En vigueur

Article L3121-43 Code du travail

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

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Forfait jours / Accord collectif / Temps de travail

Un salarié en forfait jours saisit le Conseil des prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires.

La Cour d'appel retient que l'accord collectif n'est pas de nature à garantir la charge de travail du salarié.

La Cour de cassation casse cet arrêt, estimant que la mise en place d'un suivi régulier par la hiérarchie, des jours travaillés afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos, permet à l'employeur de veiller au risque d'une surcharge de travail. 

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Forfait jours / Autonomie / Temps de travail / Planning

La Cour de cassation considère que ni la taille de l’entreprise voire même la présence ou non d’autres salariés dans la structure, ne sont des éléments qui permettent de caractériser le critère nécessaire d’autonomie. L’autonomie du salarié nécessaire à la conclusion d’une convention de forfait-jours est remplie s’il dispose d’une maîtrise effective et complète de son temps et de son planning de travail.

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Forfait jours / Conventions / Charge de travail / Contrôle / Nullité / L.3121-65

La Cour de cassation rappelle que l’article L.3121-65 du Code du travail prévoit que les forfaits en jours doivent garantir : une charge de travail du salarié compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et le droit à la déconnexion. En l’espèce, la Cour annule la convention de forfait au motif de l’absence de contrôle suffisant de la charge de travail malgré la mise en place d’accords d’entreprises abordant le sujet sans pour autant prévoir des dispositions permettant d’assurer le contrôle du repos quotidien et hebdomadaire. A noter que le seul engagement du salarié d’y veiller ne constitue pas un système permettant de garantir le respect des temps de repos. Les dispositions mises en place doivent permettre de réagir en temps utile à une incompatibilité de charge de travail. Pour rappel, l’employeur doit garantir un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien.

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Forfait jours / Convention de forfait / JRTT / Nullité / Remboursement de l’indu / Jours de repos

La Cour de cassation considère que lorsqu’une convention de forfait jours est nulle et donc privée d’effet, l’employeur est en droit de demander le remboursement des jours de RTT octroyés aux salariés prévus au sein de ladite convention. L’octroi des jours de RTT prévu dans la convention devient indu si la convention est nulle. En l’espèce, la convention été privée d’effet car l’employeur n’avait pas respecté les règles en matière de protection de la sécurité et de la santé du travailleur, notamment concernant le suivi de la charge de travail ainsi que les modalités de contrôle du temps de travail.

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Legifrance

DILA

Source : DILA