Accord d'entreprise USP NETTOYAGE

NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société USP NETTOYAGE

Le 19/12/2025


PROTOCOLE D'ACCORD CONCLUANT LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2025

D'USP NETTOYAGE — SAMERA 1



Entre la Société USP NETTOYAGE, dont le siège social est situé 5, rue Mozart — 93 130 Noisy le Sec sous le n° RCS 555 062 648, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur d'Exploitation Régional

D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes :

La CGT, représentée par

La CFDT, représentée par

SUD RAIL, représentée par

FO, représentée par

D'autre part,
Il est conclu le présent protocole d'accord à l'issue de trois réunions de négociation du 20 novembre et 12 décembre et 19 décembre 2025 et au cours desquelles les organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications et l'employeur, ses propositions :

Cadre juridique :

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment les articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L. 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires, la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, de l'égalité professionnelle hommes/femmes, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis en contrepartie des autres.





Un document de synthèse présentant la situation économique et sociale de l'entreprise a été remis à l'ensemble des représentants invités. Il reprend notamment :
La présentation de la structure et l'effectif de l'entreprise par catégorie socioprofessionnelle, par sexe, par nationalité, par ancienneté professionnelle. Les mouvements de personnel au cours des douze derniers mois, regroupés par motif :
La pyramide des âges
Des indicateurs sur : les jours et raisons des absences (AT, maladie)
Les formations dispensées ...
Chaque organisation syndicale a présenté ses revendications.
Concernant la négociation portant sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu du contexte conjoncturel extrêmement concurrentiel auquel l'entreprise est exposée, tant sur les marchés privés que publics, il est indispensable — afin de pérenniser les marchés actuels et, a minima, de maintenir notre compétitivité sur les nouveaux — de maîtriser l'évolution des rémunérations et des coûts salariaux.
C’est la raison pour laquelle, il n'est pas possible d'envisager de satisfaire toutes les demandes salariales allant au-delà des obligations légales en vigueur ou nouvelles, et des négociations annuelles au niveau de la branche, dont l'impact « salarial », ajouté à celui d'une augmentation de charges pesant sur les entreprises, accroit « mécaniquement » la masse salariale.
La Direction a étudié l'impact — d'un point de vue financier et de leur incidence sociale — de l'ensemble de ces demandes. Les conclusions ont été présentées aux délégations syndicales présentes à la négociation.
Compte tenu du coût et de l'incidence des revendications salariales, la Direction n'a pas pu y répondre favorablement.
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Revalorisation conventionnelle « Manutention ferroviaire et travaux connexes »

La Direction appliquera, dès sa publication, aux salariés concernés, l'avenant conventionnel relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2026.

Article 2 : Déblocage des Ouvriers bloqués au coefficient 161

La Direction accepte de faire évoluer à la qualification supérieure des ouvriers bloqués au coefficient 161 à la date d’application de l'avenant conventionnel relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l’année 2026.

Article 3 : Revalorisation de la 'prime de froid NAO 2021'

A compter du 01er janvier 2026, les ouvriers et agents de maitrise, ayant un an d'ancienneté à la date du 1er janvier 2026 et qui sont affectés sur les marchés bénéficieront de la prime de froid NAO 2021.




Cette prime sera versée sur les mois de janvier, février et décembre 2026 et sera proratisée en fonction des absences.

Article 4 : Revalorisation de l'indemnité de panier

Pour l'année 2026, il est prévu de revaloriser l'indemnité de panier conventionnelle de 30 centimes au-dessus du minima conventionnel à la date d’application de l'avenant conventionnel relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l’année 2026 pour les ouvriers.

Article 5 : Jours pour enfants malade

Le nombre de jour pour enfant malade passe à 8 jours dans les mêmes conditions précédemment définies.

Article 5 : Égalité Hommes-Femmes

L'analyse de la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes au sein d'USP Nettoyage, ne laisse apparaitre aucune distorsion représentative. Les conditions de rémunération sont régies au sein d'USP Nettoyage par la voie conventionnelle et par les accords collectifs en vigueur, indépendamment de toute considération liée au sexe.
La Direction d'USP Nettoyage s'engage à maintenir cette politique de rémunération en 2025.




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Article 6 : Visite médicale

La direction accepte de payer 3 heures pour les salariés qui se rendent à leur visite médicale en dehors de leurs heures de travail en IDF.


Article 7 : Harmonisation du budget des œuvres sociales


Le budget des œuvres sociales est fixé à 0,5% à compter du 01/01/2026.

Article 8 : Emploi de travailleurs handicapés

USP Nettoyage participe activement, depuis plusieurs années à l'emploi des handicapés par des campagnes répétées de sensibilisation au sein de ses équipes_ Compte tenu des contraintes liées à l'environnement de travail et au problème d'accessibilité des chantiers, USP Nettoyage privilégie le maintien dans l'emploi de salariés déjà en poste et reconnus handicapés par les organismes habilités.
La Direction s'engage à maintenir sa politique d'identification et de maintien dans l'emploi des handicapés en 2026.

Article 9 : Epargne salariale --Participation

La Direction rappelle l'application d'un accord de participation dont bénéficient les salariés et précise que cet accord entre dans le champ de l'épargne salariale.

Article 10 : Durée du travail

La durée effective du travail et l'organisation du temps de travail ne seront pas modifiés par rapport aux 12 mois précédents.
-

La contrepartie obligatoire en repos

Une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d'heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos doit étre prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. ll dispose d'un délai d'un an maximum pour prendre ces repos.

Le compteur de repos est mentionné sur le bulletin de salaire et constitue une information de prise pour le salarié.
Il est impératif que les salariés prennent les repos auxquels ils ont droit.
Les compteurs seront donc remis à 0 au 1e janvier de chaque nouvelle année.


- Travailleur de nuit: repos compensateur de nuit

Ce droit au repos constitue une contrepartie obligatoire au travailleur de nuit. Ce droit au repos est impératif et doit être impérativement pris par les salariés.
En conséquence et, afin de faciliter cette prise de repos, les repos compensateurs de nuit qui ne seront pas soldés au 31 décembre de chaque année seront perdus.

Article 9 : Durée et publicité de l'accord

Le présent accord est conclu, à compter de sa date de dépôt, pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera notifié par l'entreprise à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Sa validité sera subordonnée à l'absence d'opposition sous huit jours dans les conditions prévues par l'article L 2232-12 du code du travail.

Le présent protocole d'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.


Fait à Noisy le Sec, le 19 décembre 2026, en 6 exemplaires

La Direction



La CGT, représentée par

La CFDT, représentée par



SUD RAIL, représentée par

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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