Avenant au protocole d’accord du 01 juillet 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail relatif à la semaine en quatre jours ou quatre jours et demi.
Application de l'accord Début : 01/12/2025 Fin : 01/12/2028
Avenant au protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail relatif à la semaine en quatre jours ou quatre jours et demi.
Entre L'Urssaf Centre-Val de Loire, dont le siège social est situé 258, Boulevard Duhamel du Monceau – 45 160 OLIVET, représentée par XXXXXX YYYYYY, Directeur Régional ;
d’une part,
et
les Organisations Syndicales suivantes :
FO-FEC, représentée par Madame XXXXXX YYYYYY
CFTC, représenté par Madame XXXXXX YYYYYY
CFDT, représenté par Madame XXXXXX YYYYYY
d’autre part, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La mise en œuvre de la semaine en quatre jours ou quatre jours et demi s’inscrit dans une politique globale de soutien à l’attractivité des métiers existant au sein de l’organisme et de la branche recouvrement. Elle vise aussi à améliorer les conditions de travail ainsi qu’améliorer l’efficience du service public :
En apportant une plus grande souplesse et une efficacité dans l'organisation du travail,
En permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle/personnelle,
Article 1 : Champ d’application
La mise en œuvre de la semaine en quatre jours ou quatre jours et demi sera possible pour l’ensemble des salariés soumis à un temps de travail décompté en heures, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie. Les salariés au forfait jours, les managers stratégiques, les Inspecteurs et inspectrices du recouvrement ainsi que les agents de Direction sont exclus du champ d’application de cet accord. Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ainsi que les stagiaires sont exclus du champ d’application de cet accord.
Article 2 : Principes d’organisation de la semaine en 4 jours ou 4 jours et demi
Article 2.1 : Principe du volontariat et validation hiérarchique
L’organisation de la semaine en quatre jours ou quatre jours et demi est fondée sur le principe du volontariat ainsi que d’une validation hiérarchique. La Direction ne peut imposer une telle organisation à un salarié et le salarié ne peut se l’arroger. Ainsi, toute demande de recours à ce dispositif sera soumise à la Direction des ressources humaines ainsi qu’au responsable hiérarchique du salarié.
Article 2.2 : Modalités d’organisation de la semaine de travail
L’organisation du travail pourra être effectuée selon l’une des modalités suivantes :
36 heures en alternance sur une semaine en 4 jours entiers (soit 8 heures de travail par jour) et sur une semaine en 5 jours (soit 8 heures de travail par jour) avec l’acquisition de 3 jours RTT par an ;
36 heures sur 4 jours entiers (soit 9 heures de travail par jour) avec l’acquisition de 3 jours RTT par an ;
37 heures sur 4 jours entiers (soit 9 heures et 15 minutes de travail par jour) avec l’acquisition de 9 jours RTT par an ;
38 heures sur 4.5 jours (soit 8 heures et 30 minutes de travail pour une journée complète et 4 heures pour une demi-journée) avec l’acquisition de 15 jours RTT par an.
La modalité est choisie par le salarié avec l’accord du responsable hiérarchique et sous réserve des contraintes de l’organisme notamment au vu du principe de continuité de service.
Article 2.3 : Répartition des jours travaillés sur la semaine et formalisation de la répartition par avenant au contrat de travail
L’employeur et le salarié conviennent de la répartition des jours sur la semaine par avenant au contrat de travail et sur la base de la transmission du formulaire « choix de l’horaire hebdomadaire de travail » mis à disposition de l’ensemble des salariés de l’organisme. La date d’effet est soit le 1er janvier soit le 1er septembre de l’année N (à l’exception des nouveaux embauchés). L’avenant au contrat de travail précisera :
La modalité d’organisation déterminée par le salarié
Les jours travaillés par le salarié et le jour non travaillé
Les possibilités de modification du jour non travaillé
Les possibilités de réversibilité du dispositif
La durée de validité de l’avenant
Article 2.4 : Modification de la répartition des jours travaillés
En principe, les journées travaillées et non travaillées ne sont pas modifiables. Par exception, les parties conviennent que l'employeur pourra modifier les jours travaillés, il s’agit notamment des cas suivants :
Action de formation professionnelle,
Remplacement ponctuel impératif dans le cas d’une absence pour assurer la continuité du service,
Participation à une réunion ou un évènement nécessitant obligatoirement la présence de l’agent.
Le jour non travaillé dans la semaine est alors temporairement modifié. Si la modification du jour non travaillé dans la semaine ou au cours de la quinzaine suivante n’est pas possible au regard de la continuité de service, le jour (ou demi-journée) hebdomadaire supplémentaire travaillé est alors rémunéré en heures supplémentaires. Les parties signataires rappellent que la réalisation d’heures supplémentaires à ce titre devra rester exceptionnelle conformément à l’objectif du présent accord. Le salarié aura la possibilité de solliciter une modification de sa répartition des jours travaillés à la double condition :
de bénéficier de l’accord explicite de son manager d’une part ;
et dans la limite de 3 jours par an d’autre part.
Les jours fériés ne sont pas récupérables.
Cette modification de la répartition des journées de travail sur la semaine devra être notifiée au moins 15 jours ouvrés avant la date à laquelle elle devra intervenir. Le salarié devra solliciter dans ce cas un avenant temporaire à son contrat de travail.
Article 3 : Rappel sur les durées maximales de travail et les temps de repos
Les parties rappellent que les durées maximales de travail continuent de s’appliquer pour les salariés intégrant le dispositif relatif à la semaine en quatre jours ou quatre jours et demi. Ainsi, en vertu du code du travail, les agents ne pourront travailler au-delà des durées suivantes : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder dix heures (Art. L. 3121-18 C.trav) Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder quarante-huit heures. (Art. L. 3121-20 C.trav). La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra excéder quarante-quatre heures (Art. L. 3121-22 C.trav). Les temps de repos sont les suivants :
11 heures consécutives de repos quotidien (Art. L. 3131-1 C.trav)
6 jours de travail maximum par semaine (Art. L. 3132-1 C.trav)
Article 4 : Maintien du dispositif d’horaire variable
La semaine en quatre jours ou quatre jours et demi ne modifie pas la situation des salariés au regard de l’accord relatif à l'horaire variable conclu au sein de l’Urssaf Centre-Val de Loire le 1er juillet 2014. Les plages fixes et les plages variables restent inchangées. La possibilité de génération de crédit/débit n’est pas modifiée. La durée minimum de pause déjeuner n’est pas modifiée.
Article 5 : Télétravail
Le choix exprimé par un salarié d’intégrer le dispositif de la semaine en quatre jours ou quatre jours et demi s’intègre pleinement dans le cadre de l’accord collectif sur le travail à distance signé le 8 novembre 2021 et ne remet pas en cause les conditions posées par son article 4 nécessitant une présence minimale d’au moins 2 jours par semaine sur site.
Article 6 : Droit et prise de congés
Les congés principaux et les congés mobiles peuvent être proratisés selon la formule choisie à raison de :
36 heures en alternance sur une semaine de 4 jours (soit 9 heures de travail par jour) et sur une semaine de 5 jours : proratisation à hauteur de 25 jours de congés.
36 heures sur 4 jours (soit 9 heures de travail par jour) : proratisation à hauteur de 22.5 jours.
37 heures sur 4 jours (soit 9 heures et 15 minutes de travail par jour) : proratisation à hauteur 22.5 jours.
38 heures sur 4.5 jours (soit 8 heures et 30 minutes de travail pour une journée complète et 4 heures pour une demi-journée) : pas de proratisation de congés car le salarié travaille tous les jours.
Les congés supplémentaires (ancienneté, enfant à charge et fractionnement) ne sont pas proratisés en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine.
Article 7 : Prise en compte des formules d’organisation du travail dans la relation de service
Les formules d’organisation du travail retenues doivent permettre à la fois d’améliorer la relation de service aux usagers et de veiller à garantir la continuité de nos missions de services publics. Les formules d’organisation du travail retenues devront également être compatibles avec les contraintes du service public et ne peuvent donc avoir pour effet de réduire ou d’impacter l’accessibilité de l’organisme envers ses usagers.
Article 8 : Réversibilité du dispositif
Le salarié a la possibilité de sortir du dispositif et demander à revenir à une répartition hebdomadaire du temps de travail sur cinq jours. Le salarié devra respecter un préavis d'un mois civil complet. Cette décision est notifiée par écrit et motivée et fait l'objet d'une réponse écrite de la Direction. La Direction a également la possibilité de demander au salarié de revenir sur une organisation du travail hebdomadaire sur 5 jours si elle constate que l'organisation du travail présente un risque pour la santé et la sécurité du salarié ou des difficultés professionnelles importantes ou impactant la qualité de la relation de service rendu aux usagers. La décision de réversibilité sera précédée d'une alerte écrite du manager assortie de leviers de compréhension en vue de remédier aux difficultés ou insuffisances rencontrées par le salarié. En l'absence d'amélioration suffisante, le manager pourra exercer la faculté de réversibilité. Un délai de prévenance d'un mois civil complet devra également être respecté. L'usage de la réversibilité met automatiquement fin à l'avenant au contrat de travail à l'issue du délai de prévenance.
A l'issue du délai de prévenance, la sortie du dispositif est définitive durant la période d'application du présent avenant.
Article 9 : Changement d’emploi
L’avenant au contrat de travail encadrant l’organisation de la semaine en quatre jours ou quatre jours et demi est conclu en fonction d’un emploi. Dès lors, en cas de changement d’emploi, il conviendra d’organiser un échange entre le salarié et sa nouvelle hiérarchie pour vérifier s’il est possible de conserver une telle organisation du travail. En cas d’accord, l’avenant pourra se poursuivre dans les mêmes conditions. Les jours travaillés pourront également être modifiés par avenant. A défaut d’accord de la hiérarchie, l’avenant prendra fin et le salarié reviendra à une organisation du travail sur cinq jours.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’agrément prévu par le Code de la sécurité sociale.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit son agrément.
Il sera mis en œuvre au sein de l’organisme à compter du 1er janvier 2026 sous réserve qu’il soit agréé à cette date.
Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés sont habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En vue du suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi de l’avenant sera mise en place. Elle sera composée des parties au présent accord. Une évaluation annuelle de l’application de l’accord sera réalisée avec les signataires du présent accord. L’employeur fournira aux signataires un bilan sur la base des indicateurs et domaines suivants :
Nombre de salariés concernés par le dispositif (dont le nombre de nouveaux embauchés)
Les avis recueillis par les salariés concernés par les quatre nouvelles options ainsi que l’avis de leurs managers
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord.
Article 13 : Information du personnel
Le présent accord sera diffusé dans l'intranet de l’organisme de manière à être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés dès agrément.
Article 14 : Communication de cet accord et publicité Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au CSE.
Il sera également transmis à l’Urssaf Caisse nationale, à l’UCANSS et à la Direction de la sécurité sociale compétente dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel via la plateforme de dépôt en ligne.
Une fois agréé, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Fait à OLIVET, le 22 septembre 2025, en 4 exemplaires originaux