Accord d'entreprise V.MANE FILS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 13/02/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société V.MANE FILS

Le 13/02/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

accord d’entreprise V. MANE FILS



Entre :
V. MANE FILS, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et
D’autre part,
L’organisation syndicale C.F.D.T. de V. MANE FILS représentée par Madame , Messieurs et agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux et Délégué syndical supplémentaire C.F.D.T. de V. MANE FILS.
L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C. de V. MANE FILS représentée par Messieurs et Patrick HANEZ agissant en qualité de Délégués syndicaux C.F.E.-C.G.C. de V. MANE FILS.
L’organisation syndicale F.O. de V. MANE FILS représentée par Messieurs , et agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux et Délégué syndical supplémentaire F.O. de V. MANE FILS.
L’organisation syndicale C.G.T. de V. MANE FILS représentée par Messieurs et agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux C.G.T. de V. MANE FILS.

PREAMBULE

La Direction, soucieuse de contribuer au maintien du pouvoir d’achat de ses collaborateurs a souhaité, pour la deuxième année consécutive, avancer les discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire (NAO). Elle a ainsi invité les organisations syndicales représentatives à aborder l’ensemble des sujets couvrant le spectre des NAO en application des dispositions du Code du Travail (articles  L. 2242-1 et suivants du Code du Travail) dès le mois de décembre 2023.

Au travers d'une politique salariale dynamique, et malgré le contexte incertain, MANE réaffirme son ambition de reconnaître l'engagement et la performance de chacun.

Des réunions de négociation se sont tenues les 5, 12 décembre 2023, 9, 16 janvier et 31 janvier 2024 au cours desquelles ont été partagées avec les organisations syndicales, comme il est d’usage, un certain nombre d’éléments généraux éclairant la situation de l’emploi, le temps de travail, et les rémunérations.
Lors de ces discussions, l’entreprise a également présenté un bilan des différentes mesures de l’accord d’entreprise NAO du 9 février 2023 précisant notamment une enveloppe d’augmentation générale, une enveloppe d’augmentation individuelle et une revalorisation de l’indemnité de transport afin d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs qui subissaient déjà un contexte d’inflation.

Par ailleurs, elle a souhaité rappeler les nombreux investissements réalisés par l’entreprise pour permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions et la nécessité de ne faire aucun compromis sur la sécurité.

Enfin, à l’occasion de ces négociations, l’entreprise a réaffirmé sa volonté de prendre en compte l’évolution générale du coût de la vie et des résultats de l’entreprise mais rappelle aussi son attachement de prendre en considération le contexte économique global pour maintenir une dynamique de croissance pérenne seule apte à préserver les emplois.

Les délégations syndicales ont ainsi pu faire part de leurs demandes sur l’ensemble des composantes de la NAO. Lors de la réunion du 31 janvier 2024, les parties sont parvenues à un accord global dont les caractéristiques sont détaillées ci-après :

Article 1 – Champ d’Application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société V. MANE FILS quel que soit le type de contrat (contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée) et la durée de travail sous réserve de respecter les dispositions spécifiques des différents articles du présent accord.

Article 2 – Salaires de Base


Les mesures du présent article s'appliquent aux collaborateurs de la société V. MANE FILS présents au 1er janvier 2024 et inscrits à l’effectif à la date d’application de la mesure quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à l’exception des collaborateurs en préavis de départ quelle que soit la raison à la date d’application de la mesure et des alternants pour lesquels le salaire est déterminé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel (SMC).
Les parties ont souhaité porter une attention au pouvoir d’achat des collaborateurs, au travers des différentes mesures décrites ci-dessous, tout en conservant le levier important de reconnaissance et de fidélisation au travers des augmentations individuelles, dans le cadre de l’accord salarial. Elles s’accordent pour prévoir les augmentations suivantes :

  • Augmentation générale globale de 4% sur l’année 2024 en 2 échéances


Une première augmentation générale de 3% du salaire mensuel brut de base sera appliqué au 1er mars 2024.

Une seconde augmentation générale de 1% du salaire mensuel brut de base prendra effet au 1er mai 2024.

  • Revalorisation des minima conventionnels sur l’année 2024

Il est précisé que la délégation patronale de la chimie a proposé aux partenaires sociaux un changement de la structure des rémunérations minimales de branche et que, dans ce cadre, il est probable que la négociation se poursuive au début de l’année 2024. L’entreprise V. MANE FILS veillera à appliquer les revalorisations éventuelles liées aux minima conventionnels et rappellent que celles-ci n’entrent pas dans l’enveloppe définie ci-dessus.
  • Augmentation individuelle sur l’année 2024

Fort de la réussite de la campagne d’augmentations individuelles des années 2022 et 2023, l’entreprise consacrera une enveloppe d’augmentations individuelles de

0,8% de la masse salariale afin de récompenser la contribution individuelle.


L’application de cette mesure prendra effet au

1er octobre 2024 de manière à permettre le bon déroulement du cycle management annuel depuis les entretiens de management clos fin avril 2024 jusqu’à la remise des courriers aux collaborateurs bénéficiaires par les encadrants courant septembre 2024.


Pour renforcer l’objectivité dans la distribution des augmentations individuelles, cette mesure concernera a minima 25% des collaborateurs d’une Direction autour de la performance, des attitudes et des compétences mises en œuvre discutées et évaluées dans le cadre des entretiens de management (EM) 2024.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation qui le concerne. Cette information fera l’objet d’un courrier remis au collaborateur en vue de recueillir sa signature préalablement à l’intégration du montant en paie.

Les augmentations individuelles accordées seront portées sur les bulletins de salaire du mois d’octobre 2024. La Direction des Ressources Humaines veillera tout particulièrement à appliquer l’augmentation individuelle au 1er octobre 2024 et à appliquer la rétroactivité au 1er octobre 2024 uniquement sur le salaire de base mensuel si le courrier d’information signé est remis plus tardivement.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, chaque collaborateur concerné pourra demander un entretien avec sa hiérarchie pendant son temps de travail pour comprendre les raisons de sa non-éligibilité à cette campagne et définir avec sa hiérarchie les axes de progression et leur mise en œuvre.

  • Une enveloppe d’augmentations en faveur de l’égalité professionnelle femmes – hommes sur l’année 2024

La Direction évoque le renouvellement de la certification GEEIS (Gender Equality European & International Standard) dont l’objectif est de valoriser les pratiques des entreprises en matière d'égalité professionnelle ainsi que le score de l’index égalité professionnelle de 95/100 au titre de l’année 2022.

Les parties rappellent dans le présent accord l’existence de l’article 2-2 de l’accord du 8 novembre 2021 relatif à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ainsi que sur l’égalité professionnelle et salariale au sein de l’entreprise V. MANE FILS d’une durée de 3 ans dans lequel elles ont souhaité consacrer une enveloppe d’augmentations en faveur de l’égalité professionnelle hommes – femmes et accordé un budget spécifique de 0,2% maximum de l’enveloppe composée des salaires de base temps complet du mois de décembre.

La Direction des Ressources Humaines veillera à ce que les Directions portent une attention particulière sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, entre les collaborateurs pour un même emploi avec un même niveau de responsabilité, même ancienneté dans l’emploi par tranche de 5 ans, un même niveau de compétences ainsi que de résultats, ce qui constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Si des écarts injustifiés subsistent, des réévaluations seront effectuées et ne seront pas imputées dans les enveloppes d’augmentations générales et/ou individuelles visées ci-dessus dans le présent accord.

  • Une garantie d’augmentations globales dans le même pourcentage pour les cadres sur l’année 2024


En application des dispositions de la Convention Collective des Industries Chimiques, V. MANE FILS veillera à ce que l’augmentation générale des non-cadres, exprimée en pourcentage de la masse salariale de cette population, soit répercutée dans le même pourcentage sur la masse salariale totale des cadres, permettant de ce fait, une individualisation renforcée de la rémunération des cadres fondée sur la performance.

  • Evolution de rémunération des représentants du personnel


La Direction rappelle l’article 7.4 de l’accord relatif au dialogue social du 21 décembre 2023 qui prévoit différentes mesures visant à garantir la neutralité de leur mandat sur l’activité professionnelle et l’évolution de carrière des représentants du personnel.

Cet article stipule notamment, lorsque l’Entreprise consacrera par accord collectif une enveloppe d’augmentations individuelles pour récompenser la contribution individuelle de ses collaborateurs, l’Entreprise veillera à calculer, en sus de l’enveloppe budgétaire définie ci-dessus, une enveloppe dédiée selon les mêmes modalités que celles définies dans l’accord collectif et appliquée sur la masse salariale composée des rémunérations des collaborateurs exerçant un mandat syndical et/ou de représentant de personnel.

L’Entreprise comparera ce budget avec la somme des augmentations individuelles déjà distribuées et le cas échéant, veillera à distribuer la somme restante de façon égalitaire en euros entre tous les collaborateurs exerçant un mandat syndical et/ou de représentant du personnel n’ayant pas eu de revalorisation salariale.

ARTICLE 3 – restauration


Les parties rappellent que les titres restaurant sont des titres spéciaux de paiement attribués par l’employeur à ses collaborateurs pour couvrir tout ou partie des frais de restauration.Le présent article rappelle que tout collaborateur de la société V. MANE FILS sans condition d’ancienneté qui ne dispose pas d’un restaurant d’entreprise ou d’un restaurant inter-entreprise bénéficie d’un ticket restaurant par jour de travail sur site. Les demi-journées de travail ne donnent pas lieu à l’attribution d’un ticket restaurant.
Ainsi, un collaborateur travaillant sur site 5 jours complets par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 5 tickets restaurant par semaine.
Ne donnent pas lieu à l’attribution de tickets restaurant, les jours d’absence sur site quel qu’en soit le motif (congés annuels, maladie, préavis non effectué, …) quand bien même ces jours d’absence seraient assimilés à du temps de travail effectif.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas de midi est pris en charge par l’entreprise dans le cadre, par exemple, d’un remboursement de frais de restauration, d’un évènement organisé par l’entreprise (réception, repas de fin d’année…) de formation avec prise en charge des repas par l’employeur, etc…

Au moment de son embauche ou au 1er janvier de chaque année au plus tard, le collaborateur ne souhaitant pas bénéficier de titre restaurant devra transmettre au service Ressources Humaines un courrier faisant mention de son refus. Ce refus vaudra une année civile et le collaborateur ne pourra pas revenir sur son choix lors de l’année considérée.
Le refus du collaborateur sera reconduit tacitement sauf manifestation contraire écrite du collaborateur au plus tard le 1er janvier de chaque année. Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif de titres restaurant ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.La valeur faciale des tickets restaurant distribués sera réévaluée de plus de 42% et passera à compter du 1er juillet 2024 à 10 euros. L’employeur prend en charge 51% de la valeur faciale du ticket restaurant soit un montant de 5,10 euros (cinq euros dix cents) par ticket restaurant ainsi que les frais de service facturés par le fournisseur. Le collaborateur bénéficiant du ticket restaurant contribue à hauteur de 4,90 euros (quatre euros quatre-vingt-dix cents), soit 49% de la valeur faciale.
S’agissant du paiement par le collaborateur de sa quotepart au titre des tickets restaurants, le service des Ressources Humaines constatera dans un premier temps la présence des collaborateurs ayant droit aux tickets restaurant en fin de chaque mois échu et attribuera le nombre de tickets correspondant le mois suivant, soit avec un mois de décalage comme pour les éléments variables de paie.
La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable. En cas d’entrée/sortie en cours de mois, une régularisation pourra être opérée.

S’agissant des collaborateurs disposant d’un restaurant d’entreprise sur site ou d’un restaurant inter-entreprise, la Direction décide d’allouer un budget supplémentaire de 1,53 € par collaborateur concerné à compter du 1er juillet 2024. Il est convenu entre les parties que la Direction définira avec les membres de la Commission Restaurant d’Entreprise les meilleures modalités d’utilisation de cette somme tout en veillant à respecter à ce que la participation financière du collaborateur soit égale ou supérieure à 50% de l’évaluation forfaitaire.

S’agissant des collaborateurs bénéficiant d’un panier repas du fait de leur organisation de travail, la Direction décide d’allouer un budget supplémentaire de 1,53 € par collaborateur concerné au montant défini par la Convention Collective des Industries Chimiques à compter du 1er juillet 2024.

Article 4 – prime de reconnaissance de contribution ANNUELLE exceptionnelle

L’accord NAO du 9 février 2023 a instauré pour une durée indéterminée la prime de reconnaissance de contribution annuelle exceptionnelle (PRCAE) dont l’objectif est de récompenser les collaborateurs volontaires pour venir travailler en dehors de l’organisation à laquelle il est rattaché.

Les parties souhaitent élargir le dispositif pour intégrer tout jour férié travaillé dans le recensement des jours annuels permettant le versement de cette reconnaissance de contribution annuelle exceptionnelle.
Les parties rappellent que le montant brut versé chaque année au mois de janvier est forfaitaire en fonction du nombre de jours fériés travaillés et du nombre de jours travaillés en dehors de son organisation de travail sur l’année civile précédant le mois de versement.
Sont par conséquent concernés tous les collaborateurs liés à l’entreprise quelle que soit la nature du contrat de travail à la date de versement de la prime, entendue comme étant la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie, à savoir le 31 janvier de chaque année.
Le montant n’est donc pas proratisé pour les collaborateurs exerçant leur activité à temps partiel ou pour les collaborateurs embauchés en cours d’année.
Les parties conviennent de revoir le référentiel comme suit :

Nombre de jours fériés travaillés/ nombre de jours travaillés sur l’année civile en dehors de l’organisation à laquelle le collaborateur est rattaché

Montant brut forfaitaire

6 jours

300 € bruts

9 jours

500 € bruts

12 jours

700 € bruts

16 jours et plus

1 000 € bruts


Article 5 – duree effective du travail et organisation du temps de travail

La Direction rappelle l’existence de l’accord Qualité de Vie au Travail du 16 mars 2022 pour une durée de 3 ans comprenant plusieurs actions visant à assurer la protection de la santé, promouvoir la qualité de vie au travail ainsi que la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs de V. MANE FILS.

Elle précise aussi qu’elle a souhaité avec l’accord du 7 août 2020 sur le télétravail instaurer et encadrer une nouvelle forme d’organisation du travail dans la société V. MANE FILS pour répondre aux aspirations des collaborateurs souhaitant mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle et limiter leur temps de trajet pour aller travailler en exerçant une partie de leur activité à domicile et accroître l’attractivité de la société V. MANE FILS.

Les échanges au cours des différentes réunions avec les partenaires sociaux mettent en exergue la nécessité de réfléchir à de nouvelles organisations de travail pour fidéliser ses collaborateurs et renforcer l’attractivité de l’entreprise que ces derniers soient en horaire ou en forfait jour. Celles-ci consistent notamment à définir les modalités de télétravail, à renforcer le dispositif de recours au temps partiel dans l’entreprise, à permettre au collaborateur amené à effectuer des heures supplémentaires de récupérer ce temps de travail plutôt que d’avoir un paiement de celui-ci.

A la lumière de ces éléments, les parties conviennent que plusieurs réunions de négociation de l’année 2024 porteront sur le thème des temps et activités chez V. MANE FILS. Elles précisent d’ores et déjà qu’elles devront dans le cadre de ces discussions veiller à ce que la mise en œuvre de ces différentes mesures n’impacte ni la performance du collaborateur, maintienne le lien social, permette un bien-être accru aux postes de travail tout en conservant l’agilité de l’organisation de manière à être capable de s'adapter rapidement aux changements imprévus et aux nouvelles tendances dans un contexte extrêmement concurrentiel et un contexte économique mouvant.

Dans ces conditions, l’application de l’accord du 7 août 2020 sur le télétravail est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 selon les mêmes dispositions dans l’attente de ces négociations. Après cette date, l’accord du 7 août 2020 cessera de produire ses effets.

Article 6 – gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties constatent que les discussions portant sur ce thème n’ont pas pu être organisées sur l’année 2023 même si elles reconnaissent toutefois la mise en place de programmes tels que :
  • « Mane et Moi, intégrer » consistant à valoriser et différencier la marque employeur pour acculturer les nouveaux collaborateurs et renforcer le sentiment d’appartenance dès leur arrivée
  • « Mane et Moi, manager » visant à construire un référentiel pour renforcer les compétences managériales des encadrants de V. MANE FILS, faire en sorte que les entretiens deviennent de vrais outils de management permettant ainsi de contribuer à la réussite pérenne des enjeux de MANE pour les années à venir.
  • La mise en place de parcours professionnels pour travailler sur les évolutions en compétences des collaborateurs, leur employabilité et les accompagner dans leur évolution professionnelle.

La société entend pérenniser une démarche anticipatrice et opérationnelle afin de trouver la meilleure adéquation possible entre les besoins identifiés et les ressources présentes dans l’entreprise.

Les parties réaffirment leur volonté de conclure un accord respectueux des dispositions légales en vigueur avec des modalités de mise en œuvre accessibles dans le cadre d’un dialogue social de qualité. Dans ce cadre, 4 thématiques ont été identifiées :
  • Les effets prévisibles sur l’emploi et les compétences des orientations stratégiques,
  • Les outils de gestion individuelle (dont la gestion des restrictions médicales et des inaptitudes), les outils de gestion collective et les dispositifs de mobilité,
  • Les orientations de la formation professionnelle,
  • L’accompagnement des séniors et les échanges intergénérationnels 
La Direction et les Organisations Syndicales s’engagent à poursuivre la mise en place des actions relatives à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) en ouvrant sur le 2ème semestre 2024 des négociations relatives à la mise en place d’un accord.

Néanmoins, conscientes de l’importance de favoriser une période de transition entre l’activité professionnelle et la cessation d’activité des collaborateurs en fin de carrière, elles souhaitent mettre en place pour l’année 2024, à titre expérimental, un dispositif d’aménagement de la durée du travail des collaborateurs dans le cadre du dispositif de la retraite progressive.

Ce dispositif permet au collaborateur bénéficiaire de la retraite progressive d’aménager son temps de travail avec la validation de l’entreprise et de façon conforme à ses aspirations, au cours des années qui précèdent son départ en retraite, de recevoir une fraction de retraite et à l’entreprise de conserver en son sein le savoir-faire et les compétences des collaborateurs expérimentés au profit, notamment, des nouveaux collaborateurs.
Les collaborateurs éligibles et bénéficiaires de la retraite progressive en 2024 auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de cotiser sur le salaire de base mensuel perçu avant la réduction du temps de travail pour l'ensemble des cotisations retraite (retraite de base et retraite complémentaire Agirc-Arrco).
Le maintien sur la base d'un salaire de base mensuel perçu avant sa réduction porte en principe sur les cotisations patronales et salariales. Le collaborateur et l’employeur prennent ainsi respectivement à leur charge la part salariale et la part patronale des cotisations d’assurance vieillesse.
Cet engagement ne sera applicable qu’en cas de réduction d’activité concomitante à la retraite progressive. Cette possibilité devra alors faire l’objet d’une demande expresse du collaborateur et d’un accord écrit entre le collaborateur concerné et l’employeur dans le contrat de travail initial ou dans un avenant au contrat.
Cette possibilité prendra fin dès que le collaborateur aura acquis le nombre de trimestres nécessaires à une retraite à taux plein, ou à défaut lorsqu’il aura atteint l’âge limite pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
En pratique, l’employeur demandera au collaborateur de justifier du nombre de trimestres acquis. Le collaborateur devra ainsi faire sa demande par écrit, trois mois avant la date de retraite progressive sollicitée.
Les parties conviennent que le supplément d’assiette ne pourra se faire que si le collaborateur perçoit un salaire de base ou un maintien de salaire total ou partiel notamment en cas de suspension du contrat de travail.

Article 7 – regime de prévoyance et de frais de sante

La Direction a invité l’organisme en charge des contrats d’assurances des « frais de santé » et de « prévoyance » des collaborateurs V. MANE FILS travaillant en France à présenter aux organisations syndicales à l’occasion d’une réunion du 5 juillet 2023 le compte des résultats de l’année 2022 qui fait apparaître des régimes déficitaires.

L’entreprise V. MANE FILS, désireuse d’améliorer la protection sociale de ses collaborateurs, a la volonté d’augmenter la cotisation actuelle « frais de santé » de près de 70% au 1er juillet 2024 permettant d’aller bien au-delà des évolutions conventionnelles relatives à la revalorisation du montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture « frais de santé » de leurs collaborateurs et de rechercher un meilleur rapport garanties/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme.

La Direction réaffirme aussi dans le présent accord sa volonté de maintenir une prise en charge à 100% de la cotisation de base « frais de santé » pour les collaborateurs.

La Direction et les Organisations Syndicales s’engagent à approfondir ces discussions en ouvrant sur le 1er semestre 2024 des négociations sur ce thème pour permettre aux collaborateurs de V. MANE FILS de bénéficier de la nouvelle couverture « frais santé » au 1er juillet 2024 et d’un changement de gestionnaire.

S’agissant de l’augmentation actuelle des cotisations des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès », celle-ci sera prise en charge par l’entreprise et les collaborateurs selon les conditions définies par les accords d’entreprise actuellement en vigueur, ce qui représente une augmentation de 20% dès le 1er janvier 2024.

Article 8 – Modalités de paiement de la prime de 13ème mois


La Direction a souhaité simplifier les modalités de paiement de la prime de 13ème mois, source de nombreuses interrogations de la part des collaborateurs. Elle a rappelé par ailleurs son attachement à ce que les collaborateurs de V. MANE FILS puissent continuer à percevoir cette prime avant les fêtes de fin d’année.

Les parties au présent accord ont convenu qu’à compter de janvier 2024, le paiement de la prime de 13ème mois se ferait de la manière suivante :

  • En juin, 6/12ème de la prime de 13ème mois seront versés aux collaborateurs éligibles aux échéances normales de paie. La base de référence servant au calcul de ce 1er versement sera le salaire perçu en juin de l’année en cours.
  • En novembre, 5/12ème de la prime de 13ème mois seront versés aux collaborateurs éligibles aux échéances normales de paie. La base de référence servant au calcul de ce versement sera le salaire du novembre de l’année en cours.
  • En décembre, la prime de 13ème mois sera versée aux échéances normales de paie aux collaborateurs éligibles déduction des deux (02) avances versées en juin et novembre. C’est à ce moment que le calcul du 13ème mois réel sera effectué sur le salaire de base de décembre de l’année en cours. Une régularisation pourra intervenir en cas de trop perçu ou de complément à verser.

Les parties rappellent que la prime de 13ème mois est proratisée en fonction de la présence du collaborateur au cours de l’année civile.

ARTICLE 9 – GRATIFICATION DES STAGIAIRES


La Direction a souhaité par l’accord NAO du 4 avril 2014 mettre en place un cadre indemnitaire pour les stagiaires fonction de la durée du stage et du niveau de formation.

Les parties rappellent que le stagiaire ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires du seul fait de sa situation de stagiaire mais des différenciations objectives peuvent être appliquées dans la mesure où il ne peut prétendre au statut de salarié. Il bénéficie des mêmes protections que les salariés en matière de restrictions injustifiées ou disproportionnées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, en matière de harcèlement.

Il est important de rappeler que les stagiaires sont soumis aux dispositions du Règlement Intérieur de l’entreprise mais aussi aux règles d’hygiène, de sécurité et de confidentialité. En cas de manquement grave à ces règles, il pourra être mis un terme à la convention de stage.
La Direction a souhaité par le présent accord revaloriser l’indemnité de stage comme suit étant rappelé que le plafond horaire sécurité sociale (PHSS) est modifié chaque année au 1er janvier :


Article 10 – Modalités DE MISE A DISPOSITION DES LOGeMENTS APPARTENANT A la societe V. MANE FILS


La société, pour permettre l’accessibilité à un logement à tous ses collaborateurs, leur met à disposition, sous conditions de disponibilité notamment, des logements lui appartenant pour une durée déterminée.

La Direction souhaite en clarifier les conditions de mise à disposition pour les collaborateurs éligibles étant précisé que ne sont pas visés par le présent article les collaborateurs bénéficiant d’un logement dans le cadre du dispositif d’astreintes :
  • Règles de priorité d’octroi : Les logements sont mis à disposition selon les règles de priorité suivantes :
  • Collaborateurs salariés de filiales de V. MANE FILS venant en mission ou formation ponctuelle sur le site de Bar-sur-Loup
  • Stagiaires ou alternants justifiant de difficultés de ressources rendant difficile l’accès à la location (exemple : stagiaire de moins de 2 mois sans gratification…)
  • Collaborateurs de V. MANE FILS intégrant l’entreprise et provenant d’une autre région pour leur permettre de trouver un logement ou collaborateurs rencontrant une difficulté personnelle ponctuelle.

  • Durée de la mise à disposition : Les logements de la société V. MANE FILS sont mis à disposition des collaborateurs éligibles pour une durée maximale de 6 mois, n’ayant pas vocation à être pourvus de manière durable par un seul collaborateur sur une durée indéterminée.

En application de ces critères, la mise à disposition initialement prévue pour un locataire pourra se trouver réduite moyennant un délai de prévenance suffisant (3 semaines) du fait de l’arrivée d’un collaborateur bénéficiant d’un accès prioritaire.
La Direction rappelle par ailleurs que cette mise à disposition constitue un avantage en nature logement pris en compte pour le calcul des cotisations sociales et charges fiscales, figurant comme tel sur le bulletin de salaire.

Article 11 – PLAN D’EPARGNE RETRAITE ENTREPRISE (père)


La Direction et les Organisations Syndicales souhaitent engager sur 2024 les discussions relatives à la mise en place d’un plan épargne retraite entreprise (PERE) permettant ainsi aux collaborateurs de placer des sommes tout au long de leur vie professionnelle afin d'améliorer le niveau de revenus issus de leurs pensions de retraite, versées par les régimes de retraite de base et les régimes complémentaires.

Article 12 - Date d’entrée en vigueur, durée de l’accord et revision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision. Pendant cette négociation, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, et seront maintenues à défaut d’accord.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Sous réserve du respect des règles de validité et de publicité des accords collectifs visées ci-dessus, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à compter de la date prévue.

Article 13 - Modalités de dépôt et Affichage


Le présent accord est déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les formalités de dépôt et de publicité seront accomplies à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en mains propres à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord.
  • Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
  • Il sera également versé dans la base de données nationale dans une version anonymisée en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
  • Un exemplaire de l'accord est également remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Grasse conformément à l'article D. 2231-2.
  • Le présent accord sera mis à la disposition des collaborateurs auprès de la Direction des Ressources Humaines

Fait au Bar-sur-Loup, en six (6) exemplaires, le 13 février 2024 de douze (12) pages


Pour l’Entreprise, Monsieur , Président
Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Madame , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Monsieur , Délégué Syndical Supplémentaire
Pour la Délégation Syndicale C.F.E.- C.G.C., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale C.F.E.- C.G.C., Monsieur Patrick HANEZ, Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale F.O., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale F.O., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale F.O., Monsieur , Délégué Syndical supplémentaire
Pour la Délégation Syndicale C.G.T., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale C.G.T, Monsieur , Délégué Syndical
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