relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année des conducteurs à temps partiel au sein des Voyages Lefort
en date du mercredi 28 mai 2025
Accord d’entreprise
relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année des conducteurs à temps partiel au sein des Voyages Lefort
en date du mercredi 28 mai 2025
ENTRE
La société VOYAGES LEFORT, dont le siège social est situé 6 Rue de la Bossarderie à ANCENIS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président
D’une part,
ET
Monsieur, délégué syndical CFDT
D’autre part,
Il est convenu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE À la suite de l’accord collectif de branche du 1er décembre 2020 portant révision de l’accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires (CPS) des entreprises de transport routier de voyageurs, l’activité hors période scolaire pour les conducteurs volontaires pour travailler est limitée à deux avenants maximum par an (Article 5.5). Or, les parties conviennent que certains conducteurs CPS volontaires pour travailler en dehors des périodes scolaires se retrouvent limités par ces nouvelles dispositions. En outre, la restriction portée quant aux services pouvant être réalisés par les conducteurs CPS ne permet pas d’offrir aux salariés volontaires une pluriactivité tout en conservant un rythme de travail adapté à leurs souhaits ou possibilités.
Parallèlement, à la révision de l’accord dit « CPS » susvisé, un accord collectif de branche également signé au 1er décembre 2020 sur l’aménagement du travail pour les temps partiels prévoit la mise en place d’un temps partiel annualisé sur l’année.
Les parties au présent accord estiment qu’il est nécessaire d’organiser au sein de l’entreprise Voyages Lefort un aménagement du temps de travail sur l’année des conducteurs à temps partiel afin d’offrir aux salariés présents actuellement conducteurs en période scolaire (CPS) la possibilité d’opter, s’ils le souhaitent, pour un aménagement du temps de travail sur l’année. Au demeurant, l’aménagement du temps de travail sur l’année des conducteurs à temps partiels permettrait également de faciliter le pluri-emploi sous réserve de respecter un certain nombre de garanties exposées dans le présent accord.
Il est en effet convenu que cette modalité d’organisation du temps de travail sur l’année peut répondre à la diversité des attentes des conducteurs en lien notamment avec leur situation familiale, leur état de santé, le cumul d’emploi ou le cumul emploi/retraite. Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail pour répondre à certains besoins identifiés et aux enjeux de l’entreprise.
En conséquence, le présent accord a pour objet de décliner la mise en œuvre de l’accord de branche du 1er décembre 2020 sur l’aménagement du travail des conducteurs à temps partiels au sein des Voyages Lefort.
Il est précisé que la mise en place d’une annualisation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail pour les conducteurs déjà embauchés au sein de l’entreprise qui souhaiteraient bénéficier de ce nouveau dispositif, un avenant à leur contrat de travail devra être signé dans le respect des dispositions qui vont suivre.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux conducteurs sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dont la durée du travail est à temps partiel répartie sur l’année. Pour les conducteurs déjà embauchés par l’entreprise souhaitant bénéficier des dispositions du présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, une modification du contrat de travail devra être opérée par voie d’avenant au contrat de travail. En effet, l’accord exprès d’un conducteur est nécessaire pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année.
L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise et à tous les établissements qui viendraient à être créés postérieurement à sa signature.
Article 2 : Durée de travail - Période de référence
Pour le personnel de conduite à temps partiel annualisé, le temps de travail est effectué dans des conditions d’alternance de période de forte et de faible activité pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif correspondant à leur horaire contractuel.
La durée annuelle de travail des salariés concernés est donc fixée dans leur contrat de travail. Les salariés bénéficieront également en début de période de référence d’un calendrier prévisionnel d’activités sur la période de référence. Les salariés bénéficieront d'un congé annuel payé conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Les congés payés devront respecter la procédure de pose prévue au sein de l’entreprise. Il est précisé que le calendrier prévisionnel d’activités déterminera en accord avec le salarié les périodes prévisionnelles de congés souhaitées.
Dans le cas où le salarié occupe un poste principal à temps partiel chez un autre employeur, il s’engage à s’assurer que le cumul de ces deux activités se fasse dans le respect des dispositions du Code du travail et de la réglementation sociale des transports relative au temps de travail, de conduite et de repos et de congés payés. Il s’engage à communiquer par écrit à la SAS VOYAGES LEFORT toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du respect des règles relatives à la durée du travail (durée du travail hebdomadaire, repos, congés) dans le cadre du cumul d’emploi réalisé avec son employeur principal.
La durée annuelle ne peut être inférieure, en principe, à 800 heures de temps de travail effectif pour une année complète.
La durée annuelle contractuelle ainsi fixée inclut la journée de solidarité.
Il est toutefois possible de conclure un contrat de travail avec une durée de travail inférieure à la durée minimale de 800 heures de temps de travail effectif sur demande écrite et motivée du salarié dans les cas visés par les dispositions légales et notamment pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités (autre emploi, retraite, etc.) ou au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
Pour un salarié à temps partiel annualisé, la période de référence est celle courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, soit une période de 12 mois consécutifs.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur la période de référence.
Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.
Pour les périodes d’activité, il est précisé également, que l’employeur s’engage à respecter les limites légales hebdomadaires de travail effectif prévues au code du travail et aux accords applicables à l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’accord collectif de branche du 1er décembre 2020, les contrats des conducteurs à temps partiel dont la durée de travail aurait atteint 90% de celle d’un temps plein (soit 1440 heures) seront requalifiés en contrats de conducteurs à temps plein, sauf refus écrit du conducteur.
Une clôture des compteurs sera effectuée au 31 août de chaque année et donnera lieu le cas échéant à versement des heures complémentaires effectuées pendant cette période annuelle.
L’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti en cas d’insuffisance horaire sur la période de référence.
Article 3 : Organisation de la journée de travail
Compte tenu de la nature de l’activité, les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.
Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :
Un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;
Un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations ;
En contrepartie, et conformément à l’accord de branche relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs du 1er décembre 2020, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
2 heures en cas de service à une vacation ; 3 heures en cas de service à deux vacations ; 4,5 heures en cas de service à trois vacations.
Article 4 : Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée, de l’activité et des horaires de travail
Lors de chaque début de période de référence, ou lors de l’embauche en cours de période de référence, un calendrier prévisionnel individualisé sera communiqué au personnel roulant à temps partiel annualisé. Ce calendrier annuel prévisionnel d’activités a pour objectif de préciser individuellement les périodes d’activités, les périodes d’inactivités et le cas échéant les périodes de congés payés identifiées conjointement avec le salarié concerné. Il est ainsi établi que ce calendrier prévisionnel est élaboré en concertation avec le salarié concerné en fonction des activités de l’entreprise et des périodes pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas exercer son activité au sein de l’entreprise en raison notamment de contraintes personnelles, ou liées à son état de santé ou de cumul d’activités.
Les horaires de travail effectifs sont obligatoirement communiqués par tous moyens en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Au sein des Voyages Lefort, les conducteurs se verront communiquer leur planning prévisionnel d’activités 10 jours avant au moyen de l’application d’exploitation.
En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (liée notamment à l’exécution du service public, à de nouvelles commandes ou modifications d’un service de la part de l’autorité organisatrice ou du client, à l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés), dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés une contrepartie forfaitaire mensuelle unique sera versée au salarié dès la 1ère modification et ce quel que soit le nombre de modifications intervenant dans le mois.
Au cours du mois considéré, cette contrepartie correspond à un montant égal à 5 fois l’indemnité spéciale visée dans le protocole relatif au frais de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport de personnes.
Article 5 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
La rémunération du personnel de conduite à temps partiel annualisé est lissée sur la base de leur horaire contractuel mensuel soit : horaire moyen mensuel théorique* /12 et sur la base d’un taux horaire brut correspondant à leur coefficient. A cette rémunération viendront s’ajouter les primes en vigueur dans la société pour sa catégorie professionnelle, sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution présentes dans l’entreprise. *L’horaire moyen mensuel théorique inclut les congés payés.
Lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération.
Pour rappel, pour les salariés visés par le présent accord, l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti, en cas d’insuffisance horaire annuel.
Article 6 : Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période de référence annuelle. Les parties au présent accord conviennent de les limiter à 1/3 de la durée contractuelle pendant la période de référence.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales, à savoir à hauteur de 10% dans la limite de 10% de la durée contractuelle initialement fixée, et à hauteur de 25% au-delà des 10% de la durée contractuelle.
Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période de référence annuelle, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin de période de référence, lors de la clôture des compteurs au 31 août de l’année suivante. Le paiement interviendra en conséquence sur la paie du mois de septembre.
Article 7 : Absences, entrées et sorties en cours de période de référence
Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence. En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Article 8 : Commission de suivi
Il est prévu une commission de suivi chargée de connaître des difficultés d’application du présent accord, composée des parties signataires. Elle se réunit à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi. Cette commission sera composée, en nombre égal, de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction.
Article 9 : Entrée en vigueur, durée, Dénonciation, révision de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er septembre 2025.
En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.
Article 10 : Publicité - Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
De la version signée des parties
D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
D’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
De l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu
De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.