Avenant n°3 du 15 janvier 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail (NAO 2019)
Entre les soussignés :
La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour l’UST,
Pour la CGT,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »,
Préambule Les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire 2019, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail et à l’avenant n°2 du 6 juin 2019 à l’accord de méthode cadre relatif aux négociations annuelles obligatoires. Les parties ont tenu 3 réunions de négociation sur l’aménagement du temps de travail, en date des 11 décembre 2019, 18 décembre 2019 et 09 janvier 2020. Au terme des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 : Objet et portée de l’avenant Le présent avenant fixe les mesures négociées par les parties dans le cadre des NAO 2019 en matière d’aménagement du temps de travail. Ces mesures sont détaillées en
Annexe du présent avenant et précisent ou mettent à jour, pour l’essentiel, les dispositions issues de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 mai 2012 et ses avenants n°1 et 2 du 12 novembre 2012 et du 12 juillet 2013.
Il est rappelé que les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 mai 2012 et ses avenants fixent les règles générales d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. Chaque Directeur valide le modèle horaire général de son département, et le manager de service conserve la possibilité de procéder à des adaptations ponctuelles ou au cas par cas, notamment en fonction des nécessités de service ou pour tenir compte de la situation particulière d’un salarié, avec information du directeur. Les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions des accords collectifs d’entreprise et de branche, avenants, engagements unilatéraux, usages, notes de services, accords atypiques, etc. ayant le même objet. Les autres dispositions actuellement en vigueur, non modifiées par les présentes, demeureront applicables. Article 2 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation Le présent avenant prend effet à compter du 15 janvier 2020, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après. L’avenant est conclu pour une durée indéterminée. Cet avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Article 3 : Clause de rendez-vous et de suivi La mise en œuvre et le suivi du présent avenant feront l’objet d’une information régulière du CSE central. Article 4 : Dépôt et publicité Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny. Un exemplaire sera remis aux secrétaires des CSE d’établissement et du CSE central. Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Fait à Tremblay en France, le 15 janvier 2020, en 10 exemplaires originaux,
Pour la société Yusen Logistics France
Directeur Général
Pour les organisations syndicales centrales
Pour la CFDTPour la CFE-CGC
Pour la CGT Annexe à l’avenant n°3 du 15 janvier 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail
Accord 29.05.2012 Chapitre 2
Article 2.2
Plages mobiles et plages fixes
Champ d’application
Tout le personnel de bureau non lié à la production
Tout le personnel de bureau non lié à la production
Précision ou révision
Temps de pause non rémunérés décomptés chaque jour = 1h mini.
Pause déjeuner badgée de 40 minutes min.
Les autres pauses sont gérées par les managers de service
Suppression du décompte du temps de prise de poste de 5 mn LYS / ETZ / PAR
Accord 29.05.2012 Chapitre 2
Article 2.3
Report d’heures
Date d’effet
01 avril 2020
Champ d’application
Tout le personnel de bureau non lié à la production et hors forfait jour
Définition
Les plages mobiles de travail permettent aux salariés d’individualiser leurs horaires, à leur initiative. Dans ce cadre, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire qui lui est applicable ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles peuvent être reportées d’une semaine sur l’autre, dans les conditions définies par accord collectif. Il s’agit du système du report d’heures, qui résulte du choix du salarié (art. L. 3121-48 et L. 3121-51 du code du travail).
Précision ou révision
Les heures de report alimentent le compteur crédit/débit « C/D »
Les heures C/D sont prises à l’initiative des salariés (demande d’absence via Horoquartz) en heures, demi-journée ou journée complète
Report d’un mois sur l’autre limité à +/- 7h pour l’ensemble des activités
En fin de mois :
C > +7h donne lieu à report de 7h max. (h>7h sont perdues) sauf si la demande d’absence a été refusée par le manager au cours du mois :
Le refus doit rester exceptionnel
En cas de refus, report de 14h max. (7 du mois précédent +7h du mois en cours) à prendre le mois suivant (le mois suivant, pas de refus possible, on revient à la règle du report de 7h max., C >7h en fin de mois est perdu)
D > -7h donne lieu à retenue sur salaire au-delà de -7h
En cas de départ de l’entreprise :
C payé à 100% dans la limite de 7h D donne lieu à retenue sur salaire
Plusieurs alertes par mail en cas de C > 5h puis C > 7h ou D > -5h ou D > -7h
Accord 29.05.2012 Chapitre 2
Articles 5 et 6
Heures supplémentaires (HS)
Champ d’application
Tout le personnel hors forfait jours, sans préjudice des modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de chaque service/BU/établissement (seuil de déclenchement des HS, annualisation, etc.)
Définition
Travail « commandé » = demande préalable du manager ou HS validée rendue nécessaire par un pic d’activité, une situation exceptionnelle (tout ce qui ne peut pas être reporté au lendemain en raison d’un risque matériel, juridique, client, etc.) ≠ heures C/D à la disposition des salariés
Précision ou révision
Paiement ou repos compensateur de remplacement (RCR) au choix du salarié (formulaire et choix
annuel)
RCR à prendre par
journée, demi-journée ou heure avant le 31/12
RCR non pris au 31/12 payé ou exceptionnellement reporté et à prendre dans les 6 mois N+1. A l’issue des 6 mois, les heures non prises seront payées.
Accord 29.05.2012 Chapitre 6
Annualisation du temps de travail « JRTT »
Date d’effet
01 avril 2020
Champ d’application
37 heures hebdomadaires ETAM Paris, Le Havre, Saint Quentin (02), Hauconcourt non lié à la production Extension à la BU Land Transport Dourges et de Lyon
Précision ou révision
12 JRTT / an max (principe d’acquisition) posées de préférence sur les périodes de basse activité
Les heures de travail effectif effectuées entre 35h et 37h alimentent le compteur « HRTT » (1 JRTT = 7,24h)
Les heures effectuées > 37 heures / semaine basculent en C/D ou HS
Les heures de C/D sont neutres pour l’acquisition des JRTT (les heures de « crédit » effectuées en plus de l’horaire de travail à l’initiative du salarié ne majorent pas le droit à JRTT ; les heures d’absence liées à l’utilisation des heures C/D ne minorent pas le droit à JRTT)
Accord 29.05.2012 Chapitre 7
Annualisation du temps de travail « Modulation »
Champ d’application
OETAM lié la production (information-consultation préalable du CSE d’établissement en cas de mise en œuvre sur les sites/entrepôts actuellement non concernés)
Précision ou révision
Heures constatées au 31/12 > 1 607h ou temps « attendu » sont payées ou transférées en RCR au choix du salarié (RCR à prendre dans les 6 mois N+1 ; à défaut les heures supplémentaires sont payées si elles ne sont pas prises en RCR à l’issue du délai de 6 mois)
Accord 29.05.2012 Chapitre 9 Articles 3 et 4
Forfait annuel en jours
Champ d’application
Salariés sous convention de forfait annuel en jours
Précision ou révision
L’autonomie laissée aux salariés en forfait annuel en jours dans l’organisation de leur emploi du temps ne doit pas les conduire à travailler moins que les salariés en régime horaire (au moins 3h30 de travail effectif pour une demi-journée de travail, au moins 7 heures pour une journée de travail OU au moins 35 heures par semaine). Le manager devra veiller à garantir une bonne répartition de la charge de travail et des durées de travail quotidiennes et hebdomadaires. Concrètement, les salariés en forfait annuel en jours doivent travailler au moins autant que les salariés en régime horaire ; la durée quotidienne de travail peut être réduite au cas par cas en contrepartie d’amplitudes journalières plus importantes réalisées les jours précédents, etc.
Acquisition de jours de repos supplémentaires soumis à validation du N+1 :
½ journée ou 1 journée de repos supplémentaire (« Récupération ») en cas de travail
demandé un samedi, dimanche ou jour férié (au moins 3h pour une ½ journée et au moins 6h pour une journée)
Pour les forfaits jours réduits, calcul au réel sur la base de la différence entre le nombre de jours théoriques travaillés sur l’année (déduction faite des jours habituellement non travaillés) et du nombre de jours prévu au contrat.
Exemple : Forfait jours réduit à 80%, soit 172 jours (46 mercredis non travaillés hors CP) 365 j – 104 SD – 25 CP – 8 JF – 46 M – 172 j = 10 RTT
Nombre de RTT lissé sur 12 mois (pas d’acquisition en cas d’absence de toute nature d’au moins 3 semaines au cours d’un mois)
Les salariés au forfait jour sont autorisés à badger leur journée de travail au moment de leur début et fin de poste.
CP acquis au 31/03 (N) à prendre avant le 31/03 (N+1)
Report exceptionnel des CP (N) non pris au 31/03 jusqu’au 30/04 (N)
Le report de congés au-delà du 30/04 n’ouvre pas droit aux congés de fractionnement.
A défaut de prise au 30/04 (N), les congés sont définitivement perdus
Le manager devra informer le service RH des reports de congés imposés avant le 30/04 (N).
Le collaborateur peut transférer le solde de CP au plus tard au 30/04 N sur le PERCO, jusqu’à 10 jours (solde CP à prendre remis à zéro et bénéfice à congé de fractionnement dans les conditions fixées à l’article 1 du chapitre 11 de l’accord du 29 mai 2012)
Accord 29.05.2012 Chapitre 11 Article 2
Congés conventionnels
Champ d’application
Tout le personnel
Précision ou révision
1 jour de congé supplémentaire pour ancienneté après 15 ans d’ancienneté accordé annuellement (acquisition le 1er jour du mois anniversaire du contrat) à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant)
N’ouvre pas droit à fractionnement
Doit être pris avant le 1er jour du mois anniversaire de l’année suivante (à défaut perdu)
Exemple : Salarié embauché le 15 novembre 2005. Si l’accord entre en vigueur le 1er janvier 2020, le salarié acquiert un jour de congé supplémentaire pour ancienneté le 1er novembre 2020, à prendre au plus tard le 31 octobre 2021 (idem pour les années suivantes). Au titre des NAO 2019 sera attribué un congé Ancienneté dès signature de l’accord aux salariés ayant 15 et plus d’ancienneté au jour de la signature. Ce jour devra être posé au plus tard la veille de la date anniversaire contractuelle N+1 (soit une prise du congé sous 12 mois).