En vigueur
Article L2312-69 Code du travail
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au 3° du présent article.
Contenu de la base de données économiques et sociales
Un accord d'entreprise majoritaire ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique (ci-après, « CSE »),
L’accès et le contentieux de la BDES
La base de données économiques et sociales (ci-après, « BDES »), obligatoire dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés, doit être accessible en permanence aux membres du comité...