du domicile du salarié ;
les frais fixes et variables liés à l’utilisation du domicile du salarié (loyer, assurance, électricité, chauffage, téléphone et abonnement internet) ;
pour un salarié non doté d’un téléphone portable professionnel qui accepte que son numéro de téléphone portable personnel soit communiqué aux seuls salariés de l’UTPF et d’être éventuellement joint par eux sur ce numéro, les frais fixes et variables liés à son téléphone portable personnel.
Ces dispositions se substituent aux dispositions ayant le même objet, des articles 6 et 8 de l’accord d’entreprise sur le télétravail à domicile du 7 février 2018.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 40 – Durée, entrée en vigueur de l’accord et suivi
Le présent accord prend effet à compter du
1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Afin d’assurer le suivi de l’accord, les parties conviennent de porter à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE, au moins une fois par an un point d’information sur le suivi de cet accord.
Article 41 – Révision, dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision totale ou partielle par l'employeur et les signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables. La dénonciation doit faire l’objet d’un préavis de six (6) mois pendant lesquels le présent accord continue de produire ses effets.
Article 42 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi : - Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ; - Un dépôt en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail.
Fait à Paris, le
Pour les membres titulaires à la délégation du personnel du CSE,
Nom et prénom Collège Signature
Non cadre
Cadre
En présence des membres suppléants,
Nom et prénom Collège Signature
/
Non cadre
Cadre
Pour l’UTPF, XXX, déléguée Générale
ANNEXES CARTE DES METIERS - CLASSIFICATION & CLASSEMENT