En vigueur

Article L2411-1 Code du travail

Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ;

2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Représentant syndical au comité social et économique ;

4° Représentant de proximité ;

5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;

12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;

13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;

17° Conseiller prud'homme ;

18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;

20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

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Grand déplacement / Mandat / CSE

Un salarié titulaire du CSE est envoyé en grand déplacement pour une durée de 6 semaines. Il conteste ce déplacement. Le salarié ne montre pas en quoi un tel déplacement temporaire aurait entravé son mandat de représentant des salariés.
Ce déplacement provisoire, fût-ce en dehors de son secteur d'activité, demeurait exceptionnel et ne s'analysait pas en un changement de ses conditions de travail, de sorte que l'accord du salarié en sa qualité de salarié protégé n'était pas nécessaire.

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Géolocalisation / Temps de travail / Contrôle

L’utilisation d’un système de géolocalisation reste illicite même si elle répond uniquement à une tournée de distribution, qu’elle n’est pas incompatible avec l’autonomie relative du distributeur et ne contrevient pas à la libre organisation du temps de travail du salarié. En effet, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l’utilisation d’un système de géolocalisation, pour assurer le contrôle de la durée du travail, n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.

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Salarié protégé / Suppléant

Un salarié est désigné en qualité de membre suppléant de la commission régionale de conciliation par un syndicat.
Le salarié est licencié par son employeur sans demande d’autorisation administrative.
Bien que ne figurant pas dans la liste des salariés protégés de l’article L.2411-1 du Code du travail, le salarié est un salarié protégé en vertu de l’article L.2234-3 du Code du travail et de la convention collective applicable.

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Modification du contrat de travail / Prise d’acte / Salarié protégé / L.1221-1 du Code du travail

La Cour de cassation rappelle qu’en cas de refus de la proposition de modification du contrat de travail, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement. Le fait que le salarié ne vienne pas travailler, ne prive pas l’employeur de s’acquitter du salaire.

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Statut protecteur / Licenciement / Conseiller du salarié / Entretien préalable / Convocation / L.2411-1 / L.2411-21

Dès lors que l’employeur a connaissance du fait qu’un salarié s’apprête à prendre la défense d’un de ses collègues avant l’envoi de la convocation à l’entretien préalable de ce dernier, la Cour de cassation considère que le conseiller du salarié en devenir est protégé au titre de son mandat contre un éventuel licenciement. A noter toutefois, qu’il revient au conseiller de démontrer à la fois l’imminence de son mandat ainsi que la connaissance par l’employeur de ce dernier avant l'envoi de la convocation à l’entretien.

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Entretien préalable / Licenciement / Salarié protégé / Administration du travail

Une déléguée syndicale est convoquée à un entretien préalable au licenciement. La qualité de délégué syndical lui est retirée par le syndicat avant la tenue de l’entretien préalable au licenciement. La salariée conteste son licenciement pour absence d’autorisation de l’administration compte tenu de son statut de salarié protégé. La Cour de cassation considère que la salariée bénéficie du statut protecteur à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement et que le licenciement constitue un trouble manifestement illicite.

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Legifrance

DILA

Source : DILA