En vigueur
Article L2242-16 Code du travail
La négociation prévue à l'article L. 2242-15 donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
→ VersionsNégociation sur les salaires, la rémunération et le temps de travail
Lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord prévoyant un calendrier de négociation sur les thèmes obligatoires, il doit initier une négociation sur ces thèmes chaque année.
Source : DILA