Accord d'entreprise ZETES FRANCE

Accord d'entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 16/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ZETES FRANCE

Le 15/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

La société

ZETES France, dont le siège social est situé Bâtiment Einstein, 17-19 Rue Georges BESSE 92160 ANTONY (SIRET 387 739 774 00108 – Naf 4651Z), représentée par Le Directeur

ci-après désigné

« l’Entreprise »,

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de ZETES France :
LA FEDERATION DES SERVICES CFDT, Artois Bâtiment A, 11 Rue de Cambrai CS 40091 75945 PARIS CEDEX 19, représentée par Le Délégué syndicale,
ci-après désignée

« le Syndicat »

d’autre part

Ci-après désignées

« les Parties »


PREAMBULE

De 2007 à 2013, la société ZETES France a fait l’acquisition de trois entreprises (Interscan, Nitica et L4 Epsilon). Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis plusieurs fois et notamment durant les années 2021 à 2023 afin de négocier et conclure le présent accord d’harmonisation de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société ZETES France.

Les Parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise à compter du 1er janvier 2025.

Cet accord est basé d’une part sur les règles du code du Travail, et d’autre part sur les règles définies dans la convention collective applicable à l’entreprise qui est la convention collective Commerce de Gros (IDCC 573).

Les Parties rappellent que parallèlement à cet accord sur le temps de travail, un accord d’entreprise sur le Télétravail a été signé en mars 2021



Ceci exposé, Les parties ont convenu ce qui suit :














ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de ZETES France (annexe 1), soit à tous les salariés de l’Entreprise qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminé, à temps complet ou à temps partiel.


ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX SUR LES MODALITES ET LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition « salariés en heures » et « salariés en forfait jour »

Salariés en forfait jour sur l’année
Les cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, se voient proposer un décompte de leur temps de travail en jour sur l’année.

Cette catégorie concerne exclusivement les cadres dirigeants, Directeurs de départements, Responsables de services, chef de projets des départements opérationnels et commerciaux cadres.

Salariés en heures
Les autres salariés non-cadres et cadres ne répondant pas aux critères précédents sur la nature de leurs fonctions, l’autonomie et les responsabilités se voient proposer un décompte de leur temps de travail en heures par semaine dans les conditions légales.

2.2 Définition du « temps de travail effectif », « temps de pause », « amplitude et repos »


2.21 Définition des temps de travail effectif, temps de pause, temps de présence journalier

Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles (pauses matin et après-midi, pause déjeuner).

Temps de présence journalier
Le temps de présence journalier (amplitude quotidienne) est composé du temps de travail effectif et du cumul des temps de pause.

2.22 Repos quotidien et amplitude maximale quotidienne

En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Ce qui signifie que l’amplitude quotidienne ne peut être supérieure à 13 heures (cf. ci-dessus temps de présence journalier)

2.23 Repos hebdomadaire et amplitude maximale hebdomadaire

L’article L3131-2 du Code du travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L3131-1 soit un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

La convention collective Commerce de Gros va plus loin avec l’article 25.13 dans lequel il est spécifié que chaque salarié bénéficie de 2 jours consécutifs de repos par semaine incluant le dimanche.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures en général (sauf application dérogatoire et exceptionnelle de l’article 44.4 de la CCN).

2.3 Durées maximales de travail

2.31 Salariés en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du Travail).

Durée hebdomadaire maximale et moyenne
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail), la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit .La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du Travail).

2.32 Salariés en forfait jour

Les salariés en forfait jour ne sont pas soumis à des contraintes horaires (horaires de travail, heures supplémentaires…). Une journée correspond néanmoins et au minimum à son équivalent en heures (7 heures), une demie journée (3,5 heures).

Durée quotidienne
Les salariés en forfait jour bénéficient des dispositions précédentes en matière de repos.
  • 11 heures de repos par jour, soit une amplitude quotidienne maximale de 13 heures (cf. 2.22 ci-dessus), intégrant le temps de travail et les temps de pause.

Durée Hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 78 heures, ce qui correspond à une durée quotidienne maximale de 13 heures d’amplitude horaire sur 6 jours.

ARTICLE 3 : MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN HEURES


3.1 Champ d’application

Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l’article L3122-2 du Code du travail.

3.2 Décompte du temps de travail

Le principe général est que les salariés, qu’ils soient sédentaires ou itinérants, effectueront 36 heures 30 minutes hebdomadaires (7 heures et 30 minutes par jour du lundi au jeudi et 6 heures et 30 minutes par jour le vendredi) de temps de travail effectif réparti du lundi au vendredi.



3.3 Octroi de jours de repos sur l’année, dits « RTT - Récupération du Temps de Travail »

3.31 Principe

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent chapitre bénéficiera de jours de réduction du temps de travail

3.32 Acquisition des RTT

Période d’acquisition :
La période d’acquisition des RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Détermination du nombre de RTT :
Le nombre de RTT est calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 36 heures et 30 minutes.

La formule retenue est la suivante :
  • 365 jours – 104 jours (nombre de samedis et dimanches soit 52 semaines x 2) – 25 jours (congés payés ouvrés) - 9 jours (nombre de jours fériés ouvrés moyens lundi de Pentecôte inclus) = 227 jours en moyenne travaillés par an.
  • Le nombre de semaines de travail est égal à 45.4 (227 jours / 5 jours hebdomadaires).
  • Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 1 heure 30 minutes par semaine pour une durée hebdomadaire fixée à 36 heures 30 minutes.
  • Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des RTT est égal à 45.4 (semaines théoriquement travaillées) x 1.50 (1 heure 30 minutes en décimal) = 68.10 heures décimales excédent sur l’année le temps légal de 35 heures par semaine.
  • La durée quotidienne de travail est égal à 36.50/ 5 = 7.30 heures en décimal
  • Dès lors, le nombre de RTT pour l’année est fixé à 68.10 heures annuelles / 7.30 heures quotidiennes = 9.33 arrondis à 10 jours ouvrés, incluant la journée de solidarité qui reste ainsi un jour férié (lundi de Pentecôte)


Mode d’acquisition :
Le bénéfice de la totalité des RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
La totalité des RTT pour l’année est crédité sur le compteur des salariés le 1er janvier de l’année concernée.

3.33 Prise des RTT

Les modalités de prise des RTT sont spécifiées dans la note interne sur les congés et absences des salariés.

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Néanmoins des dérogations pourront être accordées par la Direction pour raisons de service ou de maladie, accident du travail empêchant ainsi le salarié de solder ses RTT sur la période considérée.
Afin de pouvoir bénéficier de cette dérogation, le salarié enverra un e-mail à la Direction en précisant à quelle date il souhaite solder ses RTT, par retour d’e-mail la Direction donnera une réponse favorable ou non favorable.

3.4 Heures supplémentaires

3.41 Déclenchement

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 36 heures et 30 minutes par semaine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie et validées à posteriori par le manager..

Le salarié devra compléter le formulaire d’heures supplémentaires pour la semaine concernée et le remettre à son manager pour signature. Celui-ci le soumet à son tour à la Direction pour validation.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont neutralisés et comptent pour 7 heures et 30 minutes, ou 6 heures et 30 minutes (vendredi) de temps de travail effectif.

3.42 Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel qui génère une compensation particulière.

Ainsi les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et feront l’objet d’une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes dans les limites maximales définies en 2.2 ci-dessus, conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail.

3.43 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (article 44 - 2. de la CCN et article D3121-24 du code du Travail ).
Au-delà de cette limite, l’employeur doit consulter le CSE pour avis.











3.5 Horaires de travail

3.51 horaires collectif

L’horaire de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.
L’horaire de travail (amplitude quotidienne) inclut :
  • le temps de travail effectif de 7 heures et 30 minutes (6 heures et 30 minutes le vendredi),
  • 1 heure de pause déjeuner,
  • 30 minutes de pauses (15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi),
  • Soit une amplitude quotidienne de 9 heures (8 heures le vendredi)

L’horaire collectif est affiché dans chaque établissement dont dépend le salarié et est défini comme suit :
  • Amplitude quotidienne de 09.00 à 18.00, soit 9 heures (à 17.00, soit 8 heures le vendredi)
  • Pause le matin : 15 minutes
  • Pause l’après-midi : 15 minutes
  • Pause déjeuner : 1 heure
  • Temps de travail effectif : 7 heures 30 minutes (6 heures 30 minutes le vendredi)



3.52 horaires personnalisés

Selon le service, et les contraintes de vie et de travail des salariés, il peut être établi des horaires de travail personnalisés, qui dérogeront à l’horaire collectif défini ci-dessus. Ces horaires peuvent être définis initialement dans le contrat de travail ou par écrit entre le manager et son collaborateur pendant l’exécution du contrat de travail.

Ces horaires personnalisés devront comprendre un temps de travail effectif de 36 heures et 30 minutes par semaine, les temps de pause pourront varier et être modulés.

Une copie des horaires personnalisés (formulaire annexe) convenus entre le manager et le collaborateur est déposé au service RH.

3.6 Entrée et sortie en cours d’année

3.61 Calcul des heures de travail :

Lors du mois d’entrée ou de sortie du salarié, les heures travaillées sont calculées à l’avantage du salarié, soit :
- Par différence entre le nombre de jours ouvrés du mois et le nombre de jours d’absence,
- Par cumul des jours réellement travaillés.

3.62 Calcul des RTT :

Les RTT sont calculés au prorata : Nombre mois de présence x 10 RTT / 12 mois




ARTICLE 4 : MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL POUR LES CADRES AUTONOMES


4.1 Salariés concernés
Tel que défini à l’article 2.32 ci-dessus, l’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail.

En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de salariés.

Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise.

Les salariés concernés dans l’organigramme de ZETES France sont :
- Le management général
- Les managers de B.U.
- Les responsables de service
- Les B.C, K.A.M. et les B.D.M.
- Les chefs de projets P.S. et Automation

4.2 Durée annuelle de travail

La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jour de travail annuel.

La convention collective Commerce de gros prévoit un total de 214 jours de travail par an pour les cadres au forfait jour (CCN Commerce de gros - Article 1.1 Avenant du 30 juin 2016 à l’accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours) soit 215 jours en incluant la journée de solidarité (lundi de Pentecôte).
La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

4.3 Octroi de jours de repos

4.31 Principe

Le nombre de jour de repos, également nommé RTT par l’Entreprise, est calculé annuellement en fonction du nombre de jours ouvrés de l’année considérée, et du nombre de jours de travail réalisés dans l’année considérée.

Au premier janvier de chaque année, 10 jours de RTT sont crédités automatiquement au compteur des cadres au forfait jour.

4.32 Prise des jours de repos

Ces journées sont prises dans les mêmes conditions que les RTT accordés aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heure, définies à l’article 3.33.

4.33 Acquisition de jours de repos supplémentaires

En fin d’année, le salarié est invité à compléter une feuille annuelle dans laquelle il déclare les jours réellement travaillés, après vérification, le compteur de l’année N se voit crédité du nombre de RTT supplémentaires correspondant aux jours ouvrés travaillés au-delà des 215 jours.





4.4 Repos quotidien et hebdomadaire

Il est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.
Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire (article 2.32 ci-dessus).

4.5 Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

4.51 Entretiens individuels :

A l’occasion d’un bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et son manager.

En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’Entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié (formulaire en annexe).

4.52 Décompte du temps de travail

Chaque cadre au forfait jour devra à la fin de chaque année, déclarer son temps de présence dans une feuille de suivi annuelle du nombre de jours travaillés des cadres forfait jour.

Cette déclaration fera apparaître, d’une part, le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées d’absences effectivement prises au cours de l’année (formulaire en annexe).

4.6 Entrée et sortie en cours d’année

4.61 Calcul des jours de travail :

Lors du mois d’entrée ou de sortie du salarié, les jours travaillés sont calculés à l’avantage du salarié, soit :
- Par différence entre le nombre de jours ouvrés du mois et le nombre de jours d’absence,
- Par cumul des jours réellement travaillés.

4.62 Calcul des RTT :

Les RTT sont calculés au prorata : Nombre mois de présence x 10 RTT / 12 mois


ARTICLE 5 : TRAVAIL DES WEEK-END ET JOURS FERIES


Les salariés peuvent être amenés exceptionnellement, à travailler le week-end ou les jours fériés à la demande des clients de l’Entreprise (interventions exceptionnelles en dehors des heures d’activité de nos clients).

Ces périodes de travail sont basées sur le volontariat du salarié ainsi un refus du salarié ne peut entrainer une sanction de l’employeur.

Dans un souci d’équité, tous les salariés, quelle que soit leur catégorie (salarié en heures et salarié en jours) , seront rémunérés à concurrence de 450€ brut par jour en compensation de leur travail le week-end et les jours fériés.

De plus pour un salarié qui travaillerait exceptionnellement l’ensemble du weekend (samedi et dimanche), ce dernier bénéficiera d’un jour de repos compensateur le lundi suivant, ou le premier jour ouvré suivant en cas de lundi férié.

Ces jours de travail le weekend seront suivi trimestriellement dans la BDES à destination du CSE.
5.1 Salariés en forfait jour

Les salariés en forfait jour bénéficieront d’une prime « week-end » d’une valeur brute de 450 euros par jour travaillé (weekend et jours fériés)

En contrepartie de cet avantage financier, les jours travaillés le week-end ne seront pas comptés dans le forfait jour en dérogation de l’article 4.31 et ne donneront pas lieu à l’attribution d’un jour de repos supplémentaire.

5.2 Salariés en heures

Les salariés en heures bénéficieront d’une prime week-end complétant le montant des heures supplémentaires réalisées et payées (selon les règles de calcul définies au chapitre 3.4), à due concurrence de 450 euros.

(exemple réalisation de 8 heures supplémentaires un samedi à 20 euros l’heure après majoration = 160 euros – complétées par une prime weekend de 290 euros)


ARTICLE  6: ASTREINTES


6.1 Définition

Certains salariés sont soumis à des astreintes, cette disposition est dans ce cas intégrée dans leur contrat de travail.

Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Dans ce cas, la durée de ce travail au service de l’entreprise est considérée comme un temps de travail effectif.

6.2 Modalités et horaires de l’astreinte

Les astreintes sont convenues pour une période hebdomadaire entre le Manager et le Collaborateur.

  • Astreinte semaine de 6 jours du lundi au samedi:
  • Jours de semaine de 18.00 heures à 09.00 heures le lendemain
  • Samedi de 09.00 le samedi à 09.00 heures le dimanche suivant


  • Astreinte semaine de 7 jours du lundi au dimanche :
  • Jours de semaine de 18.00 heures à 09.00 heures le lendemain
  • Samedi et Dimanche de 09.00 heures le samedi à 09.00 heures le lundi matin





6.3 Rémunération des astreintes
L’astreinte de 6 jours est rémunérée forfaitairement par une indemnité d’astreinte de 550 euros brut par semaine réalisée.

L’astreinte de 7 jours est rémunérée forfaitairement par une indemnité d’astreinte de 650 euros brut par semaine réalisée.
Les semaines incomplètes seront proratisées aux jours d’astreinte réellement effectués.

6.4 Rémunération du temps de travail sous astreinte

  • Les heures effectuées dans le cadre de ces astreintes sont rémunérées en « heure sous astreinte » d’un montant de 50€ brut pour l’équivalent d’une heure de travail.
  • toute heure commencée est rémunérée comme une heure entière sans proratisation.
  • Un forfait « client supplémentaire » de 50€ est octroyé par client supplémentaire suivi sous astreinte (astreinte pour 1 client = pas de forfait, astreinte pour 2 clients = forfait de 50€, astreintes pour 3 clients = forfait de 100€, etc…)


ARTICLE 7 : DENONCIATION ET REVISION


L’accord peut être dénoncer par les parties signataire dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du Travail notamment en cas de dispositions légales ou conventionnelles qui seraient plus favorables

L’accord pourra être révisé soit par les organisations syndicales de salariés représentatives, soit par les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions prévues à l’article L2261.7


ARTICLE 8 : DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature, date à laquelle cet accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative de ZETES France.

Cet accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne.

Les informations permettant un suivi de ce présent accord sont répertoriées dans la BDES

Cet accord d’entreprise sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Antony, le 15/05/2025



Pour ZETES FrancePour la CFDT

Annexe 1 – Liste des etablissements de zetes france



Liste des établissements de ZETES France :



Etablissement d’Antony : Bâtiment Einstein – 17/19 Rue Georges BESSE 92160 ANTONY


Etablissement de Livinhac : ZA Village des Artisans 12300 LIVINHAC LE HAUT


Etablissement de Lille : 13 Rue Berthelot 59000 LILLE



Mise à jour : 2025-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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