En vigueur
Article R341-6 Code de la sécurité sociale
Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
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Les assurés invalides classés en première catégorie
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories -(L.341-4 du Code de la sécurité sociale).
Les assurés invalides classés en troisième catégorie
L'invalidité est définie par le Code de la sécurité sociale. Elle correspond à la situation d'une personne dont la capacité de travail ou de gain est, à la suite d'une maladie ou d'un accident
Source : DILA