Accord d'entreprise VALBOM

Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société VALBOM

Le 04/06/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L'ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

de la société VALBOM


Entre

La Société VALBOM, dont le siège est situé Rue Louis Blériot, 33130 BÈGLES, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 852 193 374, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur du Pôle industriel,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part,


et

Et les organisations syndicales représentatives ci - dessous désignées:
  • CFDT représentée par M. X, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • CGT représentée par M. X, en sa qualité de Délégué Syndical Central




d'autre part.



















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PREAMBULE


Le traitement des déchets réalisé sur les sites de la société VALBOM s’inscrit d’une part dans une longue histoire jalonnée par de nombreux accords et dispositions éparses et d’autre part dans des enjeux de modernité qui se traduisent par de nouvelles modalités d’exploitation et notamment par la construction d’un nouveau centre de tri et la modernisation des installations des deux Unités de Valorisation énergétique
Ce secteur connaît par ailleurs de profondes mutations : diminution des ressources économiques de nos clients, notamment des collectivités, et concurrence accrue ; évolution réglementaire constante ; évolution technologique…

Afin de gérer ces évolutions tout en maintenant la compétitivité de la société, et en garantissant un équilibre pour les salariés entre leur vie professionnelle d’une part, et leur vie personnelle d’autre part, le présent accord a pour objet de :
  • Déterminer la durée du temps de travail dans des limites fixées ci-après ;
  • Définir des organisations du travail adaptées aux nouveaux enjeux.

Les salariés de la société VALBOM relèvent des Conventions Collectives Nationales :
- des ouvriers, employés, Techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 998) ;
- des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256).

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, décisions unilatérales de l’employeur ou pratiques traitant du même sujet, applicables à l’ensemble des salariés de la société VALBOM.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société VALBOM bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Cet accord vise les salariés affectés à l’ensemble des établissements de la société, lesquels sont à titre indicatif, au jour de la signature de l’accord :
  • établissement de Bègles = rue Louis Blériot - 33130 BÈGLES
Cet établissement compte une unité de valorisation énergétique (UVE) et un centre de tri (CDT).
  • établissement de Cenon = rue Jean Cocteau - 33150 CENON
Cet établissement compte une unité de valorisation énergétique (UVE).

Dans le cas où un nouvel établissement serait créé au sein de la société VALBOM, le présent accord trouverait à s’appliquer de plein droit aux salariés de cet établissement.


TABLE DES MATIÈRES


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE2

Dispositions communes à tous les collaborateurs6

1 - Temps de travail effectif6

2 - Contingent des heures supplémentaires6

1. Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur6

2. Décompte de la contrepartie obligatoire en repos6

3. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos6

3 - Dispositions relatives aux collaborateurs à temps partiel7

1.Salariés à temps partiel7

2. Durée du travail des salariés à temps partiel7

3.Garanties apportées aux salariés à temps partiel7

4 - Congés Payés8

1. Période d’acquisition des congés payés8

2. Nombre de jours et prise des congés payés8

3. Période de prise des congés payés8

4. Report des congés payés sur l’année N+18

5 - Récupération jours fériés (RJF)8

6 - Journée de solidarité9

1. Rappel des dispositions légales9

2. Modalités d’accomplissement9

7 - Absence pour maladie ou accident d’un enfant à charge9

Titre 1 : Organisation du travail pour le personnel D’EXPLOITATION10

Chapitre 1 : Les Usines10

1-1 Équipes de Quart10

1. Organisation du travail posté : dispositions communes10

2. Durée du travail et garanties minimales : dispositions communes10

3. Heures supplémentaires : dispositions communes11

4. Temps de pause : dispositions communes11

5. Temps de passation des consignes : dispositions communes12

6. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D) : dispositions communes12

1. Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur12

2. Contreparties concédées12

7. Horaires de travail : dispositions communes13

8. Temps de repos : dispositions communes14

9. Jours de réduction du temps de travail RTT : dispositions communes14

10. Journée de solidarité14

11. Planning indicatif : dispositions communes14

12. Lissage de la rémunération : dispositions communes15

13. Travail du dimanche : dispositions communes15

14. Travail un jour férié : dispositions communes15

15. Travail du 1er mai : dispositions communes16

16. Travail de nuit : dispositions communes16

17. Congés payés du personnel de quart : dispositions communes16

1. Période d’acquisition des congés payés16

2. Nombre de jours et prise des congés payés16

3. Période de prise des congés payés17

4. Report des congés payés sur l’année N+117

18. Congés du personnel de quart : dispositions particulières17

2. Cas particulier des congés d’ancienneté17

19. Formation sur repos : dispositions communes17

1-2 Personnel d’exploitation à la journée18

1. Objet et salariés concernés18

2. Horaires individualisés18

3. Le décompte du temps de travail18

4. Temps de pause : dispositions communes19

5. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D)19

Chapitre 2 : Le Centre de tri19

1-1 Dispositions communes à tous les collaborateurs du centre de tri19

1. Durée du travail et garanties minimales19

2. Décompte du temps de travail20

3. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D)21

1.Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur21

2. Contreparties concédées21

1-2 Dispositions particulières des Équipes de tri postées matin / soir21

1. Organisation du travail en équipes postées21

2. Horaires de travail21

3. Temps de pause22

4. Temps de repos22

5. Travail de nuit23

6. Modalités de passage de l’équipe de soir à l’équipe de matin23

1-3 Dispositions particulières des Équipes du centre de tri en journée24

1. Organisation du travail24

2. Horaires de travail24

3. Temps de pause25

4. Temps de repos25

Titre 2 : Organisation du travail pour le personnel de MAINTENANCE26

1-1 Dispositions particulières des Équipes de maintenance de BÈGLES26

1. Organisation du travail26

2. Durée du travail et garanties minimales26

3. Horaires de travail26

4. Temps de pause27

5. Décompte du temps de travail27

1-2 Dispositions particulières des Équipes de maintenance de CENON28

1.Organisation du travail28

2. Durée du travail et garanties minimales28

3. Horaires de travail28

4. Temps de pause29

5. Jours de réduction du temps de travail RTT29

6. Décompte du temps de travail30

1-3 Dispositions communes31

1. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D)31

1.Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur31

2.Contreparties concédées31

2. Dispositions relatives aux astreintes31

1.Salariés concernés32

2.Organisation de l’astreinte32

3. Prime d’astreinte32

a- Indemnité de disponibilité32

Dans les deux cas, ces interventions donneront lieu au paiement, au mois le mois, des majorations légales pour heures supplémentaires33

5. Majorations / récupération pour la nuit, les jours fériés et les dimanches33

6. Aménagement des horaires33

7. Déplacements dans le cadre de l’astreinte34

8. Information périodique du suivi des astreintes34

Titre 3 : Organisation du travail pour le personnel ADMINISTRATIF non cadre35

1 - Principes d’organisation du temps de travail35

2 - Heures supplémentaires35

1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires35

2. Recours aux heures supplémentaires36

3. Majoration des heures supplémentaires36

Titre 4 : Organisation du travail pour le personnel CADRE37

1 - Congés Payés37

1. Période d’acquisition des congés payés37

2. Nombre de jours et prise des congés payés37

3. Période de prise des congés payés37

4. Report des congés payés sur l’année N+137

2 - Congés supplémentaires (collaborateurs cadres et assimilés)37

3 - Convention de forfait annuel en jours38

1. Définition des Cadres autonomes38

3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle39

4. Rémunération39

5. Jours de repos (dits JRTT)39

6. Suivi des temps de travail et des repos40

a - Suivi des temps de repos40

b - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail40

c - Outil de suivi40

7. Entretien individuel40

8. Droit à la déconnexion41

Titre 5 : Dispositions finales42

1 - Mise en oeuvre et suivi de l’accord42

2 - Durée, révision et dénonciation42

3 - Entrée en vigueur et publicité42



Dispositions communes à tous les collaborateurs


Les paragraphes de ce titre ont pour objet de définir un socle commun applicable à l’ensemble des collaborateurs au sein de la société.

Ces dispositions sont complétées par celles exposées dans les prochains chapitres et qui sont propres à chaque catégorie, à savoir, dans un premier temps les salariés des UVE, puis les équipes du centre de tri et enfin les équipes de la maintenance. Les deux derniers titres traiteront des dispositions relatives à la durée et organisation du travail du personnel administratif non cadre et des cadres.



1 - Temps de travail effectif

Il est rappelé, selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du Travail, que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


2 - Contingent des heures supplémentaires

1. Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.
Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent à 300 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie en repos.
Toutefois et conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (300 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent, tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique.

2. Décompte de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel précité.

3. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise à l’initiative de l’employeur. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié qui sera informé de son droit à repos.
Dans cette hypothèse, ce dernier devra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture. Le repos sera pris par journée entière.


3 - Dispositions relatives aux collaborateurs à temps partiel

Les salariés de la société VALBOM disposent par défaut d’un contrat de travail à temps complet. Néanmoins, pour des raisons personnelles principalement, différents types de contrats à temps partiel sont possibles (temps partiel thérapeutique, d’éducation ou pour motif personnel…) et trouvent les modalités d’application dans les dispositions légales.

1.Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail. De ce fait, ils ne peuvent pas bénéficier de jours de repos pour réduction du temps de travail.
Dès lors qu’un salarié travaille à temps partiel, un avenant à son contrat de travail est établi et signé par le collaborateur, et ce quelle que soit la nature de ce contrat de travail ou de sa classification professionnelle.

2. Durée du travail des salariés à temps partiel

Sous réserve des exceptions et dérogations admises, la durée de travail des contrats de travail à temps partiel ne peut pas être inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période de 4 semaines consécutives (article L.3123-27 du Code du Travail).

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié peut excéder 10% de la durée du travail prévue au contrat mais ne peut dépasser le tiers de cette durée.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Les salariés à temps partiel ayant un contrat assorti d’une durée de travail inférieure à 24 heures et qui souhaitent augmenter leur durée du travail au niveau de la durée minimale sont prioritaires s’il existe un emploi disponible équivalent ou relevant de leur catégorie professionnelle.

3.Garanties apportées aux salariés à temps partiel

Les salariés disposant d’un contrat à temps partiel se verront garantir un traitement équivalent aux autres salariés (à temps complet) de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne, notamment, les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Les demandes des salariés à temps partiel désirant passer à temps complet font l’objet d’une attention particulière. A qualifications et compétences égales, ces demandes sont prioritaires lorsqu’un poste à temps complet est disponible.




4 - Congés Payés

Les dispositions suivantes visent uniquement les ouvriers, les employés et les agents de maîtrise. Il est convenu que le personnel cadre et le personnel de quart bénéficie de règles particulières (liées à l'organisation du travail en 3*8 pour ces derniers).

1. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition s’établit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

2. Nombre de jours et prise des congés payés

Hors congés conventionnels éventuels, tout salarié bénéficie de 30 jours ouvrables de congé pour une année de travail complète, à raison de 2,50 jours par mois de travail effectif.


3. Période de prise des congés payés

Les congés payés acquis devront être posés sur la période de prise des congés payés laquelle démarre le premier jour du premier mois qui suit la période d’acquisition, soit les 12 mois suivants (du 1er juin au 31 mai de N+1).


4. Report des congés payés sur l’année N+1

Les jours de congés payés non pris sur la période de prise des congés payés ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés (N+2), sauf les cas de report de droit (maladie, accident, maternité, adoption ou parental). Ils seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.
Pour autant, il est rappelé que les salariés pourront affecter le reliquat de leurs congés payés dans leur compte épargne temps ou dans le Percol, selon les règles et conditions du dispositif dont relèvent les salariés.
5 - Récupération jours fériés (RJF)

Tous les collaborateurs de la société (à l’exception du personnel de quart) bénéficient de la récupération des jours fériés tombant un week-end, à concurrence de deux jours fériés maximum par an. Les dates de ces deux jours sont précisées dans une note de service diffusée annuellement.
La prise par anticipation n’est possible qu’un mois avant l’acquisition de cette journée (exception faite de la récupération JF posée au titre de la journée de solidarité) qui devra être prise avant la fin de l’année calendaire.
Une de ces deux journées vaudra journée de solidarité, pour le personnel qui travaille habituellement le lundi. La deuxième journée de récupération jour férié sera prise en accord avec son responsable hiérarchique.





6 - Journée de solidarité

1. Rappel des dispositions légales

La journée de solidarité prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Tous les salariés de la société sont concernés par cette journée de solidarité.

2. Modalités d’accomplissement

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
Le personnel qui travaille habituellement le lundi utilisera une récupération jour férié (RJF) au titre de cette journée, dès lors que ce jour sera acquis pour l’année (la deuxième journée de récupération jour férié sera prise en accord avec son responsable hiérarchique).
En l'absence de RJF pour une année, une note de service précisera les modalités de réalisation de la journée de solidarité.
Pour le personnel de quart, le lundi de Pentecôte est déjà décompté dans le nombre de quarts à réaliser (se reporter au paragraphe 10 du Chapitre 1 du Titre I).


7 - Absence pour maladie ou accident d’un enfant à charge

Tous les collaborateurs de la société ayant au moins un enfant à charge peuvent bénéficier de deux jours d’absence rémunérés par trimestre (quel que soit le nombre d’enfants à charge), et non cumulables sur plus d’un semestre, en cas de maladie ou accident de cet enfant sur présentation d'un certificat médical.
Ces jours se substituent aux trois jours accordés par la Convention Collective applicable.

























Titre 1 : Organisation du travail pour le personnel D’EXPLOITATION

Le présent titre a pour objet de détailler les différentes organisations de travail du personnel d’exploitation travaillant au sein des deux usines et du centre de tri de la société.

Il s’agit de répondre aux impératifs de production, grâce :

  • au travail posté pour le personnel de quart et les agents de tri ;

  • aux horaires fixes à la semaine pour le personnel de production non posté.


Chapitre 1 : Les Usines
La société compte deux usines d’incinération dont l’organisation du travail sera traitée dans des dispositions communes et le cas échéant, au sein de paragraphes dédiés à chaque établissement.


1-1 Équipes de Quart

1. Organisation du travail posté : dispositions communes
Les salariés relevant des équipes de quart bénéficient d’une organisation du temps de travail visant à assurer un service 24/24 heures et 7/7 jours. Il s’agit d’un travail posté continu qui s’organise de la manière suivante : plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ». À l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
2. Durée du travail et garanties minimales : dispositions communes
Pour chaque cycle, la durée du travail doit être identique et respecter les dispositions visées dans le présent accord.
Au jour de la signature du présent accord, la durée du travail est la suivante :
  • 31.41 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle pour le travail posté continu (3x8).
La durée moyenne du travail est appréciée sur une période de cinq semaines.
Depuis le 1er novembre 1999 pour le site de Bègles, le temps de travail des équipes de quart est de 31.41 heures conformément aux dispositions de l’avenant n°2 de l’accord du 25 juin 1999 de la société ASTRIA, sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. En effet, le temps de travail, initialement sur une base de 35 heures, a été réduit de 10.25%, ce qui l’a ramené à 31.41 heures par semaine.
  • Depuis le 10 novembre 1999 pour le site de Cenon, le temps de travail des équipes de quart est également de 31.41 heures.

Dans le cadre du présent accord, le temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle est ramené à 31.33 heures (cf tableau p 14)
Cette durée n’est qu’indicative et peut parfaitement être modifiée pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.

Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :

  • Le cycle est une période d’une durée multiple de la semaine et au maximum 12 semaines pour chaque cycle ;
  • respect des durées légales du travail


3. Heures supplémentaires : dispositions communes
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 173.25 heures correspondant à la durée conventionnelle du travail, calculée sur les périodes de référence (cycles).
Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi.
Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
  • De 25%  pour chacune des 41.75 premières heures supplémentaires du cycle
  • De 50% au - delà.

Ces heures sont ensuite soit :
  • rémunérées ;
  • utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par journée entière à l’initiative du salarié avec accord de son responsable.
Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 8 heures de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.
Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail, pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.
Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.

4. Temps de pause : dispositions communes
Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes en cas de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures.
Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est payé comme tel, le salarié restant à la disposition de l’employeur pour répondre à des sollicitations urgentes.

5. Temps de passation des consignes : dispositions communes
Pour le bon fonctionnement du service continu requis par l’exploitation des 2 unités d’incinération, un temps de passation de consigne est nécessaire.
La durée de ce temps d’échange est de 15 minutes par jour, pour l’ensemble des salariés de deux équipes successives).
Ce temps est compris dans le temps de travail effectif.
Le temps de passation de consigne précède l’horaire de début de quart. Ainsi à titre indicatif les horaires sont les suivants :
  • Quart 1 de 6h00 (soit une heure de prise de poste à 5h45) ;
  • Quart 2 de 14h00 (soit une heure de prise de poste à 13h45) ;
  • Quart 3 de 22h00 (soit une heure de prise de poste à 21h45) .

6. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D) : dispositions communes

1. Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur

1- Selon le Code du travail (article L. 3121-3), le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme suit : « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lorsque deux conditions cumulatives s’appliquent :
· Le port d’une tenue de travail est imposé  ;
· L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise.
2- L’article R. 3121-2 du Code du travail prévoit quant à lui qu’«en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ».
Ainsi, le temps d’habillage et déshabillage / douche étant compensé, le personnel devra prendre et terminer son poste de travail en respectant scrupuleusement les horaires de travail définis dans chaque secteur (l’habillage et déshabillage / douche devant s'effectuer en dehors de ces horaires).

2. Contreparties concédées
Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire :
Le personnel de quart bénéficie d’une contrepartie financière basée sur une forfaitisation du temps dite “HD” (Habillage/Déshabillage) d’un montant de 2.65€ par jour travaillé (donné à titre indicatif à la signature de l’accord).

Pour compenser le temps de douche :
Ce forfait de 15 minutes par jour travaillé n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré sous la forme d’une prime versée par jour travaillé au tarif des heures normales soit sur la base du taux horaire de référence. La « prime de douche » est calculée individuellement en fonction du taux horaire (salaire de base + ancienneté /135.76 heures) de chaque salarié bénéficiaire.


7. Horaires de travail : dispositions communes

La durée de chaque quart, quel que soit le cycle travaillé, est de 8h15 minutes (hors temps de douche et d’habillage / déshabillage), se décomposant comme suit :


Équipes de quart

Temps de travail Effectif (TTE) ou assimilé

Temps de travail à son poste (incluant la pause et la passation de consigne)

8h15
Oui

Temps de douche

15 minutes - contrepartie en prime
Non

Durée du quart

8,25h


De façon exceptionnelle, la durée du quart peut être augmentée en fonction des aléas de l’activité industrielle et notamment par la nécessité d’assurer la continuité du service. Toutefois, cette durée ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif à titre exceptionnel (L 3121.19 et L 3122.17 et R3122.7 du Code du travail).

Ainsi et à titre indicatif , les horaires peuvent être les suivants, soit du lundi au dimanche :
  • 5h45-14h00 pour l’équipe du matin
  • 13h45-22h00 pour l’équipe de l’après-midi
  • 21h45-6h00 pour l’équipe de nuit

Les périodes de travail prennent fin aux horaires ci-dessus indiqués, pour autant et en considération de la nature de l’activité, le salarié de quart quitte son poste de travail dès lors que le salarié de l’équipe suivante a rejoint celui-ci pour assurer le quart suivant.

Au jour de la signature du présent accord, le détail des formes de cycle de travail applicables au sein des usines de Bègles et de Cenon est le suivant :


Cycle théorique de 5 semaines


Semaine

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Vendredi

samedi

dimanche

TTE

1

matin
matin
am
nuit
nuit
repos
rep. hebdo

41.25

2

repos
rep. hebdo
matin
am
am
nuit
nuit

41.25

3

repos
repos
rep. hebdo
matin
matin
am
am

33.00

4

nuit
nuit
repos
repos
rep.hebdo
matin
matin

33.00

5

am
am
nuit
repos
repos
repos
rep. hebdo

24.75












173.25




8. Temps de repos : dispositions communes
Conformément aux dispositions légales, le salarié a droit à un repos au minimum :
  • D’une durée de 11 heures consécutives chaque jour ;
Cette durée peut exceptionnellement être réduite à 9 heures en cas de changement ou de mise en place des nouvelles équipes. Dans ce cas, une période de repos au moins équivalente sera attribuée aux salariés concernés.
  • D’une durée de 35 heures consécutives chaque semaine. Cette durée peut exceptionnellement être réduite à 33 heures

Concernant les salariés soumis au travail en service continu, la prise de repos se fait par roulement entre les équipes.

9. Jours de réduction du temps de travail RTT : dispositions communes
Les salariés de quart bénéficient de 11 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile.
Ce nombre de jours est déterminé, par année civile, par le calcul suivant :

Détail du Calcul

Nombre de quarts moyen sur l’année
219 jours par an
Congés payés
-25 CP par an
RJF
-11 RJF par an
Nombre théorique de quarts annuels (hors RTT)
183
Nombre réel de quarts annuels à réaliser
172
soit
11 JRTT par an


Ce nombre est proratisé en fonction des entrées, sorties et absences au cours de l’année.
La prise des JRTT est, par principe, librement fixée par journée entière par le salarié, après validation du responsable hiérarchique, dans le respect du fonctionnement du service.

Les JRTT devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année, sans report possible. Toutefois, le salarié pourra affecter une partie de ces jours à son Compte Épargne Temps ou au PERCOL selon les règles et conditions du dispositif dont il relève.

10. Journée de solidarité
Conformément aux dispositions communes de cet accord, les salariés en équipes de quart répondent à des modalités inhérentes à leur organisation du travail.
La réalisation de la journée de solidarité est bien incluse dans le temps de travail selon le décompte suivant :
1419 heures (172 quarts x 8.25h) + journée de solidarité (7 heures) = 1426 heures de travail effectif par an.
La journée de solidarité est donc incluse dans le nombre de quarts travaillés sur une année.
11. Planning indicatif : dispositions communes
Un planning est établi et comporte au minimum les informations suivantes :
  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe,
  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine.

Il est porté à la connaissance des salariés concernés au moins un mois à l’avance.
Ce planning est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, ou est communiqué sous forme dématérialisée.
Toute modification de ce planning donne lieu à une rectification dans les mêmes conditions.
En cas d'événements exceptionnels (accroissement ponctuel d’activité, absence d’un salarié d’une équipe …), la planification d’un ou plusieurs salariés pourra être modifiée. Dans ce cas, les salariés concernés en seront informés dans la mesure du possible au moins 5 jours calendaires à l’avance.
En cas de délai de prévenance inférieur à 5 jours calendaires avant la prise de poste, il sera octroyé au salarié concerné une prime de remplacement au pied levé, dont le montant à titre indicatif au jour de la signature de l’accord est le suivant :
  • remplacement sur quart matin et après - midi : 60€
  • remplacement sur quart nuit, week - end et jour férié : 90€

12. Lissage de la rémunération : dispositions communes
Afin d’éviter aux salariés de percevoir une rémunération variable, le salaire versé mensuellement est indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur soit 31.33 heures par semaine.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables sont calculés en fonction du temps de travail et seront versés selon leur périodicité et en M+1.

13. Travail du dimanche : dispositions communes
Compte tenu de l’activité industrielle de la Société, le dimanche est une journée travaillée conformément au planning de quart. Le repos hebdomadaire, en raison des exigences de production est attribué par roulement au personnel posté de quart.
Les heures effectuées le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire correspondant à la prime de quart dimanche conventionnelle.

14. Travail un jour férié : dispositions communes
Du fait de l’impérieuse nécessité de maintenir en permanence le fonctionnement de l’usine, l’ensemble des jours fériés est travaillé.

Deux cas de figure :
  • lorsqu’un salarié travaille effectivement un jour férié (c’est à dire qu’il est planifié pour travailler un jour férié et est présent dans l’usine cette journée-là), il bénéficiera d’une prime de quart jour férié et d’un jour de récupération jour férié ; Cette mesure concerne les postes compris entre le poste de jour commençant le matin du jour considéré et le poste de nuit finissant le lendemain matin du jour considéré.
  • lorsqu’un salarié ne travaille pas effectivement un jour férié (c’est-à-dire qu’il n’est pas planifié pour travailler ce jour férié), il bénéficie uniquement d’un jour de récupération jour férié.

Les salariés auront donc un crédit de 11 jours de récupération jour férié pour une année complète. Ce nombre de jours est calculé en fonction des entrées/sorties en cours d’année civile.
Ainsi ne pourront pas être récupérés les jours fériés dont la date est antérieure à la date de prise d’effet du contrat de travail du salarié. Il en est de même pour tout jour férié dont la date est postérieure à la date de fin du contrat de travail du salarié.
Enfin, un salarié initialement planifié sur jour férié et qui est absent sur cette journée- là ne bénéficiera pas du jour de récupération lié à ce jour férié.

Si les jours fériés tombent sur des postes de samedi ou dimanche, la prime de quart liée à ce jour travaillé n’est pas doublée.

15. Travail du 1er mai : dispositions communes

En complément des dispositions de l’article 14 ci - dessus, le personnel de quart amené à travailler le 1er mai bénéficiera d’une récupération et d’une majoration de 100% pour les heures effectivement travaillées sur ce jour.
Pour le personnel dont les horaires de travail sont à cheval sur ce jour, la majoration et la récupération sont calculées au prorata temporis.
Ex : Pour une prise de poste le 1er mai à 21h45, le salarié bénéficiera pour le travail effectué entre 21h45 et 24h de 2h15 de récupération + d’une majoration de 100% sur 2h15.

16. Travail de nuit : dispositions communes

Le recours au travail de nuit est justifié au sens de l’article L 3122-1 du Code du travail pour maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption afin d'assurer la production nécessaire à la continuité de l'activité économique.

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Pour autant, un salarié n’est pas systématiquement qualifié de « travailleur de nuit » s’il travaille occasionnellement ou exceptionnellement sur cette plage horaire.

Conformément aux dispositions visées aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit :
  • celui qui accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
ou
  • celui qui effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

17. Congés payés du personnel de quart : dispositions communes

Il est prévu un régime particulier de congés payés pour les salariés travaillant en service continu (cycle en 3x8).

1. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition s’établit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

2. Nombre de jours et prise des congés payés

En raison de l'organisation particulière du travail, les salariés travaillant en service continu (cycle en 3x8) bénéficieront de 25 jours

ouvrés de congés payés sur quart par année complète d’activité, qui seront à poser sur des jours travaillés sur le planning ;


Ces nouvelles modalités de calcul entreront en vigueur le 1er jour de l’ouverture de la prochaine période de calcul des congés payés, soit le 1er juin 2024.

3. Période de prise des congés payés

Les congés payés acquis devront être posés sur la période de prise des congés payés laquelle démarre le premier jour du premier mois qui suit la période d’acquisition, soit les 12 mois suivants (du 1er juin au 31 mai).

4. Report des congés payés sur l’année N+1

Les jours de congés payés (principaux et exceptionnels) non pris sur la période de prise des congés payés ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés (N+2), sauf les cas de report de droit (maladie, accident, maternité, adoption ou parental). Ils seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.
Pour autant, il est rappelé que les salariés pourront poser le reliquat de leurs congés payés dans leur compte épargne temps ou sur le PERCOL, selon les règles et conditions du dispositif dont ils relèvent.


18. Congés du personnel de quart : dispositions particulières

  • Congés exceptionnels

Les salariés de quart de l'UVE de Cenon disposent de jours de CP supplémentaires (posés sur des jours travaillés).
Deux jours de congés annuels seront conservés dans un compteur de “congés exceptionnels”, à compter de la mise en œuvre des nouvelles modalités de calcul, soit au 1er juin 2024.
L’acquisition de ces 2 jours exceptionnels de congés se fera selon les mêmes modalités que le congé principal : les périodes qui ne donneraient pas droit à acquisition du congé principal (ex : congé sans solde, …) viendront également modifier le droit aux congés exceptionnels. Le calcul décimal sera arrondi au demi jour supérieur (ex : 1.2j arrondi à 1.5 ; 1.6j arrondi à 2j).
Ex : un collaborateur qui a pris 3 mois de congés sans solde (présence 9 mois sur la période de référence) va acquérir 2j x 9/12e = 1.5j.


  • Cas particulier des congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté conventionnels sont décomptés uniquement sur les

quarts travaillés.




19. Formation sur repos : dispositions communes

Ce temps de repos non pris sera payé ou récupéré selon le choix fait par le salarié pour la totalité de l’année calendaire concernée (cf art.3).



1-2 Personnel d’exploitation à la journée

1. Objet et salariés concernés
Le fonctionnement de l’usine d’incinération nécessite de s’adapter à toutes les contraintes tant organisationnelles que de production. Aussi, une partie des salariés est affectée selon une organisation du temps de travail dite à la journée.
A la signature de l’accord sont concernés par les dispositions suivantes : les agents d’accueil et de pesée et les agents de gestion de quai du site de Bègles, les agents d’unité de valorisation énergétique et de traitement des mâchefers (précédemment gestionnaires sous-produits) des deux sites.

2. Horaires individualisés
Les salariés travaillent 5 jours par semaine, entre le lundi et le vendredi.

Afin de garantir l’amplitude quotidienne nécessaire aux contraintes de l’activité de la société, tout en permettant aux salariés concernés d’adapter, en liaison avec leur responsable hiérarchique, leurs heures d’arrivée et de départ de l’entreprise, il est maintenu la possibilité de recours aux horaires individualisés.

Il s’agit d’horaires de journée, les collaborateurs pouvant être amenés à travailler en décalé.

3. Le décompte du temps de travail
La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 35 heures.
Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi.

Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
  • De 25%  pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
  • De 50% à partir de la 44ème heure.

Ces heures sont ensuite soit :
  • rémunérées ;
  • utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par journée entière à l’initiative du salarié avec accord de son responsable.
Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.
Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.

Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.


4. Temps de pause : dispositions communes

Les agents de gestion de quai bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes en cas de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures.

Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est payé comme tel, le salarié restant à la disposition de l’employeur pour répondre à des sollicitations urgentes.

Les agents d’accueil et de pesée et les agents d’unité de valorisation énergétique (agents d’exploitation machefer / gestionnaires sous - produits) bénéficient d’un temps de pause d’une demi - heure à une heure.

Ce temps n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.


5. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D)
Seuls les agents d’unité de valorisation énergétique (agents d’exploitation machefer / gestionnaires sous-produits) et agents de quai bénéficient des dispositions relatives au temps d’habillage - déshabillage - douche (HD & D) dans les mêmes conditions que le personnel de quart.

Chapitre 2 : Le Centre de tri

La société compte un centre de tri qui, après des travaux de modernisation, a fait l’objet d’une nouvelle organisation du travail. Celle-ci est détaillée ci-dessous.
Les dispositions suivantes ont vocation à préciser le mode de fonctionnement du nouveau centre de tri dont la mise en service industrielle a eu lieu le 5 décembre 2022.
Ces dispositions concernent l'ensemble des collaborateurs du centre de tri, sous réserve des dispositions spécifiques liées au travail en équipe ou au travail en journée.



1-1 Dispositions communes à tous les collaborateurs du centre de tri

1. Durée du travail et garanties minimales
Au jour de la signature du présent accord, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures.
Cette durée peut être modifiée pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.


Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :
  • 6 jours de travail consécutifs maximum sur une période de 7 jours glissants ;
  • 48 heures de travail effectif maximum sur une semaine.
  • 44 heures de travail effectif maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.
2. Décompte du temps de travail
La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 35 heures.
Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi.
Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
  • De 25%  pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
  • De 50% à partir de la 44ème heure.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel tel que défini à l’article 1 des dispositions communes du présent accord.

Ces heures sont ensuite soit :
  • rémunérées ;
  • utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par journée entière à l’initiative du salarié avec accord de son responsable.

Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.
Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.


Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.

Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.





3. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D)

1.Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur

1- Selon le Code du travail (article L. 3121-3), le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lors que deux conditions cumulatives s’appliquent :
· Le port d’une tenue de travail est imposé  ;
· L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise.
2- L’article R. 3121-2 du Code du travail prévoit quant à lui qu’«en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ».
Ainsi, le temps d’habillage et déshabillage / douche étant compensé, le personnel devra prendre et terminer son poste de travail en respectant scrupuleusement les horaires de travail définis dans chaque secteur.
2. Contreparties concédées
Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire =
Le personnel du centre de tri bénéficie d’une contrepartie financière basée sur une forfaitisation du temps dite “HD” (Habillage/Déshabillage) d’un montant de 2.65€ par jour travaillé (donné à titre indicatif à la date de signature de l’accord).

Pour compenser le temps de douche =
Ce forfait de 15 minutes par jour travaillé n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré sous la forme d’une prime versée par jour travaillé au tarif des heures normales soit sur la base du taux horaire de référence. La « prime de douche » est calculée individuellement en fonction du taux horaire (salaire de base + ancienneté /151,67 heures) de chaque salarié bénéficiaire.

1-2 Dispositions particulières des Équipes de tri postées matin / soir

1. Organisation du travail en équipes postées
Les salariés relevant des équipes de tri bénéficient d’une organisation du travail qui permet d’assurer un service sur la journée interrompu la nuit et en fin de semaine lors du repos hebdomadaire. Il s’agit d’un travail posté discontinu qui s’organise de la manière suivante : deux postes de travail sur une journée avec une interruption entre les deux postes pour l’entretien des équipements.

Compte - tenu du temps nécessaire aux chef(fe)s de cabine pour alimenter les outils de gestion en fin de poste, un temps de passation de consigne de 10 min par jour travaillé est accordé aux chef(fe)s de cabine (ou leur adjoint(e) en cas d’absence).
 

2. Horaires de travail
La durée du travail quotidien sur chaque poste est de 7H00 (hors temps de douche et hors pause non rémunérée) qui se décompose comme suit :



Equipe de tri

Temps de travail Effectif (TTE) ou assimilé

Temps de travail à son poste

6h40
Oui

Temps de pause

20 minutes payées
Oui

Temps de pause non payé

15 minutes non payées
Non

Temps de douche

15 minutes - contrepartie en prime
Non

Temps de travail

7h00



Cette durée peut être augmentée en fonction des aléas de l’activité industrielle.
Elle pourra être portée à 7H30 de façon permanente en fonction des tonnages.
Dans ce cas, la demi - heure supplémentaire sera rémunérée et non récupérée.
En tout état de cause, un salarié ne pourra pas être affecté sur deux équipes successives.

Ainsi et à titre indicatif,

  • pour un temps de travail de 7h00 (hors temps de douche), les horaires peuvent être les suivants du lundi au vendredi :
  • 5h-12h15 pour l’équipe du matin
  • 16h30-23h45 pour l’équipe du soir

  • pour un temps de travail de 7h30 (hors temps de douche), les horaires peuvent être les suivants du lundi au vendredi :
  • 5h-12h45 pour l’équipe du matin
  • 16h00-23h45 pour l’équipe du soir

Les périodes de travail prennent fin aux horaires ci-dessus indiqués, pour autant et en considération du volume d’activité, ceux-ci pourront être soumis à modification entraînant le paiement des majorations légales. La réalisation d’heures supplémentaires sera soumise à un délai de prévenance de 8 jours calendaires .

3. Temps de pause
Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes en cas de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures.
Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est payé comme tel.
Une pause non payée de 15 minutes est également prévue.

4. Temps de repos
Le salarié a droit à un repos au minimum :
  • D’une durée de 11 heures consécutives chaque jour ;
Cette durée peut exceptionnellement être réduite à 9 heures en cas de changement ou de mise en place des nouvelles équipes. Dans ce cas, une période de repos au moins équivalente sera attribuée aux salariés concernés.
  • D’une durée de 35 heures consécutives chaque semaine.

5. Travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié, au sens de l’article L 3122-1 du Code du travail, pour assurer la continuité des activités du centre de tri grâce à une plage horaire plus large facilitant l’intervention des équipes de maintenance en journée.

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Pour autant, un salarié n’est pas systématiquement qualifié de « travailleur de nuit » s’il travaille occasionnellement ou exceptionnellement sur cette plage horaire.

Conformément aux dispositions visées aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit :
  • celui qui accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; ou
  • celui qui effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Le travail de nuit est valorisé par l’octroi d’une prime de nuit, dont le montant est revalorisé en fonction du pourcentage de l’augmentation générale déterminée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires. En l'absence de signature d’un accord de NAO sur un exercice donné, cette prime sera revalorisée sur la moyenne de revalorisation des 3 dernières années. Compte tenu du changement des horaires du personnel du Centre de Tri, le temps de travail réalisé en horaires de nuit est réduit de moitié pour l’équipe de soirée.
Malgré cette réduction du temps de travail de nuit, il est convenu de maintenir intégralement le montant de la prime de nuit, de 9.79€ par poste complet travaillé pour l’équipe de soirée à la signature des présentes.
Afin de valoriser l’heure de nuit effectuée quotidiennement par l’équipe du matin, il est convenu d’attribuer cette prime à l’équipe du matin à raison de 20% de la valeur de la prime, soit une prime valorisée à 1 pour les équipes de soirée et à 0,2 par jour travaillé pour l'équipe de matin (0,2*9,79€ au jour de la signature des présentes).

D’autre part, le personnel de tri dont les horaires se trouvent pour partie entre 21h et 6h bénéficie d’un droit à repos compensateur de 1j par an pour une année complète de temps de travail effectif.
Cette mesure concerne à la fois les équipes de matin et de soirée.
Ce repos peut être posé à la convenance du salarié avec validation de son responsable.
Pour une année incomplète, l’attribution est faite au prorata temporis, sous réserve d’une durée minimale de 6 mois complets pour l’acquisition de 0.5 jour de repos. Au - delà, l’acquisition se fait en arrondissant à la demi - journée supérieure.
L’acquisition est faite en janvier N+1 au titre de l’année N.


6. Modalités de passage de l’équipe de soir à l’équipe de matin

Changement temporaire (3 mois au maximum) “subi” : Dans le cas où la Direction, pour des raisons de service, d’organisation, de formation, … décide l’affectation temporaire en équipe de matin d’un salarié travaillant habituellement en équipe de soir, il conserve le bénéfice de la prime de nuit pour les journées concernées.

Changement définitif “subi” : Ces modalités concernent les cas de sortie définitive de l’équipe de soir à l’initiative de l’employeur ou pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail ou en cas de force majeure (appréciation de la Direction).

En outre, pour en bénéficier, le salarié devra justifier d’une ancienneté minimum de 5 ans en travail de nuit ou soir.
Lorsque ces conditions sont satisfaites, le salarié bénéficie d’un maintien temporaire de la prime de nuit dans les conditions suivantes :
  • Versement sous forme de prime exceptionnelle
  • Maintien à 100% le 1er mois
  • maintien à 75% le 2e mois
  • maintien à 50% le 3e mois


1-3 Dispositions particulières des Équipes du centre de tri en journée

1. Organisation du travail
Le fonctionnement du centre de tri nécessite de s’adapter à toutes les contraintes tant organisationnelles que de production. Aussi, une partie des salariés est affectée selon une organisation du temps de travail dite à la journée.
A la signature de l’accord sont concernés par les dispositions suivantes les postes de :
  • Attaché d’Exploitation
  • Agent de pont bascule / conducteur d’engins
  • Agents d’entretien

2. Horaires de travail
La durée du travail quotidien est de 7H00 (hors temps de douche et de pause) qui se décompose comme suit :



Equipe de journée

Temps de travail Effectif (TTE)

Temps de travail à son poste

7h00
Oui

Temps de pause

1 heure non payée
Non

Temps de douche

15 minutes - contrepartie en prime
Non

Temps de travail

7h00



Cette durée peut être diminuée ou augmentée en fonction des aléas de l’activité industrielle. Toutefois, cette durée ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif à titre exceptionnel.

Ainsi et à titre indicatif, les horaires peuvent être compris dans la plage suivante : 7H30 - 17h30 (du lundi au vendredi).

Les périodes de travail prennent fin aux horaires ci-dessus indiqués, pour autant et en considération du volume d’activité, ceux-ci pourront être soumis à modification entraînant le paiement des majorations légales. La réalisation d’heures supplémentaires sera soumise à un délai de prévenance de 8 jours calendaires .
3. Temps de pause
Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause d’une heure par jour.
Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.


4. Temps de repos
Le salarié a droit à un repos, au minimum de :
  • 11 heures consécutives de repos quotidien ; 
  • 35 heures consécutives de repos chaque semaine.




Titre 2 : Organisation du travail pour le personnel de MAINTENANCE


1-1 Dispositions particulières des Équipes de maintenance de BÈGLES


1. Organisation du travail
Le fonctionnement des installations nécessite une adaptation des équipes de maintenance aux contraintes de production de telle sorte que les salariés sont affectés d’une part à une organisation du temps de travail à la journée et d’autre part sont chargés de réaliser des astreintes par roulement.
Le service des astreintes s’impose au personnel de maintenance dès lors qu'il a les compétences et une connaissance des installations suffisante.
Le personnel de maintenance de Bègles est amené à intervenir indifféremment sur l’UVE et sur le centre de tri selon les besoins.

2. Durée du travail et garanties minimales
La durée du travail hebdomadaire est de 35 heures.

Cette durée n’est qu’indicative et peut parfaitement être modifiée pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.

Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :
  • 11 heures consécutives de repos quotidien ; 
  • 35 heures consécutives de repos chaque semaine ;
  • 6 jours de travail consécutifs maximum sur une période de 7 jours glissants ;
  • 48 heures de travail effectif maximum sur une semaine.
  • 44 heures de travail effectif maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives

3. Horaires de travail
La durée du travail quotidien est de 7H00 (hors temps de douche et de pause) qui se décompose comme suit :

Equipe de maintenance

Temps de travail Effectif (TTE)

Temps de travail à son poste

7h00 du lundi au vendredi
Oui

Temps de pause

UVE : 3/4 heure non rémunérée
CDT : 1h non rémunérée
Non

Temps de douche

15 minutes - contrepartie en prime
Non

Temps de travail

7h00 du lundi au vendredi


Cette durée peut être augmentée en fonction des aléas de l’activité industrielle. Toutefois, cette durée ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif à titre exceptionnel.
Ainsi et à titre indicatif, les horaires, à la signature de l’accord sont les suivants :

UVE B :

- 7h30 - 15h15 (du lundi au vendredi)
avec 3/4 heure de pause repas, située à titre indicatif entre 12h00 et 12h45

CDT :

- 8h00 - 16h00 (du lundi au vendredi)
avec 1 heure de pause repas, située à titre indicatif entre 12h00 et 13h00

Il est précisé que ces horaires de travail ne sont qu’indicatifs. L’horaire de la pause pourra être modulé en fonction des interventions réalisées.

Le personnel de maintenance pourra être amené, sur la base du volontariat, à travailler le samedi pour une opération spécifique de maintenance, en dehors de tout dispositif d’astreinte.
D’autre part, de manière exceptionnelle justifiée par des contraintes organisationnelles ou de production impérieuses, les agents de maintenance pourront être amenés à travailler un jour férié ou un dimanche, également sur la base du volontariat.
Les périodes de travail prennent fin aux horaires ci-dessus indiqués, pour autant et en considération du volume d’activité, ceux-ci pourront être soumis à modification entraînant le paiement des majorations légales.

Cette nouvelle organisation sera effective au 01/06/2024.

4. Temps de pause

Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 3/4h par jour pour la maintenance UVE, et d’une heure par jour pour la maintenance CDT. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

5. Décompte du temps de travail
La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 35 heures.
Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi.

Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
  • De 25%  pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
  • De 50% à partir de la 44ème heure.

Ces heures sont ensuite soit :
  • rémunérées ;
  • utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par journée entière à l’initiative du salarié avec accord de son responsable.

Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.
Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail, pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.

Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.



1-2 Dispositions particulières des Équipes de maintenance de CENON

1.Organisation du travail
Le fonctionnement des installations nécessite une adaptation des équipes de maintenance aux contraintes de production de telle sorte que les salariés sont affectés d’une part à une organisation du temps de travail à la journée et d’autre part sont chargés de réaliser des astreintes par roulement.
Le service des astreintes s’impose au personnel de maintenance dès lors qu'il a les compétences et une connaissance des installations suffisante.

2. Durée du travail et garanties minimales
La durée du travail hebdomadaire est de 39 heures.

Cette durée n’est qu’indicative et peut parfaitement être modifiée pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.

Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :
  • 11 heures consécutives de repos quotidien ; 
  • 35 heures consécutives de repos chaque semaine ;
  • 6 jours de travail consécutifs maximum sur une période de 7 jours glissants ;
  • 48 heures de travail effectif maximum sur une semaine.
  • 44 heures de travail effectif maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.

3. Horaires de travail
La durée du travail quotidien est de 8H00 (hors temps de douche et de pause) qui se décompose comme suit :



Equipe de journée

Temps de travail Effectif (TTE)

Temps de travail à son poste

8h00 du lundi au jeudi
7h00 le vendredi
Oui

Temps de pause

¾ heure non payée
Non

Temps de douche

15 minutes - contrepartie en prime
Non

Temps de travail

8h00 du lundi au jeudi
7h00 le vendredi



Cette durée peut être augmentée en fonction des aléas de l’activité industrielle. Toutefois, cette durée ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif à titre exceptionnel.
Ainsi et à titre indicatif, les horaires, à la signature de l’accord sont les suivants :

- 7h30 - 16h15 (du lundi au jeudi)
- 7h30 - 15h15 (le vendredi)
avec ¾ d’heure de pause repas, située à titre indicatif entre 12h00 et 12h45

Il est précisé que ces horaires de travail ne sont qu’indicatifs. L’horaire de la pause pourra être modulé en fonction des interventions réalisées.

Le personnel de maintenance pourra être amené, sur la base du volontariat , à travailler le samedi pour une opération spécifique de maintenance, en dehors de tout dispositif d’astreinte.
D’autre part, de manière exceptionnelle justifiée par des contraintes organisationnelles ou de production impérieuses, les agents de maintenance pourront être amenés à travailler un jour férié ou un dimanche, également sur la base du volontariat.
Les périodes de travail prennent fin aux horaires ci-dessus indiqués, pour autant et en considération du volume d’activité, ceux-ci pourront être soumis à modification entraînant le paiement des majorations légales.

Cette nouvelle organisation sera effective au 01/06/2024.

4. Temps de pause

Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 45 min par jour. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.


5. Jours de réduction du temps de travail RTT
Les salariés de la maintenance de Cenon bénéficient de 23 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile.

Ce nombre est proratisé en fonction des entrées, sorties et absences au cours de l’année.
La prise des JRTT est, par principe, librement fixée par journée entière par le salarié, après validation du responsable hiérarchique, dans le respect du fonctionnement du service.
Toutefois, compte tenu de la durée du travail réduite le vendredi, tout salarié qui poserait un jour de RTT le vendredi pourra quitter son poste une heure plus tôt, soit à 15h15 la veille.
De la même manière, tout salarié qui poserait 1/2 jour de RTT le vendredi après - midi pourra quitter son poste une heure plus tôt le jour même.

Les JRTT devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année, sans report possible. Toutefois, le salarié pourra affecter une partie de ces jours au PERCOL conformément aux règles et conditions du dispositif.

6. Décompte du temps de travail
La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 39 heures.

Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi.

Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
  • De 25% entre la 40e et la 43e heure
  • De 50% à partir de la 44e heure.

Ces heures sont ensuite soit :
  • rémunérées ;
  • utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par journée entière à l’initiative du salarié avec accord de son responsable.

Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.
Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail, pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.

Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.







1-3 Dispositions communes


1. Temps d’Habillage Déshabillage et temps de Douche (HD & D)

1.Rappel des dispositions légales et réglementaires en vigueur

1- Selon le Code du travail (article L. 3121-3), le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lors que deux conditions cumulatives s’appliquent :
· Le port d’une tenue de travail est imposé  ;
· L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise.
2- L’article R. 3121-2 du Code du travail prévoit quant à lui qu’«en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ».
Ainsi, le temps d’habillage et déshabillage / douche étant compensé, le personnel devra prendre et terminer son poste de travail en respectant scrupuleusement les horaires de travail définis dans chaque secteur.
2.Contreparties concédées
Pour compenser le port d’une tenue de travail obligatoire =
Le personnel du service maintenance bénéficie d’une contrepartie financière basée sur une forfaitisation du temps dite “HD” (Habillage/Déshabillage) d’un montant de 2.65€ par jour travaillé (donné à titre indicatif à la signature de l’accord).

Pour compenser le temps de douche =
Ce forfait de 15 minutes par jour travaillé n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré sous la forme d’une prime versée par jour travaillé au tarif des heures normales soit sur la base du taux horaire de référence. La « prime de douche » est calculée individuellement en fonction du taux horaire (salaire de base + ancienneté /151,67 heures) de chaque salarié bénéficiaire.

2. Dispositions relatives aux astreintes
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (L 3121-9 alinéa 1 du Code du travail).

L’astreinte se déroule en dehors de l’horaire habituel de travail. Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les salariés sont libres de vaquer librement à des occupations personnelles. Ces périodes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Pour autant, le salarié doit rester joignable.

En cas d’intervention, le salarié peut être amené à prolonger une journée de travail ou intervenir pendant son temps habituel de repos. Le temps d’intervention est lui considéré comme du temps de travail effectif.
Il est entendu que l’intervention :
  • débute au moment où le salarié entame les opérations nécessaires durant son temps théorique de repos ou, le cas échéant, au moment où il quitte son domicile (trajet aller),
  • prend fin lorsque le salarié a réalisé les opérations nécessaires sur son temps théorique de repos ou, le cas échéant, après qu’il soit retourné à son domicile (trajet retour).

1.Salariés concernés

Le régime de l’astreinte s’applique aux salariés exerçant des fonctions techniques, plus précisément aux techniciens du service maintenance travaillant sur les deux sites industriels de la Société et qui sont dûment qualifiés et expérimentés sur leur poste.
Ils sont amenés à intervenir sur leur site d’affectation, et pourront intervenir sur les deux sites sur la base du volontariat.
En tout état de cause, la décision de recourir à l’astreinte pour telle ou telle catégorie de salariés relève du pouvoir de la Direction ou de son représentant.

2.Organisation de l’astreinte

L’astreinte est programmée selon les contraintes propres aux sites industriels et à l’activité. Ainsi, elle peut être organisée à la semaine du lundi 7h30 au lundi suivant 7h30.
L’organisation définie fera l’objet d’un planning annuel qui sera actualisé en fonction des besoins.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné avec un délai de prévenance de minimum 3 semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à un jour franc. Cette programmation devra respecter les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Pour les périodes de congés payés, le salarié devra s’assurer en collaboration avec son manager, de l’impact sur le planning d’astreinte, et trouver une solution le cas échéant.
Le salarié d’astreinte a, à sa disposition, une voiture et un téléphone de société sur les périodes d’astreinte.

3. Prime d’astreinte
a- Indemnité de disponibilité
Chaque jour, soit 24 heures consécutives d’astreinte donne droit :
Au versement :
  • d’une unité de base (UB) par jour du lundi au samedi inclus
  • de deux unités de base (UB) les dimanches
  • de deux unités de base (UB) les jours fériés, s’ajoutant aux UB indiquées ci - dessus

A une compensation complémentaire de récupération :
  • d’une unité de repos (UR) pour la période du lundi au vendredi
  • d’une unité de repos (UR) le samedi
  • de deux unités de repos (UR) pour le dimanche et les jours fériés
Cenon : 8 unités de repos correspondent à un jour de récupération (8h)
Bègles : 7 unités de repos correspondent à un jour de récupération (7h)
Toutes les unités de repos (UR) sont récupérées sauf cas exceptionnel.
Les montants des unités de base et de repos sont déterminés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).
À titre exceptionnel, deux périodes d’astreinte peuvent être réalisées sur une période de 4 semaines consécutives, de telle sorte que l’unité de base est majorée selon des modalités actées lors des NAO.

b- Rémunération des interventions

Le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour, est considéré comme temps de travail effectif.
Le technicien peut, à son choix :
  • bénéficier d’un temps de repos équivalent, sans impact sur la rémunération mensuelle de base, y compris les temps de trajet
  • demander le paiement de ces heures d’intervention, y compris le temps de trajet
Dans les deux cas, ces interventions donneront lieu au paiement, au mois le mois, des majorations légales pour heures supplémentaires

5. Majorations / récupération pour la nuit, les jours fériés et les dimanches

En cas d’intervention sur la période de nuit (entre 21 heures et 5 heures), ou un jour férié ou un dimanche, qui sont des périodes non habituellement travaillées pour ces salariés, ces derniers bénéficieront d’une majoration de salaire correspondant à 100% du taux horaire brut multiplié par le nombre total des heures travaillées sur ces périodes, en substitution des majorations légales d’heures supplémentaires.

D’autre part, le personnel d’astreinte sur un jour férié bénéficiera d’une récupération égale à l’horaire contractuel de ce jour férié.


6. Aménagement des horaires

En dehors des périodes d’intervention qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire.

A l’issue d’une intervention dans le cadre de l’astreinte, l’horaire de reprise du travail est aménagé en tenant compte de la durée de l’intervention afin de respecter le temps de repos quotidien.

Le salarié bénéficie des mêmes droits au repos minimum et aux durées maximales de travail que les autres salariés. Pour autant, il est admis, pour des raisons impératives et exceptionnelles liées notamment à des travaux urgents pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (L 3132-4 et L 3132-10), que le salarié en astreinte bénéficie :
  • D’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures, et à titre exceptionnel de 9 heures consécutives (entre deux journées de travail) avec accord du salarié;
  • D’un temps de repos hebdomadaire minimum de 33 heures consécutives (entre deux semaines de travail) ;
  • D’une durée maximale de travail de 12 heures sur une journée ;
  • D’une durée maximale de travail de 48 heures par semaine.
  • D’une durée maximale de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives


Ainsi et à titre illustratif, si une intervention dans le cadre de l’astreinte prend fin à 2 heures du matin, le salarié est autorisé à revenir le même jour dans l’entreprise après 11 heures de repos, soit à partir de 13 heures. Si une intervention dans le cadre de l’astreinte débute le matin à 5 heures et prend fin à 8 heures, le salarié peut rester travailler dans l’entreprise mais ne devra pas dépasser une durée du travail supérieure à 12 heures (il devra donc quitter au plus tard le travail à 17 heures).

Lorsqu’une intervention a été réalisée dans le cadre de l’astreinte au-delà de 23h avec un retour à domicile à 3h, le collaborateur est dispensé de travail au cours de la matinée suivant cette intervention de nuit et devra revenir au travail pour 14h.


7. Déplacements dans le cadre de l’astreinte

Le temps de déplacement accompli lors des interventions dans le cadre de l’astreinte constitue du temps de travail effectif.
En cas d’indisponibilité du véhicule de société mis à disposition, l’utilisation du véhicule personnel fera l’objet de versements d’indemnités kilométriques (établissement d’une note de frais) conformément au barème en vigueur au sein de l’entreprise.


8. Information périodique du suivi des astreintes

Les salariés réalisant des périodes d’astreinte seront informés périodiquement par écrit du suivi de leur nombre d’heures d’astreinte et des compensations correspondantes dans les conditions légales et réglementaires.




Titre 3 : Organisation du travail pour le personnel ADMINISTRATIF non cadre


Les dispositions exposées dans ce chapitre visent les salariés qui occupent des fonctions administratives et qui ne bénéficient pas du statut cadre.

Cet aménagement du temps de travail s'effectue dans le respect des dispositions réglementaires, notamment celles définissant les durées maximales du temps de travail et le temps de repos.


1 - Principes d’organisation du temps de travail

Pour les collaborateurs soumis à la durée du travail, la journée de travail s’effectue dans le cadre d’un horaire de référence indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail, selon les plages horaires fixées afin de répondre aux impératifs de fonctionnement des deux sites, notamment.

Il est rappelé que cet horaire de travail est déterminé par la Direction, cette organisation pouvant évoluer selon les besoins de l’entreprise et/ou les spécificités des services.

La durée de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne par semaine répartie du lundi au vendredi, soit 151,67 heures par mois.

L’organisation du temps de travail s’effectue selon les modalités suivantes, à savoir 35 heures par semaine.

A la signature de cet accord, certains collaborateurs déjà présents dans les effectifs bénéficient, de par leur ancienneté, de modalités dérogatoires avec une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35h et attribution de jours de RTT.
Ces collaborateurs relèvent ainsi d’un groupe fermé.
Les précisions suivantes sont apportées pour ceux de ces collaborateurs qui travaillent selon le même rythme que le personnel de maintenance de CENON, soit sur 39h par semaine à raison de 8h par jour du lundi au jeudi, et 7h le vendredi :
“Compte tenu de la durée du travail réduite le vendredi, tout salarié qui poserait un jour de RTT le vendredi pourra quitter son poste une heure plus tôt la veille.
De la même manière, tout salarié qui poserait 1/2 jour de RTT le vendredi après - midi pourra quitter son poste une heure plus tôt le jour même”.

2 - Heures supplémentaires
1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Le temps de travail est décompté à la semaine civile ; toute heure supplémentaire est payée dès lors que l’horaire travaillé sur la semaine est supérieur à 35 heures.

Pour le calcul des heures supplémentaires effectuées et des majorations associées, il ne sera tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies ou assimilées comme telles par la loi.

2. Recours aux heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail, pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.

Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.

3. Majoration des heures supplémentaires

La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.

Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
  • De 25%  pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
  • De 50% à partir de la 44ème heure.

Ces heures sont ensuite soit :
  • rémunérées ;
  • utilisées sous forme de récupération (dans ce cas les majorations afférentes seront rémunérées).
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération par journée entière à l’initiative du salarié avec accord de son responsable.

Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de récupération au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris avant la fin de l’année calendaire.

Le salarié devra faire un choix entre rémunération et récupération des heures supplémentaires avant le 31 décembre de chaque année. Ce choix sera définitif pour toutes les heures supplémentaires réalisées durant l’année N+1, hors cas exceptionnel qui sera vu entre le salarié et la Direction.






Titre 4 : Organisation du travail pour le personnel CADRE


Les dispositions exposées dans ce chapitre visent les salariés qui bénéficient du statut cadre (hors cadres dirigeants).

Cet aménagement du temps de travail s'effectue dans le respect des dispositions réglementaires, notamment celles définissant le temps de repos.



1 - Congés Payés
Les dispositions suivantes visent uniquement les collaborateurs cadres.

1. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition s’établit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.


2. Nombre de jours et prise des congés payés

Hors congés conventionnels éventuels, tout salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congé pour une année de travail complète, à raison de 2,08 jours par mois de travail effectif.


3. Période de prise des congés payés

Les congés payés acquis devront être posés sur la période de prise des congés payés, laquelle démarre le premier jour du premier mois qui suit la période d’acquisition, soit les 12 mois suivants (du 1er juin au 31 mai de N+1). Au cours de la période dite estivale, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié doit prendre un congé principal d’une durée de deux semaines consécutives.

4. Report des congés payés sur l’année N+1

Les jours de congés payés non pris sur la période de prise des congés payés ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés (N+2), sauf les cas de report de droit (maladie, accident, maternité, adoption ou parental). Ils seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.
Pour autant, il est rappelé que les salariés pourront poser le reliquat de leurs congés payés dans leur compte épargne temps ou le PERCOL, selon les règles et conditions de ces dispositifs.


2 - Congés supplémentaires (collaborateurs cadres et assimilés)

Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, chaque cadre bénéficiera de 5 jours ouvrés tous les ans. Ces jours sont destinés à prendre en compte les servitudes de la profession ; en conséquence leur utilisation sera d'une durée suffisante pour permettre au cadre de bénéficier d'une compensation raisonnable de ces servitudes.
Ces congés ne sont pas reportables, et sont proratisés en cas d’absence.
Cette semaine de congés supplémentaire exclut toute demande de congés liés au fractionnement du congé principal.
Cette disposition se substitue à l’application de la Convention Collective.
3 - Convention de forfait annuel en jours
Les parties reconnaissent que le recours au forfait en jours pour les cadres autonomes constitue le mode d’organisation du temps du travail le plus adéquat.

Les dispositions relatives au temps de travail des cadres autonomes doivent tenir compte des principes généraux de la protection, de la sécurité et de la santé du salarié et imposent, par conséquent, de prévenir les risques de surcharge de travail et d’y remédier le cas échéant.

Ainsi, si les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale et quotidienne maximale du travail (dispositions de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 codifiée à l’article L.3121-62 du Code du Travail), il est rappelé que les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être respectées, à savoir :
  • 11 heures consécutives de repos quotidien ; 
  • 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Dans ce cadre, chaque salarié en forfait jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
1. Définition des Cadres autonomes

Il s’agit des cadres dont la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne permettent pas de prédéterminer la durée et l’organisation de leur temps de travail. Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer d’une très large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. En application des critères précités, les cadres de cette catégorie sont classés du Niveau 5.1 à 6.3 de la grille de classification interne RVD.

A la signature de cet accord, les collaborateurs cadres déjà présents dans les effectifs bénéficient de modalités dérogatoires aux dispositions liées au forfait jours. Ces collaborateurs relèvent ainsi d’un groupe fermé.

2. Conditions de mise en place

La mise en œuvre du forfait annuel en jours donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est matérialisée par une clause dans le contrat de travail ou avenant.


Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 ci - dessous la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Le contrat de travail ou avenant peut aussi prévoir, si l’organisation du travail le permet, un nombre de jours de travail inférieur à celui fixé au point 3 ci-dessous.

3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le temps de travail des cadres autonomes se décompte en jours. Dans le cadre de cet accord, le personnel concerné s’engage à effectuer, dans l’année, un nombre de jours de travail fixé à 218 jours, pour un salarié présent sur une année complète et ayant des droits complets à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. En cas d’arrivée ou de départ ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours d’année, le nombre annuel des jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence.
4. Rémunération

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au cadre pour l’accomplissement de sa mission.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte-tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie.

5. Jours de repos (dits JRTT)

Il est rappelé que le cadre autonome bénéficie, au titre de ses congés payés, de 25 (vingt-cinq) jours ouvrés sur l’année, auxquels s’ajoutent des jours de repos (JRTT).

Le nombre de jours de repos octroyé est, pour chaque année civile, calculé comme suit :

  • Jours de repos (JRTT) = nombre de jours de l’année civile - samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - jours fériés situés un jour ouvré - 218 jours

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre ces jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Le cadre autonome peut, si les conditions ci-après sont réunies et en accord avec sa hiérarchie, dépasser le volume de temps de travail fixé dans le forfait annuel et ce, dans la limite de cinq jours par an, ce qui le conduit à renoncer à une partie de ses jours de repos dans le cadre de l’article L.3121-59 du Code du Travail.
De manière générale, les parties rappellent que dans l’hypothèse précitée d’un dépassement possible du nombre annuel de 218 jours travaillés, doivent être privilégiés l’alimentation du Compte épargne Temps (CET) / ou du PERCOL en vigueur (selon le dispositif dont bénéficie le salarié), voire (en utilisant la passerelle du CET pour les salariés qui en bénéficient), le plan d’épargne pour la retraite collective au sein du Groupe VEOLIA (PERCOL) qui prévoit la possibilité de transférer l’équivalent financier de dix jours de repos non pris par an sur le compte personnel PERCOL.
Ainsi, le salarié qui n’aura pas exercé l’intégralité de ses droits à congé ou repos à la fin de la période de référence devra affecter, à due concurrence, 10 (dix) jours de repos sur le CET ou PERCOL (5 jours de JRTT et 5 jours de congés payés) ; à défaut, ces jours de repos non pris seront perdus.




6. Suivi des temps de travail et des repos

a - Suivi des temps de repos

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail du cadre autonome doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé(e), en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée.

L’entreprise est garante du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Toutefois, lorsqu’il est constaté par la hiérarchie, la Direction des Ressources Humaines ou le salarié, que les durées minimales de repos ne peuvent être respectées, ils doivent conjointement rechercher et apporter, dans les meilleurs délais, une solution alternative à cette situation afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.

b - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société veille, par l’intermédiaire de la hiérarchie, au suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Pour cela, le salarié tient informée sa hiérarchie et l'alerte des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les durées minimales de repos soit mise en œuvre.

La Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales incompatibles avec une durée raisonnable de travail et ne permettant pas une bonne répartition du travail dans le temps ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, elle organisera un rendez-vous avec le salarié afin qu’une solution permettant de remédier en temps utile à cette situation soit trouvée en commun.

c - Outil de suivi

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés via l’outil de suivi des temps de travail et de repos RVD. Il appartient au salarié de remplir cet outil.

L’outil permet de suivre mensuellement le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, JRTT, …) pour s’assurer du respect de la limite de 218 jours travaillés par an.

7. Entretien individuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d’au moins un entretien de suivi annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant.
Un compte rendu de l’entretien annuel est formalisé par écrit, signé par le salarié et transmis à la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié pourra solliciter au surplus un ou plusieurs entretiens auprès de la Direction et ce, à tout moment dès qu’il sent que sa charge de travail trop conséquente ne garantit plus sa santé et sa sécurité.


8. Droit à la déconnexion

La société et le salarié doivent conjointement veiller à ce qu’il soit fait un usage maîtrisé des moyens de communication technologiques qui sont mis à la disposition du salarié. Cet usage doit, en particulier, respecter la vie privée du salarié ainsi que son temps de repos.

La Direction assure au salarié la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Dans le cadre du droit à la déconnexion, l’entreprise s’engage donc à ne pas contacter les salariés en dehors des plages horaires déterminées dans l’horaire de référence de travail.

En cas d’appel ou de sollicitation par email en dehors de ces périodes, le salarié sera en droit, sauf astreinte, de ne pas répondre. De ce fait, aucune sanction, sous quelque forme, ne pourra être retenue à son encontre.




Titre 5 : Dispositions finales

1 - Mise en oeuvre et suivi de l’accord

La Direction s’engage à réaliser un suivi de cet accord, à l’occasion d’une réunion de CSE Central, après une année de mise en œuvre de celui-ci. Si cela s’avère nécessaire, un avenant pourra être établi conformément aux dispositions prévues par l’article 2 du présent Titre.
2 - Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

3 - Entrée en vigueur et publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 01/06/2024.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la DREETS compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Bègles en 4 exemplaires originaux, le 04/06/2024


Pour les Organisations syndicales,

  • CFDT représentée par M. X, en sa qualité de Délégué Syndical Central







  • CGT représentée par M. X, en sa qualité de Délégué Syndical Central







Pour la Société,

  • M. X, Directeur de Pôle Unités Industrielles



Mise à jour : 2024-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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