Avenant n°2 à l'accord collectif modifié portant statut collectif de l'Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire, signé le 15/12/2020
Application de l'accord Début : 01/03/2026 Fin : 01/01/2999
Avenant n° 2 à l’accord collectif modifié portant statut collectif de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire
signé le 15 décembre 2020
Entre :
L’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Pays de la Loire, dont le siège est situé au 15D, Boulevard Jean-Moulin, 44100 NANTES, Représentée par Monsieur XXXX XXXX Secrétaire Général de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire ;
D’une part,
Et :
La Fédération des Services CFDT, située Bat A Artois, 11 rue Cambrai à Paris (75019), Représentée par Monsieur XXXX XXXX, délégué syndical de l’URI CFDT des Pays de la Loire,
D’autre part,
Préambule
Le temps de travail en vigueur au sein de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire se caractérise par une hétérogénéité des situations. Il découle de l’application de l’accord collectif modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020.
Dans une volonté d’harmoniser les règles relatives au temps de travail au sein de l’URI CFDT Pays de la Loire, et afin de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, tout en préservant la qualité de l’accueil, les représentants de l’employeur et l’organisation syndicale, la CFDT, représentée par XXXX XXXX, se sont réunis pour négocier sur le temps de travail et réviser les dispositions afférentes dans l’accord précité : réunions des 26 septembre, 6 et 25 novembre 2025, 6 janvier et 13 février 2026. L’harmonisation des règles relatives au temps de travail résulte d’un souhait bilatéral d’unification des temps de travail. Les premières demandes remontent aux négociations de 2023, puis 2024. Ces demandes ont alors fait l’objet de report en raison d’autres chantiers RH prioritaires, comme la classification. Lors de la négociation 2024, il a été convenu (CF PV accord négo 2024) que les négociations relatives au temps de travail débuteraient à la rentrée scolaire 2025.
Les parties se sont mises d’accord pour fixer le temps de travail hebdomadaire à hauteur de 32 heures 24 minutes pour l’ensemble des salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail. Ainsi, les salariés dont le temps de travail était jusqu’alors supérieur à cette durée voient leur temps de travail hebdomadaire réduit, sans que cette réduction n’entraîne de diminution de leur rémunération. Les parties ont également acté que cette réduction du temps de travail ne sera pas compensée par l’embauche de nouveaux salariés.
Il est acté que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les parties sont convenues de la mise en œuvre d’une période test d’une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle un bilan portant sur la nouvelle organisation du travail sera réalisé. Une ou plusieurs réunions de suivi de l’application de l’avenant seront organisées à cette fin. Le cas échéant, si le constat est dressé qu’il est nécessaire de faire évoluer le présent avenant, une nouvelle négociation sera ouverte selon les règles applicables à la révision des accords collectifs et rappelés à l’article 4 de l’accord collectif modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020.
Article 1 : Modalité d’application
Il est précisé que le présent avenant intervient dans le cadre des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et de l’article de l’article 4 de l’accord précité selon lequel « À tout moment et notamment dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays-de-la-Loire et l’organisation syndicale signataire peuvent solliciter la révision de certaines dispositions du présent accord. ».
Cet avenant se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux stipulations mentionnées ci-dessous (articles cités ci-après) de l’accord collectif modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 qu’il modifie et ceci pour la durée indéterminée.
Article 2
L’article 13 de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salaires mensuels bruts minimaux correspondant à une base hebdomadaire temps plein 32 heures 24 minutes (en centièmes : 32,40) sont annexés au présent accord (Annexe 2), soit une base mensuelle de 140 heures 24 minutes (140,40 heures calculées en centièmes) »
Article 3
Il est créé, dans le Titre 5, un Chapitre 6 intitulé « Retraite progressive », et un article 27-bis, contenant les dispositions suivantes :
« Chapitre 6 : Retraite progressive
La retraite progressive permet au salarié remplissant les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale de réduire son temps de travail tout en demandant la liquidation provisoire d'une fraction de la ou des pensions de retraite pour compenser la baisse de rémunération.
Article 27-bis : Cotisations patronales et salariales
Afin de limiter les conséquences de la retraite progressive sur le montant de la pension de retraite, l'employeur maintiendra la cotisation patronale sur la base de la rémunération brute perçue avant la prise de sa retraite progressive et ceci jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail.
A sa demande, le salarié peut lui aussi continuer à cotiser sur la base de la rémunération brute perçue avant la prise de sa retraite progressive. »
Article 4
Le Chapitre 1 du Titre 6 de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes
« Chapitre 1 : Dispositions générales
Deux modalités de décompte de la durée du travail sont mises en place :
Un décompte du temps de travail en heures sur une période de référence de 4 semaines ;
Un décompte annualisé du temps de travail en jours exclusivement applicable aux salariés autonomes qui bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.
Les salariés peuvent individuellement solliciter auprès de leur employeur leur affectation à une des modalités de durée du travail prévues au présent accord. Toutefois, la décision d’affecter un salarié dans une modalité appartient à l’employeur étant précisé qu’un accord écrit est nécessaire pour formaliser ce passage. Les Parties au présent accord s’accordent pour indiquer que les termes « salariés concernés » et « sont concernés par cette organisation du temps de travail » ne signifient pas que l’affectation d’un salarié à une des modalités de durée du travail est automatique, mais visent à définir les conditions requises pour être susceptible d’être éligible à une telle modalité. »
Article 5
Le Chapitre 2 du Titre 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines. En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail et suivants, il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur un période de référence de 4 semaines civiles. La première période de référence de 4 semaines démarre au 1er mars 2026. »
Article 6
L’article 29 de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 29 : Durée de travail hebdomadaire moyenne et organisation du temps de travail
« La durée conventionnelle de travail effectif des salariés visés à l’article 28 du présent chapitre est fixée à 32h24 par semaine. Les 32h24 hebdomadaires peuvent être réalisées sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours de travail.
Décision de l’employeur
La décision d’organisation appartient à la direction, après consultation des salariés concernés. Cette décision doit être motivée et portée à la connaissance des salariés. Les modalités d’organisation du travail et les horaires de travail peuvent être modifiés de façon pérenne en fonction des besoins de l’employeur ou à la demande du salarié. Ce changement peut intervenir sous réserve d’observer d’un délai de prévenance d’un mois et après un échange avec le salarié et une information écrite expliquant les raisons du changement. La répartition du temps de travail et la fixation des horaires relèvent du pouvoir de l’employeur
La présence du salarié sur une journée habituellement non travaillée peut être exceptionnellement exigée par l’employeur. Cela ne peut intervenir que dans les situations où cela est motivé par les intérêts de la structure, en particulier lorsque la présence s’avère obligatoire. Cette demande exceptionnelle ne peut être considérée comme une modification du contrat de travail. A titre d’exemple, la présence peut être exigée :
En cas de séminaires, en cas de formation pour le salarié, de rassemblements régionaux, de congrès,
Ou encore de formation d’un syndicat dont la présence du salarié est nécessaire (cette situation doit demeurer exceptionnelle : nouvel animateur, besoin car pas de possibilité d’accès aux locaux).
Dans une telle situation, le salarié est informé par écrit par l’employeur 14 jours avant l’évènement que sa présence est requise et que cela entraîne un changement de ses horaires de travail et/ou de ses jours travaillés. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (mouvement de grève, maladie …). »
Article 7 : Heures supplémentaires
L’article 34 de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 34.1 Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires, en application de l’article D. 3121-25 du Code du travail les heures effectuées :
Au-delà de 39h00 par semaine,
Au-delà d’une durée moyenne de 35h00 hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
Afin qu’une heure soit considérée comme une heure supplémentaire, celle-ci doit avoir été formellement et préalablement demandée et validée par l’employeur ou son représentant. Un dispositif de gestion des heures supplémentaires sera mis en place pour assurer la traçabilité des demandes et des récupérations de ces heures.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
34.2 Rémunération et contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, telle que réalisées et décomptées dans les conditions de l’article 34 .1, donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement calculé conformément aux dispositions légales et notamment :
25% pour chacune des heures supplémentaires dépassant la moyenne de 35h sur la période de référence de 4 semaines pour les heures entre la 35ème et la 39ème ;
25% pour chacune des 4 heures supplémentaires réalisées entre la 39ème heure et la 43ème heure hebdomadaire ;
50 % pour les heures réalisées à partir de la 44ème heure réalisée.
Le repos compensateur de remplacement est pris dans les 3 mois qui suivent l’acquisition par le salarié de 3 heures de repos. La prise du jour de repos se fait à l’initiative du salarié après accord de l’employeur par demi-journée ou journée entière.
Lorsque le salarié a dû travailler un jour habituellement non travaillé, tel que cela est rappelé à l’article 29 du présent accord, les heures réalisées en sus de son temps de travail hebdomadaire donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement calculé selon les modalités rappelées ci-dessus. Le salarié pourra faire le choix de placer ce jour de repos sur le CET. Il pourra aussi, après validation de l’employeur, faire le choix de l’utiliser à l’occasion d’un pont, à l’occasion des périodes d’activités creuses (tel que les vacances scolaires par exemple) ou bien l’accoler à une période de congés payés. »
Article 8
L’article 35.3 de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 35.3 Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence mensuelle, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence, soit 32h24. »
Article 9
L’article 36 de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est supprimé. Par ailleurs, les parties conviennent que, le calcul de toute prime basée sur le temps de travail sera réalisé sur la base d’un temps complet.
Article 10
L’article 47 de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vertu de l’article L. 3123-1 du Code du travail, sont des salariés à temps partiel, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée conventionnelle du travail, soit 32h24 par semaine. Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-7 du Code du travail, il est rappelé que la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine. Toutefois, à la demande du salarié, une durée du travail inférieure peut être fixée dans les conditions prévues par le Code du travail. Le cas échéant, les horaires sont regroupés :
Soit sur des journées ou des demi-journées régulières,
Soit sur des journées ou des demi-journées complètes. Par une journée ou demi-journée complète, on entend une journée ou demi-journée continue. »
Article 11
L’article 50 « Congés d’ancienneté » de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des congés supplémentaires pour ancienneté sont attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté à la date d’ouverture des droits à congés payés, soit au 1er janvier de chaque année.
Ces jours sont octroyés comme suit :
Ancienneté au 1er janvier
Nombre de jour ouvré de congé supplémentaire
10 ans 1 15 ans 2 20 ans 3 25 ans 4 30 ans 5
Les congés d’ancienneté doivent être pris dans les mêmes conditions que les congés payés visés à l’article 49 du présent chapitre. La prise de ces congés, le cas échéant, ne peut donner lieu à aucun jour de fractionnement supplémentaire. »
Article 12
L’article 51 « Congés exceptionnels » de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés pourront bénéficier de congés exceptionnels pour événements familiaux, sur présentation d'un justificatif, dans les cas et pour les durées précisées ci-dessous, et sous réserve de modification législative plus favorable.
Ces congés sont octroyés comme suit :
Evènement Nombre de jours ouvrés de congé supplémentaire Mariage/PACS du salarié 6 Mariage/PACS d’un enfant du salarié 3 Décès conjoint, partenaire du PACS ou du concubin 7 Décès enfant 14 Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 Décès des grands parents, beaux-frères/belles-sœurs 2 Congé pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption 3 Décès d’une personne à charge de moins de 25 ans (à charge fiscalement ou dans le cadre d’un placement) 14 Annonce d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique pour un enfant 5 Déménagement 2 Hospitalisation d’un parent 1er degré 1 à 3 (maximum 3 jours par an)
Ces jours sont à prendre à la date de l'événement ou au plus tard dans les deux semaines encadrant l'évènement.
Sauf accord écrit de l’employeur, les jours de congés exceptionnels doivent être pris consécutivement à l’exception des jours de congés accordés, le cas échéant, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. »
Article 13
L’article 52 « Rentrée scolaire »
de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans bénéficier de jour de congé supplémentaire, les salariés dont les enfants sont scolarisés peuvent bénéficier, une fois par an, d’un aménagement de leur emploi du temps le premier jour de la rentrée scolaire de chaque enfant jusqu’à ce que ce dernier entre en classe de 6e inclus et pour les enfants handicapés sans aucune limite de niveau de scolarité, dans la limite de deux heures. Ces heures doivent être récupérées dans le mois en cours. »
Article 14
L’article 53 « Congés pour enfant malade » de l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés bénéficient d’un congé d’une durée de 5 jours ouvrés rémunérés par année civile en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont ils assument la charge au sens de l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale. La prise de ce congé est fractionnable en demi-journée. Il est précisé qu’aucune limite d’âge ne s’applique pour les enfants handicapés résidant de manière permanente au foyer familial. »
Article 15
Il est créé, dans le Titre 6, un Chapitre 6 intitulé « Maternité et grossesse », et un article 55-bis et un article 55-ter, contenant les dispositions suivantes :
« Chapitre 6 : Maternité et grossesse
Article 55-bis : Autorisation d’absence en cas de procréation médicale assistée
En application de l’article L. 1225-16 du Code du travail, les salariés bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre I du titre IV du livre I de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficient d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Article 55-ter : Réduction du temps de travail
La salariée en état de grossesse médicalement constatée bénéfice, à sa demande, et à compter du 3ème mois de grossesse, d’une réduction de son temps de travail à hauteur de 10% de sa durée quotidienne de travail. Dans une telle situation, le salaire est intégralement maintenu et le temps d’absence est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits de la salariée. Les modalités de la réduction journalière du temps de travail sont déterminées par le responsable hiérarchique après avoir entendu les souhaits de la salariée. Ces modalités font l’objet d’une information écrite du responsable transmise à la salariée. »
Article 16 Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord modifié portant statut collectif de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire signé le 15 décembre 2020 est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le 1er mars 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.
Dépôt et publicité
Le présent avenant est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge, au syndicat signataire. Le présent avenant accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par remise en main propre à chaque salarié. Il est en outre tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays-de-la-Loire. Le présent accord est déposé par la direction de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Pays-de-la-Loire dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail :
Sur la plateforme des services du ministère du travail prévue à cet effet, dénommée «TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Fait en 4 exemplaires, A Nantes, le 26 février 2026
L’URI CFDT des Pays de la Loire,Le Délégué Syndical CFDT, XXXX XXXXXXXX XXXX