Accord d'entreprise WIBAIE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 13/09/2024
Fin : 31/12/2024

35 accords de la société WIBAIE

Le 12/09/2024





ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNEE

2024





Entre les soussignés : 


La société WIBAIE,

dont le siège est situé 14 Boulevard du Cormier, CS 61951, 49319 CHOLET Cédex

représentée par,
en sa qualité de directeur,


 
d'une part,

Et : 



Les organisation syndicale signataires, d’autre part

  • pour le Syndicat FO, représenté par , Délégué Syndical
  • pour le Syndicat C.F.D.T, représenté par , Délégué Syndical




d'autre part
















Préambule

Par courrier recommandé reçu le 16 Mai 2024 le syndicat CFDT nous informait de sa décision de dénoncer l’accord ATT 2024 en vigueur au sein de WIBAIE.

En l’absence d’accord valide, la situation juridique est instable avec un mélange de pratiques anciennes et de nouvelle convention collective, se traduisant sur certaines situations par des conditions moins favorables.

Par conséquence afin de sécuriser juridiquement la situation de l’entreprise et surtout de préserver les intérêts et avantages de l’ensemble des salariés nous avons décidé de rouvrir les négociations avec les organisations syndicales représentatives.
Lors de ces discussions nous avons acté de ne pas modifier les modalités de l’ATT 2024 alors que plus de la moitié de l’année est déjà entamée, et de sonder les salariés sur certains sujets qui concernent l’ATT 2025.

Article 1. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES SALARIES WIBAIE

1.1 Période de référence dans le cadre de l’annualisation

La période de décompte du temps de travail annualisé est fondée sur l’année civile c’est-à-dire la période courant du 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés au cours de cette période, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société au cours de cette période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

ANNEE

2024

Nombre total de jours sur l'année

366
Nombre de jours de week-end (samedi et dimanche)

104
Nombre de congés payés (en jours ouvrés)

25
Nombre de jours fériés nationaux tombant sur un jour ouvré
10
Nombre de jours ouvrés (hors congés)

227
Equivalent heures (référence de 7h par jour + 7h de journée de solidarité incluses)

1596

Seuil de référence légal (déclenchement des heures supplémentaires)

1607




  • Heures effectives


Comme le prévoit la Loi, La Direction et les partenaires sociaux ont convenu dans un accord applicable depuis le 1er janvier 2017, que les heures liées aux absences (sauf congés payés de l’année N-1, les congés pour évènements familiaux et les congés d’ancienneté) n’entrent pas dans le calcul pour les majorations d’heures supplémentaires.

  • Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives (pause payée)


La convention collective nationale de la métallurgie prévoit que chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes.

La convention collective prévoit que cette prime soit calculée sur la base du salaire minimum hiérarchique (SMH).
En 2024 il est décidé que la moitié de cette contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives dites « pause payée » sera, au sein de WIBAIE, payée mensuellement sur la base du taux horaire réel des salariés concernés. En 2024, l’autre moitié de cette prime entrera dans le compteur modulation pour notamment couvrir les ponts, fermetures annuelles hors congés, baisse d’activité…
Par exception en 2024, le vendredi en équipe après-midi, un régime spécifique est maintenu par le paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 7.40€ Brut.

Une consultation des salariés concernés sera organisée dès que possible afin de définir la solution qui sera appliquée en 2025 pour le paiement de la seconde moitié de la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives.

  • Temps de déplacement


Le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail inhabituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, s’il excède le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail et qu’il entraine un dépassement des horaires habituels de travail, celui-ci donnera lieu à compensation. Ainsi les heures de déplacement seront rémunérées sur le mois en cours au taux horaire normal et ne pourront pas faire l’objet d’heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires et heures complémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur. Le salarié est tenu de les accomplir, sous peine de sanction disciplinaire.
Il est convenu qu’un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera nécessaire pour modifier les horaires de travail sauf en cas de circonstances exceptionnelles (surcroit d’activité exceptionnel, panne machines, problème approvisionnement ou logistique…) où ce délai pourra être ramené à 72h et à 48h sur la base du volontariat.

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires annuelles applicable est celui prévu par la convention collective de la Métallurgie dans le cadre de l’annualisation.

Les parties conviennent que l’annualisation s’applique à tous les salariés (forfaits heures, forfaits jours…)
Les collaborateurs à temps partiel sont concernés par le décompte annuel du temps de travail. Il est précisé que dans ce cadre, ils pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires au-delà des 1607 heures annuelles proratisées en fonction de leur temps partiel, dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein. Les parties conviennent de la possibilité de réaliser des heures complémentaires jusqu’à un cinquième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail (sans jamais atteindre 1607h).
Exemple : un salarié à 80% devra effectuer 1286 heures annuelles. Il pourrait être amené à effectuer au maximum 257 heures complémentaires pour lesquelles la majoration serait de 10%.
  • Compte Epargne Temps / Absences


Il est rappelé que le Compte Epargne Temps Individuel, dont les modalités sont expliquées plus en détail dans l’Accord, ne pourra pas être activé dans le cas :

  • De retards

  • D’absences n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable auprès de la hiérarchie - sauf dans le cas d’impondérables (urgences familiales, rendez-vous médical urgent…) qui devront IMPERATIVEMENT être justifiées auprès de la hiérarchie.

En conséquence, dans le cas d’une demande d’absence planifiée, après acceptation de la hiérarchie, celle-ci devra être prise dans l’ordre de priorité suivant :

  • Dans le compteur des congés payés ou congés ancienneté (journée ou ½ journée)

  • Dans le compteur RTT pour le personnel concerné

  • Dans le compteur CETI (sans minimum de temps)


De la même manière, des heures supplémentaires ne pourront pas être réalisées dans le but de compenser une carence de congés payés.

  • Réunions du personnel : (à la date du referendum ce paragraphe est obsolète)


Les réunions du personnel se dérouleront en principe fin janvier / début février.
Un temps de convivialité sera organisé le jeudi 1er Aout 2024.
En fonction des conditions économiques et sanitaires les modalités d’organisation de ces réunions pourront être revues et adaptées.


Article 2. FERMETURES ANNUELLES


2.1 Dispositions générales


Il pourra être fait appel à volontaires (titulaires et intérimaires) pour travailler sur l’ensemble des périodes de fermeture de l’année, en fonction de la charge de travail, de missions spécifiques attribuées à certains services, de l’évolution de nos outils, de tests sur les équipements, ou de problématiques exceptionnelles.
Pour les personnes concernées, la période de congés payés pourra donc être décalée en conséquence (avant ou après les périodes de fermeture).
La priorité sera donnée aux collaborateurs entrés en cours de période d’acquisition des congés et qui n’auront pas suffisamment de droits aux CP.
Le positionnement du solde des congés (y compris ancienneté) de l’année 2024 doit impérativement être formulé par les salariés avant le 26 janvier 2024.

Les congés (CP-Ancienneté-CETI) pourront être accordés par les responsables de service dans la limite de 10% de l’effectif CDI d’une zone simultanément absente. Les demandes seront traitées dans un souci d’alternance entre les collaborateurs d’une même zone de travail. Pour des raisons d’organisation il est demandé aux salariés de positionner leurs congés le plus tôt possible dans KELIO. Les managers garderont toutefois l’entière latitude d’accepter ou de refuser des congés au-delà ou en deçà de ce seuil afin de garantir la continuité de l’activité de leur zone.

Les congés peuvent être positionnés sur toute l’année dans les conditions citées précédemment.

Rappel de la règle de validation du positionnement du solde de congés au choix du salarié :

  • Pas plus de 10% de l’effectif CDI d’une zone simultanément absents

2.2 Congés de fractionnement :


Les périodes et les dates de prise des congés payés sont fixées chaque année, au vu des prévisions d’activité de l’entreprise, notamment sur la période estivale. La fermeture de l’entreprise n’a pas de caractère systématique. 
Compte tenu de la latitude laissée aux salariés pour positionner une partie de leurs congés payés aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera octroyé, y compris dans le cas où une partie du congé principal de 24 jours serait pris en dehors de la période « estivale » (1er mai au 31 octobre).

2.3 Congés d’été : (à la date du referendum ce paragraphe est obsolète)

L’entreprise sera fermée en semaines 32 ; 33 et 34.
L’ensemble des salariés WIBAIE prendra donc impérativement ses congés sur ces 3 semaines sauf certains services : maintenance, industrialisation… qui seront informés au moment de la signature du présent avenant.

Attention, conformément à la législation un minimum de

12 jours ouvrables consécutifs (10 jours ouvrés) devront être posés avant le 31/10/2023.


Pour le personnel qui travaillera la semaine 32, la 3ème semaine de congé devra impérativement être posée avant le 31/03/2025.

La priorité sera donnée selon les critères suivants :

  • Situation de famille des bénéficiaires : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
  • Ancienneté du salarié dans l’entreprise

Afin de répondre à des contraintes personnelles (congés du conjoint par exemple) les collaborateurs qui le souhaitent pourront exceptionnellement formuler une demande auprès de leur hiérarchie afin de positionner une 4ème semaine de congés payés (semaine 31 ou semaine 35).
Cette autorisation sera exceptionnelle et dans la limite de 5% de l’effectif CDI d’une zone simultanément absente. Ces semaines apparaissent de couleur orange sur le calendrier prévisionnel.

Afin de redémarrer au mieux la production après la période de fermeture estivale il a été décidé d’un arrêt et d’une reprise échelonnés des équipes.
  • Ainsi le personnel en équipe d’après-midi en semaine 31 terminera le jeudi 01/08/2024 au soir et ne travaillera pas le vendredi 02/08/2024. Ils reprendront le lundi 26/08/2024 en journée normale sur Wibaie 1 et en équipe d’après-midi sur Wibaie 2 
  • L’équipe de nuit en semaine 31, y compris expéditions, terminera le mercredi 01/08/2024 au matin et ne travaillera pas les jeudis 01/08/2024 et vendredi 02/08/2024 au soir. L’équipe de nuit reprendra le mardi 27/08/2024 au soir.
  • Le personnel en journée normale terminera le vendredi 02/08/2024 midi et reprendra le lundi 26/08/2024.
  • L’équipe du matin en semaine 31 terminera le vendredi 02/08/2024. Elle reprendra le mardi 27/08/2024 matin.
  • L’équipe d’après-midi aux expéditions travaillera normalement le vendredi 02/08/2024. L’équipe du matin aux expéditions en semaine 31 terminera le vendredi 02/08/2024. Elle reprendra le lundi 26/08/2024 matin.

2.4 Congés d’hiver


Une information consultation du CSE sera organisée au sujet des dates de fermeture qui étaient intégrées dans l’accord ayant été dénoncé et ayant déjà fait l’objet d’information auprès des salariés.

2.5 Ponts 2024 :


Un pont sera réalisé sur 2024 :

  • Le pont de l’Ascension : le vendredi 10/05/2024 ne sera pas travaillé

Pour le personnel de production / expéditions : ces journées de repos sont comptabilisées dans le cadre des 1607 heures annuelles 
Pour les cadres des jours de RTT seront positionnés sur ces journées
Pour le personnel administratif (temps plein) des jours de RTT seront positionnés
Pour les temps partiels : voir article 4.9

2.6 Journée de Solidarité :

  • Pour le personnel de production / expéditions la journée de solidarité est comptabilisée dans le cadre des 1607 heures annuelles 
  • Pour les cadres la journée de solidarité est comptabilisée dans les RTT de manière à ne pas dépasser 218 jours de travail effectif par année civile complète
  • Pour le personnel administratif (temps plein) des jours de RTT seront positionnés
  • Pour les salariés à temps partiels la journée de solidarité sera réduite proportionnellement à la durée du travail prévue contractuellement (exemple 3.5H pour un salarié à 50%). Les salariés à temps partiels devront impérativement récupérer cette journée de solidarité courant du mois de mai en venant travailler des jours habituellement non travaillés (hors samedi / dimanche). Les salariés à temps partiels sont invités à se rapprocher de leur responsable hiérarchique et/ou du service RH afin d’organiser les modalités de rattrapage de cette journée de solidarité.
La journée de solidarité sera déduite des compteurs le 20/05/2024 (Pentecôte)

2.7 Journées non travaillées


Compte tenu de la baisse importante des enregistrements de commandes et de l’affaissement significatif du marché notamment sur la maison neuve il apparait nécessaire de diminuer les heures de travail en 2024.
Il est donc nécessaire de se garder, comme en 2023, la possibilité d’actionner des journées non travaillées. Ces journées non travaillées seront prioritairement positionnées en début ou en fin de semaine (lundi ou vendredi).
En 2024, les heures non travaillées seront prises sur le compteur CETC quand celui-ci est suffisamment alimenté et sur les heures de modulation annuelle dans le cas contraire. Des formations internes pourront également être proposées en cas de baisse importante d’activité.
Les parties conviennent que, dès lors que l’activité sera revenue à la normale, les règles définies à l’article 3.9 feront foi.
Ces journées non travaillées pourront concerner tout ou partie de l’entreprise en fonction de la charge inhérente à chaque ligne de production.
Un délai de prévenance de 8 jours sera alors appliqué pour la communication aux salariés en cas de mise en œuvre ou d’annulation de journées non travaillées.


Article 3. DISPOSITION POUR LE PERSONNEL OUVRIER / TECHNICIEN PRODUCTION


3.1 Gestion des zones de travail

Pour information, les secteurs de travail sont définis ainsi :

  • WIBAIE1 – débit
  • WIBAIE1 – montage
  • WIBAIE1- Soudure
  • WIBAIE1 – Palettisation
  • WIBAIE 1 – Stock PVC / Alu
  • Spéciaux
  • Expédition/chargement
  • Expédition – cariste
  • Magasin
  • WIBAIE2 - barrettage/stock
  • WIBAIE2 – débit
  • WIBAIE2 – montage frappe
  • WIBAIE2 - montage coulissant

3.2 Heures supplémentaires 


Pour 2024, les plannings prévisionnels intègrent pour la production environ 40 heures supplémentaires. Si un contexte particulier nécessitait de dépasser ce seuil, une rencontre entre les parties signataires serait organisée.

Dans le cadre de l’annualisation 70% des heures supplémentaires et complémentaires éventuellement effectuées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024 pourront être intégrées dans le CETI, ou payées.
30% de ces heures viendront alimenter le Compte Epargne Temps collectif
En janvier 2025 chaque collaborateur devra effectuer ses choix (paiement ou placement CETI) dans l’outil KELIO.

Seules les heures effectuées au-delà du seuil de référence (1607h) seront majorées.

Il ne pourra pas être imposé de travailler un samedi précédant un lundi férié.

3.3 Heures de nuit

La Direction rappelle que la convention collective prévoit, pour les équipes successives, une majoration de 15% de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie lorsque les heures de travail sont effectuées : de 21h à 5h, de 21h30 à 5h30 ou de 22h à 6h. Les plages horaires pour travail de nuit exceptionnel sont, elles, entre 21h30 et 5h30 ou entre 22h et 6 h.

A ce jour chez WIBAIE le choix des périodes retenues est adapté au plus favorable pour les collaborateurs.
Les heures de nuit réalisées de manière exceptionnelle bénéficient d’une majoration à 100% (salaire de base + ancienneté).

De plus, les parties conviennent par le présent accord que le travail de nuit a un caractère exceptionnel lorsqu’il s’applique à une durée inférieure à 5 jours dans l’année.

Les équipes de nuit ne travailleront pas la veille des jours fériés.
Un calendrier des équipes de nuit sera transmis aux personnes concernées au moins 15 jours avant le début de la rotation.

3.4 Planning spécifique

De façon à répondre aux impératifs inhérents à notre charge de travail, à la mise en route de nos nouveaux investissements, ou aux besoins des clients internes et externes, des plannings spécifiques, sont établis pour certains services, notamment les services suivants dont les plannings de travail prévisionnels sont joints au présent accord :

  • Maintenance : des samedis sont prévus travaillés pour faire de la maintenance préventive, en contrepartie une journée de la semaine ne sera pas travaillée. Le service maintenance travaillera pour tout ou partie sur les périodes de fermeture de l’entreprise.
  • Expéditions : Voir planning en annexe

3.5 Pauses et paniers


  • Journée
Conformément à l’avenant n°2 à « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16/05/97 » signé le 17/10/00, Article 3 : 2 pauses de 5 mn s’appliquent au personnel en horaire journée : l’une est prise en charge par l’entreprise, l’autre par le salarié.

  • 2*8 et nuit
Comme indiqué au 1.3, une « prime d’équipe » d’un montant de 7.40 € bruts sera versée aux collaborateurs en 2 x 8 dont le temps de travail est réduit à 6 heures. Il est entendu que cette prime n’est due que lorsque l’horaire collectif de travail ne dépasse pas les 6H soit uniquement le vendredi en équipe d’après-midi à la date de signature de cet accord.

3.6 Personnes de plus de 50 ans


Les signataires du présent accord sont conscients que, pour assurer un écoulement régulier du flux de production, les horaires de base en production doivent être homogènes, et que, à ce jour, l’organisation de base repose sur 2 équipes.

Toutefois, dans la mesure où se libéreraient, hors du flux principal, des postes travaillés de manière permanente en horaires « journée », et si les compétences des intéressés le permettent, les demandes des personnes de plus de 50 ans qui souhaiteraient tenir ces postes seront remises au service RH qui transmettra à l’ensemble des responsables concernés.

  • Arrêts de production

Le personnel empêché de travailler une journée complète suite à des circonstances exceptionnelles (panne machines, problème approvisionnement ou logistique…) sera positionné en CETC.  
Le personnel a qui l’on demande de partir plus tôt (empêchement de quelques heures) suite à des circonstances exceptionnelles sera positionné en modulation.  

ARTICLE 4. MODALITES TEMPS DE TRAVAIL 2025 POUR LE PERSONNEL OUVRIER / TECHNICIEN PRODUCTION


4.1 Organisation du Temps de Travail le vendredi pour l’équipe d’après-midi


Il est convenu entre les parties que les salariés concernés, à savoir les salariés en équipes successives (dit 2X8), seront consultés quant à la mise en place éventuelle d’une pause le vendredi lorsqu’ils travaillent d’après-midi.
Il est entendu que la mise en place éventuelle d’une pause, qui par définition n’est pas du temps de travail effectif, viendrait décaler l’horaire de fin de poste.

Ainsi, les salariés pourront choisir, selon les conditions définies au

4.3 - Modalités de consultation des salariés dans le cadre de l’ATT 2025, entre les deux options suivantes :

  • Bénéficier d’une pause en fin de poste le vendredi en équipe d’après-midi à partir de 19h15. Il est entendu que durant son temps de pause les salariés ne se trouvant pas à la disposition de l’employeur, pourront, comme les années précédentes, quitter l’entreprise dès 19h15.

  • Mise en place d’une pause de 20 mn en milieu d’après-midi et décalage de l’horaire de fin d’équipe à 19h35. Il est entendu que les salariés ne pourront pas quitter l’entreprise avant 19h35 et que cette pause ne sera pas rémunérée.

Il est entendu que le choix qui sera fait est un choix collectif qui sera appliqué pour l’ensemble des salariés WIBAIE.


4.2 Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives (pause payée)


Dans la continuité de l’année 2024, la moitié (soit 15mn) de la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives dites « pause payée » est payée mensuellement sur la base du taux horaire réel des salariés concernés.

Il est convenu entre les parties que les salariés concernés, à savoir les salariés en équipes successives (dit 2X8) seront consultés quant aux modalités de paiement, en argent ou en temps, de la seconde moitié de la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives.
Ainsi, les salariés pourront choisir, selon les conditions définies au

4.3 - Modalités de consultation des salariés dans le cadre de l’ATT 2025, entre les deux options suivantes pour 2025 :


  • Paiement des 30mn de pause / jour chaque mois et modification des horaires de travail

  • Paiement de 15mn de pause / jour chaque mois et placement de 15mn / jour en ATT (pour couvrir en priorité les ponts puis à alimenter le CETI) sans que cela ne modifie obligatoirement les horaires de travail.

4.3 – Modalités de consultation des salariés dans le cadre de l’ATT 2025 


4.3.1 Objet de la consultation


Les salariés seront consultés uniquement sur les sujets ci-dessous, comme évoqué dans les paragraphes 4.2 et 4.3 :

  • Organisation du Temps de Travail le vendredi pour l’équipe d’après-midi
  • Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives (pause payée)

Il est convenu entre les parties que, conformément à la législation, tous les autres sujets inhérents à l’Accord Temps de Travail 2025 seront négociés directement entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.

4.3.2 Population consultée 


Il est convenu entre les parties que, seuls les salariés concernés directement par les sujets évoqués dans l’article 3.1 seraient consultés et ce afin d’avoir des résultats qui ne soient pas biaisés par le vote de salariés qui ne seraient de toute façon pas impactés par les questions soulevées. Ainsi ne pourront participer au vote que le personnel travaillant habituellement en équipes successives alternées (2X8).

Seul le personnel en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) pourra participer à la consultation.

4.3.3 Modalités pratiques de la consultation :

Les modalités de la consultation seront précisées et communiquées aux salariés par note de service.

4.3.4 Résultats


Il est convenu entre les parties que le choix qui sera retenu pour chacune des questions posées sera celui ayant remporté la majorité des suffrages exprimés de manière valide.

Il est convenu que les résultats du vote soient communiqués aux organisations syndicales la semaine suivant le vote.

Les données communiquées aux organisations syndicales comme aux salariés seront anonymisées. Ainsi les organisations syndicales n’auront aucun accès aux données nominatives du vote mais uniquement à des données chiffrées sur un résultat global.

Les résultats anonymisés seront ensuite communiqués par la Direction à l’ensemble du personnel.






Article 5. DISPOSITIONS POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF


Préambule


L’année dernière, afin notamment de répondre au manque de flexibilité il a été décidé de refondre complètement le système horaire des administratifs et de passer à un système d’horaires variables. Suite au retour d’expérience réalisé après 9 mois d’utilisation du nouveau système il a été décidé d’adapter légèrement le système.

5.1 Population concernée

Le personnel concerné par les mesures décrites ci-dessous est le personnel ETAM à l’exclusion des fonctions suivantes :

  • Techniciens d’Atelier (conventionnellement statut ouvrier)
  • Techniciens du service maintenance
  • Intervenants après-vente

5.2 Régime Horaire

Le personnel administratif travaille 36h par semaine sur 4.5 jours ou 5 jours pour le personnel administratif à temps plein.

5.3 Principe du système d’horaire variable

Le personnel en horaire variable correspond essentiellement au personnel administratif
Le personnel en horaire variable a la possibilité d’organiser son temps de travail en choisissant quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables et dans le respect des durées maximales de travail.
Cette latitude dans la décision des heures d’arrivée et de départ est subordonnée au bon fonctionnement du service concerné.
Les salariés en déplacement ne sont pas soumis aux plages fixes.

5.4 Exposé du système d’horaire variable

L’horaire variable est basé sur le schéma suivant (exprimé en minutes) :

  • 7H30 à 9h00 : plage variable d’arrivée
  • 9h00 à 11H45 : plage obligatoire de présence
  • 11h45 à 14H00 : plage variable incluant une heure de pause déjeuner
  • 14H00 à 16H00 : plage obligatoire de présence
  • 16H00 à 18H30 : plage variable de départ

En l’absence d’une autorisation d’absence ou de la justification d’un cas de force majeure, toute arrivée pendant les plages fixes est considérée comme un retard.
Le pointage devra être obligatoirement effectué en début et fin de journée, ainsi qu’avant et après le déjeuner. L’absence de pointage à l’heure du déjeuner impliquera une déduction automatique de 1H30.

Les temps de repas pris à l’extérieur ou à l’intérieur de l’entreprise sont exclus du temps de travail effectif. Dans le cadre d’un déjeuner professionnel 1h maximum sera déduite pour la pause déjeuner. Les repas de service (exemple repas de fin d’année) ne sont pas considérés comme des déjeuners professionnels.

5.5 Le système du compteur crédit-débit

Le personnel en horaire variable disposera d’un compteur de crédit / débit de -3 heures à +3 heures hebdomadaire, et un maximum annuel cumulé à +10 heures/-10heures. Ce compteur a pour unique vocation de pouvoir permettre une adaptation aux fluctuations de charges de travail sur la semaine.
Ainsi, le salarié en horaire variable, qui fera plus ou moins d’heures de travail effectif dans la semaine pour des raisons de service par rapport à la référence hebdomadaire déterminée, verra automatiquement ses heures incrémenteront le compteur crédit/débit dans la limite de 3 heures en plus ou en moins par semaine. Tout crédit supérieur à 3H hebdomadaire donnera lieu à écrêtage.
Le report des heures ci-dessus mentionné est automatique et ne nécessite pas de demande du salarié auprès de son responsable hiérarchique.
En fin d’année, le compteur crédit / débit devra être nul sous peine pour le salarié concerné de se voir imposer une retenue sur les appointements de janvier de l’année N+1 en cas de compteur négatif ou de perdre le bénéficie du paiement des heures en cas de compteur positif. Les salariés qui n’ont pas pu prendre leurs heures de crédit / débit pour raison de santé (arrêt maladie en fin d’année) verront leurs heures automatiquement reportées sur leur compteur CETI.
Pour les salariés en situation d'inventaire de fin d'année, le crédit positif résultant des heures d'inventaire sera reporté sur leur compteur CETI.
Les salariés empêchés de prendre leurs heures de crédit / débit pour raison de service (forte charge de travail en fin d’année) pourront demander un transfert dans le compteur des heures supplémentaires. Ce transfert sera exceptionnel et ne pourra être effectué que sur validation du manager et du service Ressources Humaines.

5.5.1 Cas particulier du service Relation Clients et des assistant(e)s logistiques

Compte tenu des nécessités de service et de l’ouverture du centre d’appel, le personnel travaillant au sein du service relation clients ainsi que les assistant(e)s logistiques seront soumis à des horaires fixes d’arrivée et de sortie. Ces horaires seront définis pour l’année et ne pourront être modifiés sauf pour assurer le bon fonctionnement du service concerné.
Le temps de pause déjeuner ne pourra être inférieur à 1h.

Les salariés concernés disposeront également d’un compteur de crédit / débit de – 2 heures à +1 heure hebdomadaire, et un maximum annuel cumulé à +5 heures/-5 heures. Ce compteur a pour unique vocation de pouvoir permettre une adaptation aux fluctuations de charges de travail sur la semaine et de prendre en compte les aléas (retards ponctuels de quelques minutes, nécessité de rester pour répondre à un client…)
Ainsi, le salarié qui fera plus ou moins d’heures de travail effectif dans la semaine pour des raisons de service par rapport à la référence hebdomadaire déterminée, verra automatiquement ses heures reportées la semaine suivante dans la limite de 1 heure en plus ou en moins. Un débit inférieur à 1 heure hebdomadaire pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire. Tout crédit supérieur à 1H hebdomadaire donnera lieu à écrêtage.
Le report des heures ci-dessus mentionnées est automatique et ne nécessite pas de demande du salarié auprès de son responsable hiérarchique.
En fin d’année, le compteur crédit / débit devra être nul sous peine pour le salarié concerné de se voir imposer une retenue sur les appointements de janvier de l’année N+1 en cas de compteur négatif ou de perdre le bénéficie du paiement des heures en cas de compteur positif à l’exception des salariés qui n’ont pu prendre leurs heures de crédit / débit pour raison de santé qui verront leurs heures automatiquement reportées dans leur compteur CETI.

En cas de retard par rapport à l’horaire d’arrivée planifié le personnel du service Relation Clients et les assistant(e)s logistiques devront impérativement en informer rapidement leur manager hiérarchique. De la même façon la récupération du crédit débit ne pourra se faire que sur autorisation du manager et ce afin de ne pas désorganiser les services concernés et de pouvoir répondre à nos clients dans les meilleures conditions possibles.


5.5.2 Télétravail

Les salariés ne pourront pas acquérir de crédit/débit les jours où ils sont en télétravail.

5.6 Compteurs RTT

5.6.1 Acquisition


L’heure effectuée en plus de l’horaire légal (36ème heure) sera placée dans un compteur RTT (Récupération du Temps de travail).
Une partie des heures effectuées sera automatiquement positionnée dans KELIO par le service RH pour couvrir les ponts de l’année en cours ainsi que la journée de solidarité. Les salariés concernés devront donc veiller à disposer de suffisamment d’heures de RTT pour couvrir l’ensemble de ces journées non travaillées.
1 jour de RTT par an viendra également alimenter le Compte Epargne Temps Collectif.

Simulation pour un temps plein sans absence :

Nombre d’heures RTT acquis (sans absence)
46H24mn
Nombre d’heures RTT pour les ponts
-7H48mn
Nombre d’heures RTT pour le CETC
-7H
Journée de solidarité
-7h
Nombre d’heures RTT pour le salarié
24h36mn

5.6.2 Utilisation


Il est rappelé que les Heures RTT restant à la disposition du salarié doivent être prises avant le 31/12 et de manière régulière par les salariés.
Les salariés qui n’ont pu prendre leur heures RTT avant le 31 décembre pour raison de santé verront leurs heures automatiquement reportées sur leur compteur CETI.
Les salariés qui n’ont pu prendre leur heures RTT pour raison de service pourront demander un transfert de leurs heures restantes dans le compteur CETI dans la limite de 8H maximum.

Les RTT pourront être accolées à des congés payés, du CETI, des congés pour évènements familiaux ou à des jours fériés.
Une prise anticipée d’heures RTT est possible, de façon exceptionnelle, sous la responsabilité du responsable hiérarchique dans la limite d’une journée ou 8h. En cas de départ au cours de l’année un compteur RTT négatif fera l’objet d’une retenue sur le salaire ; un compteur positif fera l’objet d’un paiement majoré de 25%.

5.7 Compteur Heures Supplémentaires 


Le compteur d’heures supplémentaires est notamment alimenté par des heures validées par le manager et les Ressources Humaines et effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire. Les heures supplémentaires devront, pour le personnel administratif, être en priorité effectuées sur la demi-journée de repos hebdomadaire.

Les heures supplémentaires effectuées pourront être récupérées au cours de l’année. 

Dans le cadre de l’annualisation 70% des heures supplémentaires et complémentaires restantes pourront être intégrées dans le CETI, ou payées.
30% de ces heures viendront alimenter le Compte Epargne Temps Collectif
En janvier 2025 chaque salarié devra effectuer ses choix (paiement ou placement CETI) via l’outil de gestion des temps KELIO.

5.8 Demi-journées non travaillées temps plein


A titre exceptionnel et sur validation du hiérarchique et du service Ressources Humaines la demi-journée non travaillée pourra être inversée avec une autre demi-journée dans la semaine ou dans la semaine suivante. Cette possibilité n’est offerte que pour des situations exceptionnelles (obsèques ; RDV médical…). Afin de ne pas désorganiser les services une attention particulière sera menée sur ces inversions de demi-journées pour qu’elles restent très limitées.

5.9 Temps partiel

Le personnel administratif à temps partiel ayant, par définition, un horaire inférieur à l’horaire légal ne bénéficiera pas de compteur RTT.
Les heures nécessaires pour les ponts pour le personnel à temps partiel sera pris :
  • Prioritairement sur les heures de modulation effectuées dans l’année s’il y en a
  • Sur le compteur CP / CA si aucune heure de modulation n’a été effectuée dans l’année N
En cas d’absence d’heure de modulation, il sera permis de venir travailler sur un jour habituel de repos (or samedi /dimanche) pour récupérer les ponts ainsi que la journée de solidarité.
Ces jours devront néanmoins impérativement être récupérés la semaine comportant le jour férié, la semaine précédente ou la semaine suivante.

En fonction des besoins de l'entreprise (notamment en cas de remplacement de salariés absents ou de surcroît d'activité), les salariés à temps partiels pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de leur horaire normal, dans la limite de 20% de la durée hebdomadaire prévue à leur contrat de travail sans jamais pouvoir dépasser la durée légale du travail. En accord avec la réglementation sur le temps de travail à temps partiel, ces heures complémentaires seront majorées à 10 %.


Article 6. DIVERS

6.1 Gestion exceptionnelle (salons - intervention de fournisseurs/prestataires) :


Lorsque WIBAIE sera présente sur des salons professionnels, ou lorsque des fournisseurs devront intervenir les week-end ou jour fériés, le présent accord prévoit la possibilité de travailler le dimanche. Dans ce cadre, une information sera faite auprès de l’inspection du travail.
Dans ce contexte, la journée du dimanche sera récupérable pour les collaborateurs en forfait annuel jour. Pour les collaborateurs non forfait jour, les heures effectuées le dimanche bénéficieront d’une majoration d’incommodité telle que prévue à l’article 14 des dispositions particulières de la convention collective territoriale du Maine et Loire.

De plus, à titre exceptionnel, les collaborateurs non forfait jour concernés par ces salons pourront être amenés à travailler jusqu’à 12 heures / jour (conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022).

Cependant, les repos hebdomadaires et quotidiens devront être respectés.

  • Forfait annuel jours :


Des conventions de forfait annuel en jours sont conclues chez WIBAIE en application des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Ces dispositions précisent notamment les éléments suivants :

Pour certains collaborateurs (Cadres et quelques ETAM), dont la mission nécessite une forte autonomie, il est admis que l’accomplissement des missions qui leur incombe ne peut pas être réalisé selon l’horaire collectif applicable. De plus, compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée à l’avance, il est convenu qu’ils bénéficieront, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d’une convention annuelle en jours sur l’année.
Ce forfait annuel a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

La période de décompte est l’année civile.
Le nombre forfaitaire de jours RTT attribué chez WIBAIE permet un nombre de jours de travail effectif inférieur aux 218 jours prévus dans les dispositions conventionnelles.
Il est rappelé que les jours RTT doivent être pris régulièrement par les salariés et de préférence avant le 31/12 de chaque année. Un maximum de 5 jours de RTT pourra être positionné sur le compteur CETI à la fin de l’année afin d’assurer un temps de repos minimum effectif à l’ensemble des salariés en forfait jours.
Il est convenu que ce forfait ne doit pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. À tout moment en dehors de ce rendez-vous annuel le collaborateur est invité à solliciter sa hiérarchie afin d’aborder ces mêmes sujets.

  • Droit à la déconnexion


La Loi Travail du 9/08/2016 prévoit un droit à la déconnexion pour les salariés, notamment ceux au forfait jours ou en télétravail.

De ce fait, dans l’attente d’une négociation avec les partenaires sociaux sur ce dispositif, l’entreprise attend de ses collaborateurs une utilisation raisonnable des outils électroniques (mails, connexion internet…) afin de préserver le respect des temps de repos et de congés des salariés ainsi que leur vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que le temps de repos légal quotidien est de 11 heures et temps de repos hebdomadaire de 35 heures.



Article 7. DUREE - RECONDUCTION

Le présent accord prendra effet à la date de signature pour se terminer le 31 décembre 2024.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2024. A cette date, il ne continue pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


Article 8. PUBLICITE


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire sera transmis aux organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Les salariés seront informés de l’accord par affichage.


Fait à CHOLET, le 12/09/2024





DIRECTEUR GENERAL






Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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