En vigueur

Article L2231-5-1 Code du travail

Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article.

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Accord collectif / Forclusion / Syndicat / Nullité

Le délai de forclusion de deux mois prévus par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le Juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du Code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.

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Accord de branche / Forclusion / Délai / Nullité / Contestation

Le délai de forclusion pour agir en nullité d’un accord de branche court à compter de la date à laquelle l’accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l’objectif de sécurité juridique.Ainsi, la Cour d’appel qui juge que la date de publication des accords du 1er février 2020 ne représente que la date de dépôt au bulletin officiel des conventions collectives de ces accords et que la seule date certaine est celle d’un arrêté d’extension du ministère du travail du 20 novembre 2020, a violé les articles L.2231-5-1, L.2232-6 et L.2262-14 du Code du travail.

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Legifrance

DILA

Source : DILA