Accord d'entreprise YA+ K SAS (Durée Aménagement Temps de Travail)

Un Accord relatif à la Durée et l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 31/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société YA+ K SAS (Durée Aménagement Temps de Travail)

Le 27/03/2024













ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :



La Société , société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS CRETEIL sous le numéro , dont le siège social est sis,


Représentée par son Président, XXXXXXXXXX, et son Directeur Général, XXXXXXXXXX, disposant de tous les pouvoirs à l’effet des présentes ;

Ci-après indifféremment dénommée « la Société » ou « l’Employeur »

D’UNE PART



ET,

L’ensemble des salariés consultés en date du 26 mars 2024


D’AUTRE PART,






Globalement désignées les « Parties » pour la conclusion du présent accord.

SOMMAIRE


PREAMBULE


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  • Objet de l’accord
  • Champ d’application

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

2.1.Durée du travail

2.1.1. Durée collective
2.1.2. Repos quotidien
2.1.3. Repos hebdomadaire
2.2.Temps de travail effectif
2.1.1. Déplacements et temps de travail effectif 
2.2.2. Absences et temps de travail effectif
2.2.3. Durées maximales de travail
2.3.Heures supplémentaires
2.4.Horaire collectif et temps de pause
2.4.1. Horaire collectif 
2.4.2. Pauses 
2.5.Journée de solidarité
2.6.Congés payés légaux
2.6.1. Droit à congés 
2.6.2. Prise de congés
2.7.Congés conventionnels
2.8.Congés supplémentaires

TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1Durée de travail de 35 heures réparties sur 4 jours

3.1.1. Personnel concerné
3.1.2. Définition de la durée de travail
3.1.3. Répartition de la durée du travail
3.1.4. Programmation indicative
3.1.5. Contrôle de la durée du travail et suivi de la charge de travail
3.1.6. Rémunération
3.1.7. Heures supplémentaires
3.2.Décompte du temps de travail sur l’année en jours
3.2.1. Personnel concerné
3.2.2. Conclusion d’une convention de forfait
3.2.3. Détermination du forfait
3.2.4. Jours de repos supplémentaires
3.2.5. Prise des jours de repos
3.2.6. Modalités d’organisation du travail – Droit à la déconnexion
3.2.7. Suivi de la charge de travail
3.2.8. Dépassement du forfait – Monétarisation
3.2.9. Entretiens individuels
3.2.10. Information et consultation du CSE sur le suivi des forfaits

TITRE 4 – D ISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL

4.1.Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée

4.2.Salariés en alternance et en professionnalisation
4.3.Salariés à temps partiel
4.4.1. Définition et répartition de la durée de travail
4.4.2. Heures complémentaires
4.4.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1Durée et entrée en vigueur
5.2.Modalités de suivi de l’accord
5.3.Révision - Dénonciation
5.4.Information des salariés
5.5.Dépôt et publicité

Annexe I – Liste du personnel cadre dirigeant par poste

Annexe II – Calendrier de programmation des jours travaillés pour 2024

Annexe III – Liste du personnel cadre autonome par poste

Annexe IV – Formulaire auto-déclaratif de suivi du temps de travail

PREAMBULE


Les parties signataires des présentes souhaitent rappeler ici que le présent accord sur l’Aménagement du temps de travail au sein de la Société est l’aboutissement d’un travail commun de la direction et de ses salariés.
En effet, se voulant être un acteur témoin de la réussite collective dans le domaine de la vie en entreprise, la direction et toute l’équipe ont souhaité relever le défi de l’adaptation du modèle économique français en matière de temps de travail et ont engagé une réflexion sur la mise en place de la semaine de 4 jours sous la forme d’une stratégie « win-win ».
Ainsi, il a été envisagé de concilier les intérêts de productivité de l’entreprise, voire de tenter de les augmenter en favorisant leur implication et motivation sur une période hebdomadaire réduite, répondant ainsi favorablement aux objectifs d’amélioration du bien-être au travail et de respect d’un équilibre vie personnelle/vie professionnelle des salariés permettant globalement leur épanouissement.
Aussi, après avoir expérimenté pendant un mois, à titre probatoire, une répartition du temps de travail sur 4 jours au lieu de 5, la Direction a souhaité poursuivre dans cette voix et à soumis à l’avis de son personnel le projet d’accord qui permet de poser le cadre juridique de la nouvelle durée de travail sein de la Société.
A l’issue d’une consultation du personnel, par la voie d’un processus de vote électronique répondant à la règlementation applicable, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers.
C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues de la signature du présent accord, fruit d’une négociation collective incluant la participation du personnel, qui vise notamment à :
  • Réunir en un seul texte le socle commun des dispositions applicables en matière de durée du travail aux salariés de l’entreprise,
  • Mettre en place un dispositif d’horaires collectifs répondant aux besoins respectifs des parties au Contrat de travail dans un intérêt commun de réussite professionnelle et personnelle ;
  • Fixer les modalités garantissant le bon fonctionnement du nouvel aménagement de la durée de travail, dans le respect d’un équilibre entre les intérêts de la Société et de la vie personnelle des salariés.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES



1.1.Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser la durée du travail applicable au sein de la Société.
Dans un souci de meilleure lisibilité, le présent accord a également pour objet de rassembler les dispositions principales en lien avec la durée du travail au sein d’un seul et même document.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète ou remplace celles de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable au sein de la Société.


  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société actuel et à venir, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, à l’exception de la catégorie spécifique de salariés relavant de la définition des « cadres dirigeants ».
Sont ainsi exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères cumulatifs suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :
  • L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
  • La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.
La liste des postes et du nombre de personnes concernées au jour de la signature du présent accord est jointe en annexe I.
Sont également exclus du champ d’application du présent accord, les éventuels intervenants/formateurs ponctuels relevant du statut de travailleur indépendant auxquels la Société pourrait recourir pour répondre à un besoin ou à un savoir-faire spécifique.


TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’AGIRFASE

2.1.Durée du travail


2.1.1. Durée collective

La durée de travail applicable au sein de la Société est conforme à la durée légale et conventionnelle applicable, à savoir 35 heures hebdomadaires.
La durée de travail est donc établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.

2.1.2. Repos quotidien :

En application de l’article L 3131-1 du code du travail, le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Dans l’hypothèse, où un évènement exceptionnel (conférence, séminaire, etc.) entrainerait un dépassement de l’horaire de travail habituel le soir et risquerait d’entraîner le non-respect du repos quotidien de 11 heures, les salariés concernés devront en informer leur hiérarchie afin de solliciter son accord préalable pour prendre leur poste dès le lendemain matin en horaires décalés de façon à permettre ce repos quotidien de 11 heures.

2.1.3. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs, habituellement les samedi et dimanche.
A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à ce repos hebdomadaire dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail, soit 35 heures consécutives.


2.2.Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.1.1. Déplacements et temps de travail effectif :

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment :
  • le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (bureaux de la société et du client) et réciproquement du lieu de travail au domicile,
  • le temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
En effet, conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel du domicile pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il n’est donc pas traité comme tel, qu’il s’agisse de décompte des temps ou de rémunération.
En revanche, les déplacements effectués entre deux lieux d’exécution du travail pendant l’horaire de travail est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

2.2.2. Absences et temps de travail effectif :

Seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.

2.2.3. Durées maximales de travail

Le temps de travail effectif ne peut excéder les limites suivantes :
  • 10 heures de travail effectif par jour. Toutefois en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation d’évènements exceptionnels (conférence, séminaires, portes ouvertes, inauguration, etc.), cette durée pourra être portée à 12 heures ;
  • 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine.
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

2.3.Heures supplémentaires

La durée légale de travail ne constituant pas une norme impérative, il est possible de la dépasser en faisant appel à des heures supplémentaires.
Le recours à ces heures doit s'inscrire dans le cadre de la réglementation de la durée du travail, notamment le respect des durées maximales et des repos quotidien et hebdomadaire.
Toutefois, l’initiative des heures supplémentaires étant réservée à l’employeur, seules seront prises en compte les heures effectuées à sa demande ou avec son accord formalisé par écrit (le cas échéant, a posteriori dès lors que le salarié aura justifié que les heures ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées).
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à :
  • 110 heures par année civile pour un salarié ETAM
  • 220 heures par année civile pour un salarié CADRE
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos sera majorée en application des dispositions conventionnelles en vigueur.
La prise de cette contrepartie en repos prendra la forme d’une réduction d’horaire ou de jours de repos supplémentaires dès lors que la contrepartie aura atteint 8,75 heures.
La forme et la date de cette contrepartie obligatoire en repos seront fixées par le responsable hiérarchique, sur proposition du salarié en fonction des besoins de la continuité de l’activité.

Les heures ainsi acquises devront être utilisées au plus tard avant la fin de l’année civile au cours de laquelle elles ont été acquises. Le salarié devra faire sa demande au moins deux semaines à l’avance. La réponse de l’employeur devra intervenir dans les 7 jours suivant la réception de la demande.

2.4.Horaire collectif et temps de pause


2.4.1. Horaire collectif :

En principe, les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par la Société et applicable à tous les salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres soumis à des forfaits en jours, des salariés à temps partiel.
Cet horaire, affiché sur les lieux de travail, comprend les informations suivantes :
  • Heures d’arrivée et de départ
  • Journées travaillées
  • horaires de début/fin des temps de pause

2.4.2. Pauses :

Pendant les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.
Les temps de pause sont fixés par la Direction en respectant au minimum une interruption des périodes de travail pour le déjeuner.
En tout état de cause, tout travail effectif d’une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause d’une durée minimum de 20 minutes.
Au sein de la Société, il est convenu d’un temps de pause unique, au moment du déjeuner, d’une durée d’une heure.

2.5.Journée de solidarité

La journée de solidarité sera accomplie sous la forme d’un jour supplémentaire quelconque habituellement non travaillé (y compris les jours fériés autre que le 1er mai) ou 7 heures de travail supplémentaires accomplies (pour un temps plein).
Le jour « supplémentaire », ou les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, seront déterminées par la Direction après information du CSE ou, à défaut, des salariés, chaque année civile et au moins trois mois avant la journée de solidarité.
Pour les salariés dont la durée de travail est calculée sur un forfait en jours, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait incluent l’accomplissement de la journée de solidarité.
Conformément aux articles L.3133-8 et L.3133-9 du Code du travail, le jour ou les heures de travail accomplis au titre du jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ni à contrepartie obligatoire en repos.

2.6.Congés payés légaux

2.6.1. Droit à congés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi), étant précisé que le repos hebdomadaire habituel est accordé les samedi et dimanche. Sont également exclus les jours fériés chômés.

Les salariés bénéficient d’un congé annuel payé correspondant à 5 semaines soit 25 jours ouvrés.
Les jours de congés sont acquis à partir du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La totalité des congés est acquise sous réserve d’un travail effectif pour l’ensemble de la période de référence.
  • Prise des congés :

La période de référence pour la prise des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année suivante.
Aucun report des congés ne pourra être réalisé pour l’année suivante sauf situation exceptionnelle ayant rendu la prise des congés impossible. Dans ce cas, le report de congé est limité à 5 jours et leur prise devra être effectuée dans le mois suivant le début de la période de référence.
Les congés peuvent être pris par anticipation, avec l’accord de la Direction, dans la limite des droits acquis au moment de la prise dudit congé.
Compte tenu des périodes de fermeture annuelle (une fois par an) et des besoins de l’activité, le congé principal d’une durée minimale de deux semaines devra être pris entre juillet et août. Une semaine sera prise lors de la fermeture annuelle d’hiver définie chaque année en fonction du calendrier (entre Noel et le Jour de l’An).

2.7.Congés conventionnels

Les salariés bénéficient des jours de congés suivants en application des dispositions de la Convention collective SYNTEC :
  • congés d’ancienneté
  • congés pour évènements familiaux,
  • le cas échéant, congés de fractionnement
Hormis les congés pour évènements familiaux qui doivent être pris dans les jours précédents ou suivants l’évènement, les autres congés sont pris selon les modalités ci-dessus précisées.

2.8.Congés supplémentaires

La Société entend faire bénéficier ses salariés de l’octroi d’une semaine de congés, soit 5 jours ouvrés de congés supplémentaires, s’ajoutant aux congés payés et aux congés conventionnels et suivant le même régime que ces derniers.


TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée du travail au sein de la Société pourra être décomptée selon les modalités suivantes :
  • à la semaine sur la base de la durée légale (35 heures) répartie selon l’organisation du travail dérogatoire prévue aux présentes (4 jours )
  • En jours sur l’année, conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail et selon les modalités ci-après.

3.1Durée de travail de 35 heures répartie sur quatre jours

3.1.1. Personnel concerné

La durée de travail sur une base hebdomadaire est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature ou la durée du contrat, sous réserves des spécificités prévues au titre 4 ci-après.
Tous les services au sein de la Société sont concernés, sans distinction du statut Cadre ou ETAM.

3.1.2. Définition de la durée de travail

La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures, soit 151,67 heures par mois correspondant à 1820 heures rémunérées par an.
Cette durée ne tient pas compte de la journée de solidarité, effectuée en sus et non rémunérée.

3.1.3. Répartition de la durée du travail

Pour la mise en œuvre de la semaine à 4 jours, il est prévu que la durée de travail sera répartie sur 4 journées entières au cours d’une même semaine.
La journée non travaillée n’est pas fixe et peut indifféremment être déterminée entre les jours de la semaine du lundi au vendredi.
Compte tenu de cette répartition sur 4 jours de la durée de 35 heures hebdomadaires, chaque journée de travail comprendra 8,75 heures de travail effectif.
Sauf circonstances exceptionnelles, l’horaire collectif de travail est affiché et déterminé par la direction sur des plages horaires allant de 8H30 à 18H30.
A titre dérogatoire, pour des raisons impératives d’organisation ou en cas de circonstances exceptionnelles, la répartition du temps de travail pourra porter sur 5 jours. Le nombre de dérogations est limité à 10 semaines par année civile.

3.1.4. Programmation indicative

La direction établira, avant chaque début d’année, un calendrier annuel indicatif de la détermination des jours travaillés sur l’année.
Ce calendrier sera porté à la connaissance des salariés, ou le cas échéant des représentants du personnel, au moins deux semaines avant son entrée en vigueur.
Un calendrier de programmation individuel pourra éventuellement être remis à chaque salarié si les besoins de fonctionnement ou les nécessités de service exigent une personnalisation du calendrier en fonction des services ou des missions.
La programmation étant indicative, elle peut évoluer en fonction des nécessités de services et/ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, il est convenu que les salariés devront être informés par tout moyen au moins 15 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification du calendrier.
En cas de nécessités de services impératives ou de circonstances exceptionnelles, la direction pourra modifier le calendrier sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.
Les modifications du calendrier peuvent porter tant sur un changement des journées travaillées sur une ou plusieurs semaines que sur le travail d’une journée supplémentaire initialement non prévue, portant ainsi à titre dérogatoire l’aménagement du temps de travail sur 5 jours.
Le calendrier de programmation pour l’année 2024 est annexé aux présentes (annexe II)

3.1.5. Contrôle de la durée du travail et suivi de la charge de travail

Le contrôle de la durée du travail est réalisé par le système auto-déclaratif permettant le suivi du temps de travail de tous les collaborateurs (document « état des présences »),
Ainsi, en cas de non-respect par le salarié de l’horaire collectif (arrivée/départ ou prise du temps de pause) :
  • Le salarié informe sa hiérarchie par l’envoi d’un document intitulé « état des présence » annoté pour faire apparaitre la modification sur la semaine concernée (seules les modifications doivent apparaitre).
  • Cet envoi est accompagné d’une explication justificative de la raison de modification de l’horaire initialement fixé, et ce, aux fins de validation du responsable hiérarchique par l’apposition de sa signature.
Tous les documents déclaratifs font l’objet d’un suivi et d’un contrôle au moyen d’un entretien régulier entre le salarié et son responsable direct, permettant de mesurer l’impact de l’augmentation de la plage horaire travaillée sur la charge de travail et l’équilibre vie personnelle/professionnelle du salarié.

3.1.6. Rémunération

Cette modalité d’organisation du temps de travail sur la semaine est sans incidence sur la rémunération des salariés qui reste calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine, soit une mensualisation sur la base de 151,67 heures par mois.
Pour les salariés à temps partiel, elle demeure calculée sur la base de l’horaire contractuel.

3.1.7. Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures, selon les conditions rappelées à l’article 2.3 des présentes, ouvrent droit à une contrepartie en repos ou à rémunération en tenant compte des majorations applicables.
L’accomplissement d’heures supplémentaires est décompté sur la totalité des heures accomplies du lundi au dimanche. Les heures supplémentaires peuvent donc être accomplies soit par un dépassement de l’horaire journalier (dans la limite des durées maximales et des repos) soit par le travail d’une journée initialement non prévue au-delà de 4 jours par semaine.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

3.2.Décompte du temps de travail sur l’année en jours


3.2.1. Personnel concerné

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Ainsi, il est constaté que la durée de leur temps de travail est variable et ne peut être prédéterminée, du fait de leurs fonctions, de leurs responsabilités ou encore du fait des missions qui leurs sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
La liste des catégories de salariés répondant à cette définition au jour de la signature du présent accord et susceptibles d’être concernés à l’avenir à cette définition, figure en annexe III.

3.2.2. Conclusion d’une convention de forfait

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Ces conventions de forfait définiront :
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • L’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos,
  • L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours, prévues par les articles 3.2.6 et suivant du présent accord.

3.2.3. Détermination du forfait

La période de référence correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur cette période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 184 jours de travail par an (hors journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux, ainsi que de jours non travaillés, dits « repos forfait cadre » correspondant à l’équivalent d’une journée non travaillée par semaine fixé forfaitairement à 40 jours.
Ce plafond maximum de jours travaillés sera réduit à proportion des droits à congés conventionnels acquis par le salarié.
Il est expressément convenu que ce plafond s’entend pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence au sein de la Société, à des droits complets en matière de congés et de repos.
En cas de départ ou d’arrivée en cours de période annuelle, le forfait est proratisé en fonction du nombre de jours de présence (nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et la fin de la période de référence ou nombre de jours calendaires entre le début de la période de référence et la date de sortie au cours de la même année de référence) par rapport au nombre de jours dans l’année (365 ou 366 jours, selon le cas).
Il est également précisé qu’aux seules fins du décompte du forfait :
  • Sont considérés comme non travaillés : les jours de congés payés, ponts, jours fériés et repos et autres congés de toutes natures (ancienneté, familiaux, etc.), rémunérés ou non ;
  • Sont considérées comme travaillées, sous réserve de leur justification par le salarié : les absences pour tous autres motifs (maladie, maternité, accidents du travail, formation professionnelle, etc.).
Par ailleurs, des conventions de forfait réduit peuvent aussi être conclues sur la base d’un pourcentage du nombre de jours annuels maximum fixé ci-dessus.
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait réduit ne peut en aucun cas revendiquer le bénéfice des dispositions relatives au temps partiel.

3.2.4.Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser les plafonds fixés ci-dessus, les cadres autonomes peuvent bénéficier de jours de repos supplémentaires dont le nombre peut varier d’une période de référence sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés chômés sur la période considérée.

Le nombre de jours de repos supplémentaires est en principe déterminé en tenant compte du nombre de jours de l’année considérée, après déduction de :
  • Nombre de jours fixés dans la convention de forfait
  • Nombre de samedi et dimanche par an
  • Nombre de jours fériés par an positionnés hors week-end
  • Nombre de jours de congés payés
  • Nombre de jours de congés conventionnels
  • Nombre de jours de « repos forfait cadre »

3.2.5.Prise des jours de repos

Les jours de « repos forfait cadre » ainsi que, le cas échéant, les jours de repos supplémentaires, doivent être pris par journée entière indivisible. Ils doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable hiérarchique afin de tenir compte des nécessités de service.
La demande de prise de jours de repos devra préciser la date et la durée du repos et être formulée au moins cinq jours ouvrés à l’avance. Les jours de repos supplémentaires devront être pris dans les mêmes conditions et modalités.
La Direction pourra refuser les dates et/ou les durées proposées en cas de surcroît d’activité, d’impératifs de sécurité, de pluralité de demandes impossible à satisfaire simultanément, ou pour tout autre motif lié aux nécessités du service.
En cas de rejet de la demande de repos, le salarié devra être mis en mesure de prendre son jour de repos à une autre date avant la fin de la période de référence.
Les salariés sont mensuellement informés de leurs droits acquis en matière de jours de repos par un document récapitulant :
  • le nombre de jours de repos acquis
  • et le nombre de ceux effectivement pris au cours du mois (cette information pourra être portée sur le bulletin de paie du salarié).
En cas d’absence ne donnant pas lieu à acquisition de jours de congés payés selon la loi, le salarié bénéficie d'un nombre de jours de repos (ou d'une indemnité compensatrice de ces jours de repos en cas de sortie des effectifs) au prorata des jours travaillés par le salarié sur le mois en question. Il en est de même pour les jours non travaillés en cas d’entrée et de sortie en cours de période de référence.

3.2.6.Modalités d’organisation du travail – Droit à la déconnexion

Le décompte des journées travaillées s’effectue par journées entières.
Les salariés soumis au forfait en jours sur l’année doivent remplir un formulaire mis à leur disposition par la Direction. Ce système auto-déclaratif permet à la fois le décompte des journées de travail, le suivi des jours de repos et des jours non travaillés (maladie, congés payés, jours de repos, etc.).
Ce document, dont un exemple figure en annexe IV du présent accord, est tenu par le salarié et devra être transmis à la fin de chaque mois à la Direction afin qu’un suivi du forfait puisse être réalisé.
Les salariés soumis au forfait en jours sur l’année sont libres d’organiser leur emploi du temps, dans le respect toutefois des nécessités de fonctionnement de la Société, dans le respect de leurs missions et de leurs objectifs annuels et sur 4 jours par semaine du lundi au vendredi, sauf circonstances exceptionnelles autorisées par la Direction et dans le respect des règles sur le repos hebdomadaire.

Les salariés soumis au forfait en jours sur l’année sont soumis aux règles légales relatives aux durées du repos quotidien (11 heures minimum) et hebdomadaire (35 heures minimum) et doivent organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter ces règles.
Ils sont en revanche exclus des dispositions relatives à la durée maximale du travail et aux heures supplémentaires.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de ces derniers.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires implique notamment un droit de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des heures habituelles de travail, ou, à défaut, à tout le moins pendant la durée légale des repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés payés, arrêt maladie, congé maternité, congé paternité, etc.).
Le management s’attachera à ne pas solliciter les salariés en dehors de cette période. De leur côté, les salariés veilleront à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors de cette période.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront exceptionnellement être mises en œuvre.
La Société veillera régulièrement, dans la mesure du possible, à ce que les salariés aient la possibilité effective de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition, notamment par le suivi régulier des flux de mails. Un point sera en outre systématiquement effectué lors des entretiens prévus dans le cadre du présent accord.
Dans le respect des principes ci-dessus, au regard des responsabilités attachées à leurs fonctions, les cadres autonomes se rendent disponibles pour l’accomplissement de leurs missions, en fonction de la charge de travail qui leur sera confiée et dès que l’organisation du travail de la Société le nécessitera.

3.2.7. Suivi de la charge de travail

Les salariés soumis au forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, étant rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, du cadre autonome, un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail sera mis en place.
Ainsi, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté lié à l’isolement professionnel du salarié, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la Direction ou le supérieur hiérarchique pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié afin de trouver des solutions pour y mettre fin.
En cas de représentants du personnel au sein de la Société, celle-ci transmet une fois par an au CSE, le nombre d’alertes émises par les cadres autonomes ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

3.2.8 Dépassement du forfait – Monétarisation

Il est possible, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, de prévoir un dépassement du forfait dans la limite de 10 jours maximum de travail par an en droits pleins à congés payés pris en indiquant expressément à la Direction le nombre de jours supplémentaires auquel le salarié entend renoncer. En ce cas, un avenant à la convention individuelle de forfait est impérativement conclu avec le salarié.
Ces jours travaillés au-delà de 184jours annuels sont rémunérés avec une majoration de 10%.
Chaque jour supplémentaire ainsi travaillé sera rémunéré le mois considéré, en sus du salaire brut forfaitaire mensuel habituel, à raison de 1/188e majoré de 10%.
Pour des raisons d’organisation, toute demande de renonciation à des jours de repos supplémentaires doit être adressée à la Direction avant le 15 octobre de chaque période de référence.
En cas d’acceptation, la Société verse au salarié la contrepartie financière afférente mentionnée ci-dessus. En cas de refus, le salarié doit impérativement prendre l’ensemble des jours de repos supplémentaires en question avant le 31 décembre de la période considérée.
La demande de renonciation doit être renouvelée chaque année et la position prise par la Société quant à cette demande pour une année donnée ne l’engage en rien pour les années suivantes.

3.2.9. Entretiens individuels

Conformément aux dispositions légales, deux entretiens individuels sont organisés annuellement avec chacun des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année afin de veiller à leur santé et à leur sécurité. Ces entretiens se tiennent entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Ces entretiens conduisent à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, de l’effectivité du droit à la déconnexion, des jours de repos pris, de la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge individuelle de travail qui en résulte.
Au regard des constats effectués lors de ces entretiens individuels, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Un compte rendu écrit des entretiens est systématiquement établi.
Au cours de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

3.2.10. Information et consultation du CSE sur le suivi des forfaits

Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours au sein de la Société dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale ainsi que sur les modalités de suivi de la charge des salariés au forfait jours.
Les informations correspondantes seront consolidées annuellement dans la base de données économiques et sociales et seront accessibles aux représentants du personnel.
A défaut de CSE, la Direction n’est pas tenue de cette information/consultation. Elle doit néanmoins répondre à une demande d’information émise à ce titre par un salarié.


TITRE 4/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL


4.1.Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée

Les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord s'appliqueront aux salariés embauchés à temps plein sous contrat à durée déterminée.
De même, les salariés intérimaires sont soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’horaire collectif du service auxquels ils sont affectés.

4.2.Salariés en alternance et en professionnalisation

Les salariés sous contrat d'apprentissage et de professionnalisation se verront appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail et l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont attachés, sauf si l’application de cet aménagement n’est pas compatible avec le suivi de la formation et les besoins de présence en entreprise.
En effet, pour les salariés en contrat d’alternance, il est rappelé que le temps consacré à la formation dispensée dans les centres de formation est compris dans l’horaire de travail.
Aussi, un calendrier individuel de la répartition de la durée du travail devra être établi par la Direction, en concertation avec le salarié alternant aux fins de lui permettre de bénéficier autant que possible de l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la Société.

4.3.Salariés à temps partiel


4.4.1. Définition

Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail rappelée à l’article 2.1.1 du présent accord.
Par dérogation aux dispositions légales, compte tenu de la nature de l’activité de la société qui peut nécessiter le recrutement d’un salarié à temps réduit pour les besoins d’une mission, il a été convenu que la durée minimale d’activité des salariés à temps partiel est de 16 heures hebdomadaires ou l’équivalent mensuel.
La durée de travail est fixée aux termes du contrat de travail ainsi que la détermination des journées sur lesquelles le salarié accepte qu’elle soit répartie.
La répartition de l’horaire de travail ne pourra excéder une interruption par jour d’une durée d’une heure.
Le salarié à temps partiel sera informé de la répartition de sa durée de travail sur l’année et des éventuelles modifications dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, telles que prévues à l’article 3.1.4 ci-dessus.

4.4.2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles réalisées à la demande de la hiérarchie et validées par elle. Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel est limité au 1/3 de la durée contractuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail à temps plein.
Les heures complémentaires sont majorées à 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle et à 25 % pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée annuelle contractuelle.

4.4.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions.
De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à temps complet bénéficient d’une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel bénéficient de cette même priorité.


TITRE 5/ DISPOSITIONS FINALES

5.1Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôts et au plus tard le 31 mars 2024

sous réserve :

de sa signature par l’un ou l’autre des dirigeants de la Société
et de son approbation à la majorité des 2/3 des salariés à l’issue de la consultation organisée le 26 mars 2024
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet identique.

5.2.Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi individuel avec les salariés dans le cadre des entretiens prévus aux présentes.
Un bilan sera également réalisé dans le mois suivant la première année de mise en œuvre, soit au plus tard le 30 avril 2025, dans le cadre d’une réunion générale du personnel afin d’échanger sur les avantages et inconvénients de l’aménagement du temps de travail, ses difficultés d’application et les propositions d’améliorations.
Dans l’hypothèse de la mise en place du CSE, celui-ci sera informé dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l’article L.2316-26 du code du travail.

5.3.Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.


En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

5.4.Information des salariés

Le présent accord est nécessairement porté à la connaissance de tous les salariés dans le cadre de l’organisation de leur consultation préalable à son entrée en vigueur.
L’accord approuvé sera accessible sur le serveur en interne et il sera également communiqué à tout nouvel embauché à son arrivée.

5.5.Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la direction :
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL ;
  • un dépôt sera réalisé sur le portail TéléAccords, accompagné du procès-verbal de la consultation des salariés.

Fait à VITRY SUR SEINE, le 27 mars 2024
En deux exemplaires originaux


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Pour la société

La Présidente et Le Directeur Général

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(Extrait du procès-verbal joint)




XXXXXXXXXX
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(Extrait du procès-verbal joint)





Les salariés



ANNEXE I




LISTE DU PERSONNEL CADRE DIRIGEANT PAR POSTE





Nombre de salariés : 0




Postes :

Directeur Général







ANNEXE II

CALENDRIER DE PROGRAMMATION DES JOURS TRAVAILLES

POUR 2024

ANNEXE III




LISTE DU PERSONNEL CADRE AUTONOME PAR POSTE




Nombre de salariés : 0




Postes :


Directeur Pédagogique
Directeur Administratif et Financier
Directeur des Ressources Humaines
Directeur Commercial
ANNEXE IV

FORMULAIRE AUTO-DECLARATIF DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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