Accord d'entreprise VIABUS

Un Accord de révision temps de travail et rémunération

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VIABUS

Le 27/03/2024

   ACCORD DE REVISION DEL’ACCORDD’ENTREPRISERELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION

 ACCORD CONCLUENTRE :

 La sociétéVIABUS ,SAS immatriculée au RCS de Meaux sous le n°504 166 935, dont le siège social est situé 31-33 avenue de Meaux - 77470 POINCY, représentée par Monsieur , en sa qualité deDirecteur Général.

Ci-après désigné « la société VIABUS.

D’une part,

Et :

 Madame

 Mme

 Monsieur

 Monsieur

 Membres élus de la délégation salariale du Comité Social et Economique ayant été élu avec plus de 50% des suffrages expriméslors des dernières élections du 14 décembre 2022.

  Ci-après dénommé « lesmembres du CSE»

 D’autrepart,

PREAMBULE

La direction de la société VIABUS a conclu, avec ses représentants du personnel, un accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et de la rémunération, modifié, en dernier lieu, le 25 janvier 2019.

La direction de l’entreprise constate néanmoins que la fluctuation d’activité, inhérente au secteur d’activité, et les difficultés de recrutement auxquelles elle doit faire face la contraignent à disposer de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement des temps de travail offerts par la législation en vigueur, et ce dans un double objectif :

  • adapter au plus juste ses prestations aux besoins, exigences et contraintes de ses clients,

  • tout en préservant l’intérêt économique de ses salariés et en leur offrant un cadre précis et des garanties leur permettant également de prendre en considération leurs contraintes personnelles et familiales.

Les parties signataires se sont donc rapprochées et ont conclu le présent accord de révision, en application des articles L2261-7-1 et L2232-24 du Code du travail, dont les dispositions se substitueront de plein droit à celles qu’elles remplacent.

Article 1er - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SAS VIABUS, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires.

Sont exclus du présent accord, les cadres dirigeants qui participent à la direction de l'entreprise et dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.

Article 2- DUREE DU TRAVAIL

2.1 Cadre d'appréciation de la durée du travail

La durée du travail effectif des salariés est aménagée sur l'année, en application des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail.

 Pour l'appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, la période de référence est fixée à ce jour, à titre informatif, du 1eroctobre  de l'année N au30 septembre de l'année N+1, sauf exception prévue à larticle 3.3 du présent accord.

 2.2 Temps de travail effectif, coupures et amplitude : dispositions spécifiques pour le personnel de conduite

2.2.1 Temps de travail effectif

Sont considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de conduite.

  • Les temps de travaux annexes. Il s'agit notamment des prises et fin de service, des temps de mise en place commerciaux, de la préparation et du nettoyage du véhicule, de la prise de carburant, de l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite.

  • Les temps à disposition qui sont des périodes de simple présence, d'attente ou de  disponibilité, passés au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définis par l'employeur, et pendant lesquelsles personnels roulants peuvent être amenés à reprendre le travail sur demande de celui-ci. Ces périodes sont expressément prévues par le  billetcollectif.

Pour les services non réguliers (occasionnels, périscolaires, tourisme, TAD et SNCF), tous les temps inclus dans l'amplitude de la journée de travail (TTE, coupures dans un local aménagé ou dans tout autre lieu extérieur, dépassement d'amplitude, temps non consacré à la conduite pendant  undouble-équipage) sont décomptés forfaitairement en temps de travail effectif à hauteur de 70% de l'amplitude journalière.

Par exception, le temps de travail effectif est forfaitisé à :

  • 10h minimum lorsque la journée de travail inclue une coupure de 9h00;

  • 100% pour les services réguliers SNCF qui commencent après 21h00.

2.2.2 Coupures

Les temps non considérés comme du temps de travail effectif, inclus dans l'amplitude de la journée de travail, constituent des coupures.

Pour les services réguliers et scolaires, les coupures comprises entre deux vacations, et situées dans un lieu autre que le lieu de la 1ère prise de service journalière ou le domicile, sont indemnisées  de la manière suivante:

  • Coupure dans un local aménagé : indemnisation à 25% du temps correspondant. Par local aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et des sanitaires à proximité.

  • Coupure dans tout autre lieu extérieur: indemnisation à 50% du temps correspondant.

Les temps de coupure ainsi indemnisés ne sont pas rémunérés mensuellement mais portés dans le compteur Tl (« Temps Indemnisés »). A la clôture annuelle des compteurs, ces temps sont  imputés non majorés sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance horaire. Le solde positif au-delà de la durée annuelle de travail est, selon le choix du salarié, rémunéré ou transféré sur le compte RC (reposcompensateur).

Pour les services non réguliers (occasionnels, périscolaires, tourisme et SNCF), les temps de coupures sont décomptés forfaitairement (70% de l'amplitude) et portés dans le compteur TTE (Cf.  Article 2.2.1.).

 2.2.3 Amplitude

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs  ouentre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédant ou suivant.

Pour les services réguliers et scolaires, l'amplitude au-delà de la 12ème heure et dans la limite de 14 heures, est indemnisée au taux de 65% de la durée du dépassement de l'amplitude

Les dépassements d'amplitude ainsi indemnisés ne sont pas rémunérés mensuellement mais portés dans le compteur Tl (« Temps Indemnisés »). A la clôture annuelle des compteurs, ces temps sont imputés non majorés sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance horaire. Le solde positif au-delà de la durée annuelle de travail est, selon le choix du salarié, rémunéré ou transféré sur le compte RC (repos compensateur).

Pour les services non réguliers (occasionnels, périscolaires, tourisme et par exception, réguliers SNCF), les dépassements sont décomptés forfaitairement et portés dans le compteur TTE (70% de l'amplitude, Cf .-  Article2.2.1).

2.2.4 Conversion contrepartie heure de nuit

   Cet article est supprimé en l’état de l’’introduction de l’article4relatif au travail de nuit.

  Article3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEEPOUR LE PERSONNEL DE CONDUITE

3.1 Dispositions relatives aux salariés à temps plein

3.1.1 Principes d'organisation

Le temps de travail des salariés à temps plein est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, pour un nombre d'heures de travail effectif n'excédant pas 1 607 heures par an, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle peut donc varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre. Il est précisé que des périodes d'inactivité peuvent être programmées au cours de la période de référence.

3.1.2 Conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail

 Le planning théorique indicatif de la semaine à venir est porté à la connaissance des salariés le vendredi précédent. Il pourra cependant être modifié en fonction des besoins de l’exploitation. Les billets collectifs définitifs sont édités 48 heures à l’avance.

Pour l'activité occasionnelle ou de tourisme, ce délai peut être porté à 1 jour compte tenu des contraintes liées aux aléas de l'activité non régulière.

 Pour des raisons très exceptionnelles et indépendantes à l’entreprise (annulation de dernière minute de la part du client, absence d’un conducteur, maladie, accident, etc…) des modifications de planning pourront avoir lieu en dernière minute.

En cas d’intempéries, l’exploitation essayera dans la mesure du possible d’affecter les conducteurs, pour la durée des intempéries, à des services temporaires. En cas d’arrêt de travail déclenché le jour même, consécutif à des intempéries, et si le conducteur n’a pas de droits acquis à faire valoir en matière de repos compensateur:

  •  l’indemnisation pour tous les services réguliers correspond aux heures de services qu’aurait dû effectuer le conducteur pour ces services réguliers (Ces heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif).

  • l’indemnisation pour les services occasionnels correspond à la rémunération de huit heures de travail effectif. Dans le cas ou la durée de la journée de travail qu’aurait dû effectuer l’intéressé est inférieur à 8 heures, l’indemnité est calculée en fonction de cette durée. (Ces heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif).

3.1.3 Heures supplémentaires 

 Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles sur la période de référence allant du01er  octobre de l'année N au30 septembre de l'année N+1.

Lorsque le salarié aura travaillé moins de 151.67 heures, le solde est porté en négatif dans le compteur d’heure. Si le conducteur a travaillé plus, le solde est porté en positif dans le compteur.

 En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche applicable aux entreprises des transports routierssur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 517 heures par salarié et par année civile. Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Le taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires est fixé à 25% quel que soit leur nombre.

Les heures supplémentaires et leur majoration sont rémunérées avec la paie du  mois d'octobre, date de clôture du compteur annuel de TTE, déduction faite des heures supplémentaires déjàindemnisées. A la demande du salarié, un acompte sur les heures supplémentaires peut en  effet êtreréalisé, avec la paie du mois de juin, si son compteur de TTE est positif d'au moins 70 heures.

Les salariés, s’ils le souhaitent, peuvent remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur équivalent (couramment qualifié de « repos compensateur de remplacement » - RCR). Ainsi, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125 % peut être remplacé par un repos d’une durée d’une heure et 15 minutes. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

 Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès sa date d’acquisition, soit à compter du 15 octobre de l’année N+1.

   Il est pris dans un délai d’un an suivant l’ouverture du droit par journée entière de repos.Une journée de repos équivaut à5.83heures.

Le repos compensateur de remplacement sera pris à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Le salarié adresse sa demande une semaine (7 jours calendaires) à l’avance en précisant la date et la durée du repos souhaité à l'employeur qui y répond dans un délai de 7 jours calendaires suivants la réception de la demande. En cas de refus, l'employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l'intérieur du délai d’un an suivant l’ouverture du droit.

 Le repos compensateur de remplacement pourra également être imposé par l’employeur, moyennant le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), notamment en cas d’activité réduite ou d’absence de besoin pour assurer le bon fonctionnement du service.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100 %.

 La contrepartie obligatoire en repos (COR) sera prise suivant les mêmes modalités que le repos compensateur de remplacement, visées au présent article.

Conformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise des contreparties en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié ou pourra être imposée par l'employeur.

3.1.4 Dimanche travaillé

 Pour chaque dimanche travaillé une prime est octroyéedès lors que le temps de travail, un dimanche, est supérieur ou égale à 1H30.

Lorsque le temps de travail du dimanche est inférieur à 01h30, il est imputable au service de la journée précédente ou suivante, il n'ouvre pas droit au versement de la prime.

Lorsque deux périodes d’1H30 sont travaillées un dimanche, le salarié a le droit de percevoir 2 primes.

Le nombre de dimanche et jours fériés non travaillés ,hors 1er mai n'est pas limité. Ils sont travaillés sur la base du volontariat.

 3.2Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

 3.2.1Principes d'organisation

Le temps de travail des salariés à temps partiel est effectué selon des alternances de périodes  de forte et de faible activité, pour un nombre d'heures de travail effectif annuel fixé par leur contrat detravail.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du  travailjournalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle peut donc varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur  lapériode de référence. Il est précisé que des périodes d'inactivité peuvent être programmées au  coursde la période de référence.

3.2.2 Modalité de communication et de modification de la répartition de durée et  des horaires detravail

Pour les services réguliers, le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail et des horaires est communiqué aux salariés, par le biais d'un planning prévisionnel une semaine avant le début de la période annuelle concernée.

Les horaires de travail effectifs sont obligatoirement communiqués par tous moyens écrits.

En cas de modification de la répartition de la durée de travail, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois - liée notamment à l'exécution du service public, à de nouvelles commandes ou  àla modification d'un service de la part du client, à l'absence inopinée d'un ou de plusieurs salariés - le salarié est prévenu par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et au plus tard  dansun délai de 7 jours calendaires, sous réserve que l'entreprise en  ait elle-même connaissance dans cedélai.

Pour l'activité occasionnelle ou de tourisme, ce délai peut être porté à 1 jour compte tenu des contraintes liées aux aléas de l'activité non régulière.

3.2.3 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail annuelle fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel, dans la limite du 1/3 de la  duréecontractuelle.

Les taux d'indemnisation des heures complémentaires sont fixés à :

  • 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du  dixième desheures prévues au contrat

  • 25 % pour chacune des heures complémentaires accomplies entre le dixième et le tiers  desheures prévues au contrat de travail.

Les heures complémentaires et leur majoration sont rémunérées avec la paie du mois d'octobre, date de clôture du compteur annuel de TTE.

3.2.4 dimanche travaillé

Pour chaque dimanche travaillé une prime est octroyée dès lors que le temps de travail, un dimanche, est supérieur ou égale à 1H30.

Lorsque le temps de travail du dimanche est inférieur à 01h30, il est imputable au service de la journée précédente ou suivante, il n'ouvre pas droit au versement de la prime.

Lorsque deux périodes d’1H30 sont travaillées un dimanche, le salarié a le droit de percevoir 2 primes.

Le nombre de dimanche et jours fériés non travaillés, hors 1er mai n'est pas limité. Ils sont travaillés sur la base du volontariat.

 3.3Dispositions spécifiques relatives au personnel de conduite sous contrat Conducteur en Période Scolaire {CPS)

 3.2.1Principes d'organisation

Dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, le temps de travail des Conducteurs en Périodes Scolaires est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, pour un nombre d'heures de travail effectif annuel fixé par leur contrat de travail.

Compte tenu des spécificités de leur activité, l'aménagement du temps de travail est fixé sur la période d'ouverture des établissements scolaires, telle que fixée par l'Académie.

 3.2.2Modalité de communication et de modification de la répartition de durée et des horaires de travail

Le programme indicatif de la période est remis à chaque personnel de conduite en périodes  scolairesau moyen d'une annexe à leur contrat de travail, remise 7 jours avant chaque rentrée scolaire.

En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail - liée notamment à l'exécution du service public, à de nouvelles commandes ou à la modification d'un service de la part du client, à l'absence inopinée d'un ou de plusieurs salariés - le salarié est prévenu par tous  moyenset de préférence par écrit, dès que possible et au plus tard dans un délai de 7 jours calendaire, sous réserve que l'entreprise en ait elle-même connaissance dans ce délai.

 3.2.3Heures complémentaires

 Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travailannuelle fixée dans le contrat de travail du Conducteur en p ériodesscolaires, dans la limite du 1/3  dela durée contractuelle.

Les taux d'indemnisation des heures complémentaires sont fixés à :

  • 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du  dixième desheures prévues au contrat

  • 25 % pour chacune des heures complémentaires accomplies entre le dixième et le tiers  desheures prévues au contrat de travail.

Les heures complémentaires et leur majoration sont rémunérées avec la paie du mois de juillet,  datede clôture du compteur annuel de TTE.

 3.4Absences, entrées et sorties en cours de période

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont valorisées de la façon suivante :

  • 5.83 heures pour les salariés à temps plein

  • ((Durée contractuelle x 12 mois)/ 52 semaines)/ 6 jours pour tes salariés à temps  partiel

  • Durée contractuelle/ nombre de jours travaillés sur l'année scolaire de référence pour les conducteurs en périodes scolaires

Ces heures d'absence valorisées sont déduites de la durée d'activité initialement fixée afin d'être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.

Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles ne sont pas prises en compte au niveau de la rémunération lorsque ces heures d'absence ne sont pas indemnisées.

En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l'horaire théorique moyen que le salarié aurait  réaliser sur la période considérée.

3.5 Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire mensuel théorique, indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

Pour les conducteurs en périodes scolaires, la rémunération est lissée sur 10 mois, de septembre année N à juin année N+1. Au mois de juillet de l'année N+1, ils perçoivent, le cas échéant, la rémunération des heures complémentaires et leur majoration, et l'indemnité de congés payés.

 Article 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL DES AUTRES PERSONNELS

 4.1Personnel  Sédentaire :Administratif et Maintenance.

4.1.1 – Durée du travail

Sur la base de 35 heures hebdomadaires, les horaires de travail sont définis avec chaque salarié concerné en fonction des impératifs professionnels et des souhaits d'aménagement personnel.

Pour les besoins de fonctionnement de l'entreprise, les horaires de travail de chaque employé peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 15 jours.

4.1.2 – Rémunération des heures supplémentaires

 Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles sur la période de référence allant du1er  octobre de l'année N au30 septembre de l'année N+1.

Lorsque le salarié aura travaillé moins de 151.67 heures, le solde est porté en négatif dans le compteur d’heure. Si le conducteur a travaillé plus, le solde est porté en positif dans le compteur.

Le taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires est fixé à 25% quel que soit leur nombre.

Les heures supplémentaires et leur majoration sont rémunérées avec la paie du  mois d'octobre, date de clôture du compteur annuel de TTE, déduction faite des heures supplémentaires déjàindemnisées. A la demande du salarié, un acompte sur les heures supplémentaires peut en  effet êtreréalisé, avec la paie du mois de juin, si son compteur de TTE est positif d'au moins 70 heures.

Les salariés, s’ils le souhaitent, peuvent remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur équivalent (couramment qualifié de « repos compensateur de remplacement » - RCR). Ainsi, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125 % peut être remplacé par un repos d’une durée d’une heure et 15 minutes. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

 Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès sa date d’acquisition, soit à compter du 15 octobre de l’année N+1.

   Il est pris dans un délai d’un an suivant l’ouverture du par journée entière de repos.Une journée de repos équivaut à5.83heures.

Le repos compensateur de remplacement sera pris à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Le salarié adresse sa demande une semaine (7 jours calendaires) à l’avance en précisant la date et la durée du repos souhaité à l'employeur qui y répond dans un délai de 7 jours calendaires suivants la réception de la demande. En cas de refus, l'employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l'intérieur du délai d’un an suivant l’ouverture du droit.

 Le repos compensateur de remplacement pourra également être imposé par l’employeur, moyennant le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), notamment en cas d’activité réduite ou d’absence de besoin pour assurer le bon fonctionnement du service.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100 %.

 La contrepartie obligatoire en repos (COR) sera prise suivant les mêmes modalités que le repos compensateur de remplacement, visées au présent article.

Conformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise des contreparties en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié ou pourra être imposée par l'employeur.

 4.1.3– Contingent annuel

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche applicable aux entreprises des transports routiers sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 517 heures par salarié et par année civile. Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

4..2 Convention de forfait annuel en jours

4.2. 1- Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

li a été conclu dans le cadre des  articlesL 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant  le mêmeobjet.

4.2.2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

4.2.2.1. Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : cadres autonomes.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

4.2.2 .2.Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes Il s'agit des agents de maîtrise à partir du groupe 3 et notamment les postes de chef d'agence, contremaître d'atelier, chef de mouvement, chef d'exploitation d'un réseau

4.2.3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

4.2.3.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat  detravail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La  conventionindividuelle de forfait en jours doit faire référence au présent  accord etindiquer : 

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans  l'année;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

4.2.3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.  Ils'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas  derenonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

 La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1erjanvier de l'année N au 31  décembrede l'année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

4.2.3.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant,  endemi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus  derespecter , sauf dérogations visées aux articles 6, 7 et 8 du présent accord:

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

4.2.3.4 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

4.2.3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année= nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

  • Prise en compte des absences

    •  Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du  droit degrève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s)  d'absencesont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

    • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) /  (nombre dejours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré+ nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

  • Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de  larémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante:

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)/ nombre de jours ouvrés dans l'année.

4.2.4 Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils  le souhaitent etsous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

4.2.4.1 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours par an. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

4.2.4.2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

4.2.4.3 Affecta tion de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

 4.2.5Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  4.2.6Forfaiten jours réduit

 Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

 Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  •  Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  •  Soit F le nombre de jours du forfait

 Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

 Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.

4.2.7 Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.2.8 Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

4.2.8.1 Suivi de la charge de travail

4.2.8.1.1Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur p apier:

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos) ;

  •  les congéssupplémentaires ou autres congés/repos);

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4.2.8.1.2 Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (papier ou Email) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

        1. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien  par anavec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  •  la charge de travail du salarié;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.2.8 .3Exercice d u droità la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

 Ilest recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 5  TRAVAIL DE NUIT 

 Le présent article a pour objetde redéfinir les conditions dans lesquelles est mis en place le travail de nuit au sein de la société tout en garantissant aux salariés concernés une protection de leur santé et de leur sécurité.

 5.1Nécessité de recourir au travail de nuit

Il est rappelé que l’activité principale de l’entreprise est le transport de voyageurs par autocars. Le recours au travail de nuit est donc indispensable pour assurer l’offre de transport privé et public et assurer les services occasionnels et touristiques en s’adaptant aux besoins de la clientèle.

Le recours au travail de nuit touche essentiellement le personnel de conduite, et dans une moindre mesure, certains personnels des services exploitation et atelier.

 5.2Définition du travail de nuit

 5.2.1Période de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectif accompli entre 21h00 et 06h00.

 5.2.2Définition du travailleur de nuit

 En application de l’article L.3122-5 du Code du travail :

« Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • soit il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • soit il accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs. »

A la date de signature du présent accord, les parties conviennent qu’aucun salarié de la société VIABUS n’est considéré comme travailleur de nuit au sens des dispositions précités.

  5.3Contrepartiefinancière par le versement d’une « prime de nuit »

    Le temps de travail de nuitestcompensé par une indemnité financière appelé « prime de nuit ». Tout travaileffectifentre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Le salarié doit avoir travaillé au minimum une heure de nuit pour bénéficier :

  • d’une prime de 10 € lorsque l’amplitude de la journée de travail se termine entre 22H00 et 02H00,

  • d’une prime de 20 € lorsque l’amplitude de la journée de travail se termine après 02H00 et commence avant 05H00.

 Dans l’hypothèseoù l’organisation du travail amènerait à ce que des salariés remplissent les conditions légales de la définition du « travailleur de nuit », les parties conviennent de se rencontrer afin de définir le cadre de fonctionnement.

5.4 Contrepartie en Repos du travail de nuit

 En complément de la contrepartie financière dite « prime de nuit » visée à l’article 5.3, les salariés répondant à la définition du « travailleur de nuit », tel que défini à l'article 5.2.2, bénéficiera d'un repos compensateuraccordé selon le barème suivant, dès lors qu'il accomplit dans la plage de nuit un quota annuel d'heures compris :

- entre 270 et 810 heures : 1 jour de repos compensateur par an ;

- au-delà de 810 heures : 2 jours de repos compensateur par an.

 Pour l’appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, la période de référence est fixée à ce jour, à titre informatif, du 16 octobre de l’année N au 15 octobre de l’année N+1.

 Lorsque le compteur d’heure arrêté annuellement est négatif, l’écart estalors considéré comme une compensation en repos et n’engendre pas de repos compensateur supplémentaire pour travail de nuit.

 Le droit à contrepartie obligatoire en repos peut être pris dès sa date d’acquisition, soit à compter du 15 octobre de l’année N+1.

 La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai d’un an  suivant l’ouverture du droitpar journée entière de repos.Une journée de repos équivaut à 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Le salarié adresse sa demande une semaine (7 jours calendaires) à l’avance en précisant la date et la durée du repos souhaité à l'employeur qui y répond dans un délai de 7 jours calendaires suivants la réception de la demande. En cas de refus, l'employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l'intérieur du délai d’un an suivant l’ouverture du droit.

 Le repos compensateur de remplacement pourra également être imposée par l’employeur, moyennant le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), notamment en cas d’activité réduite ou en l’absence de nécessité pour le service.

Conformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié ou pourra être imposée par l'employeur.

   ARTICLE 6:CONGES PAYESET RENONCIATION AU REGIME DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

       En préambule, il est rappelé qu’au sein de la société VIABUS, les droits à congés payés sont calculés conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers (CCNTR), à savoir 2,5 jours par mois, soit 30 joursouvrablespar anacquisdu 1er juinde l’année N au31 maide l’année N+1.

Les parties signataires constatent à cet égard que les salariés de la société sont amenés régulièrement à vouloir fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés, notamment afin de pouvoir bénéficier de 2 ou 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale de prise des congés.

Le Code du travail autorise que ce congé principal soit fractionné à conditions de respecter les dispositions dites « impératives » suivantes :

  •  La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. La cinquième semaine doit donc être prise séparément, sauf dérogations visées à l’article L3141-17du code du travail,

  • Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu,

  •  Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.Ce fractionnement du congé principal peut générer légalement des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, dont le nombre varie en fonction des jours de congés payés pris en dehors de la période légale de congés.

 Afin de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés et simplifier la gestion administrative des congés payés, les parties conviennentce qui suit.

6.1 Période de prise du congé principal

Les parties signataires conviennent que le congé principal de 12 jours ouvrables minimum devra être pris pendant les périodes suivantes :

  • Pour le personnel roulant hors conducteurs scolaires : du 15 avril au 15 novembre,

  •   Pour les conducteurs scolaires : lescongéspayés annuels ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire ou d’ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements equivalents,

  • Pour les autres salariés : du 15 avril au 15 novembre.

 6.2 Renonciation collective au régime des jours de fractionnement

    Les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal(24 jours ouvrables)au cours de ladite période légaleou conventionnellede prise des congés payés, seuls 12 jours ouvrables devant être pris obligatoirement au cours de celle-ci.

      En contrepartie,le fractionnement des congés payésà la demande du salarié, en dehors deces périodes,n’ouvrira droit aux salariés à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que par le Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle applicable à la Société.

Article 7 – DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales, la durée maximum journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

 En application de l’article L3121-19 du Code du travail, les parties signataires conviennentque cette durée pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  ARTICLE 8– DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

En application des articles L3121-20 et L3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail applicable au sein de l’entreprise est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

 ARTICLE 9– REPOS QUOTIDIEN

 La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive.

 En application de l’article L 3131-3 et D3131-4 du code du travail, elle pourra toutefois être réduite à 9 heures pour les salariés contraint d’assurer une continuité de service ou soumis à des périodes d’interventionsfractionnées.

 ARTICLE10 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME

Le présent accord rappelle, par ailleurs, les dispositions des articles L.123-1 et suivants du Code du Travail. L’entreprise s’engage à en appliquer ses dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et à qualifications identiques régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  ARTICLE 11-DISPOSITIONS FINALES

 11.1Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er avril 2024.

11 .2Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

 À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai dedeux mois  suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  11.3Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

 La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DRIEETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MEAUX.

 L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

 11.4Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

 Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

 Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes deMeaux.

 Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

 Fait à Poincy, lemercredi 27 mars 2024

   En6exemplaires originaux

Directeur Général Membre titulaire Membre Titulaire

Membre Titulaire Membre titulaire

Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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