En vigueur

Article L1243-5 Code du travail

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.


Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :


1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;


2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.


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CDD / Statut protecteur / Autorisation préalable / Inspection du travail / Conseiller / Délégué syndical / L.2421-8

Le conseiller du salarié qui est en CDD bénéficie au même titre que s’il avait été en CDI, du statut protecteur dans le cadre d’une procédure de licenciement à son encontre. Malgré le terme du contrat court, l’Inspecteur du travail devait autoriser préalablement le licenciement du salarié avant la rupture définitive de la relation de travail. En l’absence d’intervention

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Durée du travail / 35 heures / Temps partiel / Durée minimale / L.3123-14

Peu importe que le contrat soit conclu pour une durée inférieure à la semaine, pour la Cour de cassation, si le contrat prévoit une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l’entreprise cela constitue un contrat à temps partiel et l’employeur doit appliquer le régime et les mentions obligatoires

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Legifrance

DILA

Source : DILA