Temps d’Habillage et de Déshabillage : Quelles Règles Applicables ?

L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité – (R.4321-1 du Code du travail).

Ainsi, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties – (L.3121-3 du Code du travail).

Ces contreparties sont accordées soit :

  • soit sous forme de repos ;
  • soit sous forme financière.

La contrepartie accordée peut être fixée par un accord ou convention.

A défaut d’accord, le contrat de travail prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif – (L.3121-8 du Code du travail).

Des vestiaires ou casiers sont notamment mis à disposition des salariés dans les locaux professionnels.

Les contreparties accordées au salarié sont désormais subordonnées à l’existence de deux conditions cumulatives.

Le cumul de deux conditions : illustrations

La Cour de Cassation exige deux conditions cumulatives :

  • le port d’une tenue obligatoire ;
  • l’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Pour la Cour de cassation, aux termes de l’article L.212-4-3 du Code du travail, l’employeur ne peut accorder le bénéfice d’une contrepartie sous forme de repos ou financière que lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail – (  Cass. soc., 26 mars 2008, n°05-41476).

En outre, lorsque le salarié est astreint au port de chaussures de sécurité qui doivent être chaussées à l’arrivée sur le lieu de travail puis retirées avant de le quitter, qu’en raison des règles d’hygiène en vigueur dans la société et qu’il est conduit à revêtir et enlever ses vêtements de travail sur place, l’employeur est redevable d’une contrepartie à ce titre ; le port d’une tenue de travail étant obligatoire et les opérations d’habillage et de déshabillage devant se dérouler au sein de l’entreprise – (  Cass. soc., 12 juillet 2017, n°16-13506).

Dans une jurisprudence récente, la Cour de Cassation considère que les salariés ne peuvent prétendre au bénéfice de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière que si ces deux conditions cumulatives sont réunies : le port d’une tenue de travail est prévu par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ; et que l’habillage et le déshabillage doivent notamment être effectués dans l’entreprise ou sur le lieu de travail – (  Cass. soc., 12 février 2020 n°18-22590, 18-22999).

 

Bon à savoir :  L’employeur assure en l’occurrence l’entretien de la tenue de travail mis à la disposition du salarié – (R.4323-95 du Code du travail).

 

Fascicule mis à jour le 25 février 2020.

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