En vigueur

Article L2132-3 Code du travail

Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Syndicat / Egalite de traitement / intérêt collectif / Prime

Si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du Juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Dès lors, doit être approuvée la Cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés tant pour l'avenir que pour le passé en versant une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas, cette action collective du syndicat tendant à la modification de la situation individuelle des salariés concernés. En revanche, encourt la cassation la Cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à dire que l'absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une telle prime, à dire que cette inégalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat ainsi qu'à condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, cette action collective du syndicat ne tendant pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés.

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Syndicat / Egalite de traitement / intérêt collectif / Salaire

Un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Fait une exacte application de ce texte la Cour d'appel qui juge que relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession, l'action d'un syndicat, fondée sur le principe d'égalité de traitement, tendant d'une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l'article L.2242-8 du Code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, et d'autre part, à mettre fin à l'inégalité invoquée, la circonstance que seuls quelques salariés de l'entreprise seraient concernés par la violation du principe d'égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat.

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Intérêt à agir / Action en justice / Syndicat / Intérêt collectif

L’action en justice menée par un syndicat afin de protéger « l’intérêt collectif » d’une profession spécifique est recevable compte tenu de l’inexécution des dispositions d’un accord collectif causant ainsi un préjudicie à ladite profession concernée par ledit accord collectif.  Le fait que les dispositions de l’accord ne concernaient qu’une partie seulement des salariés, n’est pas de nature à faire échec à la validité de l’action en justice et la défense de l’intérêt collectif.

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Sécurité / Préjudice / Obligation de sécurité / Communication / Action en réparation / Exécution du contrat de travail

L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du Code du travail.

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Lanceur d’alerte / Procédure référés / Harcèlement / Licenciement

La Cour de cassation estime que le salarié qui fait l’objet d’un licenciement après avoir lancé une alerte interne concernant des éventuels faits de corruption et de harcèlement doit pouvoir bénéficier du dispositif de la loi Sapin. Les Juges devaient rechercher si l’employeur rapportait la preuve que sa décision de licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration de l’intéressé.

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Règlement intérieur / Opposabilité / Procédure / Inopposabilité / Nullité / L.1321-4

Dans cette affaire, la Cour de cassation accepte l’inopposabilité aux salariés du règlement intérieur de l’entreprise au motif que la procédure de consultation des instances représentatives n’avait pas été respectée. En l’espèce, le syndicat était donc fondé a demander la nullité dudit document. Il résulte de ce texte que le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur dans une entreprise et être opposé à un salarié dans un litige individuel que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du Code du travail qui constituent des formalités substantielles protectrices de l'intérêt des salariés.

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Mandat syndical / Discrimination / Intimidation / Violence / L.1132-1 / L.1134-1 / L.2141-5

Une discrimination syndicale dans le cadre de l’exercice du mandat avec un auteur également salarié protégé, n’exonère en rien la responsabilité de l’employeur. L’employeur devait diligenter une enquête et sanctionner l’auteur. Des faits de violence et d'intimidation commis dans l'entreprise par un salarié protégé caractérisent un abus dans l'exercice du mandat et un manquement aux obligations découlant du contrat de travail justifie  le prononcé d'une sanction disciplinaire, de sorte que la circonstance qu'ils sont survenus dans le cadre de l'exercice du mandat n'est pas de nature à justifier la carence de l'employeur.

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Qualité à agir / Syndicats professionnels / Intérêt à agir / Intérêt collectif / L.2132-3

Un syndicat peut agir en justice lorsque des faits portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, conformément à l'article L. 2132-3. Un syndicat peut donc obtenir en justice des dommages et intérêts s’il estime qu’un salarié même non protégé a été licencié en raison de son appartenance au syndicat et en considération de son activité syndicale. La Cour de cassation estime que le statut protecteur ou son absence importe peu dans le cadre d’un licenciement nul pour discrimination portant préjudice à l’intérêt collectif d’une profession.

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Objectif / Rémunération variable / Inopposabilité / Bonus

L’employeur qui fixe tardivement des objectifs doit verser la rémunération variable initialement convenue peu importe la réalisation ou non dudit objectif, notamment au titre de l’exécution loyale du contrat de travail, conformément à l’ancien article 1134 du Code civil. Dans cette affaire, les objectifs assignés à un ingénieur chargé d'essais, statut cadre qui devaient être fixés initialement le 31 mai n’avaient toujours pas été fixés le 29 novembre.

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Legifrance

DILA

Source : DILA