En vigueur

Article L1233-24-4 Code du travail

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
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Licenciement économique / Licenciement nul / Validation de l’accord / Homologation du document de l’employeur / L.1233-24-4 du Code du travail / L.1235-11 du Code du travail

Dans cette affaire, un plan de sauvegarde de l’emploi – (PSE) avait été convenu via un accord majoritaire qui avait été validé initialement par la Direccte.  Suite à un recours, la Cour administrative d’appel a annulé cette décision de validation, au motif que l’accord ne revêtait pas le caractère majoritaire. La Cour de cassation refuse de considérer la nullité des licenciements au motif que l’annulation de la validation de l’accord n’est pas équivalent à l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi.

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Licenciement économique

L’instauration du PSE est obligatoire dès lors que l’entreprise emploie 50 salariés et lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.

En l’espèce, le comité d’entreprise a formulé ses avis hors du délai de 2 mois prévu. Le Conseil d’État a estimé que cela n’avait aucune incidence concernant la régularité de la procédure d’information et de consultation.

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Legifrance

DILA

Source : DILA