En vigueur

Article L2142-1-1 Code du travail

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

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RSS / Représentant de section syndicale / Elections professionnelles / Mandat / L.2142-1-1

Il résulte de l'article L.2142-1-1 du Code du travail que l'interdiction de désigner en qualité de représentant d'une section syndicale jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de représentant de section syndicale dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale.

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CDD / Syndicat / Temps de présence / CDI / Effectif / Décompte / Elections professionnelles / CSE

Un syndicat conteste le compte de l'effectif de l'entreprise au motif que des CDD comptés à proportion de leur temps de présence peuvent être requalifiés en CDI et modifier ainsi le calcul de l'effectif.
La Cour de cassation précise que seul le salarié en CDD peut demander la requalification de son contrat. A noter toutefois que les syndicats sont légitimes à demander que ces contrats soient considérés comme des CDI pour le calcul de l'effectif.

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Représentant syndical / Statut protecteur / Désignation / Représentant de section syndicale

La Cour de cassation comme la Cour d’appel, valide la désignation d’un représentant de section syndicale au motif de l’activité syndicale passée – (plusieurs mandats) alors même que cette désignation intervenait « pour l’entreprise de manière inopinée » dans le cadre d’une procédure de licenciement disciplinaire. Grâce à cette désignation, le salarié a ainsi pu bénéficier du statut protecteur, obligeant ainsi l’employeur a obtenir l’autorisation de l’administration dans le cadre de la procédure de licenciement. Dans cette affaire, le salarié avait déjà reçu une convocation préalable en vue d’un entretien pour un éventuel licenciement, mais bénéficiait de la protection des candidats à l’élection et/ou de son ancien mandat. De son côté, l’employeur souhaitait faire valoir que la désignation d'un représentant syndical peut être frauduleuse car caractérisée par la recherche d'une protection plus étendue, issue d'un nouveau mandat, ayant pour effet de prolonger la protection issue d'un mandat précédent ou de rendre plus difficile la délivrance d'une autorisation administrative de licenciement, susceptible d'être refusée par l'inspection du travail pour un motif d'intérêt général en relation avec ce nouveau mandat, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE Ass. 5 mai 1976 Safer d'Auvergne c/ [I], rec. Leb. p. 232)

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Transfert d’entreprise / Licenciement disciplinaire / Faute grave / L.1224-1

Une société a repris un salarié représentant syndical d’établissement au sein de son ancien employeur après autorisation de l’Inspection du travail, la Cour confirme que l’employeur repreneur est fondé à licencier le salarié pour faute grave qui, par l’opération de transfert a perdu sa protection liée à sa qualité de représentant syndical. La Cour de cassation, ne conditionne pas l’application de l’article L.1224-1 et donc le transfert automatique des contrats à l’accord express du salarié à un tel transfert.

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Licenciement Assistance Syndical

Confirmation du principe selon lequel, le Juge doit aménager la preuve du contradictoire lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion.

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Legifrance

DILA

Source : DILA