En vigueur
Article L2142-1-2 Code du travail
Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
Le représentant de la section syndicale
Le Représentant de la Section Syndicale est un salarié désigné par un syndicat non représentatif afin de représenter la section syndicale constituée dans l’entreprise
Source : DILA