ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 27 JUIN 2025 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025
Entre :
VYV3 Terres d’Oc
Dont le siège social est situé 202 Avenue de Pélissier, 81000 Albi Représentée par Monsieur Pierre PERILHOU, Directeur Général,
d'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical L'organisation syndicale CGT représentée par ses déléguées syndicales
L'organisation syndicale CGT-FO représentée par son délégué syndical L'organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par sa
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2025 le 10 mars 2025, en convoquant les délégués syndicaux aux réunions de négociation.
Les délégations syndicales ont participé aux réunions de négociation annuelle obligatoire le 27 mars, le 17 avril, le 21 mai, le 2 juin, le 27 juin. Lors de la première réunion, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions, les documents à remettre par la Direction et la composition des délégations syndicales.
La Direction a remis les documents convenus aux délégations syndicales, afin de permettre à chaque membre d’en prendre connaissance suffisamment à l’avance par rapport à la prochaine réunion.
Dans le cadre des négociations et d’un suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de VYV3 Terres d’Oc et ont convenu qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Aux termes de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions du présent accord et d’un accord NAO spécifique sur la prime transport
Parallèlement à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, un accord collectif de participation dérogatoire a été signé.
Article 1 - Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique aux salariés de VYV3 Terres d’Oc ; les catégories professionnelles ou les salariés concernés étant définis et spécifiés, si nécessaire, dans chacun des articles ci-après.
Article 2 Dispositifs applicables aux salariés des établissements relevant de la Convention Collective FEHAP
Prime applicable aux établissements sanitaire relevant de la Convention collective FEHAP
Il est convenu entre les parties des modalités d’application de la mesure de revalorisation de 1,3% applicables aux établissements sanitaires relevant de la convention collective FEHAP au titre de l’exercice 2024. Il est rappelé que cette prime s’inscrit dans le cadre des négociations relatives à la CCUE en matière de revalorisation salariale des professionnels et se met en place dans l’attente de l’entrée en vigueur du système de classification et de rémunération de la future CCUE.
Ainsi, il est convenu de verser sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2025 au titre de l’année 2024 une prime aux salariés en poste au 1er juillet 2025 et qui remplissent les conditions suivantes :
Salariés en poste 1er juillet 2025
Dont la rémunération est inférieure ou égale à 41 750€ bruts annuels sur l’exercice 2024 (pour un temps plein). Si nécessaire, cette rémunération est proratisée en fonction du temps de présence sur l’année.
Cette prime équivaut à 1,3% mensuelle de la rémunération telle que définie ci-dessous.
La rémunération à prendre en considération pour bénéficier de cette prime ainsi que l’assiette de calcul de celle-ci s’entendent des éléments constituant le salarie au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des sommes versées au titre :
de la prise en charge des frais professionnels.
du paiement des heures supplémentaires et complémentaires et leur majoration.
des indemnités d’astreinte et contreparties salariales pour travail dimanche et jours fériés et pour le travail de nuit, primes ou majoration d’internat et primes pour contraintes conventionnelles particulières.
des mesures « Ségur », entendus au sens des revalorisations salariales de 238€ bruts mensuels ou plus pour un temps plein (quelles que soient leur dénomination : Ségur, Laforcade, Conférence des métiers, Ségur médical, etc).
de la prime bas salaire.
Les éléments de salaire extraconventionnels versés en application ne sont pas pris en considération tant pour le bénéfice de la prime que pour son assiette de calcul.
Rappel relatif à l’annualisation du temps de travail applicable aux établissements relevant de la convention collective FEHAP
Conformément aux accords collectifs en vigueur sur le périmètre relevant de la convention collective FEHAP, les salariés sont soumis à un dispositif d’annualisation. Il est rappelé que la période annuelle de référence applicable pour décompter les heures travaillées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail en vigueur est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ouverture des titres déjeuner en cas de rappel sur les établissements du CMRF, du CRPA, de l’EHPAD Résidence Bel Air
En cas de retour du salarié dès lors qu’il sera contacté par son manager dans un délai de prévenance égal ou inférieur à 72 heures et en cas d’impossibilité d’accéder à la restauration collective, les salariés des établissements du CMRF, du CRPA et de l’EHPAD RBA pourront bénéficier de l’obtention d’un titre déjeuner au titre d’une journée entière de rappel dans les conditions et modalités en vigueur au sein de VYV3 Terres d’Oc.
Article 3 – Modalités de versement et de calcul de la prime décentralisée de 5% des salaires bruts
Le présent article vient aménager les dispositions prévues à l’article 3.12 de l’accord collectif du 16/06/2003 et modifiées par les avenants N°1 du 6/12/2004. N°2 du 7/06/2007 et N°3 du 23/07/2008 et vise à définir les modalités de versement de la prime décentralisée applicable sur le périmètre relevant de la convention collective FEHAP.
Il est versé globalement à chaque salarié relevant de la convention collective FEHAP une prime décentralisée de 5% de sa rémunération annuelle brute perçue au titre de la période allant du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.
Par rémunération annuelle brute perçue il convient d’entendre l'ensemble des sommes versées aux salariés qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale. Sont notamment exclus les indemnités journalières de Sécurité Sociale pour la maladie, l’indemnité de licenciement et l’allocation de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, les remboursements de frais ou encore les primes dites « SEGUR » ou « LAFORCADE ».
Par accord entre les parties, il est convenu d’appliquer les modalités suivantes :
La prime décentralisée sera versée en Novembre de chaque année.
L’attribution de la prime décentralisée est conditionnée à la présence effective du salarié dans les effectifs au 31 Octobre de l’année considérée et justifier d’une période de travail effectif continue d’au moins 180 jours calendaires au cours de ladite année.
Le montant de la prime sera réduit de 1/60ème par jour d’absence avec franchise de 30 jours annuels. Les absences prises en compte sont celles de la période 1er Novembre (N-1) au 31 Octobre (N).
Ne sont pas prises en compte dans ce calcul, les absences pour :
arrêt maladie avec Hospitalisation,
événements familiaux,
mandat syndical,
congés payés,
accident de travail,
congé maternité dans la limite de la durée légale d’absences.
Les absences ayant donné lieu à une consultation de type généraliste d’un service d’urgence hospitalier sont prises en compte dans le calcul de l’abattement de la prime décentralisée.
Le reliquat non versé, compte tenu des absences ci-dessus défalquées, sera versé au mois de Décembre de la même année, à l’ensemble des salariés présents au 1er Décembre et n’ayant pas subi de minoration de leur prime décentralisée, au prorata de leur temps de travail sur l’année civile de référence.
Ces dispositions sont applicables pour le calcul de la prime décentralisée de l’exercice 2025.
Article 4 – Dispositif relatif à la qualité de vie au travail et à la conciliation vie professionnelle – vie privée
Cet article a vocation à aménager les accords relatifs au CET Senior (accord sur les aménagements de fin de carrière du 15/09/2023) et à l’accord forfait jour et CET du 22 mars 2012.
Dispositif spécifique dans le cadre du projet MGEN
En application de l’accord de transition conclu dans le cadre de l’opération de rapprochement des établissements MGEN de l’Arbizon et du Centre de Santé mentale de Toulouse au sein de VYV3 Terres d’Oc, il est convenu que des salariés ayant des droits au sein du CET de la MGEN seront transférés au sein du CET de VYV3 Terres d’Oc quelque soit l’âge du salarié ou son statut (forfait jours ou non).
A la suite de ce transfert, l’alimentation du CET et l’utilisation des droits suivra strictement les modalités et plafond tels que prévus par les accords applicables au sein de VYV3 Terres d’Oc.
Ainsi un salarié qui n’aurait pas l’âge pour bénéficier du CET Senior ou qui n’est pas forfait jours, ne pourra plus alimenter son compte épargne temps et bénéficiera du paiement de ses droits conformément aux dispositions applicables
b) Aménagement du compte épargne temps Senior
Il est convenu qu’à compter de l’exercice 2026, les salariés de plus de 55 ans et ayant au moins 2 ans d’ancienneté pourront alimenter leur compte épargne temps jusqu’à 61 ans revolus.
L’alimentation annuelle du CET sera plafonnée à 15 jours ouvrés par année civile et dans la limite globale de 105 jours.
Les autres dispositions demeurent inchangées.
c) Aménagement du compte épargne temps des salariés en forfait jours
Il est convenu qu’à compter de l’exercice 2026, les salariés en forfait jours ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise pourront affecter 5 jours par année civile de congés ou de repos forfait jours.
Il est rappelé que les congés payés pouvant être affectés correspondent exclusivement aux congés payés excédant le seuil de 24 jours ouvrables.
Le CET est plafonné à 40 jours ouvrés.
Article 5 - Dispositif d’aménagement du temps de travail pour l’accompagnement des proches hospitalisés malades. En cas d’hospitalisation dument justifié d’un enfant à charge, du conjoint ou partenaire, ou des parents à charge, il est accordé un crédit d’heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2025.
Article 7 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire conduite au sein de l’entreprise.
Article 8 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise :
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi, en un exemplaire,
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Le présent accord sera :
notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,
transmis aux représentants du personnel,
mis à disposition dans chaque établissement.
Fait à Albi, le 27 juin 2025 en 3 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale CFDTPour la Direction
Pour l’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation syndicale CGT-FO
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires