ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE WATERWIPES (FRANCE) SAS
ENTRE :
WaterWipes France, SAS au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 23, rue d’Anjou, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 909 486 805 représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D'UNE PART,
ci-après désignée par la "
Société",
ET:
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers, l’accord à la suite d’un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, en application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail
D'AUTRE PART,
Ensemble désignés par les "
Parties"
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Afin d’adapter l’organisation du travail à l’activité de l’entreprise, les Parties ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail (ci-après désigné par l’"Accord") qui a pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours dans l’entreprise dans le respect des dispositions légales et exigences jurisprudentielles en matière de durée du travail.
Les Parties ont souhaité définir un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts de la Société et, d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière de rythmes de travail.
Compte tenu des objectifs et des finalités rappelés ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet et auxquelles elles se substituent.
Plus généralement, les Parties s’accordent pour favoriser l’application de règles internes propres à la Société et, en conséquence, écarter l’application de la convention collective nationale (ci-après dénommée « CCN ») de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC : 1555), sous réserve des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail.
L’Accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, actuel et futur, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail (ci-après désignés par les "Cadres dirigeants").
DES LORS, LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT :
DISPOSITIF D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conventions de forfait en jours sur l’année
1.1. Définition des catégories de salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
La convention de forfait annuel en jours a vocation à s’appliquer aux salariés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres, qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance et doit leur permettre de bénéficier d’une reconnaissance réaffirmée et protectrice de leurs droits, notamment le droit au repos, au même titre que les salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, la convention de forfait annuel en jours est applicable :
aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés concernés et qui les conduisent à ne pas pouvoir prédéterminer des horaires de travail.
Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Au regard des missions des salariés concernés, des besoins liés à l’organisation collective de la vie au travail au sein de la Société et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
1.2. Mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours
L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fonde sur la conclusion d’une convention individuelle écrite qui mentionne notamment la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés sur la période de référence, la rémunération forfaitaire correspondante, les modalités des entretiens annuels de suivi de la charge de travail, le nécessaire respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que le droit à la déconnexion.
Les Parties conviennent que chaque salarié occupant un poste susceptible d'être soumis à une convention de forfait annuel en jours est libre d’accepter ou de refuser ladite convention.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord des salariés concernés à l’occasion de l’embauche ou de leur passage en forfait jours.
Les salariés en forfait jours ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et à l'article L. 3121-22.
L’Accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Nombre de jours travaillés dans l’année Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 218 jours maximum par an, journée de solidarité incluse.
La période annuelle de référence correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cadre d’une durée du travail réduite, à la demande du salarié et en cas d’accord de la direction, les Parties pourront convenir, par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours (avec une baisse proportionnelle de la rémunération). Les Parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Le régime des heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, leur durée de travail n’étant pas décomptée en heure.
1.3. Acquisition et nombre de jours de repos
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré (ci-après désignés par "
Jour de repos" ou "JRTT").
Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année dont la formule est la suivante :
Nombre de Jours de repos = Nombre de jours calendaires – Nombre de samedis et dimanches– Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours de travail effectif.
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié concerné dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à son initiative à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions et des nécessités de services, après validation du supérieur hiérarchique.
Les salariés doivent veiller à prendre régulièrement leurs jours de repos tout au long de l’année. La date de de prise des JRTT devra fait l’objet d’un accord entre les salariés et leurs managers. En tout état de cause, ils veillent à poser l’intégralité de leurs jours de repos avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année civile en cours. Les jours de repos non pris à l’issue de l’année civile ne seront ni reportables ni indemnisables.
La Société pourra fixer la date de prise de 4 JRTT par an dont 1 jour au titre de la journée de solidarité.
1.4. Rachat de jours de repos
En accord avec la Société, les salariés pourront renoncer à des jours de repos en contrepartie du versement d’une majoration minimum de 10% de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail du salarié en forfait annuel en jours. Ce dispositif de rachat ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Le salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours de repos prévus dans sa convention individuelle de forfait en jours ne pourra pas faire l’objet de sanction de la part de la Société.
1.5. Traitement des arrivées et départs en cours de Période de référence et des absences
Incidence des arrivées et départs en cours de Période de référence
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde, etc.), les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis.
Incidence des absences
Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail ou une disposition réglementaire ou conventionnelle à du temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année.
L’acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
1.6. Rémunération
Le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf entrée et départ en cours de période de référence et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.
1.7. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait annuel en jours
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent Accord conviennent des dispositions suivantes.
Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la direction des ressources humaines et le salarié en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.
A ce titre, la direction rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle
Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Le salarié doit alerter sans délai son supérieur hiérarchique et/ou la direction des ressources humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent Accord.
Respect obligatoire des temps de repos minima
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas légaux applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
Les temps de repos obligatoires sont les suivants :
un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives
un repos hebdomadaire d’une durée de vingt-quatre (24) heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures consécutives au total en application de l’article L. 3132-2 du Code du travail
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
Compte tenu de leurs rythmes de travail spécifiques, les salariés en forfait annuel en jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable. Ainsi, l’amplitude de travail des salariés en forfait jours ne pourra pas dépasser quotidiennement 13 heures.
Modalités de suivi des jours travaillés
Chaque salarié s’engage à tenir à jour un décompte mensuel des :
nombre et date des journées travaillées,
positionnement et justification du motif des journées non travaillées,
A cet effet, la Société mettra à la disposition des salariés un dispositif de suivi permettant de réaliser ce décompte. En cas de défaillance du dispositif, le salarié déclarera chaque semaine les jours de travail et de repos sur le formulaire de contrôle mensuel figurant en Annexe A.
Sur la base de ce dispositif de suivi, le supérieur hiérarchique veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Il est précisé qu’en dehors des congés payés ou des JRTT, il est demandé aux salariés de justifier des raisons de leurs absences.
Entretiens périodiques
La Société convoquera chaque salarié au moins deux fois par an à un entretien individuel spécifique. Elle remettra dans le même temps au Salarié une liste indicative des éléments qui seront discutés lors de l’entretien individuel spécifique (Annexe B).
L’entretien individuel spécifique aborde :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude et des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
la rémunération du salarié ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le Salarié pourra également solliciter un entretien individuel spécifique s’il rencontre des difficultés inhabituelles dans le cadre de son travail.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait individuel en jours sera effectué par la direction des ressources humaines. Cette dernière vérifiera chaque mois, au moyen du décompte mensuel, que le salarié a effectivement pris ses repos journaliers et hebdomadaires au cours du mois écoulé.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié pourra demander à tout moment un entretien avec une des personnes du service des ressources humaines afin de faire le point sur les moyens envisageables pour remédier à cette situation.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et le supérieur hiérarchique.
Devoir d’alerte
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée et que toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées soit envisagée.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et le supérieur hiérarchique.
Droit à la déconnexion
Les Parties conviennent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de la Société et des salariés.
Les Parties conviennent toutefois que leur utilisation doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Par conséquent, les salariés en forfait jours ne sont pas tenus, pendant leur temps de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ces périodes.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Article 2. Temps de travail effectif et temps de trajet des salariés en forfait jours2.1. Définition du temps de travail effectifConformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2. Définition du temps de trajetLa rémunération du forfait jours couvre les déplacements professionnels sauf lorsque le salarié est amené à se déplacer un dimanche ou un 1er mai en raison de missions programmées un samedi ou un lundi. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent :Selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail et en revenir ne constitue pas un temps de travail effectif.Toutefois, une compensation sous forme de repos est prévue pour les déplacements en avion ou en train effectués un dimanche ou un 1er mai :- En cas de temps de déplacement inférieur à 5 heures, le salarié bénéficiera d'une demi-journée de repos supplémentaire.
- Si le temps de déplacement est supérieur à 5 heures, l'employé bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire.Le temps de déplacement correspond à la durée du voyage en train ou en avion, et non à la totalité du déplacement de porte à porte.Le temps de repos ainsi généré doit être pris dans les trois mois suivant le déplacement et, en tout état de cause, avant la fin de l'année civile.
Enfin, les temps de déplacement doivent être organisés de manière à assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L'entreprise veillera à ce que les déplacements le dimanche ou le 1er mai ne soient qu'exceptionnels et ne soient nécessaires que moins de 6 fois par an.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3. Durée et prise d’effet
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter de la date de son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des prud’hommes.
La validité de l’Accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.
Le présent accord a notamment été communiqué par la Société à l’ensemble du personnel plus de 15 jours avant la date d’approbation mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 4. Suivi et rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer, le cas échéant et au maximum une fois par an, à la demande de la majorité des salariés, en cas de difficulté relative à l’interprétation du présent Accord, à ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et afin de discuter de l’opportunité de réviser le présent Accord.
Article 5. Révision et dénonciation de l’accord
L’Accord pourra être dénoncé, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :
Par l’employeur en respectant un préavis de 3 mois ;
Par les salariés représentant les deux tiers du personnel par notification collective et écrite à l’attention de la Société. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’Accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent Accord continueront de s’appliquer.
Le présent Accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :
Par l’employeur en l’absence d’institutions représentatives du personnel, la même procédure relative à la signature de l’accord initial devant être appliquée ;
En présence d’institutions représentatives du personnel, suivant la procédure applicable à la révision des accords collectifs.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.
Article 6. Publicité et dépôt de l’accord
A la suite de sa signature, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux dispositions légales et règlementaires.
Il sera déposé :
-sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024
Pour la Société
XXX
Président
Ratification par la collectivité des salariés
(Annexe C)
ANNEXE A
RELEVE MENSUEL INDIVIDUEL
Nom du Salarié :Mois de ____________ 20____
Poste :
Par la signature du présent document sans réserve, le Salarié et son Manager confirment que :
le Salarié n’a jamais dépassé plus de 13 heures de travail par jour ;
l’amplitude de travail du Salarié est demeurée raisonnable ;
le Salarié a respecté les temps de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires.
Date
Reporter pour chaque journée un des acronymes
de la légende ci-dessous
Date
Reporter pour chaque journée un des acronymes
de la légende ci-dessous
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
31
Légende :
JFCJour férié chômé RHRepos hebdomadaire CPCongé payé JRTTJour de repos lié au forfait JTJour travaillé D+ Déplacement de plus de 5 heures un Dimanche ou un 1er mai (Article 2.2 de l’ATT) D- Déplacement de moins de 5 heures un Dimanche ou un 1er mai (Article 2.2 de l’ATT) AAutre (à préciser)
Signature du Salarié :
Mentionner la date et le lieu de signature Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Signature du Manager :
Mentionner la date et le lieu de signature Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
ANNEXE B
FORMULAIRE D’ENTRETIEN INDIVIDUEL RELATIF A L’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS
Nom du salarié : Madame/Monsieur ______________
Poste : _____________________________________
Qualification : ______________________
Période : 1er semestre 202_____ ou 2nd semestre 202___
Nombre de jours de RTT pris à la date de l’entretien :__________
Nombre de jours de RTT restants à la date de l’entretien :_________
Observations
Manager
Salarié
Document mensuel de suivi
Le salarié remplit-il bien le document mensuel de suivi du forfait ?
☐ OUI
☐ NON
Commentaires :
☐ OUI
☐ NON
Commentaires :
Volume de la charge individuelle de travail
Indiquer si la charge de travail est insuffisante, satisfaisante ou trop importante.
☐ INSUFFISANTE
☐ SATISFAISANTE
☐ TROP IMPORTANTE
Commentaires :
☐ INSUFFISANTE
☐ SATISFAISANTE
☐ TROP IMPORTANTE
Commentaires :
Modalités d’organisation du travail du salarié
Indiquer si les modalités d’organisation sont satisfaisantes ou insatisfaisantes.
☐ SATISFAISANTES
☐ INSATISFAISANTES
Commentaires :
☐ SATISFAISANTES
☐ INSATISFAISANTES
Commentaires :
Repos quotidien obligatoire
Le salarié respecte-t-il le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ?
☐ OUI
☐ NON
Commentaires :
☐ OUI
☐ NON
Commentaires :
Repos hebdomadaire obligatoire
Le salarié respecte-t-il le repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ?
☐ OUI
☐ NON
Commentaires :
☐ OUI
☐ NON
Commentaires :
Amplitude horaire de travail
L’amplitude horaire de travail du salarié est-elle raisonnable ?
☐ OUI
☐ NON
Commentaires :
☐ OUI
☐ NON
Commentaires :
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Indiquer si l’articulation entre vie privée et vie professionnelle est satisfaisante ou insatisfaisante.
☐ SATISFAISANTE
☐ INSATISFAISANTE
Commentaires :
☐ SATISFAISANTE
☐ INSATISFAISANTE
Commentaires :
Trajets professionnels
Indiquer si la durée des trajets professionnels est satisfaisante ou trop insatisfaisante.
☐ SATISFAISANTE
☐ INSATISFAISANTE
Commentaires :
☐ SATISFAISANTE
☐ INSATISFAISANTE
Commentaires :
Rémunération
Indiquer si la rémunération est satisfaisante ou insatisfaisante.