En vigueur
Article R341-6-1 Code de la sécurité sociale
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article
L. 242-1-2, les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées aux articles
L. 341-1 et
L. 341-2 sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.