En vigueur

Article L1251-40 Code du travail

Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

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Prescription / Rupture du contrat de travail / Requalification / Travail temporaire

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et

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Travail temporaire / Délai de carence / Requalification

L'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d'un délai de carence qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés

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Réintégration / Nullité / Travail temporaire

Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Doit dès lors être approuvée la Cour d'appel qui énonce que, si la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein a été

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Travail temporaire / Sous-traitance / Intérimaire / Requalification / Acquisition / Transfert / L. 1251-40 / L.1224-1

Un intérimaire demande la requalification de son contrat en CDI dans l'entreprise utilisatrice.  L'entreprise utilisatrice fait l'objet d’une reprise d'activité par des sociétés tierces. La Cour de cassation rappelle que l'entreprise qui reprend l'activité, reprend aussi ses obligations.  Si la requalification se justifie lors de la première mission, alors, il convient de vérifier

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CDD / Requalification / Intérim / Intérimaire

Au même titre que la durée de l’emploi et plus généralement la fréquence des recours, constituent des faisceaux d’indices importants afin d’emporter la requalification du CDD, le fait d’avoir une qualification identique, d’exercer des tâches similaires et de travailler pour une certaine catégorie de clients.

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CDD / CDI / Contrat de mission / Remplacement / Requalification / L.1251-5

Un salarié intérimaire a demandé la requalification de 6 années de contrats successifs de missions avec un GIE en CDI. S’il est possible de recourir à des contrats de missions successifs avec un intérimaire notamment en cas de remplacement du personnel ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité, ces contrats ne doivent pas avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié

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Legifrance

DILA

Source : DILA