En vigueur
Article L2142-1-1 Code du travail
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
→ VersionsLa section syndicale : fonctionnement
RSS / Représentant de section syndicale / Elections professionnelles / Mandat / L.2142-1-1
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CDD / Syndicat / Temps de présence / CDI / Effectif / Décompte / Elections professionnelles / CSE
La Cour de cassation précise que seul le salarié en CDD peut demander la requalification de son contrat. A noter toutefois que les syndicats sont légitimes à demander que ces contrats soient considérés comme des CDI pour le calcul de l'effectif.
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Représentant syndical / Statut protecteur / Désignation / Représentant de section syndicale
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Transfert d’entreprise / Licenciement disciplinaire / Faute grave / L.1224-1
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Licenciement Assistance Syndical
Source : DILA