En vigueur
Article R371-1 Code de la sécurité sociale
Pour l'application de l'article
L. 371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers.
Pour l'application de l'article
L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.