En vigueur

Article L3121-8 Code du travail

A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :

1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.



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Itinérant / Travail effectif / Trajet / Forfait en jours

Un salarié itinérant demande l'annulation de sa convention de forfait en jours et le paiement des temps de trajets entre son domicile et le premier et le dernier client. Bien que contrôlé sur le respect du planning, et l'optimisation des temps de trajets rétrospectivement, le salarié prenait l'initiative de son circuit et des étapes. Il n'était pas maintenu à disposition de l'employeur.  Le travail administratif à son domicile, indemnisé, sans caractériser son importance, ne permet pas de déterminer le domicile comme lieu de travail et comme temps de travail effectif. Lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L.3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.3121-4 du même Code. Cela ne suffisait pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l'employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée, dès lors qu'il prenait l'initiative de son circuit quotidien.

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Legifrance

DILA

Source : DILA