En vigueur

Article L1237-15 Code du travail

Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

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Bon de délégation / Contestation / Crédit d’heures / Usage / Mandat

L’employeur ne peut contester l’usage des heures de délégation qu’après les avoir payées et ce même si elles sont prises hors des heures habituelles de travail. Par ailleurs, l’employeur qui ne s’acquitte pas desdites heures de délégation peut également être condamné au paiement des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour le non-paiement des heures de délégation.

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