En vigueur
Article L2242-12 Code du travail
Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.
→ VersionsDélégué syndical : égalité professionnelle, registre unique du personnel et droit d’expression
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Source : DILA